Droit pénal général

Art. 30, 173, 174 CP

Plainte pénale pour calomnie et diffamation, prescription. La plainte pénale déposée pour calomnie englobe aussi les éléments de la diffamation. S’il ne peut être établi que l’inculpée a, en connaissant la fausseté de ses allégations, accusé son père d’avoir abusé sexuellement d’elle, l’état de fait devra aussi être examiné sous l’angle de la diffamation. La survenance du délai de prescription de la poursuite pénale concernant l’infraction dont l’inculpée a accusé la partie civile n’exclut pas la possibilité d’ouvrir une enquête pour calomnie. Bien que, in casu, le délai de poursuite pénale soit prescrit, des moyens de preuve doivent être recueillis afin d’établir soit que l’inculpée a agi en connaissant la fausseté de ses allégations, soit que l’accusation relative à la commission d’actes sexuels commis avec des enfants est véridique.

Art. 15, 16 CP

Légitime défense, défense excusable. La personne agressée par deux attaquants, en supériorité numérique et physique, lesquels la rouent de coups de pieds et poings, l’atteignant notamment au visage, n’excède pas les limites de la légitime défense si elle riposte en donnant un coup de couteau dans le genou d’un agresseur, suivi d’un autre sur le flanc, le premier n’ayant pas permis de calmer l’agression (consid. 4.2).

TF 6B_926/2009

2009-2010

Art. 15, 16, 122, 134 CP

Légitime défense, notion, relation entre lésions corporelles et agression (BJP 2/2010 n° 703). La légitime défense suppose une attaque ou la menace d'une attaque. Celle-ci doit être actuelle ou à tout le moins imminente. Cette condition n'est pas réalisée lorsqu’elle a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée tant que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent et concret. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; ni un comportement visant à se venger ou à punir ni le comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine ne relèvent de la légitime défense. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visées par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111ss ou 122ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu.

TF 6B_969/2009

2009-2010

Art. 11 al. 1, 262 ch. 1 al. 3 CP

Commission par omission, atteinte à la paix des morts, comportement passif contraire à une obligation d’agir (BJP 2/2010 n° 702). L'art. 262 ch. 1 al. 3 CP réprime notamment la profanation d'un cadavre humain. Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et l'irrespect. Ainsi, se rend coupable de profanation, celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue à son encontre tout autre geste de mépris ou de dépréciation. Les interventions qui poursuivent un but légitime, telles qu'une autopsie ou un prélèvement d'organe contre la volonté du défunt ou de ses proches, ne tombent en revanche pas sous le coup de la loi pénale, à moins que la manière de les pratiquer ne dénote un manque de respect, par exemple du fait que l'auteur a enlaidi ou défiguré inutilement le cadavre, ou ne procède d'un manque de professionnalisme. L'art. 262 CP fonde une infraction de résultat, qui est consommée par l'atteinte portée au bien juridique protégé par cette disposition, soit au sentiment de piété à l'égard du mort et de ses proches et suppose en règle générale un comportement actif. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Sur le plan subjectif, l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. En l’espèce, le fait de laisser le corps très abîmé d'une personne décédée à la suite d'un accident dans un état où son corps baigne dans son sang, pendant quelque deux jours, alors qu'il n'existe pas ou plus de motif, tel qu'un ordre de l'autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n'est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l'égard du défunt et de ses proches. Il doit dès lors être considéré comme un acte de profanation au sens de l'art. 262 CP. Le raisonnement erroné de l'autorité cantonale l'a conduite à ne pas examiner si les intimés avaient une obligation juridique d'accomplir l'acte qu'il leur est reproché d'avoir omis et d'empêcher ainsi la lésion du bien juridique protégé par l'art. 262 CP. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur la question de savoir si les intimés pourraient se voir reprocher d'avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.

Art. 69 CP, 117, 181 al. 1 GE CPP.

Mise hors-ligne d’un site Internet contenant des articles antisémites, saisie conservatoire ou probatoire, compétence du Juge d’instruction (BJP 4/2009 n° 646).

Décision du Juge d’instruction ordonnant de désactiver (mise hors-ligne) immédiatement un site Internet contenant des propos antisémites, ainsi que la saisie conservatoire de l’ensemble du contenu de celui-ci. L'art. 181 al. 1 CPP GE permet au Juge d'instruction de saisir les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués (saisie conservatoire) ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Il saisit, en outre, les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité (saisie probatoire). La saisie pénale de l’ensemble du contenu du site Internet du recourant apparaît pleinement justifiée, dans la mesure où il existe des charges suffisantes de discrimination raciale à raison d’articles publiés sur le site Internet en question. La saisie de l’ensemble du contenu, y compris des articles sans connotation pénale, se justifie afin de permettre au juge du fond de comprendre le contexte dans lequel les articles incriminés ont été publiés. S’agissant de la désactivation du site Internet, cette saisie ne se justifie pas à des fins probatoires, la saisie pénale du contenu du site étant suffisante. Elle ne peut dès lors être prononcée qu’à titre conservatoire. Il ne fait pas de doute que la mise hors ligne des liens Internet conduisant aux articles discriminatoires qui ont fait l’objet de l’inculpation, est justifiée, puisque la mise en ligne de ces articles a permis la commission de l’infraction. En revanche, le reste du contenu du site qui n’est pas susceptible de confiscation par le juge du fond, en application de l’art. 69 CP ne peut être mis hors ligne au simple motif que le site Internet peut permettre la réalisation d’une infraction.

Art. 69 CP.

Confiscation, procédure indépendante (BJP 4/2009 n° 645).

Le prononcé d’une confiscation dans le cadre d’une procédure indépendante nécessite la présence de circonstances particulières. Il peut en être ainsi lorsqu’aucun procès dirigé contre un accusé n’est appointé ou lorsque ce procès durerait trop longtemps au regard de la décision de confiscation devant être prise (motifs liés au maintien de la valeur de l’objet, frais). A défaut de circonstances particulières, la confiscation (ici d’un véhicule à la suite de la prévention portant sur la violation grave des règles de la circulation routière selon l’art. 90 ch. 2 LCR) doit être ordonnée dans le cadre de la procédure ordinaire dirigée contre l’accusé.

Art. 69 CP.

Blocage d’accès à des sites Internet, confiscation (BJP 1/2010 n°711).

Le Juge d’instruction a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse qui proposent la fourniture d'accès à Internet d'empêcher la diffusion en Suisse des pages de l’association Appel au peuple situées dans onze adresses électroniques contenant des propos attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des art. 292 CP et 177 CPP VD. Le caractère virtuel ou difficilement saisissable de l’accès à Internet ne constitue pas un obstacle à la confiscation. Bloquer définitivement l’accès à des sites Internet donnés par les moyens techniques appropriés équivaut dans ses effets à une destruction (art. 69 al. 2 CP). Les art. 223 CPP VD et 69 CP constituent donc une base légale suffisante à la restriction des libertés de communication (art. 16, 27 CF, 10 § 1 CEDH) du fournisseur d’accès par le biais du séquestre pénal, lequel doit permettre tant l’application du droit matériel sur l’allocation, la confiscation etc., mais également viser à empêcher la (perpétuation de) commission d’actes délictueux via Internet.

Art. 87, 388 al. 1 et 3, 89 al. 6 CP en relation avec l'art. 49 al. 1 CP.

Droit transitoire, prononcé d'une peine d'ensemble en cas de procédure de réintégration, exécution de la peine d'ensemble. La décision relative au délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle, prise par l'autorité administrative et entrée en force avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, continue de produire ses effets également en ce qui concerne la durée du délai d'épreuve. Il n'y a pas lieu de l'adapter au nouveau droit (consid. 1). Conditions et méthode pour prononcer une peine d'ensemble en cas de procédure de réintégration au sens de l'art. 89 al. 6 CP (consid. 2.4). La peine d'ensemble ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (consid. 2.4.2).

Art. 47 al. 1 CP.

Fixation de la peine, absence d'antécédents. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (modification de la jurisprudence ; consid. 2.6).

Art. 49 al. 2, 365-371 CP.

Ordonnance Vostra RS 331 ; actes d’ordre sexuel avec des enfants, peine complémentaire à une peine antérieure ayant été, selon l’ancien droit, radiée du casier judiciaire en raison de l’âge du condamné (BJP 1/2010 n° 708).

Il peut être tenu compte d’un antécédent pénal au détriment de l’accusé s’agissant d’une peine qui a été radiée du casier judiciaire en application de l’ancien droit, en raison de la computation du 80ème anniversaire. Si le moment de la commission des événements à examiner se situe tant avant qu’après le prononcé de ce jugement antérieur, il est admissible, respectivement indiqué, de prononcer une peine complémentaire (partielle) à ladite peine.

Art. 51 CP, 397a ff ZGB/CC.

Privation de liberté à des fins d’assistance, imputation sur la peine à exécuter (BJP 1/2010 n° 709).

Selon l’art. 51 CP, seules les privations de liberté ordonnées par les autorités pénales sont à imputer sur la peine à exécuter. La privation de liberté à des fins d’assistance selon les art. 397a ss CC ne peut dès lors pas être imputée.

Art. 49, 117 CP, 90 LCR, 356 GE CPP.

Dol éventuel en matière de circulation routière, concours entre homicide par négligence et 90 LCR, effets du renvoi de la cause par la Cour de cassation (BJP 1/2010 n° 707).

Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat et passe néanmoins à l’action car il s’accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d’un être humain, mais ceci ne suffit pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l’acceptation de ce résultat par l’auteur puisse expliquer son comportement. Le juge doit donc être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n’a pu qu’être envisagé par l’auteur et, une fois envisagé, qu’il n’a pu qu’être accepté. Les art. 117 CP et 90 LCR entrent en concours parfait (art. 49 CP), dès lors que l’art. 117 CP réprime le fait d’avoir causé la mort de X. L’art. 356 CPP GE signifie que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt et renvoie la cause au juge précédent, ce dernier est tenu par les considérants de l’arrêt de renvoi et ne peut s’en écarter. Il ne dispose d’une marge de manœuvre que dans la limite des questions que la Cour de cassation l’a chargé de traiter.

Art. 52 CP.

Exemption de peine (BJP 1/2010 n° 672).

L’exemption de peine, qui est obligatoire lorsque les conditions en sont remplies, suppose que tant la culpabilité de l’auteur que les conséquences de son acte soient peu importantes. Il convient de ramener la comparaison entre l’infraction – et donc la culpabilité – dans le domaine considéré à d’autres infractions dans le même domaine. La contravention concerne une demande de permis de construire non déposée – puis non régularisée – pour une construction ou installation de minime importance selon le formulaire au dossier. L’impact ou les conséquences d’une construction effectuée sans déposer la demande de permis, sans remplir celle-ci correctement, et finalement sans donner suite à l’ultime sommation de la commune de régulariser la situation, devront être appréciés au regard du risque de la politique du fait accompli, qui n’est pas rare en matière du droit des constructions. Pour ces motifs, le jugement prononçant une exemption de toute peine n’est pas conforme aux exigences de l’art. 52 CP.

Art. 59 al. 3, 64 al. 1 CP.

Internement et mesure thérapeutique institutionnelle, distinction (BJP 4/2009 n° 644).

Les auteurs d’infractions qui présentent des chances de guérison à long terme doivent faire l’objet non pas d’un internement, mais d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans un cadre sécurisé, quand bien même il existerait un danger de récidive.

Art. 59 CP.

Mesure thérapeutique institutionnelle, contrôle (BJP 4/2009 n° 643).

Une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, respectivement de l’art. 43 ch. 1 al. 1 aCP, doit être obligatoirement réexaminée après cinq ans.

Art. 67b CP.

Interdiction de conduire (BJP 1/2010 n° 710).

L’application de l’art. 67b CP également aux délits de la circulation routière n’est certes pas exclue d’emblée. Il faut cependant admettre que, en tout état de cause, les retraits de permis qui sont explicitement décrits par la loi sur la circulation routière sont réputés être exhaustivement réglementés par cette loi, s’agissant des contraventions et délits y relatifs. Dès lors, selon l’art. 102 al. 1 LCR, les dispositions générales du Code pénal ne trouvent pas application. En fait aussi partie l’art. 67b CP. Pour ce motif, l’on ne peut se fonder sur cette norme pour prononcer une interdiction de conduire en raison d’infractions prévues dans la LCR.

Art. 42 al. 4 CP.

Cumul de peines selon l'art. 42 al. 4 CP.

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (consid. 3.4.4).

Art. 36 al. 3 CP

Conversion d’une peine pécuniaire/amende en travail d’intérêt général, conditions de la requête. Une requête selon l’art. 36 al. 3 CP peut être en principe introduite en tout temps. Elle ne présuppose pas que le condamné ait fait l’objet d’une procédure en recouvrement ou qu’une peine privative de liberté de substitution ait été formellement ordonnée.

Art. 34 CP

Peine pécuniaire, paiement. La peine pécuniaire est de nature strictement personnelle et doit donc être acquittée par le condamné lui-même.

Art. 39 CP

Travail d’intérêt général, conversion. Celui qui fait valoir que sa mère mettra à sa disposition les moyens nécessaires en vue de l’acquittement d’une peine pécuniaire, ne peut s’opposer avec succès à ce qu’une peine ferme de travail d’intérêt général de 40 heures soit, en application de l’art. 39 CP, convertie en une peine privative de liberté ferme de 10 jours (et non pas en une peine pécuniaire).

Art. 37 CP

Travail d’intérêt général, exécutabilité. Si une peine de travail d’intérêt général (TIG), qui représente une atteinte moins importante qu’une peine privative de liberté, suppose l’accord de l’auteur, la décision finale quant au genre de peine retenue appartient au seul juge et le condamné ne pourrait jamais l’exiger. Il est justifié d’exclure le prononcé d’un TIG lorsqu’il serait difficilement envisageable au vu de la quotité de la peine en raison de l’activité professionnelle à plein temps du condamné. Ainsi, la condamnation du recourant à 720 heures de TIG aurait comme conséquence qu’il devrait être en mesure d’effectuer, à l’intérieur du délai d’exécution de deux ans (art. 38 CP), dix heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps complet. Dès lors que la charge serait extrêmement lourde de ce fait, il y aurait fort à craindre que le recourant ne puisse mener le TIG jusqu’à son terme.

Art. 34 al. 2, 41 al. 1 CP

Fixation de la peine pécuniaire, déduction des frais de logement. L’absence de déduction des frais de loyer est critiquée par une partie de la doctrine. En vertu de l’art. 41 al. 1 CP, il appartient au juge qui prononce une peine pécuniaire d’examiner si celle-ci peut être exécutée. Une réponse négative devrait régulièrement être donnée à la question si le montant que l’auteur consacre au paiement du loyer est ignoré et n’est pas porté en déduction du revenu déterminant pour calculer le montant du jour-amende. Le juge devrait constater que, l’auteur ne disposant pas de ressources lui permettant de payer à la fois son loyer – somme en général incompressible et qui vise à satisfaire un besoin vital – et la sanction pénale, une peine pécuniaire ne peut être prononcée puisqu’elle exposerait l’auteur à l’expulsion de son logement pour défaut de paiement du loyer. Ce constat devrait alors conduire le juge à prononcer une courte peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, résultat paradoxal si l’on se rappelle que le législateur a précisément voulu que la peine pécuniaire prenne le pas sur la peine privative de liberté. A cela s’ajoute que, très fréquemment, la charge que représentent les frais de logement n’est pas consentie qu’au seul profit de l’auteur, mais également à celui des membres de sa famille qui, eux, peuvent prétendre à ne pas voir leur besoin de se loger menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur doit être condamné. Ainsi, lorsque l’auteur ne parvient pas à économiser quoi que ce soit et n’a donc pas de fortune qu’il pourrait mettre à contribution au moment de devoir exécuter la sanction pénale (mais bien plutôt des dettes qu’il s’efforce d’amortir), il apparaît conforme au droit de déduire sa charge de loyer de son revenu (pour autant que celle-ci reste dans des proportions raisonnables, ce qui n’est pas contesté ici) pour déterminer le montant du jour-amende.

TF 6B_845/2009

2009-2010

Art. 34 al. 2 CP

Fixation du montant du jour-amende, absence de prise en compte des frais de logement. Les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être déduits du revenu à la base du calcul du montant du jour-amende. Les juges neuchâtelois critiquent l'absence de déduction des frais de loyer du fait que, d’une part, l’auteur dont la peine pécuniaire ne tient pas compte du loyer ne serait soit pas en mesure de l’assumer soit risquerait d’être expulsé de son logement pour défaut de paiement du loyer, raison pour laquelle le juge préférerait d’emblée prononcer une courte peine privative de liberté. D’autre part, les juges cantonaux estiment que les frais de logement sont souvent consentis au profit de l’auteur et des membres de sa famille, lesquels ne devraient pas voir leur logement menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur a été condamné. Or, en application de la jurisprudence, les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. Ils n’ont pas à prononcer une courte peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, au motif que cette dernière ne serait pas exécutable au sens de l'art. 41 al. 1 CP, l'auteur ne disposant pas des ressources nécessaires lui permettant de régler le montant de son loyer. En effet, la situation économique du condamné ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine. Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas, à peine de contredire la volonté du législateur, de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. De plus, des facilités de paiement peuvent être accordées (art. 35 al. 1 CP).

Art. 39, 41 al. 1 CP

Conversion d’un travail d’intérêt général en une peine privative de liberté de moins de six mois, conditions. Lorsque, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas ou pas correctement un travail d’intérêt général, le juge doit prononcer sa conversion en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 39 al. 1 CP), cette dernière ne pouvant toutefois être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée, soit lorsque les conditions de l’art. 41 al. 1 CP sont remplies.