Droit pénal général

Art. 70 et 71 CP

Application du principe net à une créance compensatoire. Dans un cas de destruction illégale d’une maison individuelle protégée par la loi cantonale de la construction et de l’aménagement du territoire, il faut appliquer le principe de proportionnalité pour déterminer l’utilisation du principe net ou brut. Selon les circonstances, le principe net peut déjà être conforme à l’adage « le crime ne doit pas profiter » si l’auteur ne peut conserver le produit net de son infraction.

Art. 86, 89 CP

Libération conditionnelle, échec de la mise à l’épreuve. Le cas d’un comportement récidiviste pendant un congé accordé lors de l’exécution de la peine n’est pas expressément prévu dans la loi. Toutefois, la réintégration doit ici aussi respecter les délais de l’art. 89 al. 4 CP. Dans le cas d’espèce, la décision de réintégration est survenue bien après ce délai et n’est donc pas valable.

Art. 5 et 12 ss DPMin

Mesure de protection à titre provisionnel dans un établissement d’éducation ouvert.

Il ressort des principes de protection et d’éducation que l’autorité compétente doit pouvoir ordonner une mesure de protection à titre provisionnel dans le cadre d’un changement de mesure selon l’art. 18 DPMin. C’est le cas lorsque le mineur est exposé par son environnement à un risque sérieux ou lorsqu’il représente lui-même un tel risque pour son entourage ou le public. Par ailleurs, le fait que celui-ci ait atteint entre temps l’âge de la majorité n’empêche pas une telle mesure.

Art. 56, 62, 62b, 62c, 62d CP

Répartition des compétences pour la levée d’une mesure. La loi prévoit explicitement que l’autorité d’exécution dispose de la compétence de lever une mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Dans un deuxième temps, il revient au tribunal compétent au fond de se prononcer sur les suites à donner à la levée. Il peut ainsi décider de l’exécution du reste de la peine, du prononcé d’une autre mesure ou même d’un internement. Dans l’attente d’une telle décision, et pour autant que les conditions soient remplies, l’auteur peut être placé en détention pour des motifs de sûreté en application par analogie de l’art. 221 et 229 CPP.

Art. 56, 59, 65 CP

Levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. L’art. 56 al. 6 CP prévoit qu’une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle. La levée doit être ordonnée autant si les motifs n’existent plus que s’ils n’ont jamais existé, ce qui découle du principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, la mesure est problématique à deux abords. Une peine privative de liberté de substitution ne constitue pas une base suffisante pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. De plus, la mesure en question n’est pas conforme à l’exigence de proportionnalité. Les actes en question, à savoir les lésions corporelles simples, menaces et contraintes ‑ ne suffisent pas à justifier une privation de liberté de 3 ans et 4 mois au moment du jugement du Tribunal fédéral. Par ailleurs, la faible probabilité de récidive ainsi que le peu de valeur des biens juridiquement protégés mis en danger sont aussi insuffisants par rapport à la mesure prononcée.