Art. 83 al. 2 LP
Lorsque le juge de la mainlevée statue par deux ordonnances distinctes sur la mainlevée provisoire quant au montant déduit en poursuite et quant à l’existence du gage, la seconde venant rectifier la première où la question du gage n’était pas tranchée, le délai pour introduire action en libération de dette court dès la notification de la seconde ordonnance vu les liens étroits entre la créance et son gage.
Art. 82 LP et 855 al. 1 CCS
La remise d’une cédule hypothécaire à des fins de garantie laisse subsister tant la créance abstraite que causale parallèlement.
Art. 82 LP
La cédule hypothécaire vaut titre de mainlevée provisoire tant pour le droit de gage que pour la créance déduite en poursuite, à condition que le débiteur poursuivi soit mentionné sur la cédule. Dans le cas contraire, la mainlevée provisoire doit être refusée tant pour la créance que pour le droit de gage.
Art. 83 al. 2 LP
Le délai pour introduire action en libération de dette court dès le moment où le jugement est notifié. Le droit cantonal, ici le Code de procédure civile vaudois, ne peut pas prévoir une fiction de notification à la date à laquelle le jugement a été rendu oralement.