Droit fiscal

TF 2C_340/2022 (d)

2022-2023

Egalité de traitement en matière d’impôt foncier communal dans le canton du Valais. Le TF examine l’impôt foncier valaisan, et plus précisément l’art. 181 LF/VS prévoyant une taxe minimale de CHF 25 pour les non-résidents, au regard du principe de l’égalité de traitement (consid. 4.2). En l’espèce, les résidents et les non-résidents sont traités de manière différente. La justification selon laquelle un impôt minimal doit être prélevé auprès des non-résidents pour s’assurer qu’ils contribuent au financement de la collectivité publique dans laquelle leur bien immobilier est situé ne peut être suivie (consid. 5.2). En effet, le critère du domicile n’est pas pertinent, dans la mesure où certains résidents ne paient pas d’autre impôt que l’impôt foncier tandis que certains non-résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu et la fortune en Valais (consid. 5.3.4). Ainsi, certains résidents ne contribuent pas de manière minimale au financement de la collectivité alors que certains non-résidents y contribuent. Dès lors, la différence de traitement entre les résidents et les non-résidents consacrée à l’art. 181 LF-VS n’est pas justifiée. La perception de l’impôt foncier minimum auprès des non-résidents viole ainsi l’art. 8 al. 1 Cst. féd. (consid. 5.4).

ATF 148 II 536 (f)

2022-2023

Demande d’assistance administrative identifiant les personnes visées au moyen de numéros de comptes bancaires ; demande collective ; information de l’ouverture de la procédure ; notification de la décision finale aux personnes concernées qui ne se sont pas annoncées à l’AFC pour participer à la procédure. Lorsqu’une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale identifie les personnes qu’elle vise par d’autres moyens que par leur nom et leur adresse (en l’espèce : par le biais de numéros de comptes bancaires), l’AFC informe les personnes concernées de l’ouverture de la procédure par publication dans la Feuille fédérale (consid. 9.3). L’administration fédérale est ensuite fondée à procéder par publication dans la Feuille fédérale pour notifier une décision finale aux personnes qui ne se sont pas annoncées auprès d’elle (consid. 9.4). Si la décision finale ainsi notifiée à une personne concernée devient définitive, cette dernière ne peut pas recourir contre la même décision finale notifiée ultérieurement à une autre personne liée au même compte bancaire, mais qui avait communiqué une adresse de notification en Suisse (consid. 9.5).

ATF 149 II 34 (d)

2022-2023

Conversion du revenu du travail d’un frontalier. Sur la base de l’art. 9 al. 2 Annexe 1 ALCP, lorsque la situation d’un travailleur non-résident en Suisse est exceptionnellement comparable à celle d’un travailleur résident, il peut être taxé de manière ultérieure et ordinaire plutôt qu’à la source (consid. 5.1). Le calcul du taux pour une durée inférieure à douze mois doit se faire conformément à l’art. 40 al. 3 LIFD, soit en en extrapolant le revenu réalisé pendant la période d’assujettissement à douze mois (consid. 6.3.2). Il n’y a pas de discrimination contraire à l’ALCP (consid. 6.4).

TF 9C_689/2022 (f)

2022-2023

Impôt à la source et rappel d’impôt. Quand une décision fixant l’impôt à la source a été prononcée et qu’elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d’impôt, à l’exclusion de la procédure en paiement complémentaire de l’impôt de l’art. 138 LIFD, peut entrer en considération pour percevoir l’impôt à la source manquant (consid. 5.4). Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable, c’est-à-dire l’employeur (consid. 5.4). Le fait que l’administration fiscale ait récupéré l’impôt directement auprès des contribuables n’empêche pas la réalisation de la condition de la perte fiscale (condition du rappel d’impôt) qui est réalisée au moment où la taxation est entrée en force en étant incomplète (consid. 8.2). Toutefois, le principe consistant à annualiser les revenus des travailleurs pour établir le revenu déterminant pour le taux ne repose sur aucune base légale (consid. 8.3 à 8.3.7). Dès lors, aucune perte fiscale ne peut être retenue du fait que l’employeur n’y a pas procédé (consid. 8.3 à 8.3.7). En ce qui concerne l’existence de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettant d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète (seconde condition du rappel d’impôt), la jurisprudence selon laquelle la rupture du lien de causalité en raison de la négligence de l’autorité fiscale est soumise à des exigences sévères et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de négligence grave s’applique mutatis mutandis à la procédure d’impôt à la source (consid. 9.1 et 9.2).

ATF 148 II 504 (f)

2022-2023

Règlement des remboursements de frais pour les entreprises (circulaire n° 25 de la Conférence suisse des impôts dans sa version du 18 janvier 2008) ; agrément par l’autorité fiscale du canton du siège ; principe de la bonne foi. Les frais remboursés par l’employeur, sur une base forfaitaire, en application d’un règlement des remboursements des frais agréés par l’autorité fiscale du canton du siège doivent être acceptés sans réserve par l’autorité de taxation, y compris d’un autre canton. Cette dernière ne peut donc pas vérifier l’adéquation entre l’allocation forfaitaire perçue et les frais effectivement engagés par le travailleur, mais uniquement si le montant remboursé correspond à celui de l’allocation prévue par le règlement des frais (consid. 5).

ATF 148 II 551 (f)

2022-2023

Traitement fiscal d’une indemnité convenue par transaction judiciaire au terme d’une procédure prud’homale ouverte pour licenciement abusif. L’indemnité pour licenciement abusif constitue, dans son ensemble, un versement à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 24 let. g LIFD. La particularité de cette indemnité et sa finalité première – consistant à compenser le tort moral causé par le licenciement – justifient qu’elle soit entièrement exonérée de l’impôt sur le revenu (consid. 5 et 6).

ATF 148 II 556 (d)

2022-2023

Déductibilité des cotisations au pilier 3a ; attribution dans le temps. L’art. 82 al. 1 LPP assimile les formes de prévoyance du pilier 3a à celles du deuxième pilier et autorise la déduction fiscale des cotisations lorsqu’elles servent exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle (consid. 3.4.1). Les termes « exclusivement et irrévocablement » impliquent que la cotisation doit être créditée sur le compte de prévoyance du contribuable afin qu’elle ne soit plus utilisée à d’autres fins (consid. 3.4.2). Il faut donc se baser sur le jour de l’inscription au crédit et non sur le jour du prélèvement chez le contribuable. Le moment de l’inscription au crédit détermine donc l’attribution temporelle des cotisations versées volontairement pour la détermination du revenu net de l’année civile concernée (consid. 3.4.2).

ATF 149 II 19 (f)

2022-2023

Non-déductibilité des frais d’avocat liés à l’obtention de contributions d’entretien. Pour déterminer si de tels frais sont déductibles, le TF examine la nature fiscale des contributions d’entretien et le système d’imposition auquel elles sont soumises (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD), ainsi que les principes généraux relatifs aux déductions sur le revenu (consid. 5 et 6). Il conclut que l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d’avocat déboursés pour obtenir des contributions d’entretien (consid. 6 in extenso, en particulier consid. 6.5).

ATF 149 II 27 (d)

2022-2023

Frais d’entretien d’immeubles ; déduction des frais d’assainissement total ou de transformation complète d’un immeuble ; pratique « Dumont ». Pour déterminer si des frais d’entretien d’immeubles sont déductibles, tous les travaux effectués sur un immeuble nouvellement acquis – comme tous les autres frais immobiliers – doivent être examinés individuellement sur la base de leurs caractéristiques objectives afin de déterminer s’ils servent à rétablir un état antérieur de l’immeuble, respectivement s’ils ont pour effet de maintenir sa valeur et non de l’augmenter (consid. 4.6). Dès lors, la déductibilité des coûts des travaux d’un assainissement complet ou d’une transformation ou d’une extension complète (« nouvelle construction d’un point de vue économique ») doit également être examinée conformément à ce qui précède et ne peut être exclue d’emblée et dans son ensemble sur la base d’une approche économique (consid. 4.5).

TF 9C_678/2021 (d)

2022-2023

Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux ; apports dissimulés de capital. Les apports dissimulés de l’actionnaire à sa société, c’est-à-dire les apports en capital qui ne sont pas comptabilisés comme tels par ladite société, sont également exonérés de l’impôt sur le revenu lors de leur remboursement (art. 20 al. 3 LIFD). Le TF rejoint ainsi l’avis de la doctrine dominante (consid. 5.2).

ATF 142 II 53 (d)

2022-2023

Assujettissement subjectif et droit à la déduction de l’impôt préalable des sociétés propriétaires d’avions ; évasion fiscale ; changement de pratique. S’agissant de sociétés propriétaires d’avions, avant d’analyser la question de l’évasion fiscale, il faut d’abord examiner si la société est assujettie subjectivement à l’impôt et dans quelle mesure ses prestations peuvent être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (changement de pratique ; consid. 5). Si la société transporte son ayant droit économique ou des personnes qui lui sont proches à des fins privées, cela ne constitue en principe pas une activité commerciale. Sur la base de la pratique actuelle de l’AFC, une telle utilisation privée est toutefois tolérée si elle ne dépasse pas 20 % de l’utilisation totale de l’avion (consid. 6.2). Il n’en résulte aucune contradiction avec « l’interprétation large » des faits constitutifs de l’assujettissement subjectif à la TVA et avec le postulat de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). Le TF applique ces principes au cas d’espèce et annule le jugement attaqué (consid. 6.4-6.6).

ATF 149 II 43 (d)

2022-2023

Notion de subventions et d’autres contributions de droit public. Un flux de fonds doit être qualifié de subvention ou de contribution de droit public au sens de l’art. 18 al. 2 let. a LTVA s’il constitue une recette pour le bénéficiaire (consid. 3.1.3). Les flux de fonds au sein de l’administration fédérale – c’est-à-dire au sein de la collectivité publique qu’est la Confédération – ne constituent pas des subventions selon l’art. 3 de la loi sur les subventions (LSu) à laquelle il convient de se référer pour interpréter la notion de subventions (consid. 3.3). Dès lors, ces flux n’entrainent pas la réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33 LTVA (consid. 3.6.5 et 3.7).

TF 2C_876/2020 (d)

2022-2023

Déduction de l’impôt préalable en matière de TVA. Le droit à la déduction de l’impôt préalable sur les coûts de destruction doit être nié à l’acquéreur d’un terrain sur lequel il détruit un immeuble. En effet, la destruction de l’ancien bâtiment constitue la première opération relative à l’activité de l’acquéreur. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l’ancienne activité, soumise à la TVA. Dans la mesure où l’activité déployée par l’acquéreur est hors du champ de l’impôt, la déduction de l’impôt préalable n’est pas envisageable (art. 29 al. 1 LTVA).

TF 9C_609/2022 (d)

2022-2023

Qualification de contribution de droit public et réduction de la déduction de l’impôt préalable en matière de TVA. Le fait que des fonds considérables soient investis par le canton dans une perspective de soutien à un projet utile en matière de politique sanitaire – qui est un but public – permet de qualifier un tel investissement de contributions publiques, allouées à un but précis et dont la société ne peut librement disposer (consid. 3.2.5). Dès lors, cette contribution publique entre dans le champ d’application de l’art. 33 al. 2 LTVA.