Droit fiscal

Art. 5 al. 3 Cst. ; 37 LDM/VS ; 62 et 33 al. 1 LPJA/VS ; 9 Cst.

Droits de mutation ; révision et reconsidération ; arbitraire. L’examen d’une demande de reconsidération ou de révision est garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu’il existe un motif classique de révision pour les invoquer. C’est le cas notamment lorsqu’on est en présence de faits ou moyens de preuves importants nouveaux, mais aussi de faits et moyens de preuves dont le contribuable ne pouvait pas se prévaloir, ou qu’il n’avait pas de raison de le faire dans la procédure antérieure. L’existence d’un changement notable de circonstances depuis la première décision constitue également un motif classique de révision. La modification, dans le cas d’espèce, des valeurs cadastrales déterminantes pour les droits de mutation, quelques mois après l’acquisition des immeubles et avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année concernée (soit avant la date d’acquisition) constitue un tel motif susceptible d’être invoqué. En raison de son caractère manifestement insoutenable (art. 9 Cst.), le refus du Tribunal cantonal d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision du contribuable est dès lors arbitraire.

Art. 6 al. 1 let. f et 7 al. 1 let. a LDM/VS ; 2 LFAIE

Droits de mutation ; distinction entre société immobilière et société d’exploitation. Dans la mesure où le droit cantonal prévoit l’imposition des transferts économiques d’immeubles, des droits de mutation sont prélevés sur les transferts de parts dans des sociétés immobilières. La pratique constante admet l’existence d’une société immobilière lorsque cette dernière a pour but principal l’acquisition, la gestion et la revente de biens immobiliers entrant dans la définition de l’art. 655 al. 2 CC. Il convient dès lors de déterminer si ces activités sont exclusives ou du moins principales pour qualifier l’entreprise de société immobilière. Par opposition, on est en présence d’une société d’exploitation ne relevant pas de la précédente définition lorsque les biens immobiliers ne constituent essentiellement que la base factuelle de l’exploitation. Le but statutaire de la société n’est pas décisif pour qualifier celle-ci de société immobilière. Il convient d’examiner dans le cas concret et sur la base de l’ensemble des circonstances si la transaction équivaut économiquement à la vente d’un bien immobilier, et non pas à un transfert d’une société dont l’activité ne concerne pas le bien immobilier. Seules sont donc déterminantes les caractéristiques objectives de la société, sans considération de la volonté subjective des parties. En outre, en raison des objectifs différents des droits de mutation, imposant les transferts de propriété immobilière, et de la LFAIE, visant la prévention de l’emprise étrangère sur le sol suisse, l’assujettissement de la transaction aux droits de mutation est indépendant de celui lié au régime d’autorisation de la LFAIE. La qualification donnée par la LFAIE à un bien immobilier – qui se rapporte à son utilisation – n’empêche dès lors pas d’attribuer la qualité de société immobilière à une société en raison de son but. Dans le cas d’espèce, bien que la société en question fournisse des services hôteliers, ces derniers sont considérés comme accessoires à l’activité principale de location du chalet de cette première. C’est donc à juste titre que la société est qualifiée de société immobilière par l’autorité précédente.

Art. 103 LFus ; 8 al. 3 LHID

Droits de mutation ; restructuration d’une entreprise individuelle ; analyse des conditions de l’art. 103 LFus. Une entreprise individuelle et une Sàrl recourent au Tribunal fédéral pour contester le droit de mutation lié à une vente immobilière. Ils invoquent une violation de l’art. 103 LFus en relation avec l’art. 8 al. 3 LHID. Selon le Tribunal fédéral, deux conditions cumulatives doivent être réalisées pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation de l’art. 103 LFus : il faut que l’on soit en présence, premièrement, d’une restructuration et, deuxièmement, d’une exploitation. La condition de la restructuration englobe les situations de fusions (art. 3 ss LFus), de scissions (art. 29 ss LFus), de transformations (art. 53 ss LFus) et de transferts du patrimoine (art. 69 ss LFus). L’arrêt du TF 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 prévoit qu’ « en lien avec l’art. 8 al. 3 let. b LHID, le transfert d’une raison individuelle à une personne morale ou l’aliénation d’une partie de l’entreprise de personnes est autorisé ». La condition de restructuration est donc admise en l’espèce. La condition de l’exploitation est définie dans l’ATF 142 II 283 en relation avec l’art. 19 al. 1 LIFD. Dans le cas d’espèce, l’existence d’une exploitation a été refusée pour deux raisons. En premier lieu, une activité de simple administration de biens-fonds ne suffit pas pour admettre une exploitation au sens de l’art. 8 al. 3 let. b LHID. Surtout, en second lieu, les immeubles ne produisaient aucun rendement au moment de la vente, de sorte qu’on ne peut affirmer qu’ils présentaient un degré élevé d’autonomie et qu’ils constituaient une organisation capable de subsister par elle-même. La condition d’exploitation n’étant pas remplie, le grief de violation de l’art. 103 LFus est écarté et le Tribunal fédéral rejette le recours.

Art. § 205 al. 1 StG/SO

Droits de mutation ; transfert de propriété d’une société immobilière ; donation. Par contrat de donation, une contribuable soleuroise et sa mère prévoient un transfert de 3’000 actions nominatives (représentant 75% du capital-actions d’une société) en faveur de la fille. L’administration fiscale cantonale applique un droit de mutation de CHF 17’600.-. La contribuable recourt au Tribunal fédéral et requiert l’abrogation de la « législation en vigueur » et « de la pratique de taxation ». Elle soutient que l’immeuble est cédé gratuitement entre vifs (§ 50 al. 1 let. a StG/SO) et revendique que l’impôt soit différé au sens de l’art. 12 al. 3 let. a LHID. Enfin, elle invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.) étant donné que, dans le cadre d’une succession, le transfert de patrimoine n’est pas sujet au droit de mutation (§ 207 al. 1 let. a StG/SO). Le Tribunal fédéral rejette les arguments de la contribuable, en jugeant qu’elle confond l’impôt sur les gains immobiliers (12 al. 1 LHID) avec l’impôt sur les droits de mutation (§ 205 ss StG/SO). Le grief de l’égalité de traitement est également écarté, le Tribunal fédéral statuant qu’il y a des raisons objectives de traiter différemment un transfert de propriété par héritage d’une donation entre vifs.

Art. 20 al. 1 LIA ; 21 ss LIA

Vente d’une société immobilière ; exécution de l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. Lors de l’examen du droit à la procédure de déclaration, l’Administration fédérale des contributions doit se prononcer à titre provisoire et non définitif, en se limitant à un examen sommaire des conditions de remboursement de l’impôt des art. 21 ss LIA. Ainsi, dès lors que l’Administration fédérale a des doutes sérieux quant au droit au remboursement, celle-ci doit exclure la procédure de déclaration. La réserve d’évasion fiscale prévue à l’art. 21 al. 2 LIA est analysée dès lors qu’un actionnaire d’une société suisse soumise à prochaine liquidation est domicilié à l’étranger (ne pouvant ainsi pas prétendre au remboursement de l’impôt anticipé) vend les parts de cette dernière à un contribuable domicilié en Suisse (en vue d’obtenir ledit remboursement). En l’occurrence, la liquidation de fait de la société et la cession des actions par un actionnaire domicilié à l’étranger à un contribuable domicilié en Suisse suffisent pour admettre un doute quant à l’inadmissibilité du remboursement de l’impôt compte tenu de l’éventuelle évasion fiscale que ceux-ci représentent. C’est donc à juste titre que l’Administration fédérale des contributions a refusé la procédure de déclaration. L’exclusion de cette dernière n’entraîne en revanche pas de facto l’exclusion du remboursement ultérieur. Le moment déterminant pour calculer l’excédent de liquidation soumis à l’impôt anticipé est le moment de début de la liquidation, conformément à ce qu’a retenu l’autorité précédente.

Art. 13 al. 2 LHID ; 14 al. 1 LHID

Estimation fiscale d’immeubles ; droit d’usufruit ; arbitraire. Une recourante conteste l’estimation fiscale d’immeubles sur lesquels elle jouit d’un droit d’usufruit. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en la matière, la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier en vertu de l’art. 13 al. 2 LIFD, et que l’impôt se détermine selon les principes généraux de l’art. 14 LHID. Les cantons disposent d’une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur législation dans ce contexte. La dernière expertise générale des immeubles du canton de Genève ayant eu lieu pour la dernière fois en 1964, le Grand Conseil du canton de Genève a prorogé les estimations à plusieurs reprises, par périodes décennales, avec une majoration de 20%. Le Tribunal fédéral avalise la réglementation et la pratique genevoises, déboute la contribuable sur le grief d’arbitraire aussi invoqué, et rejette par conséquent le recours.

Art. 28 al. 2, 2e phrase, LHID ; 12 al. 4 LIHD ; 127 al. 4 LICD/FR

Imposition des sociétés holdings. Les sociétés holdings ne paient pas d’impôt cantonal sur le bénéfice afin d’éviter une double imposition économique. Néanmoins, les rendements d’immeubles suisses de ces sociétés sont imposables au barème ordinaire au sens l’art. 28 al. 2, 2e phrase, LHID. Selon la doctrine unanime, les bénéfices immobiliers réalisés par des sociétés holdings font partie des rendements immobiliers au sens large soumis à l’art. 12 al. 4 LHID. Ainsi, non seulement les excédents de rendements périodiques sont compris dans le terme « rendements », mais aussi les bénéfices en capital réalisés par les holdings suite à la vente de biens immobiliers. Cette large interprétation résulte notamment du fait que la doctrine suit le régime prévu pour les personnes morales et les travailleurs indépendants pour lesquels les bénéfices en capital sont imposables. C’est à bon droit que le canton de Fribourg se réserve la faculté de percevoir l’impôt sur les gains immobiliers des sociétés holding à l’art. 127 al. 4 LICD/FR.

Art. 61 al. 1 LIFD ; 67 al. 1 LIFD

Report des pertes ; provision pour remise en état d’un immeuble ; ruling ; évasion fiscale. Cinq sociétés sœurs immobilières fusionnent rétroactivement avec une sixième société au 1er janvier 2015. Avant la fin de cette même période fiscale, quatre des cinq immeubles des sociétés absorbées sont vendus ; dont un immeuble au prix de CHF 0.-, ce qui entraîne une perte. La société absorbante demande le report des pertes de la société absorbée liée à cet immeuble (art. 67 al. 1 LIFD) ainsi que la prise en compte de la provision pour remise en état de l’immeuble. Le Tribunal fédéral rejoint l’instance cantonale en admettant l’existence d’une évasion fiscale et souligne le caractère insolite du cas d’espèce. La vente des immeubles dans les mois qui suivent la fusion a retiré tout intérêt à cette dernière, la fusion ne se justifiant plus économiquement (consid. 5). La recourante ne peut rien déduire du ruling qu’elle a obtenu pour la fusion dès lors que cette dernière est constitutive d’évasion fiscale (consid. 6).

Art. 127 al. 3 Cst. ; 20 LHID

Assujettissement d’une société immobilière ; double imposition intercantonale. Une double imposition intercantonale intervient lorsque deux cantons soumettent un contribuable au même impôt pour le même objet fiscal et pendant la même période fiscale ou lorsqu’un des cantons viole les règles de conflits de loi applicable en percevant un impôt relevant de la souveraineté fiscale de l’autre canton (double imposition virtuelle). Les sociétés sont assujetties à l’impôt dans un canton lorsqu’elles y ont leur siège (tel que défini dans les statuts et dans le registre du commerce) ou leur administration effective, conformément à l’art. 20 LHID. Lorsque les activités de gestion et d’administration, respectivement les activités dirigeantes, se trouvent dans un canton différent du siège, le lieu où ces activités sont exercées prévaut. C’est ainsi le lieu de l’activité de direction courante prépondérante, soit le centre économique réel de la société, qui est déterminant. Ne sont dès lors pas pertinents ni le lieu où les assemblées générales et séances du conseil d’administration se tiennent, ni celui où les activités administratives secondaires sont exercées, ni celui où les organes sociaux suprêmes de la société prennent des décisions fondamentales ou exercent un contrôle de la direction courante proprement dite. En revanche, le lieu d’exécution des tâches administratives ordinaires courantes constitue un indice de domicile fiscal principal. L’ensemble des circonstances du cas d’espèce sont néanmoins à prendre en compte. En pratique, le domicile fiscal correspond au lieu où le courrier est effectivement traité et où la société est joignable par téléphone (et non pas où le raccordement téléphonique et l’adresse postale sont enregistrés, soit un domicile créé artificiellement ne correspondant pas aux circonstances réelles). En outre, le siège social d’un tiers lorsque la direction effective lui a été déléguée sur une base contractuelle ne peut pas être considéré comme domicile fiscal principal. La reconnaissance sans réserve d’une créance fiscale dans un canton (notamment en se soumettant expressément ou tacitement à l’imposition) en pleine connaissance de l’existence d’une créance fiscale dans un autre canton entraîne toutefois la déchéance du droit de contester l’imposition cantonale du premier canton. Dans une telle situation particulière, les conséquences de la double imposition doivent être acceptées par le contribuable. C’est donc à juste titre que les conséquences de la double imposition sont acceptées dans le cas d’espèce.

Art. 57 s. LIFD ; 151 ss CO

Condition suspensive intégrée à un contrat de vente immobilier ; moment de la réalisation. Au sein d’un contrat de vente immobilier, une clause octroie un « droit de rétractation unilatéral » à l’acheteur. Le contrat prévoit que si l’acheteur exerce ledit droit, le contrat n’entre pas en force. Dans le cas contraire, l’acheteur s’engage à signifier par écrit sa renonciation au notaire en charge de la transaction pour qu’il procède à l’inscription au registre foncier. Alors que le contrat est signé en 2011, le « droit de rétractation » est ouvert jusqu’en janvier 2012 ; mois durant lequel l’acheteur renoncer à l’exercer. En lien avec le principe de la réalisation, la conclusion d’un contrat de vente immobilier engendre en principe un droit ferme, dont le revenu afférent est imposable à ce moment-là. Dans la règle, l’inscription au registre foncier mais aussi le transfert des risques et profits de la chose ne sont ainsi pas déterminants, et le moment de la réalisation de l’immeuble dépend du caractère certain de la transaction. Dans ce sens, l’intégration au contrat d’une condition suspensive a typiquement pour effet de rendre la transaction incertaine, corolairement de retarder le moment de la réalisation. L’incertitude est toutefois absente si l’insertion d’une telle clause est une simple formalité. Le Tribunal fédéral s’attèle à déterminer le caractère suspensif ou résolutoire de la condition intégrée au contrat. Bien que la terminologie utilisée par les parties suggère plutôt une condition résolutoire, le Tribunal fédéral recourt aux principes d’interprétation de l’art. 18 CO et conclut que la condition est de nature suspensive. Partant, il juge que la réalisation de l’immeuble a été effective durant la période fiscale de 2012, et non au moment de la conclusion du contrat.

Art. 12 al. 1 LHID et § 220 al. 2 StG/ZH

Vente d’une société immobilière ; détermination de la valeur économique ; arbitraire. Un contribuable est actionnaire unique d’une société immobilière, dont il vend l’ensemble des actions au prix de CHF 47’000’000.-. L’administration fiscale zurichoise considère (à juste titre selon le TF) que la propriété des immeubles détenus par la société a été transférée économiquement. Pour le calcul de l’impôt sur le gain immobilier, en vertu du § 220 al. 2 StG/ZH, la valeur substituant la valeur d’acquisition pour le calcul de ce gain immobilier est celle de la valeur marchande de l’immeuble il y a 20 ans. Le Tribunal fédéral examine si le gain réalisé a été adéquatement calculé sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire. L’examen du cas d’espèce le conduit à la conclusion que tel est le cas et le Tribunal fédéral déboute le recourant.

Art. 79 al. 3 StG/BL ; 120 al. 3 StG/BL

Impôt sur les gains immobiliers ; canton moniste ; compensation des pertes ; particularité de la procédure bâloise. Ni la LHID ni l’art. 127 al. 3 Cst. n’oblige les cantons et les communes à compenser les pertes d’exploitation avec les bénéfices des ventes de biens immobiliers appartenant à la fortune commerciale d’un contribuable. Une telle compensation n’est par ailleurs pas exclue. Le canton de Bâle-Campagne autorise dès lors à bon droit, en vertu de sa compétence législative, la compensation des pertes d’exploitation avec les plus-values immobilières enregistrées au cours de la même période fiscale, ainsi que la possibilité de compléter l’imposition (sur les gains immobiliers) en compensation des pertes ultérieures. En l’occurrence, en raison du caractère contraignant de la décision de taxation, le bénéfice retenu par l’administration fiscale ne peut pas être revu par le Tribunal cantonal. Seule la procédure de recours encore pendante devant le Tribunal des impôts et de l’expropriation du canton de Bâle-Campagne est susceptible de réviser la décision. Le Tribunal fédéral laisse dès lors la question ouverte de savoir si une décision définitive de taxation peut être corrigée rétroactivement.

Art. 12 al. 1 LHID et 11 GGStG/LU

Détermination des dépenses d’investissement ; valeur de substitution et marge de manœuvre cantonale. Un contribuable lucernois conteste la base de calcul utilisée pour la détermination du gain immobilier subséquente à la vente d’un immeuble. Dans la mesure où l’immeuble réalisé a été acquis il y a plus de 30 ans, la législation lucernoise prévoit que les dépenses d’investissements correspondent à la valeur de substitution de la valeur cadastrale établie il y a 30 ans, majorée de 25%. Le Tribunal fédéral rappelle la grande marge de manœuvre dont disposent les cantons pour concrétiser l’art 12 al. 1 LIHD, et souligne que le terme « valeur de substitution » n’y est pas défini. La Haute Cour revient également sur différentes méthodes cantonales pour illustrer la variété des solutions législatives cantonales. Le recours est par conséquent rejeté.

Art. 8 al. 1 LHID ; 2 LDFR

Vente d’une exploitation agricole. Une imposition intervient dès lors qu’un événement fiscal prévu par la loi se réalise. Une réalisation systématique se justifie lorsqu’il existe un besoin de protection des expectatives fiscales en raison notamment d’un transfert d’un domaine imposable à un domaine non imposable. Un changement de système intervient par exemple dans les cantons dualistes lorsqu’un bien immobilier est transféré de la fortune commerciale (domaine de l’impôt sur les revenus ou bénéfice pour les gains immobiliers) à la fortune privée (domaine de l’impôt sur les gains immobiliers). La totalité de la valeur ajoutée (plus-value et amortissements récupérés, correspondant à la différence entre la valeur comptable et la valeur vénale) est alors imposable. Ce changement de système intervient également dans les cantons dualistes lorsque des biens agricoles et sylvicoles, dont le produit d’aliénation est soumis à l’impôt sur le revenu à concurrence du montant des coûts d’investissement et à l’impôt sur les gains immobiliers sur la plus-value immobilière proprement dite, perdent leur qualification en tant que tels. En effet, l’ensemble des bénéfices en capital devient alors soumis à l’impôt sur le revenu (art. 8 al. 1 LHID). Le changement d’affectation de l’immeuble ne constitue en revanche pas à lui seul un fait générateur d’imposition. Ainsi, en cas de transfert succédant un changement d’affectation des biens agricoles et sylvicoles, l’impôt sur le revenu est dû après le transfert sur l’ensemble de la plus-value. Une imposition en deux phases, constituée du régime d’impôt applicable aux immeubles agricoles et sylvicole au moment du changement d’affectation et d’un impôt sur le revenu sur la plus-value ultérieure après le transfert, est toutefois admissible dès lors que l’imposition est requise au moment du changement d’affectation et non pas a posteriori. Ce régime est justifié par des raisons d’ordre pratique et pour limiter le régime d’exonération des immeubles agricole. Le Tribunal fédéral ne tranche en revanche pas la question de savoir si l’imposition en deux phases peut être effectuée de manière rétroactive en cas de changement d’affectation partiel d’un immeuble. Le Tribunal fédéral rappelle en outre que la notion d’immeuble agricole ou sylvicole s’interprète à la lumière du champ d’application prévu dans le droit foncier rural. Le privilège est en conséquence accordé dès lors que les conditions d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) sont remplies. Dans le cas d’espèce, le transfert de la parcelle de terrain ne constitue pas une donation mixte supposant l’intervention d’un transfert préalable dans la fortune privée, mais une aliénation dont la plus-value déterminée en fonction du prix de vente est soumise à l’impôt sur le revenu chez l’aliénateur.

Art. 21 al. 1 lit. b LIFD et 7 al. 1 LHID

Valeur locative ; déductibilité des intérêts passifs. Un contribuable a quitté la Suisse tout en y demeurant le propriétaire d’un appartement. Pour l’impôt sur le revenu, l’administration fiscale du canton de Zurich intègre dans l’assiette de l’impôt la valeur locative de l’appartement, mais refuse la déductibilité des intérêts passifs y afférents. En lien avec la question de l’imposition de la valeur locative, on considère qu’un bien immobilier est imposable dans la mesure où il est à la disposition du contribuable pour son propre usage, sur la base d’un droit de propriété ou d’un droit d’utilisation gratuit. L’usage personnel est présumé même si le propriétaire n’occupe pas le logement, mais qu’il se réserve le droit de le faire. Ainsi, la question décisive pour l’imposition de la valeur locative n’est pas de savoir si un bien immobilier est effectivement utilisé, mais s’il est disponible pour l’usage personnel du contribuable. Le Tribunal fédéral confirme la conclusion de l’instance inférieure, selon laquelle le contribuable a gardé l’appartement pour son usage personnel entre 2010 et 2012. Sur le refus de la déductibilité des intérêts passifs, le Tribunal fédéral soutient que la décision du Tribunal cantonal n’est pas contestable dans la mesure où les paiements n’ont pas été suffisamment prouvés et rappelle qu’il appartient au débiteur de choisir la forme du paiement afin d’être en mesure de le documenter auprès des autorités fiscales.

Art. 10 al. 1 lit. a LIFD

Commerçant professionnel d’immeubles ; justification commerciale des amortissements. Un contribuable argovien détient 50% d’une société anonyme, de laquelle il constitue aussi le membre unique du conseil d’administration. En 2007 et en 2008, il acquiert à titre personnel deux immeubles auprès de cette société anonyme. Il revend ces deux immeubles à perte en 2009. Etant imposé en tant que commerçant professionnel d’immeubles, il recourt au Tribunal fédéral pour obtenir la déduction des amortissements effectués en 2008 sur ces deux immeubles et comptabilisés à CHF 230’000.-. Le contribuable argovien soutient que ces amortissements sont justifiés au vu des contraintes qui l’ont obligé à vendre les immeubles dans l’urgence. Le Tribunal fédéral rappelle que seuls les amortissements justifiés de la fortune commerciale sont déductibles (art. 10 al. 1 lit. a LIFD). En lien avec le principe de la périodicité, il estime que le contribuable ne pouvait pas connaître, en 2008, les circonstances qui l’ont conduit à vendre les immeubles à perte en 2009. Par voie de conséquence, et tout en laissant ouverte la question de savoir si les prix d’acquisition des immeubles étaient appropriés ou s’ils ne constituaient pas plutôt un apport dissimulé du contribuable à la société anonyme dont il était actionnaire (car le prix d’acquisition par le contribuable aurait été trop élevé), le Tribunal fédéral rejette le recours.

Art. 21 al. 1 lit. b LIFD ; 7 al. 1 LHID et § 9 al. 2 aStV/SO Nr. 15

Valeur locative d’une maison unifamiliale ; applicabilité d’une circulaire prévoyant une surévaluation de 20%. Un couple résidant dans le canton de Soleure fait construire une maison unifamiliale ainsi que son annexe. L’administration fiscale du canton de Soleure a fixé la valeur locative des deux immeubles à CHF 33’630.-. Le Tribunal fédéral retient ce qui suit. Le § 9 al. 2 aStV/SO (ordonnance établie conformément au § 28 al. 2 StG/SO) règle la détermination de la valeur locative. Cette disposition prévoit une augmentation oscillant entre 5 et 30% pour les maisons unifamiliales, que l’administration a concrétisée par le biais d’une circulaire le 25 mars 1969. La question litigieuse porte sur le fait que la circulaire a été retirée du site officiel de l’Administration fédérale des contributions. Cette dernière convient toutefois que l’administration fiscale soleuroise a continué de s’en inspirer pour les périodes fiscales concernées. Le Tribunal fédéral retient que l’immuabilité du § 9 al. 2 aStV/SO implique que les pratiques découlant de la circulaire demeurent applicables. Une interprétation dynamique du § 9 al. 2 aStV/SO serait contraire à l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.) et mènerait à une sous-imposition des contribuables dans le cas d’espèce.

Art. 7 al. 1 LIFD

Immeuble à l’étranger ; valeur locative et déductibilité des frais d’entretien. Des époux détiennent un immeuble en France, pour lequel ils déclarent une valeur locative de CHF 4’564.- et une déduction de CHF 30’425.- pour les frais d’entretien effectifs. Le montant excédentaire CHF 25’861.- est pris en compte pour le calcul du taux de l’impôt mais pas du revenu imposable. Essentiellement, les contribuables tentent de faire valoir que leur imposition serait contraire à la CDI CH-FR. Le Tribunal fédéral, rappelant en particulier le mécanisme induit du principe de l’exonération avec réserve de progressivité, confirme sa jurisprudence constante ainsi que la conformité du droit interne avec la convention susmentionnée. Il rejette le recours.