Exécution forcée

La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.

La plainte contre l’exécution du séquestre ne permet de dénoncer que les seuls vices dans l’exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l’ordonnance de séquestre ; lorsqu’une plainte et une opposition au séquestre sont déposées, l’examen de la seconde ne constitue pas un préalable à la solution de la première.

Le débiteur doit contester l’existence d’un for de poursuite par la voie de la plainte contre le commandement de payer ; il supporte le fardeau de la preuve du fait que son domicile ne se trouve pas là où le créancier l’indique.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de plainte n’interdit pas au droit cantonal applicable de prescrire que les plaintes doivent être motivées, à condition que cette obligation ne soit appliquée de manière trop formaliste.

Le grief selon lequel l’office aurait admis une production à l’état de collocation sans procéder aux vérifications qui s’imposaient à lui doit faire l’objet d’une plainte. Toujours au sujet de l’articulation entre l’action en contestation de l’état de collocation et la plainte, cf. également TF 5A_731/2019 du 30 mars 2021.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties à la procédure de plainte de leur devoir de collaboration.

Le débiteur dont des biens insaisissables sont séquestrés doit agir par la voie de la plainte ; l’autorité de surveillance peut également constater la nullité de l’exécution du séquestre, notamment lorsque des prestations de prévoyance professionnelle sont séquestrées avant leur exigibilité ; le juge de la mainlevée peut également relever à titre préjudiciel la nullité du séquestre, à condition que celle-ci ressorte clairement du dossier et que l’obtention d’une décision de l’autorité de surveillance n’accorde pas une protection suffisante au débiteur.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.

L’estimation des biens saisis constitue une décision de l’office des poursuites susceptible d’être contestée par la voie de la plainte, indépendamment de la demande de seconde estimation.

Le droit à l’assistance judiciaire en procédure de plainte est régi en premier chef par le droit cantonal.

Une poursuite n’est pas abusive du simple fait que le débiteur est dépourvu de tous moyens financiers et vit de l’aide sociale.

L’office des faillites peut recourir à l’autorité supérieure de surveillance en se prévalant de l’intérêt fiscal au paiement des émoluments ou de l’intérêt de l’ensemble des créanciers ; celui-ci n’est toutefois pas concerné par une décision de l’autorité inférieure de surveillance annulant une décision rejetant purement et simplement une revendication de tiers et enjoignant à l’office des poursuites de respecter la procédure de revendication, notamment en fixant dans la décision de rejet un délai pour agir devant le juge.

Sauf à être personnellement atteint dans ses intérêts propres, le failli n’a pas qualité pour demander à l’autorité de surveillance de constater la nullité de l’état de collocation.

La notification d’un commandement en violation de l’art. 66 al. 3 LP est nulle (in casu remise à un employé de maison ne faisant pas ménage commun) ; elle déploie toutefois ses effets si elle parvient tout de même au débiteur qui doit alors porter plainte dès la réception pour obtenir l’annulation de l’acte vicié.

L’absence de notification du commandement de payer au conjoint dans la poursuite en réalisation du gage grevant le logement de famille est une cause de nullité de l’adjudication, même si l’intéressé n’a pas protesté immédiatement.

Saisie d’un recours contre la notification d’un commandement au motif que le for de la succursale n’est pas donné, l’autorité de surveillance examine la question de savoir si un établissement existe, les liens entre la créance et celui-ci devant être vérifiés par le juge de la mainlevée. Cf. également TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020.

Une plainte mal fondée, fût-elle introduite par un débiteur au bénéfice de connaissances juridiques (rechtskundig), n’est pas nécessairement abusive.