Art. 8a et 17 LP
La voie de la plainte ne peut être utilisée pour obliger le créancier à exécuter sa promesse de retirer la poursuite qu’il a engagée.
Art. 22 LP
Des tiers ne peuvent faire constater la nullité d’une poursuite parce qu’elle serait chicanière. Ce droit appartient au poursuivi seul.
Art. 36 LP
Lorsqu’une saisie est levée le débiteur retrouve immédiatement disposition de ses biens, lors même qu’une requête d’effet suspensif a été déposée. La pratique selon laquelle l’office des poursuites attend l’issue d’une éventuelle demande d’effet suspensif pour agir ne s’impose pas au débiteur (affaire du Musée Pouchkine).
Art. 22 et 99 LP
La banque peut se plaindre d’une saisie d’un compte bancaire sous la forme d’un avis au tiers débiteur (99 LP). Dans la mesure où elle prétend que l’ordre de bloquer le compte bancaire pourrait lui poser de graves problèmes de responsabilité contractuelle, elle invoque un intérêt suffisant à rendre sa plainte recevable.
Art. 29 Cst.
Le juge qui s’est prononcé sur la mainlevée peut également être membre de l’autorité de surveillance LP sans qu’il ne puisse être récusé de ce simple fait.
Art. 29 Cst.
Les réponses et autres rapports que l’office des poursuites transmet à l’autorité cantonale de surveillance doivent être notifiés au plaignant pour qu’il se prononce.
Art. 56 LP
Le jugement statuant sur le bien-fondé d’une plainte n’est pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.
Art. 14 LP
L’office peut reconsidérer sa décision tant et aussi longtemps que le délai de plainte n’est pas échu, lors même qu’aucune plainte n’aurait été déposée.
Art. 22 et 173 al. 2 LP
Si la commination de faillite mentionne un ou plusieurs montants qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, elle est entièrement nulle et le juge doit faire application de l’art. 173 al. 2 LP.
Art. 17 LP
L’objet de la plainte ne peut être qu’une décision de l’office des poursuites et non une simple déclaration d’intention de celui-ci.