Droit fiscal

ATF 145 II 112 (f)

2019-2020

Art. 4 CDI CH-FR al. 1, Art. 4 CDI CH-FR al. 6 ch. 2 let. b, Art. 28 CDI CH-FR al. 1

Pertinence vraisemblable de l’information relative au mode d’imposition en Suisse de la personne visée par une demande d’assistance administrative française. L’information relative au mode d’imposition d’une personne physique en Suisse constitue un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR lorsque la demande tend notamment à établir la résidence fiscale de la personne visée. En effet, l’art. 4 par. 6 let. b CDI CH-FR exclut qu’une personne puisse être reconnue comme résidente d’un Etat contractant si elle n’y est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède. Les critères avancés par l’Etat requérant pour considérer que la personne visée par la demande est potentiellement résidente fiscale française se retrouvent à l’art. 4 par. 1 CDI CH-FR, de sorte que l’imposition qui en découlerait en France ne serait pas contraire à la Convention au sens de l’art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR.

ATF 145 II 119 (f)

2019-2020

Art. 28bis CDI CH-FR, Art. 14 LAAF al. 3, Art. 4 LAAF, Art. 5 LAAF

Assistance administrative internationale en matière fiscale ; notification à des personnes concernées et à des personnes habilitées à recourir domiciliées à l’étranger ; publication dans la Feuille fédérale. La CDI CH-FR ne prévoit pas de règle relative à la notification d’actes relatifs à une procédure d’assistance administrative à des personnes résidant dans des Etats tiers, de sorte que c’est la LAAF qui est applicable. L’art. 14 al. 3 LAAF ne permet pas à l’Administration fédérale des contributions de contraindre un détenteur de renseignements à faire désigner par les personnes concernées ou habilitées à recourir domiciliées à l’étranger un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Les deux modes de notification alternatifs prévus à l’art. 14 al. 5 LAAF (publication dans la Feuille fédérale ou notification par l’entremise de l’Etat requérant) sont subsidiaires par rapport à la notification directe envisagée à l’art. 14 al. 4 LAAF. En cas d’application de l’art. 14 al. 5 LAAF, l’Administration fédérale des contributions peut choisir entre l’un ou l’autre mode de notification.

ATF 145 II 339 (d)

2019-2020

Art. 2 al. 1 let. e de la Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (ci-après : loi sur l’exécution des CDI) ; art. 3 al. 2 et 12 al. 2 de l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ; imputation forfaitaire d’impôt ; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding ; étendue de la délégation au Conseil fédéral. Le prélèvement par l’Etat source d’un impôt à la source sur les redevances de licences conduit à une double imposition pour les contribuables assujettis à l’impôt de manière illimitée en Suisse. Délégation au Conseil fédéral de la réglementation du dégrèvement selon l’art. 2 al. 1 let. e de la Loi sur l’exécution des CDI. Fonctionnement et contexte fédéral du système de l’imputation forfaitaire d’impôt selon l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Réduction de deux tiers du dégrèvement lorsque les cantons et les communes ne prélèvent pas d’impôt. L’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ne va pas au-delà de la norme de délégation de l’art. 2 al. 1 let. e de la loi sur l’exécution des CDI. Ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et dispositions analogues dans d’autres CDI ; art. 31 s. CV ; art. 3 al. 2 et art. 12 al. 2 de l’Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt ; imputation forfaitaire d’impôt ; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding ; conformité avec les CDI. Dans leur version applicable en 2011, les CDI pertinentes permettaient le prélèvement d’un impôt à la source sur les redevances de licences. La Suisse s’est engagée dans les CDI au dégrèvement et a choisi à cette fin la méthode de la réduction forfaitaire. Il résulte de l’interprétation de l’ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et des dispositions analogues contenues dans d’autres CDI pertinentes que la réduction du dégrèvement en cas de non-imposition par les cantons et les communes est conforme aux CDI.

ATF 145 II 168 (f)

2019-2020

Art. 83 LTF let. h, Art. 37g LB

Recours en matière de droit public ; entraide administrative internationale ; reconnaissance d’une mesure d’insolvabilité étrangère ; recours en matière civile. Recours dirigé contre un arrêt d’irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral qui porte, au fond, sur la reconnaissance, par la FINMA, d’un plan de résolution d’une banque andorrane, ainsi que sur l’autorisation donnée simultanément à la banque, désormais dirigée par une autorité de surveillance étrangère, de récupérer ses biens se trouvant en Suisse. Le litige concerne un cas d’« entraide administrative internationale », soit un acte de collaboration entre deux autorités appartenant à des Etats différents qui se soutiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Irrecevabilité du recours en matière de droit public en application de l’art. 83 let. h LTF.

ATF 145 II 2 (f)

2019-2020

Art. 17 LIFD al. 2, Art. 37 LIFD, Art. 38 LIFD

Impôt sur le revenu ; contrat de travail ; réduction de salaire ; indemnité de départ ; prestation périodique ; prestation en capital ; prestation de prévoyance ; taux d’imposition. Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d’un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d’une institution de prévoyance au sens de l’art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d’imposition privilégié de l’art. 38 LIFD. En l’occurrence, l’indemnité de départ convenue entre le contribuable et son employeur à la suite d’une prolongation du contrat de travail après l’âge de la retraite, en contrepartie d’une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas profiter d’un taux d’imposition privilégié. L’indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l’art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s’applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence).

ATF 145 II 206 (d)

2019-2020

Art. 8 Cst. al. 1, Art. 127 Cst. al. 2, Art. 127 Cst. al. 3, Art. 8 LHID al. 1, Art. 12 LHID al. 1, Art. 4 LHID, Art. 5 LHID

§ 224a StG/ZH dans sa version du 23 octobre 2017 quant à l’imputation des pertes d’exploitation sur les gains résultant de l’aliénation d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale ; contrôle abstrait des normes. La LHID impose aux cantons la déduction des pertes dans le temps ; en revanche, les cantons disposant d’un système d’imposition moniste ont la possibilité de prévoir l’imputation des pertes d’exploitation sur les gains résultant de l’aliénation d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale. Tous ces cantons ont prévu une telle imputation, à l’exception de celui de Zurich. Dans les rapports intercantonaux, l’imputation des pertes est prescrite par l’art. 127 al. 3 Cst ; elle est également conforme, dans les rapports intracantonaux, à l’imposition selon la capacité économique et n’est pas contraire à la Constitution.

ATF 146 II 6 (f)

2019-2020

Art. 16 LIFD al. 1, Art. 24 LIFD let. a, Art. 24 LIFD al. d, Art. 7 LHID al. 1, Art. 7 LHID al. 4 let. c, Art. 7 LHID al. 4 let. f

Distinction entre l’exonération des donations et celle des subsides provenant de fonds publics ou privés. Les montants que reçoit une personne physique de la part de tiers sans lien avec son activité lucrative constituent des revenus imposables à tout le moins au titre de la clause générale des art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID. Ces revenus ne sont exonérés que s’ils tombent sous le coup d’une exception. Exonérations à titre de donations (art. 24 let. a LIFD ; art. 7 al. 4 let. c LHID) sollicitées par le contribuable ou à titre de subsides (art. 24 let. d LIFD ; art. 7 al. 4 let. f LHID) plaidées par l’autorité recourante (consid. 5). Différences d’imposition entre donations et subsides. Définition et délimitation des notions. Présomption en faveur de la qualification de subside lorsqu’une prestation allouée sans contrepartie à un bénéficiaire indigent dans le but de lui venir en aide provient d’une personne morale.

ATF 145 II 130 (d)

2019-2020

Art. 135 CO al. 1, Art. 120 LIFD al. 3 let. b, Art. 47 LHID al. 1

Reconnaissance de la créance fiscale et interruption du délai de prescription. D’après l’art. 120 al. 3 let. b LIFD, seule la reconnaissance « expresse » de la dette d’impôt par le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui est à même d’interrompre le délai de prescription du droit de taxer. Cela s’applique également à l’art. 47 al. 1 LHID, même si cette disposition ne comporte pas le qualificatif restrictif d’« exprès ». Contrairement à ce qui découle de l’art. 135 ch. 1 CO, un comportement simplement concluant ne suffit pas à interrompre la prescription. Le dépôt de la déclaration d’impôt n’a un effet interruptif sur la prescription que si la déclaration est remplie et déposée sans réserve. Le contribuable du cas d’espèce a déclaré ses revenus sans émettre de réserve, de telle sorte que le TF a admis une interruption du délai de prescription.

ATF 145 II 201 (f)

2019-2020

Art. 117 LIFD al. 1, Art. 32ss CO, Art. 396 CO

Représentation en justice du contribuable ; obligations du mandataire en matière de respect du délai de recours dans le cadre d’un litige fiscal. En matière fiscale, le contribuable qui désigne textuellement un représentant sur sa déclaration d’impôt confirme l’existence d’une procuration. Le mandat qu’il délivre comprend notamment le pouvoir de faire toute démarche nécessaire à l’accomplissement de l’affaire confiée. Le mandataire doit en particulier s’assurer de la volonté de son mandant quant à un éventuel recours. Lorsqu’il ne peut pas obtenir préalablement l’aval de celui-ci et qu’il y a péril en la demeure, il doit entreprendre tous les actes nécessaires. La situation de fait permet de déduire la volonté claire du contribuable d’être représenté par sa fiduciaire pour le litige fiscal devant les autorités prévues aux art. 140 ss LIFD. La fiduciaire n’ayant pas été empêchée de recourir pour son client, celui-ci doit se laisser imputer l’inaction de sa mandataire.

ATF 145 II 270 (d)

2019-2020

Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. a, Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. b, Art. 21 LTVA al. 2 al. 19 let. c, Art. 21 LTVA al. 2 al. 19 let. d, Art. 21 LTVA al. 2 ch. 19 let. e

Exclusion du champ de l’impôt pour le « courtage » dans le domaine de la finance ; confirmation du changement de pratique de l’Administration fédérale des contributions. S’écartant du sens courant et de celui du Code civil, la pratique prévalant sous l’empire des art. 18 ch. 19 LTVA 1999 et 14 ch. 15 OTVA 1994 entendait la notion de courtage comme une action en représentation directe. Interprétation de la notion de courtage dans le nouveau droit (art. 21 al. 2 ch. 19 LTVA). Il résulte de l’interprétation systématique et historique que la notion, exclue du champ de l’impôt, de courtage dans le domaine de la finance ne dépend pas d’une représentation directe au sens de la TVA ; un courtage au sens de l’art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e LTVA a déjà lieu lorsqu’une personne influe de manière causale sur la conclusion d’un contrat entre deux parties dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, sans être elle-même partie au contrat et sans avoir d’intérêt personnel au contenu de ce dernier. Délimitation entre la notion de courtage ainsi définie et le simple fait d’amener des clients.