Lorsque le poursuivi ne conteste au stade du recours que le caractère complet du titre mainlevée, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner d’office si les titres poursuivis peuvent être considérés comme un titre de mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.
Valentin Rétornaz
Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections de droit civil contre la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence de la dette reconnue ; il doit rendre vraisemblable les moyens libératoires par titre, l’administration d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles n’étant pas exclue ; il y a vraisemblance lorsque le juge arrive à la conclusion, sur la base d’éléments objectifs, que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant le contraire.
Valentin Rétornaz
La volonté de s’engager doit ressortir de manière claire du titre de mainlevée ; tel n’est à l’évidence pas le cas d’un contrat de bail signé par une personne physique au nom d’une personne morale sans avoir le pouvoir de le faire ; dit contrat ne saurait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire dans une poursuite contre la personne physique signataire.
Valentin Rétornaz
Il n’est pas possible de faire examiner par le juge de la mainlevée la réelle et commune intention des parties.
Valentin Rétornaz
La réalisation d’une condition suspensive n’est examinée que si le poursuivi l’invoque ; le fait qu’il ait conclu au rejet de la requête de mainlevée n’est pas suffisant à cet égard.
Valentin Rétornaz
Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.
Valentin Rétornaz
Si le débiteur entend contester l’authenticité du titre de mainlevée, il ne doit pas se contenter de l’alléguer, mais doit exposer les éléments de faits devant emporter la conviction du juge sur ce point ; demeure à ce jour ouverte la question de savoir quelles sont les conséquences de l’application de l’art. 178 CPC à la procédure de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Interprétation d’une déclaration de « reprise de responsabilité » (Haftungsübernahme).
Valentin Rétornaz
Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.
Valentin Rétornaz
Une stipulation de peine conventionnelle vaut titre de mainlevée définitive si elle est accompagnée de la preuve de l’inexécution de la prestation promise ; le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine conventionnelle est manifestement exagérée.
Valentin Rétornaz
Dans la poursuite pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette ; elle doit indiquer l’identité du débiteur ou, à défaut, être complétée par une reconnaissance de dette qui peut se trouver dans l’acte constitutif de la cédule ; sauf possession équivoque ou suspecte, le détenteur d’une cédule hypothécaire qui s’en prétend le propriétaire peut invoquer la présomption de l’art. 930 CC ; il appartient alors au débiteur de renverser la présomption en rendant vraisemblable sa libération.
Valentin Rétornaz
La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).
Valentin Rétornaz
L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.
Valentin Rétornaz
Le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée provisoire que pour la durée du contrat de bail.
Valentin Rétornaz