Droit des migrations

Dans le premier arrêt Emre du 22 mai 2008 (requête n° 42034/04), la Cour a retenu une violation de l’article 8 CEDH par le prononcé d’une mesure d’éloignement de durée illimitée (eu égard à la gravité relative des condamnations du requérant et aux liens qu’il entretient avec son pays d’origine). A la suite de cet arrêt, le TF a réduit la durée de la mesure à 10 ans (TF 2F_11/2008 du 6 juillet 2009). Le requérant invoque une nouvelle violation de l’article 8 CEDH en soutenant que l’interdiction d’entrer sur le territoire suisse pendant dix ans porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de cette disposition ; ainsi que l’article 46 CEDH, car l’interprétation de l’arrêt de la Cour par le TF ne respecte pas le raisonnement sous-tendant la violation de l’article 8 CEDH auquel est parvenue la Cour dans cet arrêt. La Suisse est à nouveau condamnée pour violation de l’article 8 CEDH, la Cour estime en effet que l’interdiction de territoire de dix ans est un laps de temps important et disproportionné, qui, par conséquent, ne respecte pas l’article 8 § 2 CEDH.

Les requérants (11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants érythréens) font partie d’un groupe d’environ 200 migrants qui a quitté la Lybie à bord de trois embarcations dans le but de se rendre en Italie. Arrivés à 35 miles au sud de Lampedusa, les garde-côtes italiens les interceptent et reconduisent les migrants à Tripoli. Les requérants invoquent l’article 3 CEDH et estiment également avoir fait l’objet d’une expulsion collective interdite par l’article 4 du Protocole n° 4. Tout d’abord, la Cour estime que les requérants relèvent bel et bien de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 CEDH (§82). La Cour examine ensuite l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 4 à un cas d’éloignement d’étrangers vers un Etat tiers effectué en dehors du territoire national (§169). Elle considère que l’article 4 du Protocole n° 4 s’applique aussi dans une expulsion telle que celle en cause (migrants empruntant la voie maritime), afin d’éviter de priver cette disposition de tout effet utile si elle ne s’appliquait qu’aux expulsions collectives effectuées à partir du territoire national des Etats parties (§177). La Cour constate donc l’existence d’une expulsion collective en l’espèce, les autorités italiennes n’ayant pas examiné la situation individuelle de chaque requérant (§185) et conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n° 4, ainsi que des articles 3 et 13 CEDH (§207).

Un ressortissant du Soudan invoque les articles 13 et 3 CEDH et soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en France, en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Le requérant allègue ne pas avoir été informé des démarches à suivre (ni lors de son interpellation, ni en garde à vue, ni en détention) et n’avoir bénéficié d’aucune assistance juridique ou linguistique pour préparer son recours pendant le délai imparti (48h). La Cour réitère les principes inhérents à l’article 13 qui exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. La portée de l’obligation que cette disposition fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant, mais le recours doit être effectif en pratique comme en droit. L’effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu particulièrement de l’importance que la Cour attache à l’article 3 CEDH, et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements. La Cour constate que l’accessibilité des recours a été limitée en pratique par plusieurs facteurs, liés au classement automatique de la demande du requérant en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves lorsque le requérant était détenu. Elle constate donc que le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 CEDH alors que son éloignement vers le Soudan était en cours et conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.

ATF 137 I 235

2011-2012

Art. 29a, 50 Cst., art. 14 let. b, art. 50 LN

La garantie de l’accès au juge implique que le tribunal cantonal qui statue sur des décisions de refus de la naturalisation examine librement l’état de fait et l’application du droit. Il veille néanmoins à respecter l’autonomie des instances précédentes et des communes. Au sujet du niveau de connaissances linguistiques qui peut en principe être requis des candidats à la naturalisation, on peut se référer aux recommandations du rapport Schneider et autres qui préconise un niveau entre B1.1 à A2.1. Mais cela n’exclut pas de prendre en considération des situations particulières (empêchements d’ordre intellectuel, ou encore âge des candidats). L’évaluation des connaissances linguistiques doit respecter des exigences minimales de procédure : le candidat doit connaître à l’avance le niveau requis (compréhension, expression, écriture) et l’autorité doit prévoir une procédure d’évaluation et apprécier de manière documentée la qualité du candidat (art. 8 et 29 al. 2 Cst.).

Les juges allemands demandent à la Cour d’évaluer la conformité avec l’ALCP d’une disposition nationale qui permet de s’opposer à un contrat de bail rural si le terrain en cause sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché commun et qu’il en résulte des distorsions de concurrence. Le contrat de bail rural entre M. Graf (ressortissant suisse) et M. Engel (ressortissant allemand) porte sur des terres situées dans la zone frontalière avec la Suisse ; M. Graf souhaite exporter vers la Suisse les produits obtenus sur ce terrain. Les juges de première instance exigent des parties qu’elles mettent fin au contrat, car il existe, selon eux, une distorsion de concurrence. MM. Graf et Engel contestent cette décision à l’autorité de recours en faisant valoir que la disposition en cause est contraire à l’Accord. La juridiction de renvoi considère qu’il existe une distorsion de concurrence et que l’opposition au contrat de l’instance précédente est valide, pour autant que l’article soit conforme à l’ALCP ; elle pose donc la question préjudicielle à la CJUE. La Cour de justice retient que la distorsion de concurrence évoquée par la première instance ne permet pas de limiter les droits octroyés par l’Accord au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP. La Cour rappelle que l’objectif de l’ALCP est de resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse, et qu’il faut donc que les limitations énumérées à l’article 5 Annexe I-ALCP, en tant que justifications à des règles fondamentales de l’Accord, soient interprétées de façon stricte (§33). La Cour estime que des règles concernant la prise à ferme de terrains agricoles ne relèvent pas de la notion d’ordre public au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP et ne peuvent dès lors pas limiter les droits octroyés par l’Accord (§34). Elle ajoute qu’une telle réglementation nationale contreviendrait également à la clause de « Stand still » prévue à l’article 13 ALCP, en tant que nouvelle mesure restrictive (§35).

ATAF 2011/24

2011-2012

Art. 3 LAsi et 83 al. 4 LEtr

Analyse de la situation au Sri Lanka : situation sécuritaire. Pour le Tribunal administratif fédéral, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la situation sécuritaire au Sri Lanka s’est considérablement améliorée et stabilisée. Les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ont été anéantis militairement ; ils ne constituent plus un risque de persécution. En revanche, la situation au Sri Lanka s’est détériorée du point de vue des droits de l’homme, notamment en ce qui con­cerne la liberté d’expression et de la presse. Un risque accru de persécution pèse sur les personnes appartenant à certains groupes à risque. Font partie de ces groupes notamment les personnes soupçonnées d’être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d’esprit critique, les militants des droits de l’homme et les représentants d’organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l’homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard, et les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes. En principe, l’exécution du renvoi vers l’ensemble de la province de l’Est (districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara) est raisonnablement exigible. En principe, l’exécution du renvoi vers la province du Nord ‑ à l’exception de la région du Vanni ‑ est raisonnablement exigible, mais il faut évaluer avec prudence les critères individuels de l’exigibilité, et tenir compte de l’écoulement du temps : pour les personnes provenant de la province du Nord et qui n’ont quitté cette région qu’après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l’exécution du renvoi vers cette région est en prin­cipe exigible. Pour les personnes provenant de la province du Nord et dont le dernier séjour dans cette région remonte à plus longtemps, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d’habitat, et d’examiner l’existence de facteurs favorables (présence d’un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement). L’exécution du renvoi vers la région du Vanni n’est pas raisonnablement exigible. Pour les personnes provenant de la région du Vanni, il faut examiner la possibilité de refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans d’autres parties du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables (en particulier, l’existence d’un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien, et de perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d’obtention d’un revenu et d’un logement). Pour les personnes provenant des autres parties du territoire sri lankais, notamment de l’agglomération de Colombo, et qui y retournent, l’exécution du renvoi est en principe exigible.

ATAF 2011/38

2011-2012

Art. 83 al. 4 LEtr

Les juges du Tribunal administratif fédéral considèrent qu’au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr, la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Mazar-i-Sharif se présente aujourd’hui ‑ comme dans la capitale Kaboul et dans la ville de Herat ‑ de manière moins menaçante que dans les autres parties de l’Afghanistan. A condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé), l’exécution du renvoi vers la ville de Mazar-i-Sharif peut être raisonnablement exigée. Cet arrêt a été confirmé ultérieurement dans ATAF 2011/49 (d).

ATAF 2011/36

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 29a al. 3 OA 1, art. 3 al. 2 Règlement Dublin II ; art. 3 et art. 13 CEDH ; art. 33 CR

Le transfert vers la Grèce est considéré comme licite en tant qu’exception à la pratique établie par l’arrêt de principe ATAF 2011/35 lorsque, comme en l’espèce, le requérant d’asile peut compter sur un traitement approprié et sur une procédure d’asile régulière, car les autorités grecques ont expressément accepté son renvoi et ont confirmé l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en Grèce, il a bénéficié d’une autorisation adéquate et pouvait travailler légalement. Il n’y a pas de risque de violation du principe de non-refoulement de l’art. 3 CEDH et de l’art. 33 Conv. réfugiés, car aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’a été invoquée.

ATAF 2011/23

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d, art. 17 al. 3 et art. 26 al. 2 LAsi ; art. 7 al. 3 et art. 29a al. 1 et al. 3 OA 1 ; règlement Dublin II

Les dispositions de procédure particulières de l’art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés, introduites lors de la révision partielle de la loi sur l’asile en 2005, sont aussi applicables dans le cadre des procédures Dublin. Dans le centre d’enregistrement et de procédure, il est procédé à l’établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d’un Etat tiers pour le traitement de la demande d’asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d’éventuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en Suisse. Il s’agit là d’un des « actes de procédure déterminants » de l’art. 17 al. 3 let. b LAsi. C’est pourquoi une personne de confiance doit être désignée à ce moment. Dans les procédures Dublin, l’Office fédéral des migrations doit, avant de procéder à l’établissement des faits pertinents, informer les autorités cantonales compétentes de la présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné.

ATAF 2011/27

2011-2012

Art. 8 al. 1 let. e et 32 al. 2 let. c LAsi

Lorsque l’altération des surfaces papillaires n’est pas volontaire et que la prise des empreintes de tous les doigts s’avère être partiellement possible, on ne saurait retenir que l’effacement des lignes papillaires résulte d’un comportement fautif relevant d’une violation du devoir de collaborer. Lorsque l’image des empreintes digitales est de bonne qualité, l’encodage des doigts peut se faire de manière automatique. Si ce rendu est de mauvaise qualité, il est nécessaire que l’encodage se fasse manuellement par un opérateur spécialisé. Ne pas participer à la saisie des empreintes digitales constitue une violation grave de l’obligation de collaborer. La non-entrée en matière sur une demande d’asile, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, implique également que l’impossibilité de saisir les empreintes digitales soit imputable à faute au requérant. Lorsque le requérant sabote sciemment la saisie, la mauvaise qualité ou la destruction de ses empreintes ne pouvant notamment pas s’expliquer de la manière exposée, il empêche par sa faute l’autorité de procéder de manière concrète à l’instruction de sa demande. L’Office fédéral des migrations (ODM) doit verser au dossier un rapport précis et détaillé des relevés des empreintes digitales, mentionnant notamment les qualifications du collaborateur impliqué. L’ODM doit entendre le requérant sur les raisons particulières de l’échec de la prise d’empreintes. En l’absence d’éléments suffisants permettant de conclure à une violation de l’obligation de collaborer imputable à faute au requérant, l’ODM est invité à instruire la cause en donnant, le cas échéant, mandat à un spécialiste externe, aux fins d’établir si les altérations sont d’origine volontaire ou non. L’ODM ne peut pas se contenter de l’absence d’explications valables de la part du requérant, de considérations non scientifiques et du message d’erreur dans le système automatique d’identification des empreintes digitales pour conclure à une violation fautive de l’obligation de collaborer.

ATAF 2011/30

2011-2012

Art. 32, 35a LAsi ; art. 58 al. 1 et 2 PA

En cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière par lesquelles l’Office fédéral des migrations (ODM) refuse d’examiner le bien-fondé de la demande d’asile (art. 32 ‑ art. 35a LAsi), le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité, dans la pratique, à examiner si l’instance inférieure a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande d’asile. Il y a lieu de procéder à la constatation de la nullité d’une décision de l’ODM par laquelle celui-ci, après la fin de l’échange d’écritures, a annulé sa décision de non-entrée en matière qui était attaquée devant le Tribunal administratif fédéral et l’a remplacée par une nouvelle décision de non-entrée en matière (fondée sur une autre disposition légale), sans informer le Tribunal administratif fédéral de cette nouvelle décision.

ATAF 2011/37

2011-2012

Art. 32 al. 2 let. a LAsi, art. 29 al. 2 Cst., art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 al. 1 et art. 35 PA

Le requérant d’asile rend vraisemblable le fait qu’il n’ait pas détenu, au moment de son entrée en Suisse, des documents de voyage ou pièces d’identité authentiques pouvant être remis dans les 48 heures qui ont suivi sa demande d’asile, car ses déclarations sur le comportement des passeurs qui l’ont contraint, alors qu’il était en Turquie, de se débarrasser de son passeport sont plausibles. Les constatations relatives à l’authenticité d’une carte d’identité, consignées dans une note de dossier, sont soumises au droit d’accès au dossier ; en raison des obligations incombant à l’Office fédéral des migrations (ODM) concernant la gestion du dossier, ces constatations doivent être consignées de manière à ce que l’on puisse reconnaître comment l’Office a obtenu ces informations et sur la base de quelles constatations il a conclu à l’existence d’indices de falsification. Avant de prendre sa décision, l’ODM est tenu de donner au requérant l’occasion de prendre position sur les indices de falsification de sa carte d’identité consignés dans une note du dossier, s’il fonde sa décision sur cette note. Dans sa décision, l’ODM doit exposer de manière compréhensible les motifs pour lesquels il estime que la carte d’identité n’est pas authentique.

ATAF 2011/39

2011-2012

Art. 11 al. 1 et art. 48 al. 1 PA

L’engagement d’une procédure d’asile depuis l’étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Lorsqu’une demande personnelle fait défaut, il est possible pour la personne intéressée de réparer le vice au cours de la procédure de première instance, par exemple à l’occasion d’une audition. Lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu demandeur d’asile ne s’est jamais présenté personnellement devant une autorité d’asile suisse en Suisse ou à l’étranger, il n’est pas établi qu’il ait réellement voulu déposer une demande d’asile. Il est ainsi impossible de déterminer s’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en tant que requérant, et s’il a, par conséquent, qualité pour recourir.

ATAF 2011/29

2011-2012

Art. 1 F let. b CR, art. 53 LAsi

En principe, la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être examinée avant l’exclusion de cette qualité (« inclusion before exclusion ») (art. 1 F let. b CR). On ne peut imputer de manière globale à un membre du commandement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) tous les délits de cette organisation ; il faut au contraire tenir compte de sa position et de son influence personnelles. En l’espèce, les actes imputables au recourant (participation à des attaques contre des camps de l’armée et affrontements armés avec des soldats) sont considérés comme des délits politiques et, par conséquent, les conditions pour l’exclusion de la qualité de réfugié au titre de l’art. 1 F let. b Conv. réfugiés ne sont pas remplies. La notion d’actes répréhensibles au sens de l’article 53 LAsi vise également des infractions qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 1 F let. b CR. Elle correspond à la notion de crime de l’art. 10 al. 2 CP. En l’espèce, l’indignité du recourant est admise en raison du soutien logistique et militant qu’il a accordé aux LTTE pendant des années (art. 53 LAsi).

ATAF 2011/51

2011-2012

Art. 1 A ch. 2 CR et art. 3 LAsi

Le Tribunal administratif fédéral relève dans cet arrêt que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l’auteur de la persécution, mais de la possibilité d’obtenir, dans l’Etat d’origine, une protection adéquate contre cette persécution (théorie de la protection). La qualité de réfugié ne peut pas être niée à la personne qui a subi une persécution dans une partie du pays, au motif que celle-ci disposerait d’une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si elle se retrouvait, au lieu de la protection interne, dans une situation menaçant son existence (précision de la jurisprudence).

ATF 137 IV 159

2011-2012

Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr

Le gérant d’un établissement, qui est responsable des infrastructures et décide quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Il peut ainsi réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étrangers sans autorisation. Il n’est pas aisé de distinguer entre l’art. 116 al. 1 let. b LEtr (procurer une activité lucrative illégale) et l’art. 117 al. 1 LEtr (emploi d’une personne non autorisée à travailler). Même si l’art. 116 al. 1 let. b LEtr n’a pas d’équivalent dans l’aLSEE, il n’y a aucune raison de faire abstraction de la pratique en lien avec l’art. 23 al. 4 aLSEE et d’interpréter la notion d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr de manière plus restrictive, avec pour conséquence que l’exploitation d’un établissement tel que celui de l’ATF 128 IV 170 ne remplirait pas les conditions d’application de l’art. 117 al. 1 LEtr mais seulement celles de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.

ATF 137 IV 297

2011-2012

Art. 117 LEtr

L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit, selon le Tribunal fédéral, exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’art. 117 LEtr.

2C_993/2011

2011-2012

Art. 50 LEtr

Selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d’une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l’un des événements majeurs de la vie de l’autre conjoint, d’autant plus grave et considérable qu’il a lieu dans un contexte migratoire. Ainsi, lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance. Cette présomption n’est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux (mariage en connaissance de cause avec une personne gravement atteinte dans sa santé, procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès ou encore l’étranger a mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint) (précision de la jurisprudence). Un raisonnement fondé sur l’article 50 LEtr viole le droit fédéral en tant qu’il refuse la poursuite du séjour d’une personne étrangère sans se prononcer sur l’existence de circonstances particulières qui pourraient conduire à un tel refus. Dans son recours en matière de droit public, une étrangère se prévaut des circonstances pénibles liées au cancer puis au décès de son mari notamment du fait qu’elle l’avait épaulé durant toute sa vie. Comme ces faits ne ressortent pas de l’arrêt attaqué, ils sont irrecevables et ne peuvent donc pas être pris en considération par le Tribunal fédéral. Ils doivent en revanche l’être après renvoi de la cause.

ATF 137 II 393

2011-2012

Art. 47 al. 1 et 3 let. b, art. 126 LEtr, art. 73 OASA

Selon la Haute Cour, les étrangers qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial alors qu’ils ne disposaient d’aucun droit à cet égard peuvent, lors de la survenance d’une circonstance leur ouvrant un tel droit, former une nouvelle demande, pour autant que la première ait été déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA) et que la seconde demande intervienne dans ces mêmes délais à compter de l’ouverture du droit.

2C_195/2011

2011-2012

Confirmation de la jurisprudence Metock ; le membre de la famille d’un ressortissant UE/AELE n’a pas besoin d’avoir préalablement séjourné dans un autre Etat membre pour pouvoir bénéficier du regroupement familial (consid. 3.3.1). Modification d’une décision entrée en force grâce à la portée générale de ce changement de jurisprudence (consid. 3.3.2). Il faut que certaines conditions soient remplies pour bénéficier du regroupement familial, également sous le régime de l’ALCP : a) il faut que le citoyen de l’Union donne son accord ; b) que le parent de l’enfant soit autorisé à s’en occuper ou ait obtenu l’accord de l’autre en cas d’autorité parentale conjointe ; c) qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l’enfant résidant à l’étranger (consid. 4.3).

2C_4/2011

2011-2012

Le recourant a été condamné pour actes et contrainte sexuels sur sa fille mineure, ainsi que pour diffamation et discrimination raciale à une peine privative de liberté de 20 mois. Bien que ses derniers agissements remontent à 1998 et qu’aucun manquement n’ait été répertorié depuis, le comportement de l’intéressé et ses conditions de vie laissent présager un risque de récidive. Il représente donc une menace actuelle pour l’ordre et la sécurité publics ; son autorisation d’établissement peut, conformément au principe de proportionnalité, être révoquée.

2C_492/2011

2011-2012

Représente une menace actuelle pour l’ordre public justifiant la limitation des droits octroyés par l’ALCP l’atteinte à l’intégrité corporelle et sexuelle d’une enfant (contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec une enfant) (consid. 4.3). L’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse avec sa famille n’est pas prépondérant par rapport à l ‘intérêt public de l’éloigner de Suisse ; la révocation de l’autorisation d’établissement se justifie également sous l’angle du principe de la proportionnalité (consid. 4.4).

2C_902/2011

2011-2012

Dans cet arrêt, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec quatre ans de sursis pour trafic de stupéfiants. Selon le TF, il faut évaluer le risque de récidive que représente l’intéressé pour affirmer qu’il représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le fait que sa peine ait été assortie de sursis démontre que le juge pénal a fait confiance au recourant, qui n’a d’ailleurs plus commis d’infraction depuis. L’évolution du parcours personnel (mariage, paternité, emploi) de l’intéressé confirme le pronostic positif du juge pénal qui, au vu de l’interprétation restrictive qui doit être faite des limitations à la libre circulation des personnes, amène le TF a juger qu’il ne représente pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d’ordre public (consid. 3).