Droit fiscal

ATF 142 I 177 (d)

2016-2017

Art. 50 al. 1 et 75 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 LAT ; autonomie communale de taxation des plus-values résultant de mesures d’aménagement du territoire.

L’art. 5 LAT impose aux cantons d’établir un régime de compensation lorsqu’un avantage est donné au contribuable en raison d’une mesure d’aménagement du territoire. L’art. 5 LAT prévoit par ailleurs un plancher, la taxe doit correspondre au 20% de la plus-value. Dès lors que les limites posées par le droit fédéral sont respectées et que les cantons n’ont pas fait usage de leurs compétences pour taxer ces avantages, les communes sont libres de les taxer.

Art. 127 al. 1 Cst. ; 6 et 14 LApEl ; redevances facturées par IWB (Industrielle Werke Basel) aux consommateurs sans base légale suffisante.

IWB, titulaire d’une concession, peut continuer à répartir les coûts d’exploitation, de maintenance des horloges publiques et de l’éclairage aux consommateurs d’électricité. Il est permis pour les cantons de financer certaines tâches différemment que par des impôts sur le revenu en les déléguant. Le transfert de frais est autorisé par le droit constitutionnel. En outre, il n’existe pas de loi fédérale qui impose que toutes les tâches publiques soient financées par l’impôt sur le revenu. Cependant, une base légale formelle est nécessaire pour ce type de concession, ceci notamment pour contrôler les coûts des redevances imposés par IWB.

 

Commentaire
(publication prévue)

Art. 127 al. 1 Cst. ; 14 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE/VD, RS/VD 721.31) ; 42 de l’ancien Règlement de la Commune de Blonay du 29 février 2000 sur la distribution de l’eau (aRDE) ; taxe de consommation d’eau potable.

Lorsque la loi délègue à un organe exécutif la compétence d’établir la taxe de consommation d’eau, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cet organe. La norme de délégation doit être suffisamment claire et précise en respect du principe de la légalité, ce qui n’est pas le cas si elle délègue à l’organe exécutif de la commune la compétence de fixer le prix de vente au mètre cube sans fixer de plafond. La loi de délégation doit notamment contenir les critères de calcul, dont la fixation ne peut être simplement laissée à l’organe exécutif par délégation. Cette règle vaut également lorsque le tarif de distribution d’eau potable contient une composante incitative, comme c’est le cas lors de tarifs avec tranches progressives.

Commentaire
(publication prévue)

Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.

Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.Le droit de timbre de négociation est un impôt sur les transactions juridiques. Pour établir si la transaction est soumise ou non au droit de timbre, l’on doit tenir compte de la forme donnée à l’opération; c’est elle qui est décisive et non le but économique visé par les intéressés. L’autorité fiscale ne peut donc se fonder sur la seule réalité économique pour déclarer imposable un état de fait. Lorsque le settlor constitue un trust en faveur d’un trustee, il cède la propriété formelle des fonds investis et le trustee en devient le propriétaire au sens du droit civil. Lorsque le settlor cède ses fonds au trustee, il n’en est plus propriétaire. De fait, il ne peut donc pas en transférer la propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT. Par conséquent il ne peut pas être assujetti au droit de timbre de négociation.

 

Commentaire
(publication prévue)

ATF 143 II 136 (d)

2016-2017

Art. 26 CDI CH-NL, ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL de l’accord amiable concernant l’interprétation de la let. b du ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL ; 1 LAAF ; 2 OAAF ; octroi de l’assistance administrative à l’administration fiscale néerlandaise dans le cadre d’une demande groupée sans indication du nom.

La portée de la LAAF est uniquement procédurale, il faut se référer aux conventions internationales pour déterminer le droit matériel applicable. La base légale pour justifier une demande de renseignements sans indication du nom doit donc résulter de la CDI CH-NL, du Protocole qui en fait partie intégrante et de l’Accord amiable d’interprétation, ces trois textes devant être considérés comme formant une unité. L’interprétation selon la compréhension actuelle, au moyen du Commentaire OCDE de l’art. 26 CDI CH-NL, du ch. XVI let. b sous-par. (i) du Protocole à la CDI CH-NL et de l’Accord amiable concernant l’interprétation du chiffre XVI let. b du Protocole à la CDI CH-NL permet d’affirmer que l’assistance administrative sans indication du nom est autorisée. Néanmoins, la demande ne doit pas constituer une « pêche aux renseignements », elle doit bien au contraire inclure des informations suffisantes pour identifier le contribuable. Une demande ne contenant pas le nom du contribuable recherché doit être d’autant plus détaillée. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet in fine l’échange de renseignement sur la base d’une demande groupée.

Commentaire
RDAF 2017 II p. 199

ATF 143 II 65 (f)

2016-2017

Art. 18 CDI CH-IL ; ch. 5 du Protocole CDI CH-IL ; imposition à la source de prestations de prévoyance professionnelle reçues par un résident israélien.

L’art. 18 CDI CH-IL donne à l’état de résidence un droit exclusif d’imposer toutes les pensions et autres rémunérations similaires. Cependant, si ce droit de taxer n’est pas exercé, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL permet d’éviter la double non-imposition en autorisant à l’état d’où proviennent les revenus de percevoir un impôt à la source. Les revenus doivent être effectivement imposés et non juste « reçus » par l’état de résidence. Dès lors, l’impôt à la source perçu par la Suisse sur des prestations de prévoyances professionnelles reçues mais exonérées par Israël ne doit pas être remboursé au résident israélien.

Commentaire
RDAF 2017 p. 273

Art. 17 al. 1 et 23 al. 1 CDI CH-FR ; 15 par. 1 et 21 MC-OCDE ; qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC-OCDE.

Une indemnité pour la résiliation des rapports de travail assortie d’une clause de non-concurrence d’un contribuable domicilié en Suisse travaillant en France doit être qualifiée selon la CDI CH-FR et le MC-OCDE pour établir le lieu de l’assujettissement à l’impôt. Il convient de déterminer si l’indemnité perçue par le contribuable peut être interprétée comme un « salaire, traitement et autre rémunération similaire » au sens de l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR ou comme un « autre revenu » au sens de l’art. 23 CDI CH-FR. Un examen des spécificités de l’indemnité perçue est nécessaire. L’indemnité n’ayant pas un caractère de contre-prestation pour un travail effectué doit être considérée comme un « autre revenu » au sens de l’art. 23 CDI CH-FR. En conséquence, le droit d’imposer l’indemnité appartient à l’Etat de résidence du contribuable.

Commentaire
(publication prévue)/RDAF 2017 II p. 295

Art. 12 al. 1 OIA ; remboursement d’un impôt anticipé indûment acquitté.

L’administration fiscale qui, après une simple demande écrite n’ayant pas la forme d’une décision, reçoit de la part d’un contribuable le paiement d’un impôt anticipé fait erreur en assimilant ce paiement à une décision juridiquement contraignante au sens de l’art. 12 al. 1 OIA. Le paiement d’un tel impôt, même sans réserve expresse de la part du contribuable, ne fait pas office de décision juridiquement contraignante au sens de l’art. 12 al. 1 OIA. Le contribuable a le droit de recevoir une décision juridiquement contraignante au sens de l’art. 12 al. 1 OIA pour pouvoir la contester et être remboursé si le paiement est indu. L’on doit admettre qu’une erreur peut se produire non seulement lorsque le contribuable croit à tort qu’un montant est dû, mais aussi lorsqu’il est indûment amené à payer la taxe par les autorités fiscales. Par conséquent, le but de l’art. 12 al. 1 OIA serait menacé si le contribuable n’était pas en droit de contester la décision et demander un remboursement pour le seul fait qu’il n’a pas fait de réserve expresse lors de son paiement.

Commentaire
(publication prévue)

ATF 143 I 73 (f)

2016-2017

Art. 26 Cst. ; effet confiscatoire de l’impôt sur la fortune en cas de progression de la valeur des titres.

L’examen d’un impôt confiscatoire ne doit pas se baser uniquement sur le taux en pour cent, mais doit prendre en compte toutes les circonstances sur plusieurs périodes fiscales. Ce n’est que lorsque l’impôt dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, qu’il y a lieu de constater que la fortune est à ce point entamée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire. Ainsi, lorsque l’impôt sur la fortune est inférieur à l’augmentation de la fortune il est d’emblée exclu de le qualifier de confiscatoire. Cela peut notamment se produire lorsque par exemple la valeur intrinsèque des titres subit une augmentation due à la thésaurisation des bénéfices au sein de l’entreprise alors que l’impôt sur la fortune reste lui inférieur à cette progression.

ATF 143 II 8 (d)

2016-2017

Art. 58 al. 1 let. a et b et 59 al. 1 let. a LIFD ; 24 al. 1 let. a et 25 al. 1 let. a LHID ; 127 al. 1 et al. 2 Cst. ; déductibilité des amendes et autres sanctions pénales à l’encontre des personnes morales dans le cadre de la manipulation du taux Libor.

Les amendes et autres sanctions à caractère pénal infligées aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante ne sont pas déductibles du bénéfice. En revanche, les sanctions financières n’ayant pas de caractère pénal prononcées uniquement dans le but de réduire le bénéfice imposable réalisé illicitement doivent être considérées comme des charges justifiées par l’usage commercial et sont dès lors déductibles fiscalement. Ces sanctions ont rôle de correctif prononcé en raison d’une activité commerciale qui a rapporté un bénéfice de manière contraire aux dispositions légales. La déductibilité fiscale des sanctions n’ayant pas un caractère pénal se déduit aussi de la systématique fiscale et respecte le principe de la capacité économique.

ATF 143 II 233 (d)

2016-2017

Art. 12 al. 3 let. e LHID ; 3 al. 1 LIFD ; précision quant à « l’usage durable et exclusif de l’habitation » selon l’art. 12 al. 3 let. e LHID en cas de remploi.

L’imposition des gains immobiliers peut être différée lorsque le bien en question a « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur », à condition que le produit de cette aliénation soit réinvesti dans une habitation servant au même usage. Ainsi, l’administration fiscale se trompe en considérant que le réinvestissement du produit de la vente d’une habitation dans une demeure dans les Grisons, où le contribuable n’a passé que vingt-deux mois avant de prendre domicile en Grande-Bretagne n’est pas une affectation à un nouveau domicile principal qui donne droit au report de l’impôt sur les gains immobiliers. Le contribuable n’ayant pas l’intention de quitter la Suisse lors de l’achat, il est infondé de considérer qu’il a voulu profiter du report de l’imposition de manière abusive.

ATF 143 II 33 (d)

2016-2017

Art. 12 al. 1 LHID ; détermination du produit de l’aliénation lors du transfert d’un immeuble dans une société appartenant à l’aliénateur.

Lorsqu’un actionnaire transfère un immeuble à sa société et que cette dernière comptabilise celui-ci en dessous de sa valeur vénale, cette opération doit alors être qualifiée d’apport en capital dissimulé. Le prix de vente n’a partant aucune valeur légale pour le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers d’autant que le jour même, la société ayant acquis l’immeuble le revend à un prix 2.7 fois supérieur. L’autorité fiscale ne viole pas le droit fédéral en ajoutant au prix de vente initial la différence avec le prix de revente, qui constitue le montant de l’apport dissimulé, pour fixer l’impôt sur les gains immobiliers.

Art. 12 LHID ; déductibilité des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire de l’impôt sur les gains immobiliers dans le Canton de Zurich.

La pénalité découlant de la résiliation d’une hypothèque qui est définitivement et totalement dissoute, c’est-à-dire qu’elle n’est pas remplacée par une nouvelle hypothèque avant la vente du bien, doit être déduite de l’impôt sur les gains immobiliers. Cette forme d’impense remplit les conditions des “dépenses d’investissements” de l’art. 12 al. 1 LHID car s’il n’y a pas lieu ici de reconnaître une augmentation de la valeur physique de l’immeuble, il faut par contre constater une amélioration de l’environnement du juridique du bien de par la levée d’obligations contraignantes ayant un poids non négligeable sur le prix de vente.

Commentaire
(publication prévue)

ATF 143 I 137 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ; 82 let. b LTF ; 7 al. 1 LHID ; imposition de la valeur locative et respect de l’égalité de traitement entre propriétaires de logements et locataires.

Pour être conforme à la Constitution et notamment à l’égalité de traitement, la valeur locative doit correspondre au loyer pratiqué sur le marché. Une norme cantonale visant à déterminer la valeur locative ne doit pas désavantager de manière notable le locataire. Partant, la valeur locative ne doit pas être inférieure à 60 % du loyer pratiqué sur le marché pour être en conformité avec la Constitution.

Art. 33 al. 1 let. a LIFD ; 9 al. 2 let. a LHID ; déductibilité des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire de l’impôt sur le revenu.

La déduction des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire est autorisée lorsqu’il s’agit d’un intérêt passif au sens des art. 33 al. 1 let. a LIFD et 9 al. 2 let. a LHID. Pour être obtenir cette qualification dans un tel cas de figure, la pénalité et la dette doivent avoir un lien. Ainsi si l’on admet la déductibilité de la pénalité liée à une résiliation anticipée d’un contrat hypothécaire lorsque le contribuable se dédit de ce dernier pour en conclure un nouveau à un taux plus avantageux tel n’est pas le cas lorsque celui-ci vend son immeuble grevé d’une hypothèque et partant se contente de rembourser son emprunt avant le terme. Dans le premier cas la composante « manque à gagner sur intérêts futurs » pour le créancier est prépondérante, de sorte que l’indemnité versée doit être assimilée à des intérêts passifs. Dans le second cas, le lien entre l’indemnité et la dette n’est pas suffisant pour constituer un intérêt passif au sens des art. 33 al. 1 let. a LIFD et 9 al. 2 let. a LHID.

Commentaire
(publication prévue)

Art. 16 al. 3 et 23 let. d LIFD ; versement d’une indemnité pour renonciation à un droit d’usufruit sur un immeuble.

La contre-prestation d’un montant de CHF 703'000.- versée pour la renonciation à un droit d’usufruit sur un immeuble ne doit pas être qualifiée comme un revenu sous l’angle de l’art. 23 let. d LIFD. Puisqu’il s’agit là d’un simple dédommagement d’ordre pécuniaire que perçoit le contribuable en compensation de la perte de patrimoine engendrée par la renonciation à son droit d’usufruit. Par ailleurs, si l’abandon du droit d’usufruit venait à accroitre la fortune du contribuable, cette augmentation devrait alors être analysée fiscalement comme un gain en capital et non pas un revenu.

Commentaire
(publication prévue)

Art. 11a al. 1 LHID ; 40a al. 3 de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir/NE, RS/NE 631.0) ; refus du barème applicable aux couples mariés pour un parent divorcé avec autorité parentale conjointe et garde partagée sur deux enfants mineurs.

Le droit de demander à bénéficier du barème applicable aux couples mariés appartient en principe au parent qui reçoit une pension alimentaire pour l’enfant domicilié chez lui. Lorsque l’un des enfants est domicilié chez le père, et l’autre chez la mère, le barème réduit doit être accordé au parent ayant le revenu le moins élevé. Accorder le barème pour couple marié à chacun des deux parents lorsqu’ils sont séparés ou divorcés reviendrait à placer ces contribuables dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois au barème pour couple.

 

 

Commentaire
(publication prévue)

ATF 143 IV 130 (f)

2016-2017

Art. 55 LHID ; 174 LIFD ; 241 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD, RS/VD 642.11) ; amende d’ordre pour violation d’une obligation de procédure, quotité différente pour les impôts cantonaux et communaux comparés à l’impôt fédéral direct.

L’amende d’ordre qui sanctionne le contribuable ayant transgressé une obligation de procédure est qualifiée de sanction pénale. En conséquence ce sont les principes généraux du CP qui s’appliquent, notamment l’art. 47 CP selon lequel la gravité de l’atteinte doit être prise en considération pour la fixation de la peine. Le montant de l’impôt constitue un facteur à prendre en considération pour évaluer la gravité de l’atteinte et fixer la peine. Partant, il est donc justifié d’infliger une amende plus lourde lorsque l’on fait face à une violation d’une obligation de procédure de l’impôt cantonal et communal, l’impôt fédéral direct étant en principe moins élevé.

Art. 11 ss DPA ; prescription d’une créance fiscale lors d’une violation de la législation administrative fédérale.

En présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription d’une créance fiscale n’est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la DPA. Selon l’art. 12 al. 4 DPA, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, la créance fiscale ne se prescrit pas. Le point de départ du délai de prescription de l’action pénale est le jour où l’auteur « a exercé son activité coupable ». Dans le cadre de la taxation d’une entreprise ayant rendu des comptes incorrects, le jour de l’activité coupable est celui de l’envoi des comptes pour l’exercice annuel à la poste et non celui de la réception des comptes par l’administration fiscale. Au surplus, le délai de prescription peut être suspendu par une procédure de réclamation selon l’art. 11 al. 3 DPA. La notion de « procédure de réclamation » de l’art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la période postérieure au prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse et non pas comme la période postérieure à l’opposition du contribuable.

Commentaire
(publication prévue)

ATF 142 II 488 (d)

2016-2017

Art. 130 al. 1 Cst. ; 1 al. 1 et 2, 10 et 28 ss LTVA ; 58 al. 1 let. b et 59 al. 1 LIFD ; déductibilité de l’impôt préalable sur une collection d’objets d’art.

L’assujetti peut en principe déduire l’impôt préalable des dépenses effectuées dans le cadre de l’activité entrepreneuriale s’il est soumis à la TVA. Une telle déduction doit également être accordée lorsque l’utilisation d’une collection d’objets d’art s’avère faire partie de l’activité entrepreneuriale. A contrario, il appartient à l’Administration fédérale des contributions, contestant la déductibilité de l’impôt préalable, de démontrer, en procédant à un examen qualitatif et quantitatif prenant en compte l’ensemble des circonstances, que l’utilisation de la collection d’objets d’art n’entre pas dans le cadre de l’activité entrepreneuriale.