Licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail (art. 28 Cst.; art. 41 et 357a CO)
Critères pour qu'un moyen de combat relève du droit collectif du travail (c. 4.3). Comme l'art. 28 Cst.relatif à la liberté syndicale déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé, le juge, qui est appelé à examiner la licéité d'un moyen de combat en droit collectif du travail, doit prendre en compte cette garantie constitutionnelle. Pour qu'un moyen de combat soit licite, il doit se rapporter aux relations de travail, être conforme à l'obligation de paix relative du travail, être appuyé par une organisation de travailleurs et respecter le principe de la proportionnalité (c. 4.4). Sous l'angle de ce principe, s'il est disproportionné de mettre en œuvre des moyens de combat faisant usage de la violence ou portant atteinte aux biens de l'entreprise, il est licite d'organiser des piquets de grève pour autant qu'ils n'usent pas de la force (c. 4.5).
Champ d'application d'une convention collective de travail ayant fait l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 1 LECCT). Conditions auxquelles une entreprise étrangère offrant principalement des services pour lesquels il n'existe pas de concurrence sur le marché indigène est soumise à une convention collective de travail étendue (c. 2).
Art. 5 LEg
Droits conférés à la personne victime d'une discrimination ; procédure applicable aux prétentions en dommages-intérêts fondées sur la LEg. La personne lésée par une discrimination peut faire valoir les droits spécifiques de l'art. 5 al. 1 à 4 LEg et, cumulativement, les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 5 al. 5 LEg. Cette réserve ne tend pas à soumettre ces dernières prétentions à une procédure différente. Elles ont en effet le même fondement que les droits énoncés aux alinéas 1 à 4, si bien que le lésé doit pouvoir faire valoir toutes ses prétentions dans la procédure ouverte contre la décision discriminatoire. Cette solution est conforme à l'esprit de la loi et s'impose également du point de vue de l'économie de procédure (c. 5.3). Le fait de renvoyer le lésé à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant une autre autorité constitue en outre une application arbitraire des règles de procédure cantonale applicables en l'espèce (c. 5.2 et 5.4).
Art. 336 al. 2 let. c, art. 336a et 336b CO
Licenciement collectif sans consultation préalable de la représentation des travailleurs; indemnités revendiquées par les travailleurs alors que l'employeuse a retiré les congés et que les rapports de travail se poursuivent. L'indemnité prévue par l'art. 336a CO n'est pas due lorsque l'employeur, ayant licencié abusivement un travailleur, retire le congé après que ce travailleur a fait opposition. Cette règle vise aussi le licenciement abusif consistant en un licenciement collectif sans consultation préalable de la représentation des travailleurs (c. 5).
Art. 336 al. 2 let. b CO
Congé donné à un représentant élu par les travailleurs. Conditions auxquelles le congé donné pour des motifs économiques à un membre d'une représentation des travailleurs se révèle admissible (c. 6).
Art. 336c CO
Contrat de travail; résiliation en temps inopportun; durée de la période de protection pour une incapacité de travail à cheval sur les deux premières ou les cinquième et sixième années de service. Si une incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, empiète sur une année de service prévoyant une période de protection plus longue que celle applicable durant l'année de service précédente, c'est la période de protection la plus longue qui s'applique. Manière de calculer la période de protection et d'en fixer le dies a quo (c. 3).
Art. 337b et 337c al. 3 CO
Contrat de travail ; résiliation immédiate ; indemnité. L'art. 337c al. 3 CO, qui permet au juge d'allouer au travailleur une indemnité en cas de licenciement immédiat injustifié par l'employeur, n'est pas applicable par analogie dans l'hypothèse visée par l'art. 337b CO, concernant la résiliation immédiate justifiée de la part du travailleur (c. 3).
Résiliation abusive pendant le temps d'essai (art. 335b et 336 CO). Conditions auxquelles un congé pendant le temps d'essai peut être abusif (c. 7).
Question juridique de principe; art. 74 al. 2 let. a LTF
Il y a une question juridique de principe lorsque le Tribunal fédéral n'a pas tranché de manière uniforme une question litigieuse et qu'il n'est pas clairement posé quelle est la jurisprudence déterminante en la matière (c. 1.3-1.5). Contrat de travail; prolongation des rapports de travail en cas de grossesse survenue après la résiliation; calcul du délai de congé au sens de l'art. 336c al. 2 CO. Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle le délai de congé de l'art. 336c al. 2 CO doit être calculé rétroactivement à partir de l'échéance du contrat (c. 2 et 3).
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ; recevabilité du recours en matière civile des art. 72 ss LTF.
Droit intertemporel (c. 1). Conditions de recevabilité du recours en matière civile (c. 2.1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en instance de recours en matière civile (c. 2.2 – 2.4). Subsidiarité du recours constitutionnel (c. 5). Interdiction dans les rapports de travail de toute discrimination à raison du sexe quant à la rémunération ; devoir d'examen de l'autorité cantonale (art. 3 et 12 al. 2 LEg). L'art. 12 al. 2 LEg, en renvoyant notamment à l'art. 343 al. 4 CO, impose à l'autorité cantonale un devoir d'examen étendu. Ainsi le juge qui refuse d'ordonner une expertise requise par une partie pour établir l'équivalence entre les différentes fonctions d'une même entreprise ne satisfait en principe pas à son devoir d'examen (c. 4).
Art. 5 al. 2, 1ère phrase LAVS ; art. 7 let. c RAVS
Assujettissement aux cotisations des options de collaborateurs. Par analogie avec la pratique en vigueur depuis le mois de mai 2003 en matière de taxation fiscale – du revenu – les options de collaborateurs incluant une clause de blocage sont soumises à cotisations à partir du moment où le droit qu'elles confèrent a été effectivement exercé. Ni le moment de leur attribution, ni le terme de la période de blocage ne sont décisifs. Dans la mesure où le ch. 2022.2 de la Directive sur le salaire déterminant (DSD) déroge aux principes qui précèdent, son contenu s'avère contraire à la loi (c. 4 et 5).
Créance de salaire selon la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN) ; accord individuel dérogatoire sur la question du salaire afférent aux vacances pour travailleurs payés à l'heure (art. 329d al. 1 et art. 357 al. 2 CO, art. 34 CN). Pour juger de l'admissibilité d'un accord individuel dérogeant à la CN sur la question du salaire afférent aux vacances, il ne faut pas comparer le salaire global, mais confronter les indemnités de vacances mensuelles selon la Convention nationale avec celles prévues dans le contrat individuel de travail (c. 3.2.4.3). Comparaison de l'indemnité de vacances d'après le contrat individuel de travail avec celle qui résulte de l'art. 329d al. 1 CO (c. 3.2.4.4).
Transfert des rapports de travail en cas de scission d'une société; plan social. Le transfert d'une partie d'entreprise, consécutif à la scission de la société-mère, tombe sous le coup de l'art. 333 al. 1 CO (c. 4.1). Le transfert des rapports de travail, prévu par cette disposition, ne peut pas être exclu par voie de convention dérogatoire (c. 4.2), ni par le biais d'un contrat de location de services (c. 5). Nature juridique d'un plan social (c. 6.1). La responsabilité solidaire instituée par l'art. 333 al. 3 CO vise aussi les créances découlant d'un plan social établi par l'ancien employeur en faveur du travailleur (c. 6.2). Précisions concernant le calcul des prestations auxquelles le demandeur peut prétendre sur la base du plan social en cause (c. 7).