Art. 22, 44 LP
Lorsqu’un bien immobilier fait l’objet d’un séquestre pénal, l’office ne peut procéder à sa mise aux enchères ; l’avis de mise aux enchères est par voie de conséquence nul et les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge du débiteur, même si le séquestre pénal a été levé entretemps.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
Il appartient à l’autorité de surveillance de décider par le biais de la plainte si les conditions formelles d’une déclaration de compensation par l’administration de la faillite sont réunies, notamment si la compensation ne pouvait pas être invoquée au stade de la vérification des créances ; l’existence de la créance déduite en compensation, ainsi que les autres questions de droit matériel doivent faire l’objet d’une action civile ordinaire.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP, art. 2 CC
L’interdiction des poursuites abusives vaut également lorsque celles-ci sont introduites par l’Etat pour des créances fiscales ; d’éventuelles directives administratives interdisant de poursuivre le recouvrement des dettes fiscales de personnes dans le besoin ne lient pas l’office des poursuites ; on ne saurait donc soutenir que la violation de telles directives constitue un abus du droit de l’exécution forcée.
Valentin Rétornaz
Art. 18 LP
La motivation du recours contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance ne peut être complétée passé le délai pour l’interjeter.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
Passé le délai de plainte, de nouveaux moyens ne peuvent être invoqués par le plaignant, même si celui-ci a subséquemment l’occasion de consulter le dossier ; il en va a fortiori ainsi pour la procédure de recours devant l’autorité supérieure de surveillance, quand bien même le droit cantonal autoriserait l’invocation de faits nouveaux et la production de nouvelles preuves.
Valentin Rétornaz
Art. 20a LP
En cas de divergence entre le créancier et l’office des poursuites sur le montant de la poursuite, et donc des frais de celle-ci, il appartient à l’office de se livrer spontanément aux investigations nécessaires si le dossier de la poursuite est incomplet.
Valentin Rétornaz
Art. 29 Cst., 17 ss LP
Le droit à la réplique vaut également pour la procédure de plainte ; conditions auxquelles une violation du droit d’être entendu peut être guérie par l’exercice d’un recours ; in casu, la violation du droit à la réplique constitue une violation grave du droit d’être entendu ne pouvant être guérie par un recours à l’autorité supérieure de surveillance.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites ne constitue pas un motif de nullité du commandement de payer, mais doit être invoquée par la voie de la plainte ; s’agissant de la notification d’un avis de saisie, l’incompétence ratione loci est un motif de nullité lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, mais elle ne l’est pas pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, in casu au Liechtenstein.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
Ne constitue pas un acte susceptible de plainte l’avis par lequel l’autorité de surveillance informe le débiteur poursuivi qu’à l’avenir des actes remis à une autorité incompétente n’interrompront pas les délais ; il appartient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de recourir contre la décision déclarant un recours irrecevable pour les motifs annoncés dans la communication.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Le failli n’a pas qualité pour se plaindre que l’office des faillites aurait mal renseigné un créancier sur le montant du passif et des frais devant être payés pour obtenir la révocation de la faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
La saisie de bien situés à l’étranger est nulle.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
Lorsque l’office des faillites informe le failli et les créanciers qu’il procédera à la réalisation des actifs en bloc et de gré à gré, le délai pour se plaindre court dès cette communication, même si l’office communique ultérieurement le contenu de l’inventaire.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss LP
L’autorité de surveillance n’exerce aucun pouvoir sur le juge de la faillite ; il n’est donc en principe pas possible de se plaindre par le biais de la plainte de la prétendue nullité d’un jugement de faillite pour violation des règles sur la compétence ratione loci, au sens de l’art. 22 LP ; la plainte peut toutefois avoir pour but de constater la nullité du jugement lorsque le juge n’est pas compétent ratione materiae de telle sorte que la décision de justice ne présente aucune existence ; l’incompétence ratione loci, fût-elle internationale, n’entraîne cependant pas la nullité du jugement.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss et 260 LP
Qualité pour agir du tiers débiteur demandant l’annulation de la collocation de la créance produite par le créancier cessionnaire d’une prétention révocatoire.
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Art. 17 ss LP
Droit à la réplique en procédure de plainte.
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Art. 99 LP
Les contestations portant sur la propriété des objets doivent être exclusivement annoncées par la voie de la revendication et non par celle de la plainte contre le procès-verbal de saisie.
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss, 68 LP
Le créancier estimant que la poursuite a été introduite par un avocat agissant sans mandat doit porter plainte contre les commandements de payer dès réception des exemplaires ; il ne peut attendre que l’office des poursuites lui réclame le paiement de l’avance de frais.
Valentin Rétornaz
Art. 17, 140, 156 LP
Lorsqu’un créancier écrit à l’office des poursuites pour se plaindre que sa production a été rejetée, il y a lieu d’admettre qu’il entend initier la procédure en contestation de l’état des charges et non introduire une plainte qui, de toute façon, ne peut porter que sur les aspects formels de la procédure d’élaboration de l’état des charges.
Valentin Rétornaz
Art. 19 LP
L’office des faillites n’a en principe pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral une décision de l’autorité supérieure de surveillance lui étant défavorable ; une exception doit être faite lorsqu’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite, soit ceux de l’ensemble des créanciers, ou si le litige porte sur les émoluments ; tel n’est pas le cas lorsque l’autorité de surveillance a annulé une décision de l’office des faillites autorisant, dans le cadre d’une procédure de liquidation sommaire, un créancier à continuer un procès introduit à l’étranger par la société avant la déclaration de sa faillite (voir également : TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013).
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP, art. 2 CC
L’autorité de surveillance doit constater, au besoin d’office, la nullité des actes de poursuite ; la notification de nombreux commandements de payer dans le cadre d’un litige réel ne constitue pas un abus de droit manifeste.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP, art. 2 CC
La nullité d’une poursuite pour abus de droit ne doit être prononcée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le créancier poursuit un but n’ayant aucun lien avec le droit des poursuites, ou s’il cherche à tourmenter le débiteur ; le fait que des poursuites aient été entamées sans rappel préalable ou que la créance déduite en poursuite s’inscrive dans le cadre d’un litige complexe n’est pas constitutif d’abus (voir également : TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012).
Valentin Rétornaz
Art. 17 ss, 149 LP
Lorsqu’il demande la continuation de la poursuite sur la base d’un précédent acte de défaut de biens, le créancier peut dénoncer le défaut d’investigation suffisante de la part de l’office au sujet du patrimoine du débiteur dans le cadre d’une plainte contre un second acte de défaut de biens, lors même que ces défauts affectaient également la première saisie ; si l’office accomplit les diligences nécessaires dans le délai pour répondre à la plainte, cette dernière est privée d’objet.
Valentin Rétornaz
Art. 11, 16 OPC, 17 LP
L’acquéreur d’une part de succession faisant l’objet d’une procédure d’exécution forcée n’acquiert aucun droit sur les biens la composant ; il est uniquement subrogé dans le droit de demander le partage et l’attribution du produit de liquidation ; le tiers souhaitant racheter de gré à gré des biens appartenant à la masse active n’a pas qualité pour contester la décision de l’office, fût-il créancier ; il découle de ces deux principes que lorsque la succession liquidée par voie de faillite comporte parmi ses actifs une part de succession portant, entre autre, sur un immeuble dont le caractère agricole est disputé, le créancier du défunt failli ne peut utiliser la voie de la plainte pour faire constater que l’immeuble litigieux n’est pas soumis à la LDFR et formuler une offre de rachat à une valeur supérieure.
Valentin Rétornaz