Droit pénal général

Art. 49 CP

Peine complémentaire en cas de condamnations préalables à l’étranger ; détermination de l’autorité compétente pour prononcer une peine complémentaire.

Le Tribunal fédéral renverse sa jurisprudence jusqu’alors actuelle qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national. En effet, le concours rétrospectif garantit le principe d’aggravation de la peine mais n’élargit pas le champ d’application du CP.

Art. 63b al. 5 CP

Prononcé ultérieur d’une mesure ambulatoire.

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence antérieure et considère qu’en vertu du principe a maiore ad minus, l’art. 63b al. 5 CP permet d’imposer, à la place d’une peine ou après son exécution, aussi bien une mesure institutionnelle qu’une mesure ambulatoire. En effet, si l’autorité compétente peut prononcer un traitement institutionnel pour sauvegarder la sécurité publique en cas d’échec d’une mesure ambulatoire, elle doit aussi pouvoir imposer une mesure moins coercitive qui parvient au même résultat.

Art. 59 al. 4 CP ; 363 ss et 393 al. 1 let.b CPP

Tenue des débats oraux dans la procédure de recours contre une décision judiciaire ultérieure indépendante.

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence publiée à l’ATF 141 IV 396 conformément à laquelle les décisions rendues dans une procédure judiciaire ultérieure indépendante selon les art. 363 ss CPP doivent être attaquées par la voie du recours. In casu, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions et parfois, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (de la même manière que ce qui vaut pour la procédure d’appel).

Art. 59 CP

Le Tribunal fédéral doit déterminer dans cet arrêt si le Tribunal de première instance état autorisé à revoir les faits du jugement de condamnation lors de l’examen de la réalisation des conditions d’une mesure d’internement selon l’art. 64 CP et si les conditions du prononcé d’une telle mesure sont remplies. Pour rappel, la seule réalisation d’une des infractions énumérées dans l’article concernant la mesure d’internement ne suffit pas à elle seule à justifier cette mesure. La condition de l’atteinte grave portée à l’intégrité d’autrui ne s’applique pas seulement à « toute autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins », mais également aux infractions expressément énumérées.

žArt. 12 al. 3 CP

Lorsqu’une lésion constitue la réalisation du risque de base typiquement inhérente au jeu, une responsabilité pénale du joueur à l’origine de la lésion est exclue. L’exploitant d’une installation sportive doit contrôler les dangers qui émanent de cette dernière. Il a l’obligation de faire en sorte que toutes les mesures de prudence, de protection et de surveillance propres à détourner ces dangers soient prises. Des mesures de protection ne peuvent toutefois être exigées que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible selon les usages. Aussi les exploitants d’installations sportives ne sont-ils en règle générale pas tenus de réduire le risque de base tolérable inhérent à la pratique considéré, respectivement d’empêcher les sportifs capables d’assumer les risques encourus de mettre de manière calculée en danger leurs propres biens juridiques.

Art. 97 al. 3 CP ; 1 al. 2 let. j et 36 DPMin

Fin de la prescription de l’action pénale en DPMin.

A la suite d’une condamnation en 2008 pour des actes sexuels commis en 2005, le prévenu saisit le Tribunal fédéral en invoquant la prescription de 5 ans prévue par l’art. 36 al. 1 lit. A DPMin. Il constate que l’art. 1 al. 2 lit. J DPMin renvoie à l’art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1 CP mais en aucun cas à l’art. 97 al. 3 CP qui prévoit l’interruption de la prescription de l’action pénale lors du prononcé d’un jugement de première instance. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral comble cette lacune en appliquant par analogie 97, al. 3 CP afin de contribuer à la sécurité du droit et à l’égalité de traitement dans la mesure où les prévenus qui renoncent à recourir contre le jugement de première instance ne sont pas désavantagés par rapport à ceux qui saisissent les instances supérieures. Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Art. 102 et 305bis CP

La responsabilité de l’entreprise suppose qu’une infraction pénale ait été commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts. L’art. 102 CP n’institue aucune responsabilité causale. Partant, l’entreprise ne peut être punissable qu’à la condition qu’une personne physique au sein de l’entreprise ait eu l’intention de commettre l’infraction ou qu’elle ait agi par dol éventuel. Le simple fait que les conditions objectives d’une infraction soient réalisées, comme dans le cas d’espèce avec le blanchiment d’argent, ne suffit donc pas.