Droit pénal général

ATF 148 IV 346 (f)

2022-2023

Rémunération du détenu ; frais médicaux et de transfert. Le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de la rémunération qu’il perçoit pour son travail. L’autre partie est mise de côté sous la forme d’un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. Ce fonds ne peut pas être employé pour couvrir les frais occasionnés par le détenu pendant sa détention. Des exceptions sont possibles même sans l’accord du détenu si elles sont expressément prévues par la loi, pour un usage ciblé, et qu’elles respectent le principe de proportionnalité. Les frais occasionnés par la détention doivent être interprétés plus largement en relation avec l’art. 83 al. 2 CP.

ATF 148 IV 385 (d)

2022-2023

Compétence territoriale ; tentative d’instigation. Contrairement à l’instigation (art. 24 al. 1 CP), la tentative d’instigation à commettre un crime (art. 24 al. 2 CP) constitue une infraction indépendante. Si elle est commise en Suisse ou que dans l’idée de l’instigateur le résultat se produit en Suisse, c’est une circonstance de rattachement indépendante qui permet de fonder la compétence territoriale de la Suisse (art. 8 al. 2 CP) et ce, même si l’infraction et le résultat de l’infraction que l’instigué aurait dû commettre devaient se produire à l’étranger. Dans le cas d’espèce, les messages ont été envoyés en Suisse et étaient destinés à être lus en Suisse. De plus, l’arrêt conclut qu’il suffit que la volonté de la personne instiguée soit éveillée en Suisse pour que la compétence des tribunaux suisses soit donnée.

ATF 148 IV 398 (d)

2022-2023

Conditions de l’internement. Pour qu’un internement au sens de l’art. 64 CP puisse être ordonné, l’auteur doit notamment avoir « porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ». Pour évaluer cet aspect, il est nécessaire de se baser sur un critère objectif. Ainsi, lorsqu’en raison de l’acte commis, il faut s’attendre, selon l’expérience générale de la vie, à un traumatisme de la victime, cette condition est donnée. D’après le TF, l’infraction au sens de l’art. 2 al. 1 de l’ancienne Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées ne remplissait pas cette condition. Pour lui, cette disposition pénale avait pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rendait déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes. Faute d’atteinte grave aux biens juridiques énumérés à l’art. 64 al. 1 CP (intégrité physique, psychique ou sexuelle), de tels comportements n’atteignaient donc pas le seuil de gravité requis pour le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP. Le TF s’est donc rallié à l’avis de la doctrine, laquelle n’est pas favorable à l’idée de pouvoir ordonner un internement en cas d’infractions réprimant des actes abstraitement dangereux ou des actes préparatoires qui précèdent la violation d’un bien juridique individuel.

Expulsion ; infractions mixtes. L’art. 3 al. 2 DPMin règle le cas particulier des infractions mixtes, soit le cas où plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps. Le prévenu peut alors se voir infliger une mesure de protection au sens des art. 12 ss DPMin ou des art. 59 ss CP. Dans ce contexte, rien n’indique que le législateur ait voulu exclure l’expulsion (obligatoire ou non) pour les infractions commises après l’âge de 18 ans. Le fait que les dispositions relatives à l’expulsion ne figurent pas à l’art. 1 al. 2 DPMin n’y change rien. Partant, si les conditions de l’expulsion (obligatoire ou non) sont données pour l’infraction commise après l’âge de 18 ans, une expulsion doit/peut être ordonnée.

Expulsion ; inscription SIS. L’inscription d’une mesure d’expulsion dans le registre SIS ne constitue pas une sanction, mais ressort du droit d’exécution. Ainsi, les principes applicables au prononcé de l’expulsion (non-rétroactivité de la loi pénale, lex mitior) ne sont pas transposables pour l’inscription. L’inscription est analysée en fonction du droit en vigueur au moment du prononcé de l’expulsion. Ainsi, dans ce cas, le Royaume-Uni n’étant plus un Etat Schengen lorsque l’expulsion a été déclarée, la dénomination de « ressortissant d’un Etat tiers » au sens de l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) sont corrects.

TF 6B_627/2022 (f)

2022-2023

Renvoi d’étrangers vers des Etats tiers. Dans le cas d’espèce, le recourant est un ressortissant tibétain arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille et au bénéfice d’un permis F. Il a été condamné pour plusieurs infractions pénales et un prononcé d’expulsion a été délivré « vers un pays tiers, à l’exclusion de la République populaire de Chine » (art 66a CP). Le recourant conteste le prononcé de son expulsion. La jurisprudence du TAF ne permet pas le renvoi d’une personne d’ethnie tibétaine vers la République populaire de Chine. Cependant, dans une réponse à une interpellation en 2017, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il était possible de renvoyer les requérants d’asile tibétains déboutés dans un « Etat tiers ». Dans cet arrêt, le TF a considéré que l’approche de la cour cantonale était arbitraire car il n’était pas possible de prononcer un renvoi dans un Etat tiers sans préciser lequel, surtout si l’étranger renvoyé n’a aucune attache avec un autre pays que son pays d’origine et la Suisse. De plus, pour que le renvoi puisse avoir lieu vers un Etat tiers, la personne expulsée doit avoir un droit de séjour dans l’Etat tiers en question (art. 83 al. 1 et 2 LEI).

TF 6B_337/2022 (d)

2022-2023

Fixation de la peine ; sursis ; amende additionnelle. Une amende additionnelle peut être ordonnée en complément d’une peine avec sursis selon l’art. 42 al. 4 CP cum 106 CP pour des raisons de prévention spéciale. Étant donné que l’amende additionnelle ne doit pas permettre une augmentation de la peine ou une peine supplémentaire, la somme de l’amende ne doit pas s’élever à plus de 20% de la somme globale. Le TF précise que la somme globale à prendre en compte comprend la sanction principale et l’amende additionnelle.

TF 6B_620/2022 (f)

2022-2023

Conditions d’application du mobile honorable ; militant·e·s pour le climat. Le ministère public recourt contre la qualification du mobile de l’intimé comme honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Le prévenu a été condamné à une amende de CHF 100.- pour dommage à la propriété (art. 144 CP) pour avoir apposé, en marge d’une marche pour le Climat, les empreintes de ses mains à la peinture rouge sur le bâtiment du Crédit Suisse à Genève en 2018. Le mobile honorable demande la prise en compte des normes socio-éthiques majoritaires dans la société. Le TF a considéré que bien que les enjeux liés aux dérèglements climatiques soient reconnus comme une préoccupation respectable, les modalités d’actions des militant·e·s pour le climat, notamment les appels à la désobéissance civile, ne permettent pas de reconnaître, en toute circonstance, un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Etant donné que la Suisse est un Etat de droit qui offre de larges garanties au niveau des droits politiques et de la liberté d’expression, le mobile honorable pourrait être pour « les militants [qui] occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue » (consid. 1.3.7). Cependant, si les actions des militant·e·s « par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui » (consid. 1.3.7), le mobile honorable ne pourra pas être retenu.

Mesure autorisée pour la protection d’enfants victimes d’infractions graves. Dans le cas d’espèce, le TF se penche sur la légalité d’une mesure prise par une direction de prison. Celle-ci a refusé de transmettre des photos de ses enfants au prévenu, qui avait été condamné pour des infractions graves, notamment pour inceste (art. 213 CP). L’autorité d’exécution a une obligation positive visant la protection d’enfants victimes d’infractions graves en vertu de la protection de leur vie privée, en vertu des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH. Elle peut donc prendre des mesures dans ce sens, pour autant que celles-ci respectent le principe de la proportionnalité.

TF 6B_156/2023 (d)

2022-2023

Interdiction d’exercer ; actes d’ordre sexuel avec des mineurs ; exception. Il est obligatoire de renoncer au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs dans les cas de très peu de gravité et lorsque la mesure ne semble pas nécessaire pour lutter contre la récidive (art. 67 al. 4bis CP). A défaut, l’interdiction doit être prononcée. Deux exceptions à cette exception sont prévues : lorsque la personne est pédophile selon la classification internationalement reconnue et pour les infractions listées qui ne peuvent jamais être considérées comme de peu de gravité. Le téléchargement de 136 photos considérées comme de la pornographie dure avec des actes sexuels avec des mineurs n’est pas un cas de peu de gravité ; l’interdiction doit être prononcée. De surcroît, le prévenu est hébéphile et amoureux d’une enfant mineure de 13 ans, est en contact régulier avec des enfants mineurs dans les tranches d’âge desquelles il est attiré et il pense que ses envies sont normales ; il existe un risque de récidive.

TF 6B_766/2022 (d)

2022-2023

Instruments de pronostic standardisés pour les expertises ; échec du traitement ambulatoire et remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle. Des instruments de pronostic standardisés (tels que PCL-R, Static-99, FOTRES, etc.), lesquels reposent sur des résultats statistiques et empiriques généralisés, peuvent être utilisés dans les expertises nécessaires au prononcé d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (art. 56 al. 3 CP). Toutefois, l’utilisation de ces instruments est limitée, en ce sens qu’ils ne sont qu’un outil parmi d’autres, avec lequel des expert·e·s travaillent à l’évaluation du pronostic. Une analyse individualisée pour chaque cas d’espèce est dès lors indispensable. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la poursuite d’un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté ou non) parait vouée à l’échec, le tribunal peut, après la levée dudit traitement et sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP si certaines conditions sont remplies. Selon une jurisprudence constante, dans des cas exceptionnels et toujours sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, le tribunal peut s’écarter du libellé de la loi pour ordonner une mesure institutionnelle et ce, même si la peine privative de liberté a déjà été entièrement purgée. Les conditions à respecter sont toutefois strictes. Le TF admet une telle possibilité lorsqu’un délinquant ou une délinquante libéré·e après l’échec du traitement ambulatoire met gravement en danger la sécurité publique et que seul un traitement institutionnel de longue durée peut réduire le risque de récidive.

TF 6B_782/2022 (f)

2022-2023

Prescription ; application du droit dans le temps. Cet arrêt se penche principalement sur la question de la fixation du point de départ de la prescription (dies a quo) et sur les délais de prescription à appliquer à l’art. 219 CP, étant donné que l’infraction a eu lieu à cheval entre le nouveau et l’ancien droit. Le TF décide de considérer que si les actes ont été commis à cheval sur le nouveau et l’ancien droit, le nouveau droit s’applique pour régler les questions de prescription, dès lors que le dernier acte a été commis après son entrée en vigueur. Cette solution a été retenue par souci de cohérence, car cette même solution a été retenue pour les questions d’application du droit dans le temps pour délits continus.

Contrats de bail ; faux dans les titres. Il est question de déterminer si les formules officielles et les contrats de bail à loyer sont des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP et permettent l’application de l’art. 251 CP. Le faux peut être matériel (l’auteur du document ne correspond pas à l’auteur réel) ou intellectuel (le contenu du document n’est pas conforme à la réalité). Le document doit être d’« une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement » pour être considéré comme un faux matériel. Dans le cas d’espèce, la formule officielle (art. 269CO) a été utilisée dans le contrat de bail et des montants de loyers, ainsi que des noms fictifs ont été inscrits pour éviter des procédures de contestation du loyer initial et, de ce fait, augmenter les bénéfices du bien immobilier. L’art. 251 CP est donc applicable dans les cantons ou la formule officielle est prescrite selon l’art. 269d CO, car celle-ci a un caractère obligatoire et son contenu est défini strictement dans la loi. Cependant, l’obligation légale ne porte que sur le montant du loyer et pas sur les noms des précédents locataires. Dans le cas d’espèce, l’art. 251 CP ne s’applique donc qu’aux montants fictifs, mais pas aux noms fictifs. Le recours est partiellement admis.

ATF 148 IV 96 (d)

2021-2022

Calcul de l’amende TVA en cas de pluralité d’infractions ; principe de l’aggravation et cumul des peines. Sous réserve de dispositions particulières dans les lois administratives pertinentes, l’exclusion du principe de l’aggravation pour les amendes et les peines prononcées en conversion d’amendes (art. 9 DPA), s’applique également en cas de concours entre des infractions à différentes lois administratives ou à la même loi administrative. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’art. 9 DPA s’applique aux cas régis par l’art. 101 al. 4 et 5 LTVA, malgré son exclusion générale prévue à l’art. 101 al. 1 LTVA. Dans le domaine de compétence de l’OFDF, l’art. 101 al. 4 LTVA ne couvre que le concours idéal, tandis que l’art. 101 al. 5 LTVA règle également le concours réel pour les infractions qui ressortissent à l’AFC. Le cumul des peines s’applique donc aux infractions commises en concours réel dans le domaine de compétence de l’OFDF.

Applicabilité des bases légales. La recourante, âgée de 15 ans au moment des faits, s’est rendue en Syrie sur les territoires de l’EI avec son frère en 2014. La recourante a vécu plusieurs mois dans la communauté de l’organisation avant de s’enfuir et revenir en Suisse fin 2015. En 2019, elle a été condamnée à dix mois de privation de liberté avec sursis selon les art. 2 al. 1 et 2d de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (loi interdisant Al-Qaïda/EI). La recourante allègue que les mauvaises bases légales ont été appliquées et que l’art. 2 al. 1 de la loi interdisant Al-Quaïda/EI ne répondait pas à l’exigence de précision de la loi pénale. Il est ici question de l’applicabilité de la loi interdisant Al-Qaïda/EI (en vigueur jusqu’à fin 2022) en rapport avec l’article analogue (art. 74) de la Loi fédérale sur le renseignement (LRens). Le Conseil Fédéral, dans le message relatif à l’art. 74 LRens, indique que la LRens ne prime pas sur la loi interdisant Al-Qaïda/EI, notamment car les dispositions pénales dans les deux textes sont identiques. Pour ce qui est de l’exigence de précision de l’art. 2 al. 1 de la loi interdisant Al-Qaïda/EI, cette loi vise à réprimer toutes les activités et les actes visant à soutenir ces organisations. L’exigence de précision n’est donc pas violée, car les comportements sanctionnés pénalement sont limités à un niveau de proximité avec les organisations précitées. Dans le cas d’espèce, en vivant dans la communauté avec le soutien financier de l’EI et en endossant le rôle attribué par les règles de l’EI (habillement, travail domestique, enseignements aux enfants), la recourante a participé activement à la vie de l’EI. De plus, elle a effectué le voyage en connaissance de cause. La condition de proximité entre son comportement et les activités criminelles de l’EI prescrit par la jurisprudence est donc réalisée.

Principe de la légalité ; dispositions pénales de la LAsi et la LEI ; renvoi exécutoire. La loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) s’applique aux personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral (art. 2 al. 1 LEI), dont la loi sur l’asile (LAsi) tout particulièrement. En cas de décision de renvoi exécutoire d’une personne requérante d’asile, l’obligation de collaboration à l’obtention de documents de voyage de l’art. 8 al. 4 LAsi prime celle prévue aux art. 120 al. 1 let. e cum 90 let. c LEI. La méconnaissance de l’obligation de collaborer n’étant pas sanctionnée par la LAsi – à l’inverse de la LEI qui prévoit une peine pour une telle violation –, il est contraire au principe de la légalité de prononcer une peine sur la base des art. 120 al. 1 let. e cum 90 let. c LEI dans ce contexte où ces dispositions sont inapplicables.

ATF 147 IV 65 (d)

2020-2021

Punissabilité des médias. Cet arrêt est l’occasion pour le TF de préciser les conditions d’application de l’art. 28 al. 1 CP. Premièrement, la notion de « média » au sens de l’art. 28 al. 1 CP, qui est étendue aux « nouveaux moyens de communication », comprend à la fois les supports et les moyens de communication. Deuxièmement, pour que du contenu soit considéré comme « public », il faut qu’il soit accessible au public, ce qui en principe vaut pour toutes les publications sur les réseaux sociaux, sauf si la publication n’est accessible que par un groupe restreint de personnes en raison de paramètres personnels. Troisièmement, l’infraction est consommée par la publication du média, qui peut se faire par des particuliers ou des professionnels. Finalement, pour déterminer qui fait partie de la chaine médiatique typique, un examen au cas par cas doit être effectué. Dans le cas d’espèce, la publication du plaignant sur Facebook visait 2'500 personnes, ce qui est assez large pour être considéré comme « public ». L’auteur de l’article ne faisait pas partie de la chaine médiatique typique car l’article initial n’était plus sous son contrôle. Le partage renvoyait à du contenu déjà publié. Le TF conclut donc que l’art 28 al. 1 CP n’est pas applicable en cas de « partage » et de commentaire d’un contenu déjà publié par un tiers sur Facebook.

Lex mitior ; peine pécuniaire. Le TF se prononce sur la possibilité d’appliquer l’exception de la lex mitior à l’art. 2 al. 2 CP en relation avec le nouvel art. 34 al. 1 CP, ce qui permettrait en l’espèce de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende. En effet, le Ministère public vaudois fait recours au TF au motif que le principe de la lex mitior a été appliqué à tort. Il ne permettait pas au tribunal cantonal de réduire une peine pour des faits datant de 2015, pour se conformer au nouvel art. 34 al. 1 CP, en combinant ancien et nouveau droit. Le TF donne raison au recourant en rappelant que le principe de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) ne permet pas d’appliquer une nouvelle loi à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf si le prévenu est mis en jugement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et si cette dernière lui est plus favorable que l’ancien droit (exception de la lex mitior). Le nouveau droit ne prévoyant pas de règles transitoires, il faut « examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et [...] comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret ». L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être appliqués en même temps. Il faut choisir le droit qui sera le plus favorable. Le message du Conseil fédéral sur la réforme du droit des sanctions concernant l’art. 34 al. 1 CP explique que le nouveau droit est plus sévère que l’ancien car il réduit le champ d’application de la peine pécuniaire. La Cour cantonale n’a donc pas procédé à une comparaison concrète entre l’ancien et le nouveau droit et a, de plus, combiné l’ancien et le nouveau droit pour prendre sa décision. Le recours est donc admis et renvoyé à la Cour cantonale pour un nouveau jugement.

Dies a quo ; mesure thérapeutique institutionnelle. Lorsqu’une procédure indépendante, ultérieure au prononcé initial, débouche sur le prononcé d’une nouvelle mesure institutionnelle, le dies a quo de la durée ordinaire de la mesure coïncide avec le jour de l’entrée en force du prononcé initial. En effet, pour prononcer la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4, 2e phrase CP), c’est le délai fixé dans le prononcé initial qui est pris en compte pour calculer le délai de 5 ans prévu à l’art. 59 al. 4, 1re phrase CP. Si une prolongation avait déjà été ordonnée, c’est ce second prononcé qui est pris en compte, respectivement le délai fixé par le juge. Pour ce qui est de l’examen de la proportionnalité et la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle lors de la nouvelle procédure indépendante, le juge doit prendre en compte le fait que le condamné se trouve en détention pour des motifs de sûreté.

Dies a quo ; traitement ambulatoire pour troubles mentaux. La durée maximale d’un traitement ambulatoire est en règle générale de 5 ans (art. 63 al. 4 CP). Cependant, pour le traitement des troubles mentaux – et contrairement au traitement des dépendances –, il n’y a pas de limite absolue de la durée de la mesure, le succès de la mesure et sa proportionnalité étant déterminants. En principe, le délai de 5 ans commence à courir dès le début effectif du traitement. Si le traitement avait déjà commencé de manière anticipée, c’est la date de l’entrée en force de la mesure qui fait foi pour déterminer le dies a quo. Cette argumentation correspond notamment à une jurisprudence récente (TF 6B_1375/2020) qui précise que, lorsqu’une mesure institutionnelle est prononcée dans une procédure ultérieure, le dies a quo correspond au jour de l’entrée en force du prononcé initial.

Erreur sur les faits provoquée par des troubles mentaux. Le tribunal de première instance a considéré que le plaignant ne s’était pas « trompé » sur les faits, mais se trouvait dans un état d’irresponsabilité totale à cause de sa pathologie (schizophrénie). La loi et les travaux préparatoires relatifs au Code pénal ne permettant pas de clarifier la notion d’« appréciation erronée » de l’art. 13. al. 1 CP, le TF se tourne vers la doctrine qui s’accorde sur le fait que les raisons de l’erreur de l’art. 13 CP ne sont pas spécifiées dans la loi. Une erreur ne peut donc pas être exclue uniquement parce qu’elle est causée par une pathologie de l’auteur. Cependant, les mêmes écrits doctrinaux se réfèrent à la jurisprudence et la doctrine allemande qui estiment que les erreurs sur les faits liés à une maladie ne peuvent être prises en compte que pour déterminer la culpabilité. Cette réflexion est compatible avec la pratique suisse. En effet, les états pathologiques sont eux aussi considérés au moment de la culpabilité, sans quoi des mesures de traitement ne pourraient être prononcées (art. 19 al. 3 CP). De plus, la légitime défense putative est admise par la jurisprudence uniquement lorsque la personne prétendument attaquée peut prouver que les circonstances pourraient effectivement la mettre dans une situation de légitime défense. C’est pourquoi le TF conclut que la légitime défense putative ne peut pas être appliquée en cas d’irresponsabilité. Un auteur qui agit suite à une erreur sur les faits due à un grave trouble mental ne pourra donc pas bénéficier de l’art. 13. al. 1 CP, et ne sera donc pas jugé selon son appréciation erronée des faits. Il faut ainsi séparer l’erreur liée à la maladie de l’erreur ordinaire, en distinguant une erreur « objective » qui peut être commise par toute personne, et l’erreur due à une vision « subjective » de la réalité propre à la personne souffrant d’une pathologie mentale (Eigenwirklichkeit).

Violation de domicile ; état de nécessité. Douze prévenus sont condamnés pour violation de domicile (art. 189 CP) suite à une manifestation non autorisée dans la succursale vaudoise de Crédit Suisse. Le TF est appelé à se déterminer sur l’application de l’art. 17 CP dans le cas d’espèce. La discussion porte sur la définition de « danger imminent », et plus spécifiquement sur la question de l’imminence. En effet, l’autorité de première instance avait considéré que le danger existait, et qu’il pouvait être qualifié d’imminent, car « l’actualité regorgeait d’exemples qui démontraient que des phénomènes en lien avec le réchauffement climatique se produisaient constamment à divers endroits du globe ». La Haute Cour estime que la définition du terme « imminent » ne s’applique qu’en cas de danger « actuel et concret ». De plus, le danger doit se concrétiser « dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur ». Le TF rappelle aussi que l’art. 17 s’applique uniquement lorsqu’il est impossible de détourner le danger autrement que par un acte illicite. Par ailleurs, l’art. 17 ne s’applique que pour la protection de biens juridiques individuels et un bien collectif ne peut pas être considéré comme une addition de biens individuels. In casu, lorsque les prévenus justifient leur action en voulant « parer des dangers pouvant frapper toute personne sur le globe », il s’agit en réalité de la protection de l’environnement, de la santé ou du bien-être de la population et donc de biens juridiques collectifs. Le TF nie aussi l’existence d’un état de nécessité putatif, en raison du fait que les justifications des prévenus visent à une sensibilisation sociale et non pas à prévenir un danger imminent. Ils ne peuvent donc pas se prémunir d’une représentation erronée des faits. La sauvegarde d’intérêts légitimes ne saurait non plus être retenue dès lors que d’autres moyens d’action étaient à disposition des prévenus. Finalement, la liberté d’expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH) ne s’applique pas, car la liberté de réunion ne porte pas sur le choix du forum et ne permet en aucun cas de pénétrer dans des propriétés privées. D’autres lieux à proximité de la banque auraient pu être utilisés pour manifester en requérant une autorisation. La condamnation pour violation de domicile (art. 189 CP) est donc maintenue.

ATF 146 IV 311 (d)

2020-2021

Non-rétroactivité des nouvelles dispositions pénales régissant l’expulsion ; récidive ; concours rétrospectif en cas d’expulsion. En raison de l’application du principe de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP), les art. 66a ss CP s’appliquent uniquement lorsque l’infraction déterminante intervient après leur entrée en vigueur, le 1er octobre 2016. Dans le cas d’espèce, il n’est pas pertinent que l’achat de stupéfiants ait eu lieu avant le 1er octobre 2016, car le recourant est reconnu coupable de détention et non d’acquisition de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d en relation avec al. 2 let. a LStup). Une récidive selon l’art. 66b CP est possible dès l’entrée en force du jugement et la nouvelle infraction peut être consommée durant ou après la période d’expulsion. Finalement, le concours entre les mesures d’expulsion sera réglé en suivant le principe de l’absorption et non pas du cumul. En effet, le TF reprend la jurisprudence relative à l’ancien droit sur le concours (art. 55 CP) et rappelle que l’expulsion est une mesure de sûreté, de sorte que le principe de l’absorption est justifié, car l’expulsion la plus courte est incluse dans la plus longue et le but de protection de la population suisse est donc atteint.

Internement ; libération conditionnelle. Le recourant allègue que le refus de sa libération conditionnelle viole le droit fédéral. Les conditions de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64a al. 1 CP) sont très restrictives. Lors de la balance des intérêts, plus la privation de liberté est longue plus les exigences du principe de proportionnalité sont strictes. Il en va de même lors de l’évaluation de la dangerosité : plus les biens juridiques protégés sont importants, plus le risque de récidive doit être faible. Dans le cas d’espèce, l’âge du prévenu a aussi été pris en compte mais ne justifie pas la libération conditionnelle, car le risque de récidive ne peut pas être écarté selon les expertises psychiatriques (publique et privée). Le recourant avait aussi refusé une thérapie orientée sur le crime et n’a donc développé aucune stratégie pour s’adapter à la vie en liberté. La protection des victimes prime donc sur les intérêts personnels de l’auteur. Le jugement de première instance est donc maintenu sur ce point.

Compétence de l’autorité d’exécution ; récidive ; mesure de substitution ; internement. Le recourant remet en question le fait que la section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP/BE) s’est vue accorder la qualité de partie dans la procédure de première instance, alors que c’est une autorité extérieure au canton de Bâle-Ville. L’audition de l’autorité d’exécution, après la commission de nouvelles infractions lors d’une libération conditionnelle, est expressément prévue à l’art. 62a al. 1 CP (« après avoir entendu l’autorité d’exécution »). De plus, l’art. 62a al. 3 CP donne à l’autorité d’exécution un droit de requête et un droit d’être entendu, et lui permet aussi, en vertu du règlement cantonal de lui accorder une qualité de partie. Dans le cas d’espèce, les dispositions précitées n’étant pas violées, il n’est pas arbitraire que la juridiction inférieure ait accordé la qualité de partie à l’autorité d’exécution sur la base du § 38 al. 2 et 3 de la Loi sur l’introduction du Code de procédure pénale (EG-StPO/BS), car celui-ci mentionne « l’autorité d’exécution compétente » et le champ d’application de la loi, qui n’est pas limité au canton de Bâle-Ville. Finalement, le recourant allègue aussi une violation de l’art. 62a al. 1 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 CP, car l’internement prononcé à son encontre n’était pas une sanction prévue pour la nouvelle infraction commise lors de sa libération conditionnelle. Dans le cas d’espèce, la substitution de la détention à une mesure thérapeutique institutionnelle vouée à l’échec est justifiée par le fait que la privation de liberté répond au but de sécurité recherché lors du prononcé de la mesure initiale. En effet, dans le cas où une substitution a lieu à la suite d’une mesure thérapeutique vouée à l’échec, c’est l’infraction du jugement initial qui est prise en compte pour déterminer si l’internement peut être prononcé.

Prononcé pénal et prescription de l’action pénale. Le recourant, condamné par le Département fédéral des finances (DFF) selon l’art. 37 al. 2 LBA, argue que le TF doit revenir sur sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interrompant la prescription (art. 97 al. 3 CP). Pour rappel, pour que le prononcé pénal soit considéré comme un jugement de première instance interruptif de la prescription, la jurisprudence veut « que la personne accusée se voie accorder des droits de participation étendue en procédure pénale administrative ». De plus, contrairement à l’ordonnance pénale, le prononcé pénal repose « sur une base circonstanciée et doit être rendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ». Ces conditions ont été confirmées à plusieurs reprises dans la jurisprudence récente. Contrairement à ce que prétend le recourant, le revirement de jurisprudence relatif au jugement par défaut ne peut pas être appliqué au prononcé pénal, car, pour ce dernier, les droits de participation ne sont pas limités. En outre, l’art. 6 CEDH assurant l’accès à un tribunal indépendant et impartial n’est pas violé, car une voie de recours devant un tel tribunal existe contre le prononcé pénal (art. 72 DPA). Les conditions posées dans la jurisprudence pour que le prononcé pénal soit considéré comme un jugement de première instance, et donc interruptif de la prescription, sont donc remplies. Le recourant défend encore que, même dans le cas où la jurisprudence actuelle devrait être maintenue, le prononcé pénal n’a pas été reçu à la suite d’une procédure contradictoire. Cependant, le recourant n’ayant pas formé d’opposition remplissant les exigences de l’art. 68 al. 2 DPA, prétendre à présent qu’une procédure contradictoire n’aurait pas eu lieu est contraire à la bonne foi. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il déclare que l’évolution de la définition de « soupçons fondés » n’était pas prévisible pour lui, et donc contrevenait au principe de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP). En effet, la définition est assez prévisible car elle découle d’un arrêt de 2008 et d’un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de 2007 antérieurs aux faits reprochés au recourant.

Art. 8 CEDH

Expulsion d’un ressortissant nigérian dont l’épouse et les trois enfants sont des ressortissants suisses. Le requérant prétend que son expulsion en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants viole son droit à la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. La Cour rappelle qu’elle admet depuis toujours que les autorités nationales se montrent intransigeantes face aux individus participant à la propagation des trafics de drogue. S’agissant de l’impact de l’expulsion sur les enfants mineurs du requérant, l’expulsion d’un parent étranger en raison d’une condamnation pénale concerne le délinquant avant tout ; la nature et la gravité des infractions fondant l’expulsion, ainsi que les antécédents de l’individu sont susceptibles d’avoir un poids déterminant dans la pesée globale des intérêts en jeu. En l’espèce, dans la mesure où les actes du requérant étaient particulièrement graves et qu’il est possible pour ses enfants de maintenir avec lui des liens étroits après son renvoi grâce aux moyens de communication modernes, une violation de l’art. 8 CEDH ne saurait être retenue.

Art. 3 CEDH, Art. 5 CEDH al. 1

Maintien de l’internement d’un homme présentant des risques de récidive et un comportement dangereux. En vertu de l’art. 5 par. 1 CEDH, un lien de causalité suffisant doit exister entre la condamnation initiale et la décision de maintien de l’internement. En l’espèce, un tel lien est donné dès lors que les juridictions suisses ont maintenu la détention pour empêcher l’intéressé de commettre d’autres infractions semblables à celles qui étaient à l’origine de sa condamnation, le risque de récidive et de dangerosité n’ayant pas diminué entre temps. Dans la mesure où elle se fonde effectivement sur une évaluation raisonnable et régulièrement/récemment mise à jour, cette décision est compatible avec l’art. 5 par. 1 CEDH. Quant au régime d’internement, le requérant s’est vu offrir un suivi médical cohérent et adapté à sa situation mais a refusé de s’y soumettre. S’il est vrai qu’une personne détenue n’est pas obligée d’accepter le traitement qui lui est proposé et que les autorités ne sauraient donc le lui imposer, il est néanmoins attendu de ces dernières qu’elles persistent à proposer un suivi thérapeutique adapté aux besoins de l’intéressé. In casu et en dépit du manque de coopération du détenu, les autorités ont mis en place un plan d’exécution de la sanction propre à lui offrir un suivi thérapeutique individualisé. Enfin, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il s’avère que l’internement en cause n’est pas incompressible, étant donné que le requérant a fait l’objet, à intervalles réguliers, de multiples évaluations de la part d’experts médicaux, qui toutes concluent à une absence d’évolution. Contrairement à ce que prétend le requérant, le refus de sa demande de libération conditionnelle en raison de sa dangerosité persistante ne constitue pas à elle seule une violation de l’art. 3 CEDH ; de même, en défendant que l’expertise médicale rendue à son propos nie toute perspective de libération future, le requérant oublie que le pronostic qu’elle contient est susceptible d’être modifié à l’avenir dans une nouvelle expertise.

ATF 145 IV 404 (d)

2019-2020

Art. 121 Cst. al. 3 let. a, Art. 66a CP al. 1 let. d

Expulsion obligatoire ; vol en lien avec une violation de domicile. A teneur de l’art. 66a al. 1 let. d CP, la personne étrangère condamnée pour vol en lien avec une violation de domicile doit être expulsée de Suisse. Le champ d’application de cette disposition ne couvre pas le simple vol à l’étalage avec violation d’une interdiction d’entrer dans un grand magasin. Cette conclusion se déduit non seulement du principe de proportionnalité mais plus encore d’une interprétation littérale du terme « effraction » présent à l’art. 121 al. 3 let. a Cst. Si l’« effraction » ne correspond certes pas à une infraction en droit pénal suisse (d’où le fait que l’art. 66a al. 1 let. d CP parle de « vol en lien avec une violation de domicile »), il n’en demeure pas moins que l’art. 66a al. 1 let. d CP doit être interprété de façon conforme à la Constitution. Il sied ainsi de tenir compte du fait qu’une « effraction » suppose, littéralement, de s’introduire dans un bâtiment avec une certaine violence, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une personne commet un vol à l’étalage dans un magasin en violant par là même une interdiction d’y pénétrer. Le TF abandonne ici la posture qu’il avait précédemment adoptée en considérant que l’art. 121 al. 3 Cst. était par trop imprécis pour être susceptible d’application directe (ATF 139 I 16).

ATF 145 IV 455 (f)

2019-2020

Art. 8 CEDH al. 2, Art. 66a CP al. 2

Expulsion ; clause de rigueur. Une expulsion du territoire suisse est susceptible de placer la personne qui en fait l’objet dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP ou d’être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH en fonction de l’état de santé de cette personne et des possibilités d’accès aux prestations de soins nécessaires dans l’Etat d’origine. Pour cette raison, lorsque l’intéressé fait valoir une maladie ou infirmité, la CourEDH exige qu’il soit tenu compte des éléments médicaux dans le cadre de l’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH et eu égard au caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire (not. CourEDH, Hasanbasic c. Suisse, 11 juin 2013 [requête n° 52166/09], § 54). Selon la jurisprudence rendue en droit des personnes étrangères, il revient à l’autorité d’examiner la proportionnalité de l’expulsion lorsqu’elle la prononce, étant admis que cela ne dispense pas l’autorité chargée de l’exécution du renvoi de vérifier que les conditions propres au retour de la personne concernée sont toujours remplies sur le plan médical. Si l’on transpose ces principes dans le domaine pénal, la juridiction prononçant l’expulsion doit dès lors examiner la proportionnalité de cette dernière au regard de l’état de santé de l’auteur. La question ne saurait donc être simplement renvoyée à l’autorité d’exécution. L’exécution prioritaire de la privation de liberté (art. 66c al. 2 CP) peut néanmoins avoir pour conséquence l’écoulement d’un certain laps de temps entre le prononcé de l’expulsion et son exécution, de sorte que l’état de santé de l’individu pourrait évoluer. C’est pourquoi le tribunal ordonnant l’expulsion doit examiner si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de s’améliorer, auquel cas il doit renoncer à l’expulsion si elle apparaît disproportionnée en vertu de l’art. 66a al 2. CP et/ou de l’art. 8 par. 2 CEDH. A l’inverse, lorsque le problème de santé s’avère curable ou susceptible d’être stabilisé, le tribunal, qui doit fonder ici sa décision sur des éléments concrets tels que la perspective d’une opération propre à maîtriser de manière suffisante le problème de santé en question, peut conclure à la proportionnalité de l’expulsion.

ATF 146 IV 105 (d)

2019-2020

Art. 8 CEDH, Art. 66a CP al. 2

Expulsion ; clause de rigueur ; situation particulière des personnes étrangères nées ou ayant grandi en Suisse. Le TF rappelle premièrement qu’il n’est pas, dans la loi, de règles strictes relatives à l’âge de la personne ni de temps de présence minimal en Suisse qui conduiraient à l’acceptation automatique d’un cas de rigueur. L’existence de ce dernier doit toujours être évaluée en l’espèce sur la base des critères usuels en matière d’intégration. Pour cette raison, la situation particulière des personnes étrangères nées ou ayant grandi en Suisse n’est prise en compte que dans la mesure où elle s’assortit d’un long séjour et d’une bonne intégration. Ces deux derniers critères constituent de sérieux indices d’un intérêt personnel à rester en Suisse et donc d’un cas de rigueur, ledit intérêt devant être considéré d’autant plus important dans le cadre de la pesée des intérêts subséquente que le séjour en Suisse est long.

Art. 17 CP

Etat de nécessité. Dans cet arrêt non entré en force, le Tribunal de Police lausannois juge que la violation de domicile concrétisée par l’action d’un groupe d’activistes consistant à pénétrer dans les locaux de la succursale du Crédit Suisse pour manifester contre le changement climatique est rendue licite par un état de nécessité de protéger les intérêts privés des individus exposés au danger du réchauffement climatique (art. 17 CP). Après avoir vérifié la condition de l’existence d’un danger et de son imminence, le tribunal évalue l’exigence de l’impossibilité absolue de détourner autrement ce danger en examinant la disponibilité de moyens d’actions alternatifs ; il constate essentiellement ce qui suit : une manifestation sur la voie publique n’aurait pas eu autant d’impact que celle organisée à l’intérieur du bâtiment du Crédit Suisse, en particulier relativement à la problématique spécifique de la contribution des banques suisses au réchauffement climatique ; les moyens politiques auraient été inefficaces car inaptes à répondre à l’urgence du danger ; la législation permettant de lutter contre le réchauffement climatique est insuffisamment respectée et les moyens juridiques propres à exiger la mise en œuvre de ce corps normatif font défaut. Dès lors, la subsidiarité absolue est en l’espèce respectée. Quant à la sauvegarde d’un intérêt prépondérant, le tribunal pose que l’intérêt en jeu est un bien juridique individuel et non collectif dans la mesure où c’est le droit personnel à la santé et à la vie des prévenus qui est menacé. Face au bien juridique lésé qu’est la propriété et compte tenu du fait que le hall de la banque n’a été que partiellement occupé et est demeuré accessible au public, la proportionnalité est respectée. Le Tribunal de police lausannois conclut de ce qui précède que les manifestants ont agi dans un état de nécessité licite.

ATF 145 IV 424 (f)

2019-2020

Art. 9 DPMin al. 1, Art. 29 PPMin al. 2

Imputation de l’observation institutionnelle sur la peine d’un mineur. La question de l’imputation d’une observation institutionnelle (art. 9 al. 1 DPMin) sur la peine prononcée à l’encontre d’un mineur doit être tranchée par le tribunal dans le dispositif du jugement au fond. L’ampleur de ladite imputation doit être appropriée (art. 29 al. 2, 1re phrase PPMin), ce qui suppose de tenir compte de l’importance des restrictions auxquelles le mineur est soumis pendant l’observation institutionnelle (p. ex. réglementations relatives à la structure de sa journée, étendue des contacts avec sa famille et ses amis, possibilités de sorties). L’étendue de la restriction de la liberté engendrée par une observation institutionnelle varie en fonction de l’établissement pénitentiaire ; elle est susceptible de se rapprocher de celle d’une détention provisoire, comme elle peut s’en éloigner lorsque l’observation a lieu dans un établissement ouvert et qu’elle s’accompagne de sorties et de week-ends libres. De ce fait, si l’observation institutionnelle a entraîné une privation de liberté d’une intensité similaire à une exécution de peine privative de liberté, elle doit être imputée en totalité sur la peine, c’est-à-dire déduite à raison d’un jour de peine par jour d’observation. L’imputation des formes d’exécution générant une privation de liberté moins sévère doit quant à elle se faire à un pourcentage inférieur à 100%. Il convient pour le tribunal de déterminer les conditions concrètes dans lesquelles l’observation institutionnelle a été effectuée, même une restriction peu contraignante devant être considérée, fût-ce de manière limitée. En revanche, le temps durant lequel le mineur était en fuite ne doit pas être comptabilisé.

ATF 145 IV 449 (f)

2019-2020

Art. 115 LEI al. 1 let. b, Art. 34 CP.1

Délit continu ; peine maximale prévue par la loi. Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu. Toute condamnation fondée sur celle-ci a cependant un effet de césure, en ce sens que la perpétuation de la situation irrégulière à la suite du jugement permet une nouvelle condamnation, à la condition toutefois que l’auteur ait pris, après la première condamnation, une nouvelle décision d’agir, indépendante de la première. A l’inverse, lorsque la situation irrégulière est motivée par la même intention que celle à l’origine des faits déjà jugés, le principe de culpabilité est tel que la somme des peines prononcées à raison du délit continu ne saurait excéder la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction concernée. Si la sanction prononcée est une peine pécuniaire, il convient de déterminer le nombre d’unités pénales déjà infligées par le passé au prévenu pour ce délit continu et de respecter le seuil maximal de 180 jours-amendes de l’art. 34 al. 1, 1ère phrase CP. Aussi, lorsque les condamnations prononcées pour séjour illégal atteignent le seuil de 180 unités, aucun jour-amende supplémentaire ne saurait être infligé à l’auteur en raison de ce délit continu.

ATF 146 IV 49 (d)

2019-2020

Art. 61 CP al. 4

Mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes et durée maximale de 4 ans. Il doit être tenu compte de l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes dans le calcul de la durée maximale de 4 ans prévue pour cette mesure à l’art. 61 al. 4, 1re phrase CP. En effet, l’exécution anticipée d’une mesure constitue une privation de liberté associée à la mesure et ne pas la prendre en considération dans la computation des 4 ans reviendrait à prolonger la mesure au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Ceci se justifie d’autant plus que le TF avait déjà précisé qu’il convenait de tenir compte de l’exécution anticipée de la mesure dans le cadre de l’art. 59 al. 4 CP ; partant, si cette solution est de rigueur pour une mesure qui peut en principe être prolongée, elle doit l’être a fortiori pour une mesure à laquelle la loi associe une durée maximale. Enfin, le point de départ de la durée maximale de l’art. 61 al. 4 CP se détermine en fonction de la date de l’autorisation de l’exécution anticipée de la mesure.

ATF 146 IV 59 (d)

2019-2020

Art. 97 CP al. 3, Art. 366ss CPP

Prescription de l’action pénale ; annulation d’un jugement par défaut. Pour savoir s’il doit être tenu compte, dans le calcul du délai de prescription de l’action pénale, du temps qui s’est écoulé depuis un jugement par défaut de première instance jusqu’à la reprise de la procédure, il convient de déterminer, en amont, si le jugement rendu par contumace constitue un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP ou non. Un jugement par défaut ne doit être assimilé à un jugement de première instance qu’à la condition résolutoire suivante : aucune demande de nouveau jugement n’est déposée ultérieurement et le jugement par contumace n’est pas remplacé par un nouveau jugement. Dans le cas où le jugement par défaut devient caduc car un nouveau jugement est rendu après l’admission d’une demande de nouveau jugement, le temps écoulé entre les deux jugements doit être pris en compte dans le calcul du délai de la prescription de l’action pénale.

ATF 146 IV 68 (d)

2019-2020

Art. 102 CP

Punissabilité de l’entreprise ; nature juridique de l’art. 102 CP ; délai de prescription. L’art. 102 CP ne constitue pas une contravention sui generis mais une norme d’imputation. Tant une interprétation littérale que systématique de cette disposition plaident en faveur de cette approche : d’une part, l’art. 102 CP lui-même évoque le fait que l’infraction est « imputée » à l’entreprise ; d’autre part, il est inscrit dans la partie générale du code. Dans cet arrêt, le TF apporte une réponse à une question longuement débattue en doctrine et porteuse d’importants enjeux pratiques, notamment en termes de prescription. Ainsi, le délai de prescription applicable à l’art. 102 CP est celui de l’infraction de base imputée à l’entreprise et non celui de l’art. 109 CP réservé aux contraventions. Il n’était d’ailleurs pas de l’intention originelle du législateur de prévoir un délai de trois ans (art. 109 CP) en lien avec la responsabilité pénale de l’entreprise, puisqu’à l’époque de son introduction en 2003, l’amende faisait encore partie du catalogue traditionnel des sanctions. Enfin, selon la logique de l’art. 102 CP, l’entreprise est tenue responsable et sanctionnée pour l’infraction sous-jacente qui lui est imputée et non pas en raison d’un défaut d’organisation. Ce dernier ne constitue qu’une condition parmi d’autres de sa responsabilité pénale. Le montant de l’amende est ainsi fixé en fonction d’autres critères, tels que la gravité de l’infraction et du dommage causé. Il est donc faux de considérer que la prescription commence de courir uniquement lorsque le défaut d’organisation cesse, plutôt que lors de la commission de l’infraction.

ATF 144 IV 285 (d)

2018-2019

Art. 70 CP

Conditions pour la confiscation de valeurs patrimoniales. X est condamné à une peine privative de liberté pour l’assassinat de ses parents. Dans le cadre d’un accord, X renonce, au profit de ses oncles et tantes, à la succession de ses parents et reçoit, en contrepartie, une somme d’argent et un appartement provenant de la succession. Le ministère public recourt devant le TF, concluant à la confiscation des valeurs laissées au condamné, en raison de son indignité (art. 540 al. 1 ch. 1 CC). Le TF rappelle que les valeurs patrimoniales provenant d’un acte juridique objectivement légal ne sont pas confiscables au sens de l’art. 70 al. 1 CP. En l’espèce, les valeurs proviennent de l’accord conclu entre X et ses oncles et tantes, lequel n’avait aucunement pour but de contourner l’art. 540 al. 1 CC mais visait à offrir une contrepartie à X pour avoir renoncé à l’héritage. Cet acte juridique est donc valable, de telle sorte que les valeurs patrimoniales reçues par l’auteur du fait de cet accord ne peuvent être confisquées.

ATF 144 IV 332 (f)

2018-2019

Art. 66a al. 2 CP

Expulsion ; clause de rigueur. L’art. 66a al. 2 CP prévoit expressément de considérer la situation particulière de la personne étrangère qui est née ou a grandi en Suisse, dans le cadre de l’appréciation du cas de rigueur. Malgré la nature potestative de cette norme, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) impose au juge de renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de la clause de rigueur sont réunies. La « situation personnelle grave » n’est toutefois pas définie par la loi, qui ne précise pas non plus les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Pour évaluer le cas de rigueur, il se justifie alors, en raison du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, de s’inspirer des critères relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité (art. 31 OASA). Enfin, pour apprécier la situation particulière d’une personne étrangère née ou ayant grandi en Suisse, il convient de se référer aux critères développés par la jurisprudence relative à la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de la deuxième génération.

Art. 66a CP

Expulsion de ressortissants européens. En vertu de l’art. 5 § 1 Annexe I ALCP, seules des mesures justifiées par des raisons d’ordre, de sécurité et de santé publics peuvent limiter les droits octroyés par l’ALCP. En droit des étrangers, une interprétation restrictive de cette norme s’impose. L’ALCP ne constituant pas un accord de droit pénal mais s’inscrivant dans le domaine du droit économique, une telle interprétation restrictive de l’art. 5 § 1 Annexe I ALCP ne vaut cependant pas en droit pénal. Cette disposition doit plutôt être appréhendée à la lumière de son sens littéral. Les limitations à la libre circulation des personnes doivent donc être interprétées selon le sens propre de la norme considérée de l’ALCP. Cela suppose que les tribunaux vérifient, dans chaque cas d’espèce, si l’ALCP peut empêcher l’expulsion, ce qui revient à examiner la proportionnalité de cette dernière avec la restriction à la libre circulation des personnes. Un critère essentiel fondant une expulsion est l’intensité de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’auteur, tel que décrit dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP.

Art. 83 al. 2 CP ; 268 al. 3 CPP

Séquestre du salaire du détenu en couverture des frais de procédure. La rémunération perçue par un détenu au cours de l’exécution de sa peine ne peut être séquestrée aux fins de garantir le paiement des frais procéduraux (art. 268 al. 3 CPP cum 92 al. 4 LP et 83 al. 2 CP). Dans la mesure où une grande partie des détenus sont endettés, la saisie de ce revenu serait en effet contreproductive : elle participerait à les démotiver à travailler et compliquerait leur réinsertion en les empêchant de faire des économies en prévision de leur libération.

ATF 145 IV 10 (f)

2018-2019

Art. 77b CP

Semi-détention. Les conditions présidant à l’octroi du régime de la semi-détention sont listées exhaustivement à l’art. 77b CP. Dès lors, conformément au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans cette matière. Ils ne sauraient donc prévoir des conditions plus restrictives à l’octroi de ce régime, par exemple en le faisant dépendre d’une autorisation de séjour en Suisse. Tout au plus les autorités d’exécution peuvent-elles tenir compte de l’absence d’une telle autorisation dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite (soit de l’une des conditions de l’art. 77b CP) mais elles ne peuvent, si les conditions cumulatives de l’art. 77b CP sont satisfaites, refuser au condamné le régime de la semi-détention pour ce seul motif, ce d’autant plus qu’une absence d’autorisation de séjour ne permet aucunement de conclure, en soi, à l’existence d’un risque de fuite.

Art. 92a CP

Droit d’être informé de la libération de l’auteur. La victime et ses proches, de même que des tiers ayant un intérêt digne de protection, disposent d’un droit d’être informés par les autorités de la libération de l’auteur exécutant sa peine (art. 92a CP). L’un des objectifs de cette norme est notamment de permettre à la personne qui requiert une telle information d’éviter une rencontre fortuite avec l’auteur libéré. Il n’est pas nécessaire que ce dernier adopte un comportement négatif (par exemple menaçant) à l’encontre de la personne requérante. La communication d’informations peut néanmoins exceptionnellement être refusée si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.

ATF 144 IV 313 (f)

2018-2019

Art. 49, 41 CP

Concours ; motivation. Lorsque le juge doit sanctionner plusieurs infractions, il ne peut prononcer une peine d’ensemble (art. 49 al. 1 CP) qu’à la condition que les peines envisagées soient de même genre. Si plusieurs infractions sont jugées simultanément, l’auteur ne doit pas être condamné plus durement que si elles l’étaient séparément. Une peine privative de liberté étant plus liberticide qu’une peine pécuniaire, le juge ne peut convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, dès lors que la quotité de celle-ci, augmentée d’une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée simultanément, dépasse le nombre maximal prévu par l’art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion serait en effet contraire à l’art. 49 al. 1 CP, selon lequel le juge est lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge décide de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, il doit motiver ce choix de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).

ATF 145 IV 1 (f)

2018-2019

Art. 49 CP

Concours rétrospectif partiel (précision de jurisprudence). Lorsqu’au moins une infraction parmi une pluralité a été commise avant d’autres jugées précédemment, les infractions commises après l’entrée en force du premier jugement doivent être sanctionnées d’une peine indépendante. Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’art. 49 al. 2 CP trouve application pour les infractions commises avant le premier jugement, compte tenu du genre de peine envisagé. Dans l’affirmative, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base. Inversement, si le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà en force, le juge ne peut appliquer l’art. 49 al. 2 CP et doit prononcer une peine cumulative. Ce n’est que dans un second temps qu’il s’intéressera aux infractions commises après le premier jugement, en les sanctionnant d’une peine indépendante, cas échéant en appliquant l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionnera les peines retenues au terme de ces deux temps d’analyse.

ATF 145 IV 65 (d)

2018-2019

Art. 59 al. 4 CP ; 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

Mesure thérapeutique institutionnelle ; délai ; qualité pour recourir du ministère public. La durée de la privation de liberté entraînée par une mesure thérapeutique institutionnelle (maximum cinq ans selon l’art. 59 al. 4 CP) commence de courir au jour de l’entrée en force du jugement la prononçant, dans la situation où l’intéressé n’est pas en liberté avant le début de ladite mesure. En cas de prolongation de cette dernière, le calcul doit se faire à partir du jour de l’échéance de la période initiale ou prolongée de la mesure. Les autorités doivent faire la demande de prolongation avant l’expiration du délai de cinq ans. Par ailleurs, le ministère public devant sauvegarder les intérêts des « autorités touchées » dans le cadre de l’exécution d’une mesure, il est habilité à recourir en matière pénale afin de contester la date de début de la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, et ce même lorsque la demande de prolongation provient de l’autorité d’exécution.

ATF 145 IV 137 (d)

2018-2019

Art. 2 al. 2, 42 al. 2 CP

Lex mitior ; dies a quo du délai de cinq ans. Lorsque des dispositions légales sont entrées en vigueur après le prononcé de la décision cantonale attaquée, le TF n’est pas tenu d’examiner si le nouveau droit est plus favorable. Le dies a quo du délai de cinq ans selon l’art. 42 al. 2 CP correspond à la notification du jugement entré en force, et non au prononcé du jugement de première instance. Cette solution ne désavantage pas le prévenu qui accepterait le jugement de première instance. Au contraire, le jugement de première instance est supprimé avec l’appel. Une personne qui interjette appel contre le jugement de première instance n’acquiert la certitude d’être condamnée qu’au moment où le jugement de la juridiction d’appel devient exécutoire. Retenir comme point de départ la notification de la décision exécutoire garantit une certaine sécurité juridique, dans la mesure où il doit pouvoir être tenu compte des jugements étrangers dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP et que les codes de procédure étrangers sont fréquemment structurés différemment.

ATF 145 IV 146 (d)

2018-2019

Art. 46 al. 1, 49 CP

Révocation du sursis ; fixation d’une peine d’ensemble (changement de jurisprudence). Il ressort du libellé du nouvel art. 46 al. 1, 2e phrase CP qu’en cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d’ensemble avec la peine révoquée et la nouvelle peine, si celles-ci sont du même genre (art. 49 CP par analogie). La jurisprudence antérieure du TF – selon laquelle la formation d’une peine d’ensemble n’était pas envisageable si la peine assortie du sursis révoqué était du même genre que la peine nouvellement prononcée – ne peut être maintenue. Quant à la méthode de calcul de la peine d’ensemble, une jurisprudence cohérente commande de se référer à la méthodologie développée pour les art. 62a al. 2 et 89 al. 6 CP. La nouvelle peine, considérée comme la peine de départ, doit dès lors être augmentée à raison de la peine révoquée.

ATF 143 IV 445 (f)

2017-2018

Art. 63b al. 5 et 65 al. 2 CP

Levée d’un traitement ambulatoire exécuté pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, changement de sanction, internement. La conversion d’un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté) en un internement par la voie de l’art. 65 al. 2 CP est exclu. L’art. 65 CP doit s’appliquer uniquement à la transformation d’une peine privative de liberté en une mesure institutionnelle (art. 65 al. 1 CP) ou en un internement (art. 65 al. 2 CP). La conversion d’une mesure en une autre mesure est réglée par les réglementations spécifiques aux mesures (art. 62c al. 3, 4 et 6 CP pour les mesures institutionnelles, art. 63b al. 5 CP pour les traitements ambulatoires).

ATF 144 IV 1 (f)

2017-2018

Art. 70 CP ; 376 CPP

Procédure de confiscation indépendante ; confiscation d’avantages futurs. La confiscation de valeurs patrimoniales doit, en principe, être ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire, à titre accessoire. Une procédure de confiscation indépendante ultérieure peut se justifier si de nouvelles valeurs confiscables apparaissent après la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, si l’autorité pénale aurait pu avoir connaissance des valeurs patrimoniales futures confiscables et prononcer la mesure idoine à l’issue de la procédure ordinaire, une procédure de confiscation indépendante est exclue car elle est incompatible avec le principe ne bis in idem. Si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation du montant (art. 70 al. 5 CP), s’il est à même d’en circonscrire l’objet et de le désigner de façon suffisamment précise. S’agissant de loyers futurs, l’absence de certaines données (frais d’entretien, rémunération des gérants, etc.) ne fait pas obstacle à une estimation des montants à percevoir, de sorte qu’il s’agissait de valeurs patrimoniales déterminables et, partant, confiscables dans la procédure ordinaire. La procédure de confiscation indépendante ultérieure est donc illicite, ce qui conduit le TF à admettre le recours sur ce point.

Art. 66a CP

Expulsion obligatoire. Le prévenu a commis une tentative de vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile. Il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis. En sus, une expulsion obligatoire du territoire helvétique est prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans. Le TF considère que toute forme de participation à une infraction listée à l’art. 66a CP entraine l’expulsion obligatoire. Dans la mesure où l’expulsion ne met pas l’étranger dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP et que la tentative ne constitue pas une circonstance permettant au juge de renoncer à l’expulsion (art. 66 al. 3 CP), le Tribunal fédéral confirme l’expulsion obligatoire du prévenu.

Art. 70 CP

Confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ; lien de causalité. Le prévenu a assassiné ses parents en 2016. Suite à un accord avec ses oncles et tantes, il a reçu une somme de CHF 100’000.- provenant de la succession de ses parents en échange de sa renonciation au reste de l’héritage. Les autorités pénales ont considéré que cette somme devait servir à couvrir les frais judiciaires dans la mesure où il s’agissait d’un héritage auquel le prévenu n’avait pas droit puisqu’il était indigne d’être héritier pour le fait d’avoir donné la mort à ses parents (art. 540 al. 1 ch. 1 CC). Le TF rappelle que, pour être confiscables, les valeurs patrimoniales doivent être le résultat direct et immédiat de l’infraction. Or, en l’espèce, l’accord passé avec ses oncles et tantes ne visait pas à éluder l’indignité du prévenu, de sorte que le TF a rejeté la confiscation des CHF 100’000.- en raison du défaut de lien de causalité entre cette somme et l’assassinat des parents.

ATF 144 IV 49 (d)

2017-2018

Art. 30 al. 1, 144 CP ; 306 al. 3 CO

Droit de porter plainte de l’emprunteur d’un véhicule pour dommages à la propriété. Le prévenu a endommagé un véhicule emprunté par le plaignant en frappant du poing le capot, causant ainsi un dégât à la carrosserie. L’emprunteur a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. En matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l’acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose. L’emprunteur d’un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d’utilisation conforme aux règles, que si le dommage l’a entravé dans l’usage du véhicule qui lui a été prêté. Le dommage n’a provoqué qu’un simple dégât de carrosserie et n’a donc pas empêché l’emprunteur d’utiliser le véhicule. En cas d’accident, l’emprunteur n’est responsable qu’en cas d’utilisation abusive (art. 306 al. 3 CO), si bien qu’il n’a pas de responsabilité particulière pour la conservation de l’objet. La qualité pour déposer plainte de l’emprunteur est donc niée par le TF.

Art. 31 CP

Délai de plainte au sens de l’art. 31 CP ; dies a quo. Une plainte déposée le 17 août 2017 pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017 est tardive. La règle de calcul en quantième des délais fixés en mois qu’exprime l’art. 110 al. 6 CP vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie ; le délai exprimé en mois expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l’événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois. Il est exclu de prendre en considération le quantième du lendemain de l’événement déclencheur car ce quantième serait compté à double et le délai serait prolongé d’un jour sans raison.

Art. 65 CP ; 5 CEDH

Mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure. Pour être conforme à l’art. 5 par. 1 let. a CEDH, une mesure institutionnelle au sens de l’art. 65 CP doit revêtir un lien de causalité suffisant avec le jugement initial. La Cour semble admettre un lien de causalité suffisant en tant que la mesure thérapeutique est une correction du jugement initial suite à la découverte de faits pertinents nouveaux qui a été ordonnée dans le cadre d’une procédure de révision (art. 65 al. 2 CP). En vertu de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux est admise si a) l’aliénation de l’individu a été établie de manière probante, b) si le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement et c) si l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble. L’aliénation doit être établie sur la base d’un rapport d’un médecin expert établi moins de 1.5 ans avant le prononcé de la mesure. L’exécution de la mesure n’est « régulière » que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié.

Art. 59 CP

Une mesure thérapeutique ou un internement doit être ordonné si les conditions posées par le législateur sont remplies (cf. art. 59 et 64 CP). La question de savoir si les autorités administratives prononceront à la suite du jugement pénal l’expulsion de l’intéressé est sans pertinence. L’expulsion n’étant mise en œuvre qu’après l’exécution de la peine et de la mesure thérapeutique institutionnelle, on ne saurait juger la mesure vouée à l’échec car effectuée à l’étranger, après l’expulsion. La question à trancher est de savoir s’il est à prévoir que la mesure détournera le recourant de nouvelles infractions en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP) en examinant s’il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. Une expertise sur ce point précis est nécessaire. L’autorité précédente ne pouvait se libérer de l’obligation de rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 CPP) pour examiner si la condition visée par l’art. 59 al. 1 let. b CPP est remplie en alléguant qu’elle ou l’expert ne détiendrait pas les informations nécessaires, du fait que le recourant, souffrant d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité paranoïaque, ne les aurait pas données. Le TF admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Art. 34 al. 2 CP ; 391 al. 2 CPP

Fixation du montant du jour-amende ; interdiction de la rejormatio in pejus. L’autorité de recours confirme le jugement de première instance condamnant le prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance mais augmente le montant du jour-amende, qui passe de CHF 30.- à CHF 80.-, en raison de l’amélioration de la situation financière du prévenu. L’art. 391 al. 2 CPP interdit à l’autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur, sauf s’il existe des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du tribunal de première instance (al. 2, 2e phrase). L’amélioration de la situation financière du prévenu constituant un fait nouveau, l’autorité de recours était donc en droit d’augmenter le montant du jour-amende sans violer l’interdiction de la reformation in pejus.

ATF 143 IV 450 (f)

2017-2018

Art. 97 CP

Interruption de la prescription pénale indépendante de la qualification juridique en appel. Le prévenu est condamné par jugement de première instance rendu en 2013 pour diffamation en lien avec des faits remontant à 2010. La juridiction d’appel annule ce jugement et condamne le prévenu pour injure en 2017. Le prévenu invoque la prescription de l’infraction. L’interruption du délai de prescription de l’art. 97 al. 3 CP concerne les faits qui sont à la base de la condamnation et non la qualification juridique retenue. La prescription de l’infraction ne faisait donc pas obstacle à une requalification de l’infraction par la juridiction d’appel, ce qui conduit au rejet du recours.

Art. 102 CP ; 6 LAO

Punissabilité de l’entreprise en matière de contraventions ; principe de la légalité. Une amende d’ordre pour excès de vitesse est infligée à la société détentrice du véhicule sur la base de l’art. 102 al. 2 CP car elle n’est pas en mesure de fournir l’identité du conducteur. Appelé à se prononcer sur l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale, le TF commence par examiner si la responsabilité subsidiaire du détenteur (art. 6 al. 5 LAO) viole le principe de la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer découlant de l’art. 6 CEDH. Notre Haute Cour conclut par la négative car elle considère que le détenteur disposait de moyens de défense effectifs dans la mesure où la société n’avait pas à engager des efforts disproportionnés pour connaître le conducteur et qu’elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle ne savait pas qui conduisait. Ensuite, le TF souligne que la notion de détenteur du véhicule est une notion formelle et que, dès lors, les personnes morales peuvent être détentrices d’un véhicule au sens de l’art. 6 LAO. Toutefois, compte tenu du fait que l’art. 102 CP ne s’applique pas en matière de contraventions (art. 105 al. 1 CP), la punissabilité de la personne morale ne peut être retenue que si une loi fédérale ou cantonale le prévoit (principe de la légalité). L’art. 6 LAO ne prévoyant pas expressément la responsabilité pénale des entreprises, l’amende ne pouvait pas être infligée à la société, si bien que le TF admet le recours sur ce point.

ATF 143 IV 441 (d)

2017-2018

Art. 44 et 46 CP

Délai d’épreuve en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté. En matière de sursis partiel, le délai d’épreuve ne commence pas à courir dès la communication du jugement qui devient exécutoire mais une fois que la peine sans sursis a été exécutée. En ce sens, le délai d’épreuve est prolongé de la durée de l’exécution de la partie de peine ferme à exécuter, ce qui a pour conséquence que le délai pour ordonner la révocation du sursis partiel (art. 46 al. 5 CP) commence donc à courir ultérieurement.

Art. 49 CP

Peine complémentaire en cas de condamnations préalables à l’étranger ; détermination de l’autorité compétente pour prononcer une peine complémentaire.

Le Tribunal fédéral renverse sa jurisprudence jusqu’alors actuelle qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national. En effet, le concours rétrospectif garantit le principe d’aggravation de la peine mais n’élargit pas le champ d’application du CP.

Art. 63b al. 5 CP

Prononcé ultérieur d’une mesure ambulatoire.

Le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence antérieure et considère qu’en vertu du principe a maiore ad minus, l’art. 63b al. 5 CP permet d’imposer, à la place d’une peine ou après son exécution, aussi bien une mesure institutionnelle qu’une mesure ambulatoire. En effet, si l’autorité compétente peut prononcer un traitement institutionnel pour sauvegarder la sécurité publique en cas d’échec d’une mesure ambulatoire, elle doit aussi pouvoir imposer une mesure moins coercitive qui parvient au même résultat.

Art. 59 al. 4 CP ; 363 ss et 393 al. 1 let.b CPP

Tenue des débats oraux dans la procédure de recours contre une décision judiciaire ultérieure indépendante.

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence publiée à l’ATF 141 IV 396 conformément à laquelle les décisions rendues dans une procédure judiciaire ultérieure indépendante selon les art. 363 ss CPP doivent être attaquées par la voie du recours. In casu, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions et parfois, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (de la même manière que ce qui vaut pour la procédure d’appel).

Art. 59 CP

Le Tribunal fédéral doit déterminer dans cet arrêt si le Tribunal de première instance état autorisé à revoir les faits du jugement de condamnation lors de l’examen de la réalisation des conditions d’une mesure d’internement selon l’art. 64 CP et si les conditions du prononcé d’une telle mesure sont remplies. Pour rappel, la seule réalisation d’une des infractions énumérées dans l’article concernant la mesure d’internement ne suffit pas à elle seule à justifier cette mesure. La condition de l’atteinte grave portée à l’intégrité d’autrui ne s’applique pas seulement à « toute autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins », mais également aux infractions expressément énumérées.

žArt. 12 al. 3 CP

Lorsqu’une lésion constitue la réalisation du risque de base typiquement inhérente au jeu, une responsabilité pénale du joueur à l’origine de la lésion est exclue. L’exploitant d’une installation sportive doit contrôler les dangers qui émanent de cette dernière. Il a l’obligation de faire en sorte que toutes les mesures de prudence, de protection et de surveillance propres à détourner ces dangers soient prises. Des mesures de protection ne peuvent toutefois être exigées que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible selon les usages. Aussi les exploitants d’installations sportives ne sont-ils en règle générale pas tenus de réduire le risque de base tolérable inhérent à la pratique considéré, respectivement d’empêcher les sportifs capables d’assumer les risques encourus de mettre de manière calculée en danger leurs propres biens juridiques.

Art. 97 al. 3 CP ; 1 al. 2 let. j et 36 DPMin

Fin de la prescription de l’action pénale en DPMin.

A la suite d’une condamnation en 2008 pour des actes sexuels commis en 2005, le prévenu saisit le Tribunal fédéral en invoquant la prescription de 5 ans prévue par l’art. 36 al. 1 lit. A DPMin. Il constate que l’art. 1 al. 2 lit. J DPMin renvoie à l’art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1 CP mais en aucun cas à l’art. 97 al. 3 CP qui prévoit l’interruption de la prescription de l’action pénale lors du prononcé d’un jugement de première instance. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral comble cette lacune en appliquant par analogie 97, al. 3 CP afin de contribuer à la sécurité du droit et à l’égalité de traitement dans la mesure où les prévenus qui renoncent à recourir contre le jugement de première instance ne sont pas désavantagés par rapport à ceux qui saisissent les instances supérieures. Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Art. 102 et 305bis CP

La responsabilité de l’entreprise suppose qu’une infraction pénale ait été commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts. L’art. 102 CP n’institue aucune responsabilité causale. Partant, l’entreprise ne peut être punissable qu’à la condition qu’une personne physique au sein de l’entreprise ait eu l’intention de commettre l’infraction ou qu’elle ait agi par dol éventuel. Le simple fait que les conditions objectives d’une infraction soient réalisées, comme dans le cas d’espèce avec le blanchiment d’argent, ne suffit donc pas.

Art. 14 CP

Actes autorisés par la loi.

Des violations des règles de la circulation par la police rentrent dans le cadre de l’art. 14 CP et ne sont pas punissable si elles sont commises dans l’exercice de leur fonction. Elles doivent par ailleurs être nécessaires, appropriées et remplir les conditions de la proportionnalité au sens étroit. Si tel est le cas, elles sont licites et cela même si le feu bleu de la voiture et son avertisseur sonore à deux sons ne sont pas enclenchés.

Art. 59 al. 3 CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles ; traitement des troubles mentaux.

Suite au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle par le Tribunal de district de Zürich (Bezirksgericht Zürich), l’autorité d’exécution des peines et des mesures du canton (Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich) ordonne son exécution au sein de l’établissement de Pöschwies. Le recourant estime que l’application de l’art. 59 al. 3 CP constitue une nouvelle mesure devant être prononcée par un tribunal et non l’autorité d’exécution des peines. Le Tribunal fédéral donne tort au recourant et estime que ni le but ni la lettre de la disposition ne vont dans son sens. L’art. 59 al. 3 CP constitue donc bien une question d’exécution relevant de la compétence de l’autorité d’exécution des peines.

Art. 12 al. 2, 111, 122 al. 1 CP

Etablissement du dol homicide.

La connaissance certaine d’un danger imminent pour la vie d’autrui, c’est-à-dire de la possibilité de la mort, n’est pas identique à la connaissance certaine de la survenance du résultat. Au vu de la gravité des conséquences pénales, il est nécessaire de distinguer l’homicide par dol éventuel (art. 111 et 12 al. 2) de la mise en danger grave (art. 122). Les conditions de l’homicide par dol éventuel ne sont donc pas remplies si l’auteur pensait que le risque de mort, bien qu’envisagé, ne se réaliserait pas.

Art. 110 al. 3 CP

Notion de fonctionnaire.

La nature officielle de la fonction confiée est décisive pour la qualification en tant que fonctionnaire. Il faut donc déterminer s’il existe une tâche de droit public incombant au service public. Possède donc la qualité de fonctionnaire, non seulement le fonctionnaire formel mais le fonctionnaire fonctionnel. Dans le cas d’espèce, la « Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK) » du canton de Zürich était un établissement dépendant de droit public cantonal accomplissant une tâche publique. En conséquence, le chef de l’administration financière du canton, respectivement le chef du département de gestion du patrimoine de la BVK revêtait la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP.

Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie.

Un délinquant sexuel multirécidiviste est condamné à 4 ans et demi de prison assortis de l’internement à vie pour contrainte sexuelle après avoir abusé de deux femmes en leur ayant préalablement fait avaler des somnifères à leur insu. Le tribunal fédéral souligne les exigences particulièrement élevées pour le prononcé d’un internement à vie dans le cas d’une atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Dans le cas d’espèce, ces conditions, et plus particulièrement le caractère particulièrement grave de l’atteinte, ne sont pas remplies.

Art. 65, 358 CP et 6 al. 1 CEDH

Mesures thérapeutiques et internement, changement de sanction.

Suite à divers délits, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure simplifiée. Quelques jours   avant la fin de sa peine, ce dernier est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée sur la base de l’art. 65 CP. Le Tribunal fédéral estime que le prononcé de la mesure viole le principe ne bis in idem ainsi que le principe de procès équitable garanti par l’art. 6 al. 1 CEDH. Selon un procès-verbal d’audition, le procureur avait en effet expliqué au prévenu qu’il risquait une mesure thérapeutique en cas de récidive. Malgré une nouvelle expertise psychiatrique, le prononcé de la mesure ne se basait donc pas sur des faits nouveaux du moment qu’une telle mesure avait déjà été évoquée lors du jugement de condamnation. Dans ces circonstances, un changement de sanction sur la base de l’art. 65 CP viole donc les garanties d’un procès équitable dans la mesure où le recourant devait pouvoir estimer de bonne foi que la peine prévue par l’acte d’accusation ne serait pas modifiée à postériori.

Art. 64 al. 1 CP

Internement.

L’auteur de multiples assassinats, brigandages et vols est condamné par un tribunal glaronnais à une peine privative de liberté à vie associée à un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Le Tribunal Fédéral confirme ce jugement et estime que la sécurité publique permet cette combinaison notamment prévue par l’art. 56 al. 1 let. a et b CP. Le Tribunal Fédéral se fonde par ailleurs sur l’art. 64 al. 3 CP réglant explicitement le cas d’un prononcé d’une peine privative de liberté à vie dans le cadre d’une possible libération conditionnelle.

Art. 61 CP

Mesures applicables aux jeunes adultes.

Coupables de plusieurs incendies volontaires, le recourant demande à être soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Le TF rappelle les conditions nécessaires au prononcé d’une telle mesure et souligne plus particulièrement l’absence nécessaire de dangerosité. Dans le cas d’espèce, les expertises effectuées ont démontré le caractère dangereux du recourant et rendent donc impossible le prononcé d’une telle mesure.

Art. 59 CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles.

Condamné à une peine privative de liberté en août 2013 et à une mesure thérapeutique institutionnelle en novembre, le recourant commence l’exécution de cette dernière en mai 2014. Faisant suite à son recours, le Tribunal fédéral estime que le délai de l’art. 59 al. 4 CP commence dès le moment où le prononcé de la mesure est devenu décisif et exécutoire et non dès l’entrée en institution. Ce faisant il souligne l’importance de la proportionnalité au regard du but et de la systématique des dispositions encadrant le prononcé de mesures.

Art. 4 et 14 CEDH

Obligation de travailler.

Arrivé à l’âge de 65 ans, un détenu demande une dispense de l’obligation de travailler. Les instances nationales ayant rejeté sa demande, ce dernier dépose un recours devant la CEDH. La Cour se penche sur la définition d’un « travail requis normalement d’une personne soumise à détention » et retient que le cas d’espèce remplit les différentes conditions, notamment de but, de nature, d’étendue et de modalité. L’intégration du détenu dans une division « dépendance et retraité » est à cet égard déterminante. La Cour relève par ailleurs une absence de consensus parmi les pays membres laissant ainsi une certaine marge d’appréciation au gouvernement suisse. La Cour rejette donc le recours du détenu et estime que la Suisse n’a pas violé les articles 4 et 14 CEDH.

Art. 47 et 50 CP

Fixation de la peine.

Dans un souci de transparence, le tribunal doit motiver son jugement en expliquant les faits ainsi que les principes ayant guidé la fixation de la peine. Une simple liste des facteurs relevants n’est donc pas suffisante. Par ailleurs, une campagne de presse nationale portant sur les recourant doit être prise en compte dans la fixation de la peine pour peu qu’elle dépasse les atteintes supportables dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. 34 CP

Fixation de la peine pécuniaire.

Saisi d’un recours portant sur la détermination du revenu déterminant pour le prononcé de jours-amende, le TF rappelle les principes encadrant un tel calcul. Il convient ainsi de prendre en compte la capacité réelle du prévenu à fournir une prestation. Selon le principe du revenu net, les impôts courants doivent ainsi être soustraits de ce calcul. Le TF rappelle par ailleurs que le jour-amende vise à toucher l’auteur dans ses revenus et non dans la source de ses derniers. Il convient ainsi de prendre en compte la fortune dans ce calcul uniquement lorsque le rapport entre revenu et fortune laisse penser que le prévenu vit de la substance de sa fortune. Dans le cas d’espèce, le TF estime que la cour cantonale n’a pas su apporter cette preuve et corrige donc le montant des jours-amendes prononcés.

Art. 49 CP

Fixation de la peine; concours.

Dans un arrêt relativement technique, le TF se penche sur le recours d’un requérant ayant été condamné à une peine complémentaire de quatre ans en vertu de l’art. 49 al. 2 CP. Il rappelle d’abord les principes régissant le prononcé d’une telle peine, notamment l’interdiction d’utiliser cette disposition pour revoir la peine ayant été prononcée contre la première infraction. L’appréciation du deuxième tribunal se restreint ainsi uniquement aux faits non jugés ainsi qu’à la détermination de la peine complémentaire en accord avec le « Asperationsprinzip ». Le TF rappelle par ailleurs l’obligation faite au juge de motiver de façon chiffrée le prononcé de la peine complémentaire. Il est à cet égard important de déterminer quel est l’acte le plus grave commis, ceci ayant des conséquences sur le calcul de la peine à prononcer. Dans le cas d’espèce, le TF estime que le prononcé de la peine complémentaire ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence et renvoie ainsi l’affaire au Tribunal cantonal. Il précise néanmoins que bien que la peine complémentaire prononcée (4 ans) soit contraire au droit fédéral, l’instance inférieure ne pourra pas l’augmenter sans violer le principe de « reformatio in peius ».

Art. 97 al. 3 CP

Prescription de l’action pénale, effet d’une ordonnance pénale frappée d’opposition.

Condamné le 12 octobre 2011 à une amende pour excès de vitesse par le biais d’une ordonnance pénale à laquelle il avait fait opposition, la condamnation est confirmée le 24 juin 2014 par le tribunal d’arrondissement. La prescription étant de trois ans dans le cas d’espèce, la question se pose de l’effet d’une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition. A cet égard, le TF estime que si une ordonnance entrée en force est assimilée à un jugement de première instance interrompant la prescription, il ne saurait en être de même en cas d’opposition. En effet, une telle interruption créerait une inégalité de traitement en regard des infractions plus graves auxquelles n’est pas ouverte la voie de l’ordonnance pénale.

Art. 98 CP et 9 al. 1 LBA

Prescription de l’action pénale, point de départ.

Condamné pour violation de l’obligation de communiquer prévue à l’article 9 LBA, le recourant soutient que les faits étaient prescrits lors du prononcé pénal. Le TF se penche sur la question, du point de départ de la prescription dans le cas de l’art. 9 LBA. Il note que l’obligation de communiquer naît dès que l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient remplir un des cas prévus par la disposition. Il souligne toutefois que la doctrine n’est pas unanime sur la question de la fin de l’obligation de communiquer. A cet égard, le TF prend position aux côtés de Schwob et Reinle et se réfère au but de la norme. Il estime ainsi que l’obligation de communiquer ne prend pas fin avec la fin de la relation d’affaires, mais qu’elle peut perdurer aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées.

Art. 55a CP

Suspension de la procédure ; révocation de l’accord de la victime.

Dans le cadre d’une révocation d’une suspension de la procédure par la victime, le recourant se plaint d’un abus de droit car la révocation a été motivée par des éléments antérieurs à la suspension. Le TF ne suit pas le recourant et précise que ni les travaux parlementaires, ni le texte légal ne font dépendre la procédure de révocation de l’existence d’un juste motif.

Art. 70 et 71 CP

Application du principe net à une créance compensatoire. Dans un cas de destruction illégale d’une maison individuelle protégée par la loi cantonale de la construction et de l’aménagement du territoire, il faut appliquer le principe de proportionnalité pour déterminer l’utilisation du principe net ou brut. Selon les circonstances, le principe net peut déjà être conforme à l’adage « le crime ne doit pas profiter » si l’auteur ne peut conserver le produit net de son infraction.

Art. 86, 89 CP

Libération conditionnelle, échec de la mise à l’épreuve. Le cas d’un comportement récidiviste pendant un congé accordé lors de l’exécution de la peine n’est pas expressément prévu dans la loi. Toutefois, la réintégration doit ici aussi respecter les délais de l’art. 89 al. 4 CP. Dans le cas d’espèce, la décision de réintégration est survenue bien après ce délai et n’est donc pas valable.

Art. 5 et 12 ss DPMin

Mesure de protection à titre provisionnel dans un établissement d’éducation ouvert.

Il ressort des principes de protection et d’éducation que l’autorité compétente doit pouvoir ordonner une mesure de protection à titre provisionnel dans le cadre d’un changement de mesure selon l’art. 18 DPMin. C’est le cas lorsque le mineur est exposé par son environnement à un risque sérieux ou lorsqu’il représente lui-même un tel risque pour son entourage ou le public. Par ailleurs, le fait que celui-ci ait atteint entre temps l’âge de la majorité n’empêche pas une telle mesure.

Art. 56, 62, 62b, 62c, 62d CP

Répartition des compétences pour la levée d’une mesure. La loi prévoit explicitement que l’autorité d’exécution dispose de la compétence de lever une mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Dans un deuxième temps, il revient au tribunal compétent au fond de se prononcer sur les suites à donner à la levée. Il peut ainsi décider de l’exécution du reste de la peine, du prononcé d’une autre mesure ou même d’un internement. Dans l’attente d’une telle décision, et pour autant que les conditions soient remplies, l’auteur peut être placé en détention pour des motifs de sûreté en application par analogie de l’art. 221 et 229 CPP.

Art. 56, 59, 65 CP

Levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. L’art. 56 al. 6 CP prévoit qu’une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle. La levée doit être ordonnée autant si les motifs n’existent plus que s’ils n’ont jamais existé, ce qui découle du principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, la mesure est problématique à deux abords. Une peine privative de liberté de substitution ne constitue pas une base suffisante pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. De plus, la mesure en question n’est pas conforme à l’exigence de proportionnalité. Les actes en question, à savoir les lésions corporelles simples, menaces et contraintes ‑ ne suffisent pas à justifier une privation de liberté de 3 ans et 4 mois au moment du jugement du Tribunal fédéral. Par ailleurs, la faible probabilité de récidive ainsi que le peu de valeur des biens juridiquement protégés mis en danger sont aussi insuffisants par rapport à la mesure prononcée.

Art. 146, 22 CP

Escroquerie, délit impossible.

L’incapacité de travail totale exclut le délit impossible d’escroquerie au détriment des assurances sociales. En effet, il n’existe ainsi à aucun moment une mise en danger des intérêts patrimoniaux de l’assurance.

TF 6B_500/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 et 18 CP 

Etat de nécessité licite, état de nécessité excusable. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l’atteinte, l’importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret. Les biens juridiques protégés par les art. 17 et 18 CP concernent tous les biens juridiques des particuliers y compris la liberté. Dans le cas d’espèce, le chauffeur de taxi n’était pas en droit d’emmener le recourant à la police afin de régler leur différend. C’est donc illicitement que le recourant a été retenu dans le taxi. La Cour cantonale devra examiner si le recourant était en droit de sortir du taxi afin de préserver sa liberté (17 CP) ou si son comportement constituait un excès de l’état de nécessité (18 CP).

Art. 22 al. 1 CP

Tentative d’infraction ; condition objective de punissabilité.

Lorsqu’une condition objective de punissabilité fait défaut, toute condamnation, même pour tentative de l’infraction considérée, est exclue.

Art. 110 al. 2 et 138 ch. 1 al. 4 CP

Interprétation restrictive de la notion de « familier ».

La nature de la relation entre deux personnes ne réalise pas, à elle seule, les éléments objectifs de la cohabitation constituant la communauté domestique au sens de l’art. 110 al. 2 CP. Des voisins d’immeubles, aussi proches soient-ils, et quand bien même ils passeraient leur quotidien ensemble, ne sauraient être qualifiés de familiers.

Art. 86 al. 1 CP

Libération conditionnelle. Conformément à l’art. 86 al. 1 CP, il n’est plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé, il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. En l’espèce, seul demeure litigieuse la question du pronostic relatif au comportement futur du recourant. Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour cantonale qui a posé un pronostic défavorable. En effet, en l’absence d’amendement, de prise de conscience d’un risque élevé de récidive et d’un trouble psychique non traité, auquel s’ajoute la grande importance du bien menacé en cas de récidive (récidive sexuelle), les conditions de l’art. 86 al. 1 ne sont pas remplies.

Art. 48 let. e et 101 al. 2 CP

Circonstance atténuante de l’écoulement du temps, infraction imprescriptible.

S’agissant d’infraction imprescriptible, l’art. 101 al. 2 fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine. Dans ces cas, l’art. 48 let. e CP ne s’applique pas. Toutefois, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence rendue sur cet article s’agissant de la date déterminante pour l’examen de la prescription.

Art. 50 CP

Obligation de motiver dans le cadre d’un renvoi à la motivation de l’autorité précédente.

L’art. 50 CP impose notamment au tribunal de reproduire dans le jugement la réflexion relative à la fixation de la faute. Cela doit permettre à l’auteur de pouvoir vérifier sa validité et le cas échéant d’attaquer la décision en cause. Si l’art. 82 al. 4 CPP permet à l’autorité de recours de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure, il convient de faire un usage retenu de cette possibilité. Dans le cas contraire, cela pourrait créer l’apparence que le juge n’explique pas de façon suffisante ses conclusions. Dans le cas d’espèce, le pouvoir de cognition étendu dont dispose le tribunal en tant qu’autorité d’appel renforce cette exigence de motivation.

Art. 59 al. 4 CP

Prolongation de cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle, détention pour motifs de sûreté lors d’une procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure. En cas de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP), si le délai de cinq ans échoit avant qu’un nouveau jugement sur la mesure entre en force, et que dans l’intervalle la mise en détention pour motifs de sûreté est ordonnée, la direction de la procédure de l’autorité inférieure (Tribunal cantonal) est également compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté.

ATF 139 IV 209 (d)

2013-2014

Art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP

Confiscation et créance compensatrice de l’Etat en cas de transaction. La confiscation est possible en cas de transaction. La valeur patrimoniale produit d’une infraction doit être confisquée. Le remboursement est à déduire. La valeur patrimoniale est remplacée par une créance compensatrice de l’Etat lorsqu’elle n’est plus susceptible d’être confisquée.

Art. 52-54 CP

Exemption de peine. En cas d’exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP et après la mise en accusation, le Tribunal n’est pas autorisé, en vertu de l’art. 8 CPP à classer la procédure. Après la mise en accusation et lorsque le tribunal considère les conditions des art. 52 à 54 CP comme étant réalisées, l’art. 8 al. 1 et 4 CPP ne permettent pas de déduire que le tribunal doit classer la procédure en dérogation de la possibilité de renoncer à infliger une peine expressément prévue dans ces dispositions. Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, l’art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale pour le classement de la procédure par le tribunal après la mise en accusation (confirmation de la jurisprudence ATF 135 IV 27).

Art 67b CP

Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. L’art. 67b CP sanctionne la conduite sous le coup d’un retrait du permis, nonobstant le motif du retrait. La nouvelle formulation de l’art. 67b CP n’a pas modifié la portée de l’art. 95 al. 2 aLCR, sous réserve de la peine, menace qui a été aggravée. La conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une interdiction de conduite rendue en application de l’art. 67b CP est susceptible d’entraîner la violation de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (conduite sans autorisation).

ATF 140 IV 1 (d)

2013-2014

Art. 64 al. 1bis et al. 1 bis let. c CP 

Internement à vie, auteur durablement non amendable. Selon l’autorité inférieure un pronostic défavorable sur une durée de vingt ans suffirait à prononcer un internement à vie. Le Tribunal fédéral décide que seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie. Une expertise concluant que l’auteur est non amendable durant vingt ans ne signifie pas qu’il l’est à vie. Une expertise psychiatrique relative au caractère non amendable au-delà d’une durée de vingt ans est scientifiquement impossible.

Art. 20 et 56 al. 3 CP

Expertise psychiatrique, qualification professionnelle de l’expert. Seuls les psychiatres sont admis en tant qu’experts. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un délinquant doit être placé dans un établissement psychiatrique, le Tribunal fédéral a décidé que l’expertise devait être confiée à un médecin psychiatre uniquement et non à un psychologue. En effet, les questions tant de la culpabilité, du risque de récidive que de la nécessité d’une mesure thérapeutique doivent être évaluées par un médecin psychiatre.

ATF 140 IV 57 (f)

2013-2014

Art. 70, 71 et 73 CP

Créance compensatrice garantie par un séquestre conservatoire. Un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être possible même en présence d’un lésé. En l’espèce, le séquestre de l’immeuble propriété commune du prévenu et de sa sœur, respectivement de la valeur de la part du premier en cas de liquidation commune de la communauté, ne paraît pas justifié selon le Tribunal fédéral et violerait le principe de proportionnalité.

ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 51 CP

Détention avant jugement. Les mesures de substitution prononcées à la place de la détention provisoire doivent être proportionnées, notamment par rapport à leur durée. Il doit être tenu compte de la restriction de liberté personnelle du détenu.

Art. 53 CP

Effet de la restitution sur une éventuelle exemption de peine. La restitution d’une chose dérobée n’a un effet compensatoire suffisant qu’en cas de délit mineur. En effet, la probabilité du prononcé d’une peine avec sursis ainsi que la réparation complète ne font pas obligatoirement disparaître l’intérêt public à la poursuite. La nécessité du prononcé d’une peine doit tout de même être analysée au regard de son effet de prévention générale et spéciale.

Art. 59 al. 2 et 3, 64a et 65 al. 1 CP

Mesure thérapeutique, internement, changement de sanction. Le Tribunal fédéral confirme le transfert d’un détenu interné afin qu’il soit placé dans un établissement psychiatrique. Bien que le prononcé d’une libération conditionnelle d’un internement pour passer à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé ne soit pas prévu par la loi, l’art. 65 al. 1 CP permet la transformation d’un internement vers une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

Art. 46 al. 1 CP

Sursis, révocation. Révocation d’un sursis assorti à une peine pécuniaire en raison d’un pronostic légal défavorable. Renonciation à une conversion de peine, respectivement au prononcé d’une peine d’ensemble. Transformer une peine plus légère en peine plus lourde, par exemple une peine pécuniaire en une peine privative de liberté, est problématique. L’exécution d’une peine privative de liberté de substitution peut être suspendue si le condamné ne peut pas s’acquitter de la peine pécuniaire pour des raisons particulières (art. 36 al. al. 3 CP). Cependant, l’accusé ne peut plus profiter d’un tel bénéfice quand la peine pécuniaire qui doit être révoquée est convertie et purgée dans le cadre d’une peine privative de liberté.

Art. 97 al. 3 CP

Prescription de l’action pénale, portée du jugement prononcé en première instance. Tout jugement de première instance, qu’il s’agisse d’un verdict de condamnation ou d’acquittement interrompt la prescription. Il s’agit d’un changement de jurisprudence car jusqu’ici le Tribunal fédéral considérait que seul le jugement de condamnation avait valeur interruptive de la prescription.

Art. 102 al. 1 CP

Punissabilité de l’entreprise. La prescription de l’infraction initiale exclut dans tous les cas la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Dès lors que l’infraction de base est prescrite et que les personnes physiques l’ayant commise ne peuvent plus être recherchées pénalement, l’impossibilité de leur imputer cette infraction ne résulte pas du manque d’organisation, excluant ainsi la responsabilité subsidiaire de l’entreprise.

Art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP

Champ d’application à raison du lieu. Par lieu où l’auteur a agi au sens de l’art. 8 CP, il faut entendre chaque comportement impliquant un élément constitutif de l’infraction. Il suffit dès lors qu’une exécution partielle de l’infraction intervienne en Suisse. En particulier, suffit-il comme rattachement avec la Suisse que de l’argent frauduleux soit crédité à l’étranger sur un compte bancaire suisse.

Art. 15 de la Loi sur la responsabilité (LRCF)

Autorisation d’ouvrir des poursuites pénales contre des fonctionnaires fédéraux. L’exigence de l’art. 15 LRCF d’obtenir l’autorisation du Département fédéral de justice et police pour ouvrir des poursuites pénales contre un fonctionnaire fédéral pour des infractions en rapport avec ses activités sa ou situation officielles a pour but la protection de l’administration contre le préjudice consécutif au dépôt d’une plainte pénale injustifiée. Ce but ne peut être atteint que si l’autorisation de poursuivre est requise et obtenue au début de la procédure. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la plainte émane d’un particulier, d’une autorité fédérale ou même de l’employeur de l’intéressé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence antérieure selon laquelle l’autorisation tardive n’entraîne pas la nullité du prononcé pénal lorsque l’autorisation est obtenue au début de la procédure devant l’instance cantonale et que celle-ci a un pouvoir de cognition complet en fait et en droit. En revanche, n’est pas conforme au but de la norme, une autorisation obtenue immédiatement avant la décision de deuxième instance.

TF 6B_334/2012 (d)

2012-2013

Art. 30 al. 2 CP

Droit de plainte du curateur. Lorsqu’une seule curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC est prononcée par les autorités tutélaires en faveur d’une victime durablement incapable de discernement, le curateur est titulaire du droit de plainte de l’art. 30 al. 2 CP, en sa qualité de représentant légal.

TF 6B_58/2012 (d)

2012-2013

Art. 19 al. 4 CP

Actio libera in causa ; la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer l’art. 19 al. 4 CP est une question de droit.

Art. 70 al. 2 CP

Confiscation, tiers de bonne foi, séquestre et confiscation d’honoraires d’avocat. L’avocat peut échapper au séquestre des provisions encaissées de son client en application de l’art. 70 al. 2 CP, qui prévoit que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive, s’il ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation. N’est pas relevante la question de savoir si le paiement des honoraires d’avocat provient d’un compte crédité de valeurs confiées à l’auteur présumé d’un abus de confiance. Il convient de déterminer si l’avocat peut ignorer de bonne foi la provenance délictueuse des sommes versées au moment de l’accomplissement de la contre-prestation. Il ne suffit à cet égard pas qu’il sache qu’une procédure pénale était ouverte mais il convient d’exiger qu’il ait dû percevoir des indices sérieux de l’existence de faits justifiant la confiscation, cette question s’appréciant sous l’angle du dol éventuel.

TF 6B_184/2012 (d)

2012-2013

Art. 70 ss CP

Confiscation de la plus-value. Le postulat à l’origine de la confiscation, selon lequel le crime ne paie pas, impose de confisquer également la plus-value ou les gains réalisés sur des avantages patrimoniaux obtenus illicitement. En cas de mélange entre des avoirs illicites et licites, la quote-part d’origine illicite doit être confisquée.

Art. 70 et 71 CP

Confiscation, restitution au lésé et créance compensatrice en cas de transaction avec le lésé. La restitution au lésé de l’art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction. Le produit d’une infraction étant confiscable même en présence d’une infraction poursuivie sur plainte et en l’absence de plainte, une transaction avec le lésé ne s’oppose pas à la confiscation. Si le lésé renonce, par exemple dans le cadre d’un accord transactionnel, partiellement ou totalement à la réparation du dommage respectivement à la restitution, l’acte préjudiciable demeure une infraction dont le produit doit être confisqué. Dès lors qu’il convient toujours d’éviter que l’auteur doive payer deux fois, il convient de soustraire du montant à confisquer le montant versé par l’intéressé dans le cadre de l’accord avec le lésé.

Art. 13 al. 2 et 21 phr. 2 CP

Erreur évitable sur les faits, erreur évitable sur l’illicéité. Lorsqu’une personne s’adonnant aux médecines parallèles considère à tort que des soins administrés par elle constituent un traitement effectué à titre privé ne tombant pas sous le coup de la loi sur la santé, elle succombe à une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Cette erreur est évitable selon l’art. 13 al. 2 CP, car le praticien aurait dû s’informer sur la délimitation exacte entre un traitement effectué à titre privé et un traitement effectué à titre professionnel et ne pouvait pas simplement partir de l’idée que les soins administrés à son amie, qui est également l’employée de son cabinet, représentait un traitement effectué à titre privé. Lorsqu’une personne s’adonnant aux médecines parallèles considère à tort que l’emploi d’un appareil d’infiltration sous pression en lieu et place d’une seringue – dont l’utilisation était proscrite parce que le patient n’avait pas consenti à une injection – ne contrevient pas à la loi sur la santé, elle succombe à une erreur véritable sur l’illicéité au sens de l’art. 21 phr. 2 CP.

Art. 47 CP

Fixation de la peine et antécédents. L’absence d’antécédents a en principe un impact neutre sur la fixation de la peine et ne saurait avoir un effet atténuant. A titre exceptionnel, un tel effet peut être retenu au bénéfice du condamné dans l’appréciation de sa personnalité, lorsque son comportement conforme à la loi est extraordinaire.

Art. 52 à 54 CP

L’art. 8 CPP ne constitue pas une base légale permettant aux tribunaux de classer la poursuite pénale en présence d’un motif d’exemption de peine des art. 52 à 54 CP. La jurisprudence découlant de l’ATF 135 IV 27 conserve sa validité sous l’empire du CPP, à savoir que lorsque les conditions d’une exemption de peine selon l’art. 53 CP ne sont réalisées que devant l’instance de jugement, le tribunal doit rendre un prononcé de culpabilité et renoncer à infliger une peine.

Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie. Le prononcé d’un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1bis CP requiert que l’auteur soit qualifié de durablement non amendable. Cette condition n’implique pas que la réussite d’un traitement impliquant une baisse notable du risque de récidive soit exclue avec certitude jusqu’à la fin de la vie de l’intéressé. Un pronostic excluant la réussite d’une thérapie sur vingt ans suffit à retenir que l’intéressé est durablement non amendable. Il doit en effet être tenu pour accepté par le législateur le fait qu’il s’avère impossible en dernière analyse d’acquérir des certitudes absolues quant aux perspectives d’amendement.

ATF 139 IV 57 (d)

2012-2013

Art. 64 al. 1 CP

Internement. L’internement suppose en toute hypothèse une atteinte grave (portée ou voulue) à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un tiers. Cette condition s’applique aussi bien au catalogue d’actes énumérés à l’art. 64 al. 1 CP qu’à la clause générale. L’existence ou non d’une atteinte grave s’apprécie selon des critères objectifs.

NE CPEN.2012.83

2012-2013

Art. 56, 59 et 63 CP

Mesure institutionnelle ou ambulatoire, portée d’une expertise, proportionnalité. Le tribunal peut s’écarter de l’avis de l’expert et écarter une mesure institutionnelle préconisée lorsque le rapport présente des carences, non écartées par l’audition orale de l’expert, et qu’il en ressort que ce dernier n’a pas tenu compte de tous les éléments déterminants pour apprécier le risque de récidive.

TF 6B_272/2012 (d)

2012-2013

Art. 63 al. 2 CP

Suspension de l’exécution de la peine au profit d’un traitement ambulatoire. A teneur de l’art. 63 al. 2 CP, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme si la peine n'est pas compatible avec le traitement. Sous l’empire du nouveau droit toujours, l’exécution conjointe de la peine et du traitement est la règle et la suspension de l’exécution l’exception.

Art. 64b CP

Libération conditionnelle de l’auteur interné. L’art. 64b CP, qui impose la périodicité d’examen de la libération conditionnelle de l’auteur interné, n’emporte pas l’obligation de se fonder annuellement sur un nouveau rapport d’expertise, si la dernière conduite demeure actuelle. En particulier, l’art. 64b al. 2 CP ne doit pas être compris dans le sens qu’un rapport d’expertise est annuellement obligatoire. L’autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle se fonde sur les informations provenant de différentes sources : un rapport de l’établissement, l’audition de la commission prévue à l’art. 62d al. 2 CP, l’audition du prévenu et une expertise indépendante selon l’art. 56 al. 4 CP. Si aucun changement significatif dans la situation de l’interné ne permet de mettre en doute l’actualité de l’expertise, l’autorité peut se fonder sur celle-ci. Il doit toutefois être tenu compte du fait que les milieux de la psychiatrie estiment qu’un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue durée.

Art. 25 CP

Distinction entre complicité et coactivité. La mise à disposition d’un restaurant pour que des individus s’y livrent à un trafic de drogue, le fait d’instruire son personnel à ce but, de recevoir et de garder en dépôt de l’argent ou des téléphones portables issus du trafic, relèvent de la coactivité et non de la complicité d’infraction à la LStup.

ATF 139 IV 62 (d)

2012-2013

Art. 97 al. 3 CP, DPA

Dies ad quem et prescription de l’action pénale. Contrairement à la jurisprudence prévalant jusqu’alors (not. ATF 134 IV 328), les jugements de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP au-delà desquels le délai de prescription ne court plus, sont non seulement les verdicts de culpabilité, mais également ceux d’acquittement. Par ailleurs, le mandat de répression pénale rendu en procédure pénale administrative n’est pas un jugement au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Cela vaut également en cas d’opposition contre le mandat de répression si celle-ci est traitée comme demande de jugement au sens de l’art. 71 DPA en l’absence de prononcé pénal selon l’art. 70 DPA.

TF 6B_366/2012 (f)

2012-2013

Art. 109 et 99 al. 2 CP

Prescription de la peine, contravention et peine convertie. La procédure en conversion d’une amende ne permet pas une prolongation du délai de prescription de la peine. Une peine convertie se prescrit comme la peine originelle.

ATF 138 IV 65

2011-2012

Art. 95 al. 3-5 CP

Assistance de probation, dispositions communes. Echec de la mise à l’épreuve, réintégration d’un prévenu au bénéfice de la libération conditionnelle. Il faut tenir compte du but de sécurité publique poursuivi lors de l’examen de l’exécutabilité de l’assistance de probation ou de règles de conduite. Si la mesure ne peut pas atteindre cet objectif, elle doit être considérée comme n’étant pas exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP.

TF 6B_527/2011

2011-2012

Art. 42 et 43 CP

Peine privative de liberté. Refus du sursis partiel. Comme pour le sursis complet, le sursis partiel suppose l’absence de pronostic défavorable quant aux possibilités d’amendement du condamné.

TF 6B_580/2010

2011-2012

Art. 92 CP

Conditions pour l’interruption de l’exécution de la peine. L’art. 92 CP prévoit que l’exécution de la peine peut être interrompue pour un motif grave. Sont principalement visées des raisons d’ordre médical, qui résident dans la personne du condamné. Un report de l’exécution de la peine peut uniquement être envisagé lorsqu’il apparaît comme hautement vraisemblable que l’incarcération du condamné mettrait en danger sa vie ou sa santé ; en pareille hypothèse également, il faut toutefois prendre en considération l’intérêt public à l’exécution des peines entrées en force de chose jugée. Dans le cadre de cette pesée des intérêts et parallèlement aux aspects médicaux, il y a lieu de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que de la durée de la peine.

TF 6B_774/2011

2011-2012

Art. 84 al. 6 CP et 29 al. 2 Cst.

Relation du détenu avec le monde extérieur. Congés de la personne détenue. En cas de peine privative de liberté, la loi prévoit, pour le détenu, des congés de longueur appropriée afin de lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Ces congés sont très rares en pratique. D’une part en raison du risque de demandes multiples présentées par le détenu, d’autre part, en raison de la pression à laquelle celui à qui revient l’octroi du congé est soumis. La possibilité de supprimer les congés est actuellement envisagée. Dans un arrêt similaire (TF 6B_368/2008), le Tribunal Fédéral justifie, dans un premier temps, son argumentation en invoquant le problème du danger public et de l’impossibilité d’appliquer les lois et mesures de sûreté populaires. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il envisage d’examiner si l’assouplissement d’une telle mesure pourrait être faite de manière adéquate en respectant le principe de proportionnalité.

TF 6B_305/2011

2011-2012

Art. 320 ch. 1 al. 1 CP

Violation du secret de fonction ; motif justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêts légitimes ; whistleblowing. Le motif justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêts légitimes n’est pas réalisé lorsque l’action incriminée n’était objectivement ni nécessaire ni proportionnée ni ne constituait le seul moyen d’atteindre le but recherché. Ces principes s’appliquent également dans le cas d’employés de l’administration publique qui, afin d’attirer l’attention sur des irrégularités (whistleblowing), remettent à des journalistes des documents couverts par le secret de fonction en vue de leur exploitation médiatique. Préalablement à une divulgation publique et dans la mesure où ces démarches s’avèrent exigibles, il convient non seulement d’épuiser la voie hiérarchique interne à l’administration, mais aussi de contacter des services externes au département.

ATF 137 IV 105

2011-2012

Art. 54 CP

Exemption de peine. Homicide par négligence ; infraction à la LCR ; concours réel. Etendue de l’exemption de peine (art. 54 CP) lorsque l’auteur a commis plusieurs délits qui entrent en concours réel. Exigence d’un rapport direct entre l’infraction commise et l’atteinte physique ou psychique subie par l’auteur pour bénéficier de l’exemption de peine. Le fait de conduire sous l’influence de marijuana, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et avec des pneus dont le profil était insuffisant est sans rapport direct avec l’homicide par négligence et l’atteinte subie par l’auteur.

ATF 137 IV 249

2011-2012

žArt. 49, 46 al. 1 et 69 al. 1 CP

Révocation d’une condamnation avec sursis. Modification d’une peine antérieure en vue du prononcé d’une peine d’ensemble en application de l’art. 49 CP. Confiscation de sécurité. Adéquation de la confiscation d’objets qu’il est en tout temps possible de se procurer sans difficulté particulière. Il est contraire à la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné. La procédure ne permet pas de commuer une peine antérieure en une sanction plus sévère. La question de l’adéquation de la confiscation d’objets qu’il est en tout temps possible de se procurer sans difficulté particulière, s’examine au cas par cas. La confiscation du véhicule appartenant à l’auteur d’infractions chroniques au Code de la route permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR.

ATF 137 IV 258

2011-2012

Art. 66 et 180 CP

Cautionnement préventif ; menace. L’élément constitutif de la menace posée par l’art. 66 CP n’implique pas une menace pénale au sens de l’art. 180 CP. Il ne suppose ainsi aucunement que la menace soit expresse ni qu’elle soit adressée à celui qui en est l’objet. Est considérée comme suffisante – indépendamment d’une volonté concrète de mise à exécution – toute menace de perpétrer un crime ou un délit, lorsqu’il existe une crainte sérieuse et facile à concevoir de la personne menacée, que l’intéressé mettra sa menace à exécution. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les chances que la menace se traduise en actes.

ATF 137 IV 305

2011-2012

Art. 70 al. 1 CP

Confiscation, principes. Confiscation des économies d’une femme de ménage, par la justice zurichoise, afin de payer ses frais. La femme de ménage a travaillé en Suisse, sans autorisation de séjour ni permis de travail. Son travail au noir lui a permis d’épargner CHF 8’600.-. Condamnée pour contravention à la Loi fédérale sur les étrangers, ses économies ont été saisies par la justice zurichoise afin de payer les frais de justice et l’amende. Selon la justice zurichoise, ces économies provenant du travail au noir devaient être assimilées au produit d’une infraction. Le Tribunal fédéral rappelle aux magistrats zurichois qu’ils n’avaient pas le droit de saisir ces économies sous prétexte qu’elles étaient le fruit d’un travail au noir. En effet, la Haute Cour rappelle que l’absence de permis de travail n’a aucun effet sur la validité des contrats de travail conclus par les travailleurs au noir. Le TF rappelle encore que des garde-fous pour cette catégorie de travailleurs sont prévus par la Loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN). Ces normes particulières de protection l’emportent sur l’art. 70 al. 1 CP qui autorise la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une infraction.

ATF 137 IV 333

2011-2012

Art. 65 al. 2 CP

Détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d’internement. L’ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d’internement reposent sur une base légale suffisante et sont donc en principe admissibles.

ATF 137 IV 57

2011-2012

Art. 49 al. 2 CP

Identité des peines en cas de concours rétrospectif. La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment.

ATF 137 IV 72

2011-2012

Art. 67b CP

Interdiction de conduire. Champ d’application de l’art. 67b CP relatif à l’interdiction de conduire. La norme ne s’applique pas aux infractions à la Loi sur la circulation routière.

Art. 36 al. 3 CP

Demande de conversion de la peine pécuniaire en travail d’intérêt général. Une demande de conversion d’une peine pécuniaire en un travail d’intérêt général ne présuppose pas qu’une procédure de recouvrement ait été préalablement engagée contre le condamné et que la peine privative de liberté de substitution ait été formellement ordonnée ; bien au contraire, une telle demande peut en principe être présentée en tout temps.

ZH OGer du 9 septembre 2010 (SB Nr. 100278) (d) – Art. 70 CP, art. 115 al. 1 let. c LEtr ; confiscation de valeurs patrimoniales obtenues par des étrangers au gré de l’exercice sans autorisation d’une activité lucrative. Le salaire qu’une personne étrangère a gagné sans être au bénéfice de l’autorisation de travail nécessaire à cet effet se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l’infraction d’exercice sans autorisation d’une activité lucrative et s’avère dès lors soumis à la confiscation. Le fait que la prétention du travailleur en paiement du salaire est civilement déductible en justice n’y change rien parce que le droit civil poursuit un objectif autre que le droit pénal.

TF 6B_135/2012

2011-2012

Art. 59 ss CP, art. 5 par. 1 let. a CEDH

Traitement des troubles mentaux. La possibilité d’un changement de mesure n’est pas à exclure catégoriquement, toutefois l’expertise doit être claire à cet égard. La conversion d’une mesure octroyée à un patient est admissible pour autant que cela dépende de circonstances exceptionnelles et que le principe de proportionnalité soit strictement respecté.

TF 6B_144/2011

2011-2012

Art. 72, 97, 98, 260ter CP

Confiscation. Valeurs patrimoniales appartenant à une personne ayant soutenu une organisation criminelle. Prescription. Le délai de prescription du droit de confisquer ne commence à courir que du jour où l’organisation criminelle cesse de disposer des valeurs patrimoniales, respectivement de celui où le détenteur de ces valeurs cesse de soutenir cette organisation.

TF 6B_180/2011

2011-2012

Art. 49 CP

Application du concours. Si une personne condamnée est à nouveau condamnée pour un délit durant le délai de recours contre le jugement de culpabilité, l’art. 49 al.2 CP ne s’applique pas. Ce qui est décisif est de savoir si le second acte a été commis avant que son auteur ait été condamné dans une première procédure. Si tel n’est pas le cas, il faut prononcer des peines indépendantes sans avoir égard à une jonction ultérieure de procédure.

TF 6B_188/2011

2011-2012

Art. 70 al. 1 CP

Confiscation, principes. Les économies des prostituées séjournant et travaillant illégalement en Suisse ne peuvent être confisquées par la justice. Une prostituée s’est vue condamnée pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Ses économies, épargnées à l’occasion de son travail non déclaré, ont été saisies en partie par la justice afin de payer les frais de procédure. Le Tribunal fédéral rappelle que les économies ainsi épargnées ne constituent pas des valeurs patrimoniales liées à une infraction. La prostitution n’est pas illégale au sens du Code pénal. La confiscation n’est donc pas autorisée.

TF 6B_27/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 Cst., art. 62d al. 2, art. 64 al. 3 CP

Libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté assortie d’un internement ; préavis de la commission interdisciplinaire ; droit à une détermination motivée ; recours. Bien qu’il ne constitue pas une décision au sens formel, le préavis de la commission interdisciplinaire prévu à l’art. 62d al. 2 CP revêt un poids déterminant, de sorte que l’autorité appelée à statuer s’en écartera difficilement. En conséquence, la procédure devant la commission doit offrir des garanties minimales essentielles et, notamment, déboucher sur une détermination motivée. Alors seulement les parties seront-elles en mesure d’exercer le cas échéant leur droit de recours, non pas contre la recommandation de la commission, mais contre la décision de l’autorité compétente au sens de l’art. 62d al. 1 CP.

TF 6B_460/2011

2011-2012

Art. 63a al. 2 let. b CP

Traitement ambulatoire, levée de la mesure. En cas d’addiction, la rechute ne signifie pas forcément la levée du traitement ambulatoire. Dans le domaine de la dépendance aux stupéfiants, l’existence de crises dues au manque de stupéfiant est chose connue. Surmonter la dépendance est un processus de guérison de longue haleine, lequel comprend également des rechutes. La motivation et la coopération du délinquant doivent être prises en compte lors de la détermination de la poursuite du traitement. Dans tous les cas, un traitement ambulatoire devrait être prioritaire face à une peine privative de liberté.

TF 6B_497/2011

2011-2012

Art. 48 let. a ch. 4 CP

Circonstances atténuantes. Pour que l’atténuation de la peine soit justifiée, le comportement du tiers doit se trouver en situation d’urgence justifiant une action. Autrement, la proportionnalité commande que l’infraction la plus grave pèse le plus.

TF 6B_684/2011

2011-2012

Art. 49 CP

Application du concours. Pour appliquer l’art. 49 CP, le tribunal doit prononcer pour chaque infraction des peines du même genre. Il ne suffit pas que les dispositions pénales qui s’y rapportent contiennent la menace de peines de même nature.

Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie. Lorsque le prononcé d’un internement à vie est envisagé, le tribunal prend sa décision en se fondant sur les rapports établis par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés, lesquels n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

Art. 70 CP, art. 115 al. 1 let. c LEtr

Confiscation de valeurs patrimoniales obtenues par des étrangers au gré de l’exercice sans autorisation d’une activité lucrative. Le salaire qu’une personne étrangère a gagné sans être au bénéfice de l’autorisation de travail nécessaire à cet effet se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l’infraction d’exercice sans autorisation d’une activité lucrative et s’avère dès lors soumis à la confiscation. Le fait que la prétention du travailleur en paiement du salaire est civilement déductible en justice n’y change rien parce que le droit civil poursuit un objectif autre que le droit pénal.

TF 6B_242/2011

2011-2012

Art. 97 CP

Prescription de l’action pénale. Jugement de première instance. Seul un verdict de condamnation est propre à mettre un terme à la prescription de l’action pénale. Un jugement de première instance qui libère le prévenu et qui est ensuite annulé comme contraire au droit ne déploie pas un tel effet.

TF 6B_221/2011

2010-2011

Art. 3 al. 1, 8 et 138 ch. 1 CP

Compétences des autorités pénales suisses. Le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses. En vertu de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d’infraction commise sur son territoire. Selon l’art. 8 CP, un acte est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse. En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d’examiner pour chacune d’elles si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en Suisse. Cette solution s’impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent, comme en l’occurrence, être appréhendés comme formant une entité. C’est en considération de cette entité qu’il y a alors lieu d’examiner s’il existe un lien suffisant avec la Suisse.

ž Que les sommes d’argent litigieuses aient été débitées par l’intimée depuis un compte ouvert en Suisse ne constitue pas un résultat au sens de l’art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses. En effet, l’intimée n’a pas été appauvrie par ces débits, mais du fait de l’utilisation indue par le recourant des montants confiés. Or cette utilisation n’est survenue qu’après ces débits, qui ne peuvent donc être considérés comme un résultat de l’infraction. L’utilisation de fonds confiés à d’autres fins que celles convenues constitue en revanche un acte de l’auteur au sens de cette disposition. En l’espèce, le recourant a ouvert un compte à Genève. Il s’y est fait verser par l’intimée plus de la moitié des sommes obtenues et a utilisé une bonne partie de ce montant à d’autres fins que celles convenues par les parties. Le recourant doit dès lors être considéré comme ayant agi, de ce fait, en Suisse au sens de l’art. 8 CP. Les autorités précédentes étaient par conséquent compétentes pour juger des actes reprochés au recourant, appréhendés comme une entité.

ATF 136 IV 145

2010-2011

Art. 17 al. 3 Cst. ; art. 28a CP

Liberté des médias, notion d’information, protection des sources en relation avec des inscriptions sur un blog. L’art. 17 al. 3 Cst. garantit de manière générale le secret de rédaction. Ce droit fondamental n’est pas absolu et peut être restreint, aux conditions prévues par l’art. 36 Cst. et moyennant la prise en considération de l’importance que revêt la protection des sources. Pour l’essentiel, la protection des sources et sa limitation sont détaillées et concrétisées par l’art. 28a CP. La distinction entre information et divertissement est déterminante car seule la première bénéficie de la protection des sources. Au regard de l’arrière-plan constitutionnel de la protection des sources et de l’orientation de l’art. 28a CP, ainsi que dans l’intérêt de la sécurité du droit, il convient, d’une manière générale, de donner un sens large à la notion d’information. La protection des sources selon l’art. 28a CP peut être invoquée en relation avec le commentaire sur un blog qui est ici litigieux.

TF 6B_176/2010

2010-2011

Art. 14, 17 et 18 CP

État de nécessité. L’art. 17 CP, relatif à l’état de nécessité licite, et l’art. 18 CP, relatif à l’état de nécessité excusable, supposent tous deux que l’auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. Ces dispositions ne visent que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat, relève de l’art. 14 CP.

ž In casu, bien qu’elle ait retenu que le recourant avait agi pour empêcher l’entrée immédiate sur le territoire suisse de personnes pouvant nuire de manière sérieuse et concrète aux intérêts du pays et de ses habitants et que son comportement (excès de vitesse de 57 km/h sur l’autoroute par un commissaire de police dans une voiture banalisée) visait à prévenir la réalisation d’un danger imminent et à protéger non seulement des intérêts collectifs mais aussi des biens juridiques individuels (vie et intégrité physique de personnes), la Cour cantonale pouvait, sans violer les droits constitutionnels invoqués, admettre que le recourant disposait d’autres moyens pour arriver à temps à Genève et pour détourner ainsi le danger.

TF 6B_576/2010

2010-2011

Art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP

Tentative d’escroquerie à l’aide sociale, astuce dans l’administration de masse. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert l’aide sociale les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. Compte tenu du grand nombre de demandes d’aide sociale, une telle omission ne peut en revanche être reprochée à l’autorité lorsque ces pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas.

TF 6B_808/2010

2010-2011

Art. 25 et 146 CP

Complicité de tentative d’escroquerie. Admission de l’existence d’une complicité de tentative d’escroquerie (dans le cadre d’un procès) par rapport à la fondation d’une Sàrl et de sa cession subséquente au propre frère, lequel voulait, à travers cette Sàrl, fictivement augmenter les charges de son entreprise dans le but de faire apparaître, dans le cadre de son divorce, ses revenus effectifs comme inférieurs.

TF 6B_1067/2009

2010-2011

Art. 29 al. 2 Cst., art. 69 al. 1 CP

Confiscation. Le tribunal qui confisque des téléphones portables au motif qu’il est notoire que des personnes participant à un trafic de drogue utilisent de tels appareils pour pouvoir organiser des transactions, viole son devoir de motivation au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., s’il omet de se déterminer au sujet de la question de savoir si les téléphones portables représentent un risque concret futur selon l’art. 69 al. 1 CP. La confiscation viole, partant, le droit fédéral.

TF 6B_560/2010

2010-2011

Art. 69 CP

Confiscation (destruction d’une récolte de chanvre saisie). Dès lors qu’est établie l’intention de l’intéressé de transformer le chanvre qu’il produit en cubes de chanvre destinés à servir de nourriture à ses vaches laitières, le chanvre (saisi) devait bel et bien servir à commettre une infraction, au sens de l’art. 69 CP. Cette infraction met en danger la sécurité des personnes puisqu’il convient, selon la jurisprudence, de considérer comme scientifiquement avéré qu’en le donnant comme nourriture – même ordinaire et en de petites quantités seulement – aux vaches, du THC peut s’introduire dans le lait. Or, ceci peut notamment déboucher sur la mise en danger de la santé des petits enfants.

ž La confiscation ne constitue pas une mesure proportionnée lorsque l’intéressé a l’intention d’utiliser le chanvre saisi à des fins légales et qu’il est possible de contrôler cet usage légal dans une mesure suffisante. Dans le cas concret, l’instance précédente n’a toutefois pas assez clarifié l’état de fait à ce sujet. L’intéressé avait allégué devant l’instance précédente qu’il entendait produire, à la base dudit chanvre, une décoction destinée à fortifier ses plantes ou qu’il voulait le donner en pâture à ses deux chameaux.

ATF 136 IV 97

2010-2011

Art. 92 CP et art. 36 al. 1 Cst.

Interruption de l’exécution des peines et mesures ; clause générale de police. Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en cas de recours contre une décision refusant d’interrompre l’exécution d’une peine ou d’une mesure (consid. 4). Interprétation de l’art. 92 CP ; notion de motif grave (consid. 5.1) ; limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité d’application des peines et mesures (consid. 5.2). Problème posé par le détenu qui se livre à une grève de la faim prolongée ; à certaines conditions, l’autorité d’application des peines peut ordonner qu’un tel détenu soit alimenté de force ; dès lors, en vertu de la subsidiarité de l’interruption, l’autorité d’application des peines ne saurait interrompre l’exécution de la peine ou de la mesure d’un gréviste de la faim si rien n’empêche de retenir que le risque d’atteinte à la santé pourra être écarté, le moment venu, par l’alimentation forcée de l’intéressé (consid. 6).

ATF 137 IV 105

2010-2011

Art. 54 CP

Portée de l’exemption de peine lorsque l’auteur a commis plusieurs délits. Cas d’un automobiliste qui, faute d’avoir adapté sa vitesse aux circonstances, a causé, par négligence, la mort de son meilleur ami et qui a par ailleurs commis d’autres infractions au cours du même trajet. Pour l’application de l’art. 54 CP, est seule relevant l’infraction dont les conséquences ont directement atteint l’auteur. Le fait qu’il ait conduit sous l’influence de marijuana, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité et avec des pneus dont le profil était insuffisant n’a manifestement pas de rapport direct avec l’homicide par négligence et l’atteinte subie par l’auteur. Ces délits ne sont pas couverts par l’art. 54 CP (consid. 2.3.4).

Art. 52, 322ter et 322octies CP

Principe d’opportunité de la poursuite et corruption. Offrir un cadeau de Noël à un policier afin que celui-ci renonce à établir un rapport sur un dommage matériel consécutif à un accident de la circulation routière équivaut à promettre un avantage en échange de l’omission d’un acte qui se trouve en relation avec l’activité officielle de l’intéressé et qui s’avère contraire à ses devoirs. Faute de pouvoir parler encore d’un paiement non spécifique assimilable à un geste de bonne volonté, l’art. 322octies ch. 2 CP ne s’applique pas. Si le dommage matériel survenu est peu important et qu’il n’existe aucune mise en danger sérieuse du bien juridique que constitue l’objectivité de l’activité officielle, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer en jugement ou à lui infliger une peine, conformément à l’art. 52 CP.

ATF 137 IV 57

2010-2011

Art. 49 al. 2 CP

Identité des peines en cas de concours rétrospectif. La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (consid. 4.3).

TF 6B_287/2009

2010-2011

Art. 47 al. 1 CP

Fixation de la peine. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il abuse de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17, consid. 2.1).

žIl était certes justifié de prendre en considération le fait que l’intimé a agi dans le cadre de relations sexuelles initialement consenties. Il n’était en revanche pas admissible de tenir compte, en sa faveur, du fait que les actes reprochés ont été commis dans le cadre de relations avec des prostituées. La gravité des actes commis ne saurait être relativisée, motif pris du statut ou de la profession de la victime. Une prostituée est non moins en droit que toute autre personne de refuser un rapport sexuel ou une pratique sexuelle déterminée. La gravité de l’acte commis par celui qui la contraint à s’y soumettre, respectivement l’importance de la faute de ce dernier, ne s’en trouve en rien diminuée. Il n’est pas non plus acceptable de relativiser la gravité d’un viol, respectivement d’une contrainte sexuelle, au motif que l’auteur n’a pas frappé ou blessé la victime, ni ne l’a menacée. Le fait que l’auteur, en raison des circonstances, n’ait pas eu à recourir à de tels moyens, mais ait pu se limiter à profiter de sa supériorité physique n’amoindrit pas sa faute.

TF 6B_332/2010

2010-2011

Art. 64 al. 3, 64a et 64b CP

Libération conditionnelle. L’art. 64b CP concerne l’examen de la libération conditionnelle de l’internement pendant l’exécution même de la mesure (cf. art. 64b al. 1 let. a CP) et la modification d’un internement en traitement thérapeutique institutionnel (cf. art. 64b al. 1 let. b CP). L’art. 64 al. 3 CP concerne en revanche la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté exécutée avant une mesure d’internement. Ces dispositions visent ainsi des hypothèses différentes mais traitent néanmoins toujours de la même question, à savoir la libération de la mesure d’internement. L’art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l’art. 64b al. 2 CP et ne précise pas davantage les éléments sur lesquels l’autorité doit se fonder lorsqu’elle statue précisément sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement. Il convient d’admettre que l’art. 64b al. 2 CP est également applicable par analogie dans ce cas. En effet, il n’existe aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences moindres, dès lors que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté exécutée avant l’internement entraîne également la levée de cette mesure. Aussi, l’autorité doit décider de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant l’internement au sens de l’art. 64 al. 3 CP en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie et l’audition de l’auteur. De plus, l’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP) (consid. 2.2.2).

TF 6B_854/2010

2010-2011

Art. 59, 62, 62c et 62d CP

Refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance du bien juridique menacé. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l’auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l’auteur atteint le degré requis pour justifier l’internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l’internement dans le temps et n’autorise la libération conditionnelle d’un interné que s’il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (consid. 1). La mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si le traitement médical conserve une chance de succès. Même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (consid. 1.3).

ATF 137 IV 59

2010-2011

Art 65 al. 2 CP

Internement. L’art. 65 al. 2 CP ne prévoit aucun délai quant au moment du prononcé de l’internement ultérieur d’un condamné en exécution de peine. Question non tranchée in casu de savoir si une telle procédure doit être introduite en cours d’exécution de peine ou si elle peut l’être après que le condamné a fini de purger sa peine (consid. 3). La prescription de l’action pénale ne continue pas de courir pendant la procédure tendant au prononcé ultérieur de l’internement d’un condamné en exécution de peine (consid. 4). La révision en défaveur du condamné prévue à l’art. 65 al. 2 CP est soumise à quatre conditions. Elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve (1). Ceux-ci doivent être nouveaux – en ce sens que le juge ne pouvait pas en avoir connaissance – (2) et sérieux (3). Enfin (4), les conditions présidant au prononcé ultérieur de l’internement d’un condamné en exécution de peine doivent avoir été remplies déjà au moment du jugement de condamnation (consid. 5). L’internement ordonné a posteriori doit non seulement remplir les conditions de l’art. 64 CP au moment où il est requis, mais avoir été fondé au regard des articles 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien droit si le jugement de condamnation a été rendu sous l’empire de l’ancien droit (consid. 6).

ATF 137 IV 72

2010-2011

Art. 67b CP

Interdiction de conduire, champ d’application. L’art. 67b CP, relatif à l’interdiction de conduire, n’est pas applicable aux infractions à la Loi sur la circulation routière (consid. 2).

Art. 59 CP, art. 54 CO, art. 390 al. 4 BE CPP

Détention provisoire de l’irresponsable. Dans le cas d’un prévenu reconnu irresponsable, la condamnation aux frais malgré un acquittement ne s’appréhende pas sur la base du concept de comportement répréhensible au regard du droit, mais à la lumière de l’équité (art. 390 al. 4 BE CPP). La condamnation d’une personne irresponsable aux frais de procédure ne suppose donc pas de faute. Sont déterminants les principes de droit civil de l’art. 54 CO, disposition réglant la responsabilité des personnes incapables de discernement et qui prévoit que le juge peut, si l’équité l’exige, condamner l’individu concerné à la réparation totale ou partielle du dommage. C’est pourquoi les frais judiciaires peuvent être mis à la charge d’un prévenu acquitté, malgré son incapacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, pour ces raisons. Le législateur a prévu avec l’art. 390 al. 4 BE CPP une réglementation qui s’écarte clairement des principes normalement applicables – l’équité se substituant au comportement répréhensible au regard du droit. Ce même critère doit, par analogie, être appliqué à la question de l’indemnité, car le même cas de figure est visé et il convient, conformément au principe d’égalité, de ne pas traiter différemment ce qui est comparable.

ž La mesure de l’art. 59 CP ne tend pas exclusivement au traitement et à la réinsertion de celui qui a commis des infractions en relation avec son grave trouble mental, mais poursuit également des objectifs sécuritaires. De surcroît, le traitement institutionnel, dans son expression concrète, prive l’individu de sa liberté de la même manière que la détention.

ž En l’occurrence, le prévenu a objectivement commis des actes que la loi déclare punissables. Ce n’est qu’en raison de son irresponsabilité qu’il a été acquitté et non parce qu’il n’aurait pas été l’auteur des faits. La privation de liberté intervenue était donc la réponse adéquate aux actes commis et il serait inapproprié que le prévenu puisse prétendre à une réparation morale pour une détention dont ses propres actes sont la cause. Ainsi, l’équité commande de lui refuser une indemnité.

Art. 56, 61, 62c al. 1 et 63 al. 1 CP

Levée d’une mesure de traitement institutionnel dans un établissement pour jeunes adultes au profit d’un traitement ambulatoire. Le juge n’ordonne une mesure pénale que si un établissement approprié est à disposition, à savoir s’il existe ; l’art. 56 al. 5 CP n’exige toutefois pas que l’établissement en question soit disposé à accueillir le condamné, sans quoi les tribunaux risqueraient de renoncer à prononcer une mesure lorsque les places nécessaires manquent. La désignation de l’institution d’exécution de la mesure incombe aux autorités d’exécution. Il appartient au tribunal de l’exécution des peines et de mesures d’examiner si la mesure ordonnée par le juge du fond peut effectivement être exécutée à court terme.

ž Le placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) – le seul à disposition des cantons latins étant la Maison d’éducation au travail de Pramont – assure principalement une prise en charge axée sur le développement de la personnalité, mais elle encourage également la formation et/ou le perfectionnement professionnel des jeunes adultes. De ce fait, elle se distingue nettement d’une simple peine privative de liberté. En effet, les jeunes adultes mis au bénéfice de cette mesure obtiennent la possibilité de développer des capacités personnelles (intellectuelles, corporelles, sociales) et professionnelles qui leur permettront d’acquérir leur autonomie.

ž In casu, compte tenu de l’impossibilité de placer le condamné à court terme dans un établissement pour jeunes adultes et du défaut de suivi psychothérapeutique adéquat à la prison de Champ-Dollon, au sein de laquelle il aura bientôt exécuté l’intégralité de sa peine privative de liberté ferme, le maintien des mesures ordonnées par le juge du fond apparaît voué à l’échec. Il est également disproportionné en regard de l’atteinte portée à la liberté personnelle de l’appelant, notamment au vu de son jeune âge et de ses besoins immédiats d’un cadre structuré lui permettant de se soigner et de préparer son avenir. Par conséquent, levée du placement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire.

TF 6B_128/2011

2010-2011

Art. 41, 42 CP et art. 83ss LEtr

Courte peine privative de liberté ferme, travail d’intérêt général, admission provisoire en Suisse. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.

ž Le prononcé d’un travail d’intérêt général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir que l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail. Lorsqu’il est d’avance exclu que l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu’il n’existe déjà, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit quitter la Suisse, le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est exclu.

ž En l’espèce, l’analyse des conditions du sursis conduit à poser un diagnostic défavorable (la première peine avec sursis et la seconde ferme n’ont pas dissuadé la recourante de commettre une nouvelle infraction contre le patrimoine), ce qui exclut une peine avec sursis. Caractère non dissuasif des peines pécuniaires infligées. Toutefois, la recourante est disposée à exécuter un travail d’intérêt général (art. 37 CP). Requérante d’asile déboutée, la recourante est au bénéfice d’une admission provisoire (art. 83ss LEtr). Elle a en principe une durée de douze mois, qui peut le cas échéant être prolongée, et permet à son bénéficiaire d’obtenir une autorisation d’activité lucrative (cf. art. 85 al. 1 et 6 LEtr). Il en résulte que, même si la situation de la recourante reste précaire quant à son statut en Suisse, on ne peut exclure une certaine durabilité de sa présence dans le pays. Admission partielle du recours et renvoi à l’autorité cantonale pour analyser en détail la situation de la recourante en vue de son éventuelle condamnation à fournir un travail d’intérêt général.

TF 6B_583/2010

2010-2011

Art. 397bis al. 4 aCP, art. 77b, 79 al. 1 et 2, 387 al. 4 let. a CP

Exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention, de journées séparées et des arrêts domiciliaires. Dans le cadre des autorisations que le Conseil fédéral a accordées sur la base de l’art. 397bis al. 4 aCP et prolongées en application de l’art. 387 al. 4 let. a CP, les cantons désignés demeurent libres de délimiter le champ d’application des arrêts domiciliaires (electronic monitoring) en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l’arbitraire dans le choix des critères (consid. 2). La semi-détention constitue le mode d’exécution ordinaire impératif des peines privatives de liberté de six mois à un an (art. 77b CP) et des (soldes de) peines de moins de six mois (art. 79 al. 1 CP) ; le droit fédéral ne laisse la place à un autre mode d’exécution que s’il le prévoit expressément (ainsi à l’art. 79 al. 2 CP pour l’exécution par journées séparées) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (consid. 3).

Art. 30, 173, 174 CP

Plainte pénale pour calomnie et diffamation, prescription. La plainte pénale déposée pour calomnie englobe aussi les éléments de la diffamation. S’il ne peut être établi que l’inculpée a, en connaissant la fausseté de ses allégations, accusé son père d’avoir abusé sexuellement d’elle, l’état de fait devra aussi être examiné sous l’angle de la diffamation. La survenance du délai de prescription de la poursuite pénale concernant l’infraction dont l’inculpée a accusé la partie civile n’exclut pas la possibilité d’ouvrir une enquête pour calomnie. Bien que, in casu, le délai de poursuite pénale soit prescrit, des moyens de preuve doivent être recueillis afin d’établir soit que l’inculpée a agi en connaissant la fausseté de ses allégations, soit que l’accusation relative à la commission d’actes sexuels commis avec des enfants est véridique.

Art. 15, 16 CP

Légitime défense, défense excusable. La personne agressée par deux attaquants, en supériorité numérique et physique, lesquels la rouent de coups de pieds et poings, l’atteignant notamment au visage, n’excède pas les limites de la légitime défense si elle riposte en donnant un coup de couteau dans le genou d’un agresseur, suivi d’un autre sur le flanc, le premier n’ayant pas permis de calmer l’agression (consid. 4.2).

TF 6B_926/2009

2009-2010

Art. 15, 16, 122, 134 CP

Légitime défense, notion, relation entre lésions corporelles et agression (BJP 2/2010 n° 703). La légitime défense suppose une attaque ou la menace d'une attaque. Celle-ci doit être actuelle ou à tout le moins imminente. Cette condition n'est pas réalisée lorsqu’elle a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée tant que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent et concret. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; ni un comportement visant à se venger ou à punir ni le comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine ne relèvent de la légitime défense. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111ss CP ou de lésions visées par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111ss ou 122ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu.

TF 6B_969/2009

2009-2010

Art. 11 al. 1, 262 ch. 1 al. 3 CP

Commission par omission, atteinte à la paix des morts, comportement passif contraire à une obligation d’agir (BJP 2/2010 n° 702). L'art. 262 ch. 1 al. 3 CP réprime notamment la profanation d'un cadavre humain. Le comportement délictueux consiste à exercer sur le corps d'une personne décédée une action physique, se caractérisant par le mépris et l'irrespect. Ainsi, se rend coupable de profanation, celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue à son encontre tout autre geste de mépris ou de dépréciation. Les interventions qui poursuivent un but légitime, telles qu'une autopsie ou un prélèvement d'organe contre la volonté du défunt ou de ses proches, ne tombent en revanche pas sous le coup de la loi pénale, à moins que la manière de les pratiquer ne dénote un manque de respect, par exemple du fait que l'auteur a enlaidi ou défiguré inutilement le cadavre, ou ne procède d'un manque de professionnalisme. L'art. 262 CP fonde une infraction de résultat, qui est consommée par l'atteinte portée au bien juridique protégé par cette disposition, soit au sentiment de piété à l'égard du mort et de ses proches et suppose en règle générale un comportement actif. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. Sur le plan subjectif, l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. En l’espèce, le fait de laisser le corps très abîmé d'une personne décédée à la suite d'un accident dans un état où son corps baigne dans son sang, pendant quelque deux jours, alors qu'il n'existe pas ou plus de motif, tel qu'un ordre de l'autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n'est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l'égard du défunt et de ses proches. Il doit dès lors être considéré comme un acte de profanation au sens de l'art. 262 CP. Le raisonnement erroné de l'autorité cantonale l'a conduite à ne pas examiner si les intimés avaient une obligation juridique d'accomplir l'acte qu'il leur est reproché d'avoir omis et d'empêcher ainsi la lésion du bien juridique protégé par l'art. 262 CP. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur la question de savoir si les intimés pourraient se voir reprocher d'avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.

Art. 69 CP, 117, 181 al. 1 GE CPP.

Mise hors-ligne d’un site Internet contenant des articles antisémites, saisie conservatoire ou probatoire, compétence du Juge d’instruction (BJP 4/2009 n° 646).

Décision du Juge d’instruction ordonnant de désactiver (mise hors-ligne) immédiatement un site Internet contenant des propos antisémites, ainsi que la saisie conservatoire de l’ensemble du contenu de celui-ci. L'art. 181 al. 1 CPP GE permet au Juge d'instruction de saisir les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués (saisie conservatoire) ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Il saisit, en outre, les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité (saisie probatoire). La saisie pénale de l’ensemble du contenu du site Internet du recourant apparaît pleinement justifiée, dans la mesure où il existe des charges suffisantes de discrimination raciale à raison d’articles publiés sur le site Internet en question. La saisie de l’ensemble du contenu, y compris des articles sans connotation pénale, se justifie afin de permettre au juge du fond de comprendre le contexte dans lequel les articles incriminés ont été publiés. S’agissant de la désactivation du site Internet, cette saisie ne se justifie pas à des fins probatoires, la saisie pénale du contenu du site étant suffisante. Elle ne peut dès lors être prononcée qu’à titre conservatoire. Il ne fait pas de doute que la mise hors ligne des liens Internet conduisant aux articles discriminatoires qui ont fait l’objet de l’inculpation, est justifiée, puisque la mise en ligne de ces articles a permis la commission de l’infraction. En revanche, le reste du contenu du site qui n’est pas susceptible de confiscation par le juge du fond, en application de l’art. 69 CP ne peut être mis hors ligne au simple motif que le site Internet peut permettre la réalisation d’une infraction.

Art. 69 CP.

Confiscation, procédure indépendante (BJP 4/2009 n° 645).

Le prononcé d’une confiscation dans le cadre d’une procédure indépendante nécessite la présence de circonstances particulières. Il peut en être ainsi lorsqu’aucun procès dirigé contre un accusé n’est appointé ou lorsque ce procès durerait trop longtemps au regard de la décision de confiscation devant être prise (motifs liés au maintien de la valeur de l’objet, frais). A défaut de circonstances particulières, la confiscation (ici d’un véhicule à la suite de la prévention portant sur la violation grave des règles de la circulation routière selon l’art. 90 ch. 2 LCR) doit être ordonnée dans le cadre de la procédure ordinaire dirigée contre l’accusé.

Art. 69 CP.

Blocage d’accès à des sites Internet, confiscation (BJP 1/2010 n°711).

Le Juge d’instruction a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse qui proposent la fourniture d'accès à Internet d'empêcher la diffusion en Suisse des pages de l’association Appel au peuple situées dans onze adresses électroniques contenant des propos attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des art. 292 CP et 177 CPP VD. Le caractère virtuel ou difficilement saisissable de l’accès à Internet ne constitue pas un obstacle à la confiscation. Bloquer définitivement l’accès à des sites Internet donnés par les moyens techniques appropriés équivaut dans ses effets à une destruction (art. 69 al. 2 CP). Les art. 223 CPP VD et 69 CP constituent donc une base légale suffisante à la restriction des libertés de communication (art. 16, 27 CF, 10 § 1 CEDH) du fournisseur d’accès par le biais du séquestre pénal, lequel doit permettre tant l’application du droit matériel sur l’allocation, la confiscation etc., mais également viser à empêcher la (perpétuation de) commission d’actes délictueux via Internet.

Art. 87, 388 al. 1 et 3, 89 al. 6 CP en relation avec l'art. 49 al. 1 CP.

Droit transitoire, prononcé d'une peine d'ensemble en cas de procédure de réintégration, exécution de la peine d'ensemble. La décision relative au délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle, prise par l'autorité administrative et entrée en force avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, continue de produire ses effets également en ce qui concerne la durée du délai d'épreuve. Il n'y a pas lieu de l'adapter au nouveau droit (consid. 1). Conditions et méthode pour prononcer une peine d'ensemble en cas de procédure de réintégration au sens de l'art. 89 al. 6 CP (consid. 2.4). La peine d'ensemble ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (consid. 2.4.2).

Art. 47 al. 1 CP.

Fixation de la peine, absence d'antécédents. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (modification de la jurisprudence ; consid. 2.6).

Art. 49 al. 2, 365-371 CP.

Ordonnance Vostra RS 331 ; actes d’ordre sexuel avec des enfants, peine complémentaire à une peine antérieure ayant été, selon l’ancien droit, radiée du casier judiciaire en raison de l’âge du condamné (BJP 1/2010 n° 708).

Il peut être tenu compte d’un antécédent pénal au détriment de l’accusé s’agissant d’une peine qui a été radiée du casier judiciaire en application de l’ancien droit, en raison de la computation du 80ème anniversaire. Si le moment de la commission des événements à examiner se situe tant avant qu’après le prononcé de ce jugement antérieur, il est admissible, respectivement indiqué, de prononcer une peine complémentaire (partielle) à ladite peine.

Art. 51 CP, 397a ff ZGB/CC.

Privation de liberté à des fins d’assistance, imputation sur la peine à exécuter (BJP 1/2010 n° 709).

Selon l’art. 51 CP, seules les privations de liberté ordonnées par les autorités pénales sont à imputer sur la peine à exécuter. La privation de liberté à des fins d’assistance selon les art. 397a ss CC ne peut dès lors pas être imputée.

Art. 49, 117 CP, 90 LCR, 356 GE CPP.

Dol éventuel en matière de circulation routière, concours entre homicide par négligence et 90 LCR, effets du renvoi de la cause par la Cour de cassation (BJP 1/2010 n° 707).

Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat et passe néanmoins à l’action car il s’accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d’un être humain, mais ceci ne suffit pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l’acceptation de ce résultat par l’auteur puisse expliquer son comportement. Le juge doit donc être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n’a pu qu’être envisagé par l’auteur et, une fois envisagé, qu’il n’a pu qu’être accepté. Les art. 117 CP et 90 LCR entrent en concours parfait (art. 49 CP), dès lors que l’art. 117 CP réprime le fait d’avoir causé la mort de X. L’art. 356 CPP GE signifie que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt et renvoie la cause au juge précédent, ce dernier est tenu par les considérants de l’arrêt de renvoi et ne peut s’en écarter. Il ne dispose d’une marge de manœuvre que dans la limite des questions que la Cour de cassation l’a chargé de traiter.

Art. 52 CP.

Exemption de peine (BJP 1/2010 n° 672).

L’exemption de peine, qui est obligatoire lorsque les conditions en sont remplies, suppose que tant la culpabilité de l’auteur que les conséquences de son acte soient peu importantes. Il convient de ramener la comparaison entre l’infraction – et donc la culpabilité – dans le domaine considéré à d’autres infractions dans le même domaine. La contravention concerne une demande de permis de construire non déposée – puis non régularisée – pour une construction ou installation de minime importance selon le formulaire au dossier. L’impact ou les conséquences d’une construction effectuée sans déposer la demande de permis, sans remplir celle-ci correctement, et finalement sans donner suite à l’ultime sommation de la commune de régulariser la situation, devront être appréciés au regard du risque de la politique du fait accompli, qui n’est pas rare en matière du droit des constructions. Pour ces motifs, le jugement prononçant une exemption de toute peine n’est pas conforme aux exigences de l’art. 52 CP.

Art. 59 al. 3, 64 al. 1 CP.

Internement et mesure thérapeutique institutionnelle, distinction (BJP 4/2009 n° 644).

Les auteurs d’infractions qui présentent des chances de guérison à long terme doivent faire l’objet non pas d’un internement, mais d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans un cadre sécurisé, quand bien même il existerait un danger de récidive.

Art. 59 CP.

Mesure thérapeutique institutionnelle, contrôle (BJP 4/2009 n° 643).

Une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, respectivement de l’art. 43 ch. 1 al. 1 aCP, doit être obligatoirement réexaminée après cinq ans.

Art. 67b CP.

Interdiction de conduire (BJP 1/2010 n° 710).

L’application de l’art. 67b CP également aux délits de la circulation routière n’est certes pas exclue d’emblée. Il faut cependant admettre que, en tout état de cause, les retraits de permis qui sont explicitement décrits par la loi sur la circulation routière sont réputés être exhaustivement réglementés par cette loi, s’agissant des contraventions et délits y relatifs. Dès lors, selon l’art. 102 al. 1 LCR, les dispositions générales du Code pénal ne trouvent pas application. En fait aussi partie l’art. 67b CP. Pour ce motif, l’on ne peut se fonder sur cette norme pour prononcer une interdiction de conduire en raison d’infractions prévues dans la LCR.

Art. 42 al. 4 CP.

Cumul de peines selon l'art. 42 al. 4 CP.

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (consid. 3.4.4).

Art. 36 al. 3 CP

Conversion d’une peine pécuniaire/amende en travail d’intérêt général, conditions de la requête. Une requête selon l’art. 36 al. 3 CP peut être en principe introduite en tout temps. Elle ne présuppose pas que le condamné ait fait l’objet d’une procédure en recouvrement ou qu’une peine privative de liberté de substitution ait été formellement ordonnée.

Art. 34 CP

Peine pécuniaire, paiement. La peine pécuniaire est de nature strictement personnelle et doit donc être acquittée par le condamné lui-même.

Art. 39 CP

Travail d’intérêt général, conversion. Celui qui fait valoir que sa mère mettra à sa disposition les moyens nécessaires en vue de l’acquittement d’une peine pécuniaire, ne peut s’opposer avec succès à ce qu’une peine ferme de travail d’intérêt général de 40 heures soit, en application de l’art. 39 CP, convertie en une peine privative de liberté ferme de 10 jours (et non pas en une peine pécuniaire).

Art. 37 CP

Travail d’intérêt général, exécutabilité. Si une peine de travail d’intérêt général (TIG), qui représente une atteinte moins importante qu’une peine privative de liberté, suppose l’accord de l’auteur, la décision finale quant au genre de peine retenue appartient au seul juge et le condamné ne pourrait jamais l’exiger. Il est justifié d’exclure le prononcé d’un TIG lorsqu’il serait difficilement envisageable au vu de la quotité de la peine en raison de l’activité professionnelle à plein temps du condamné. Ainsi, la condamnation du recourant à 720 heures de TIG aurait comme conséquence qu’il devrait être en mesure d’effectuer, à l’intérieur du délai d’exécution de deux ans (art. 38 CP), dix heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps complet. Dès lors que la charge serait extrêmement lourde de ce fait, il y aurait fort à craindre que le recourant ne puisse mener le TIG jusqu’à son terme.

Art. 34 al. 2, 41 al. 1 CP

Fixation de la peine pécuniaire, déduction des frais de logement. L’absence de déduction des frais de loyer est critiquée par une partie de la doctrine. En vertu de l’art. 41 al. 1 CP, il appartient au juge qui prononce une peine pécuniaire d’examiner si celle-ci peut être exécutée. Une réponse négative devrait régulièrement être donnée à la question si le montant que l’auteur consacre au paiement du loyer est ignoré et n’est pas porté en déduction du revenu déterminant pour calculer le montant du jour-amende. Le juge devrait constater que, l’auteur ne disposant pas de ressources lui permettant de payer à la fois son loyer – somme en général incompressible et qui vise à satisfaire un besoin vital – et la sanction pénale, une peine pécuniaire ne peut être prononcée puisqu’elle exposerait l’auteur à l’expulsion de son logement pour défaut de paiement du loyer. Ce constat devrait alors conduire le juge à prononcer une courte peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, résultat paradoxal si l’on se rappelle que le législateur a précisément voulu que la peine pécuniaire prenne le pas sur la peine privative de liberté. A cela s’ajoute que, très fréquemment, la charge que représentent les frais de logement n’est pas consentie qu’au seul profit de l’auteur, mais également à celui des membres de sa famille qui, eux, peuvent prétendre à ne pas voir leur besoin de se loger menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur doit être condamné. Ainsi, lorsque l’auteur ne parvient pas à économiser quoi que ce soit et n’a donc pas de fortune qu’il pourrait mettre à contribution au moment de devoir exécuter la sanction pénale (mais bien plutôt des dettes qu’il s’efforce d’amortir), il apparaît conforme au droit de déduire sa charge de loyer de son revenu (pour autant que celle-ci reste dans des proportions raisonnables, ce qui n’est pas contesté ici) pour déterminer le montant du jour-amende.

TF 6B_845/2009

2009-2010

Art. 34 al. 2 CP

Fixation du montant du jour-amende, absence de prise en compte des frais de logement. Les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être déduits du revenu à la base du calcul du montant du jour-amende. Les juges neuchâtelois critiquent l'absence de déduction des frais de loyer du fait que, d’une part, l’auteur dont la peine pécuniaire ne tient pas compte du loyer ne serait soit pas en mesure de l’assumer soit risquerait d’être expulsé de son logement pour défaut de paiement du loyer, raison pour laquelle le juge préférerait d’emblée prononcer une courte peine privative de liberté. D’autre part, les juges cantonaux estiment que les frais de logement sont souvent consentis au profit de l’auteur et des membres de sa famille, lesquels ne devraient pas voir leur logement menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur a été condamné. Or, en application de la jurisprudence, les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. Ils n’ont pas à prononcer une courte peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, au motif que cette dernière ne serait pas exécutable au sens de l'art. 41 al. 1 CP, l'auteur ne disposant pas des ressources nécessaires lui permettant de régler le montant de son loyer. En effet, la situation économique du condamné ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine. Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas, à peine de contredire la volonté du législateur, de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. De plus, des facilités de paiement peuvent être accordées (art. 35 al. 1 CP).

Art. 39, 41 al. 1 CP

Conversion d’un travail d’intérêt général en une peine privative de liberté de moins de six mois, conditions. Lorsque, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas ou pas correctement un travail d’intérêt général, le juge doit prononcer sa conversion en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 39 al. 1 CP), cette dernière ne pouvant toutefois être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée, soit lorsque les conditions de l’art. 41 al. 1 CP sont remplies.

ATF 135 IV 87

2008-2009

Art. 369 al. 7 CP

Utilisation d’inscriptions éliminées du casier judiciaire. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ; en revanche, peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise, les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée.

TF 6B_402/2008

2008-2009

Art. 156, 271, 304 ch. 1 al. 1, 22 al. 1 CP

Induire la justice en erreur, délit impossible (BJP 1/2009 n° 541). Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septies CP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.

TF 6B_993/2008

2008-2009

Art. 12 al. 2, 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation, dol éventuel (BJP 1/2009 n° 579). Le recourant avait surchargé sa belle-fille âgée de 12 ans pendant une période de 3 ans par une participation substantielle aux tâches du ménage et ne lui avait pas laissé assez de temps pour ses travaux scolaires, alors même qu’il savait que celle-ci souffrait d’un trouble de la perception lui occasionnant une lenteur et une sensibilité particulières. La jeune fille en âge de scolarité obligatoire devait s’occuper de ses trois jeunes frères (réveiller, langer, habiller), préparer le petit déjeuner, parfois le repas de midi et, lors d’absence de la mère, le dîner, laver la vaisselle et le linge, aider aux écuries, donner le foin et cueillir les fruits. Si elle ne travaillait autant que le souhaitait le recourant, cedernier la dénigrait verbalement ou jetait ses objets. Celui qui utilise dans cette mesure et pendant des années, comme force de travail, une enfant mineure sur laquelle il doit veiller – au moyen d’humiliations physiques et verbales et au dépens de son intégration scolaire – fait courir un tel danger au développement de celle-ci que des effets sur le développement physique et psychique ordinaire de l’enfant sont à craindre, respectivement qu’il existe une forte probabilité de lésion portée au bien ju­ridiquement protégé. Il n’est pas requis que le danger concret se matérialise, à savoir que le comportement de l’auteur contraire à ses devoirs occasionne un dommage à la santé. Dès lors, l’instance précédente pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 219 CP étaient réalisés, notamment la condition de la causalité. L’admission de l’élément subjectif sous la forme du dol éventuel ne viole pas plus le droit fédéral. Le recourant avait connaissance des conditions factuelles de sa position de garant, du fait que son comportement était contraire à ses devoirs ainsi que de la situation personnelle et de santé de la victime. Dans une telle situation, il a nécessairement dû avoir conscience de la possibilité sérieuse de la survenance du résultat requis sous la forme d’une mise en danger concrète de la victime. S’agissant de l’aspect volitif, sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a pris en compte la possibilité de mettre en danger la santé physique et psychique de sa belle-fille. En effet, la probabilité de la survenance du résultat apparaissait tellement élevée que son comportement ne peut être compris que comme l’admission du résultat, pour le cas où il viendrait à se produire.

TF 6B_381/2008

2008-2009

Art. 69 al. 2 CP

L’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique (ex. appareils détecteurs de radar, cocktail Molotov, drogue). Mais la confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. D’autres mesures entrent donc en ligne de compte.

TF 6B_801/2008

2008-2009

Art. 70 al. 1 CP

Confiscation, violation du principe de célérité (BJP 2/2009 n° 599). En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales intervient dans le cadre d’une procédure pénale. Une confiscation postérieure intervenant dans une procédure dite indépendante est dès lors uniquement admissible si, à la clôture d’une procédure pénale, de nouvelles valeurs patrimoniales sont découvertes. La force de chose jugée du jugement pénal, respectivement le principe ne bis in idem, n’interdit fondamentalement pas l’introduction d’une procédure indépendante de confiscation. Il est exclu toutefois d’introduire une procédure indépendante de confiscation, dans la mesure où le juge aurait pu avoir connaissance de l’existence des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation en faisant preuve du soin requis. Si le juge avait dû examiner d’emblée la question de la confiscation et qu’il a omis de le faire sur la base de fausses considérations, il doit, dès la découverte de l’erreur, respectivement après renvoi de la procédure par l’instance supérieure, ordonner une confiscation indépendante.

TF 6B_582/2008

2008-2009

Art. 387 al. 4 lit. a CP (BJP 1/2009 n° 546)

L’exécution des peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires est autorisée par le Conseil fédéral dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) en vertu de l’art. 387 al. 4 lit. a CP dont la portée est, sur ce point, identique à l’art. 397bis al. 4 aCP. Pour le surplus, le CP ne réglemente pas cette institution. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d’application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l’arbitraire dans le choix des critères. Selon le règlement vaudois sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires du 11 juin 2003, les peines privatives de liberté de 20 jours au moins jusqu’à 12 mois au plus peuvent être exécutées sous forme d’arrêts domiciliaires. Ce règlement ne permet pas de faire exécuter sous la forme des arrêts domiciliaires une peine de plus longue durée assortie du sursis partiel lorsque la partie de peine ferme est inférieure à 12 mois.

TF 6B_1023/2008

2008-2009

Art. 42 al. 4, 51, 106 al. 3 CP

Imputation de la détention avant jugement sur une amende (BJP 3/2009 n° 611). La détention avant jugement doit toujours et en premier lieu être imputée d’une peine privative de liberté, qu’il s’agisse d’une peine ferme ou assortie du sursis. Lorsque sont prononcées à la fois une peine pécuniaire et une amende contraventionnelle en raison de la commission d’un délit, l’on doit préférer l’imputation de la détention avant jugement de la peine pécuniaire en sa qualité de peine principale. Ce n’est que si la détention avant jugement dépasse la durée de la peine privative de liberté ou le nombre de jours-amende que l’on pourra en principe imputer celle-ci de l’amende contraventionnelle. Le facteur d’imputation qui détermine de quelle manière la détention avant jugement doit être imputée d’une amende, correspond au facteur qui est utilisé par le juge lorsqu’il fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende selon l’art. 106 al. 3 CP.

TF 6B_14/2009

2008-2009

Art. 49 lit. e, 111, 115 CP

Meurtre, fixation de la peine. Atténuation de la peine en raison du temps écoulé et du bon comportement depuis l’infraction (BJP 3/2009 n° 613). L’infraction de l’assistance au suicide suppose que la personne désireuse de mourir soit capable de discernement. L’acte doit être en revanche qualifié de meurtre (par dol éventuel), au sens de l’art. 111 CP, tel que commis par un auteur médiat qui utilise la victime en tant qu’instrument, lorsque le tribunal pouvait retenir sans arbitraire que la victime avait été incapable de discernement quant à son désir de commettre un suicide et que l’auteur s’en était accommodé. Seul l’écoulement du temps en tant que tel, lequel réduit la nécessité du prononcé d’une peine, est déterminant au regard de l’atténuation de la peine selon l’art. 48 lit. e CP. En règle générale, au moins les deux tiers du délai de prescription doivent s’être écoulés. A titre exceptionnel, un délai plus court peut suffire afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise. D’autres circonstances (procédure pénale pénible et de longue durée, âge relativement élevé, etc.) ne sont pas pertinentes pour l’application de cette norme, même s’ils devaient réduire le besoin de pro­noncer une peine. La culpabilité de l’auteur, un médecin engagé dans l’assistance au suicide, qui a avant tout agi par un mobile idéal, n’est pas très élevée. Lorsqu’au moment du prononcé de la décision (querellée), un peu moins de la moitié du nouveau délai de prescription de 15 ans, resp. presque les trois quarts du délai ordinaire de prescription de 10 ans del’ancien droit se sont écoulés, il est douteux que – au vu du bon comportement de l’auteur durant cette période et compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction – la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP (resp. art. 64 aCP) puisse être remplie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l’admission du recours du MP ne modifierait en rien le présent résultat. Le jour où l’instance cantonale précédente rendrait une nouvelle décision, bien davantage que la moitié du délai de prescription du nouveau droit, resp. des trois quarts du délai de prescription ordinaire de l’ancien droit seraient en effet déjà écoulés, de sorte que l’existence de la circonstance atténuante mentionnée pourrait être admise sans violer le droit fédéral, et que la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le juge a quo serait fondée.

TF 6B_346/2009

2008-2009

Art. 51, 75 al. 2, 110 al. 7 CP

Imputation de la détention avant jugement, réparation (BJP 3/2009 n° 615). Dans le domaine de la prise en compte de la durée de détention avant jugement, ni le principe de l’identité de l’acte ni celui de l’identité de procédure ne demeurent valables. S’applique le principe en vertu duquel la liberté dont il incombe de priver le condamné soit, dans la mesure du possible, compensée avec celle dont il a d’ores et déjà été privé. Pour procéder à cette comptabilisation, il est uniquement nécessaire que l’une parmi plusieurs procédures pénales débouche sur une condamnation. Le fait de verser une indemnité pour la détention subie par suite d’un acquittement, au lieu d’imputer la période de détention sur l’exécution de la peine ordonnée dans le cadre d’une autre procédure, viole le droit fédéral.

TF 6B_494/2008

2008-2009

Art. 47 CP, 190 al. 3 CP

Fixation de la peine, viol avec cruauté. (BJP 3/2008 n° 501). En cas de viol, la gravité de l’acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés pas l’auteur. Lorsque l’auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée. Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, si la victime provoque l’auteur par un comportement initial. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilisé aurai eu de la peine à y résister. Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la morale de la victime serait douteuse ou que l’auteur se serait vu offert une occasion favorable ; un éventuel comportement de la victime proche du consentement peut toutefois être pris en compte lors de la fixation de la peine dans le cadre de l’art. 47 CP. En revanche, le comportement de la victime en réaction à l’acte de contrainte est en règle générale sans pertinence. Ainsi, il n’y a pas lieu d’atténuer la peine du seul fait que la victime n’a pas opposé de résistance et s’est prêtée de plein gré aux entreprises de l’auteur. En l’espèce, une peine privative de liberté de trois ans et demi pour un viol avec cruauté commis en menaçant la victime et en la blessant avec un tesson de bouteille est exagérément clémente. Le fait que la victime ait feint le consentement sous l’effet de la menace n’est d’aucune pertinence.

TF 6B_765/2008

2008-2009

Art. 46 al. 1, 89 al. 6 CP

Commission d’un délit durant le délai d’épreuve relatif à la libération conditionnelle, renonciation au principe de l’aggravation des peines lors de la fixation de la peine d’ensemble. Dans l’hypothèse de l’art. 46 al. 1 CP il y a lieu de renoncer à l’application du principe de l’aggravation des peines lorsque l’on fixe la peine d’ensemble.

TF 6B_944/2008

2008-2009

Art. 49, 87 al. 1 CP

Révocation de la libération conditionnelle, fixation d’une peine d’ensemble (BJP 3/2009 n° 615). Selon l’ancien droit, la révocation de la libération conditionnelle et la fixation d’une nouvelle peine entraînaient en principe le prononcé de deux décisions indépendantes l’une de l’autre. A présent, le législateur a toutefois prévu qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 CP devait être fixée dans l’hypothèse où une peine privative de liberté ferme serait prononcée (art. 89 al. 6 CP). La compétence pour ce faire appartient au juge appelé à connaître des nouvelles peines (art. 89 al. 1 CP). Si le tribunal compétent pour connaître de la nouvelle infraction a omis de tenir compte de la peine résiduelle dans le cadre du calcul de la nouvelle peine privative de liberté (ferme), cette omission doit pouvoir être rectifiée a posteriori de manière semblable à ce que prévoit la réglementation de l’art. 344 al. 2 CP. A défaut, la réintégration dans un établissement d’exécution des peines serait empêchée, ce qui contredirait la solution prévue à l’art. 89 al. 1 CP en vertu de laquelle une telle sanction doit être obligatoirement ordonnée en cas d’échec de la mise à l’épreuve. Lorsqu’il se prononce, par un jugement a posteriori, au sujet de la réintégration dans un établissement, le tribunal doit trancher la question de savoir quelle partie du solde de la peine découlant du précédent jugement devra encore être exécutée en tant que peine complémentaire dans le cadre du nouveau jugement.

TF 6B_968/2008

2008-2009

Art. 48 lit. d, 49, 187 CP

Actes sexuels répétés sur un enfant, fixation de la peine, repentir sincère, sursis partiel (BJP 2/2009 n° 578). La circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l’art. 67 al. 7 aCP a été reprise de manière identique à l’art. 48 lit. d CP. L’auteur qui s’accuse auprès de la police alors qu’il a connaissance de l’existence d’une procédure dirigée contre lui ne peut pas se prévaloir de la notion de repentir. Si l’auteur minimise considérablement les agressions sexuelles qu’il a infligées à sa belle-fille, le juge ne peut pas retenir l’existence d’une collaboration exceptionnelle et, sur la base de ses déclarations, une prise de conscience de la gravité de ses actes et, par conséquent, lui octroyer le bénéfice du repentir sincère. Indépendamment de cela, on ne peut pas considérer d’emblée comme un facteur atténuant le fait que l’auteur se soit volontairement soumis à un traitement psychothérapeutique et ait pris soin de sa belle-fille, selon ses indications, notamment sur le plan financier. Lorsqu’il est question d’une peine privative de liberté de 4 ans, le sursis partiel est exclu, de sorte que le nouveau droit n’apparait pas plus favorable que l’ancien.

ATF 135 IV 49

2008-2009

Art. 56 al. 6 et 64ss. CP

libération conditionnelle des auteurs internés sous l’ancien droit pour des infractions répétées contre le patrimoine. Les internements prononcés en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP n’entre en considération et ce alors même que les nouvelles conditions de l’internement au sens de l’art. 64 CP ne sont pas réalisées. Ces internements se poursuivent conformément au nouveau droit, lequel inclut les règles sur la libération conditionnelle au sens des art. 64a et 64b CP, libération qui doit être prononcée lorsque l’interné n’a commis que des infractions patrimoniales et s’il n’est pas à craindre qu’il commette des infractions au sens de l’art. 64 al. 1 CP.

TF 6B_15/2008

2008-2009

Art. 111 CP, 33 aCP (BJP 3/2008 n° 496)

Homicide intentionnel. Défense excessive. Coup mortel porté à un agresseur qui avait frappé sur la tête de la personne concernée avec un revolver chargé. L’état de fait, notamment en relation avec l’état d’émotion du recourant et son ressenti de l’intensité de la menace, n’est pas établi de manière suffisante, de sorte qu’il n’est pas pos­sible de vérifier si l’acte de défense était proportionné et plus généralement si l’art. 33 aCP a été correctement appliqué. L’état de fait est lacunaire, ce qui correspond à une violation du droit fédéral. L’arrêt doit donc être annulé et retourné à l’autorité précédente afin qu’elle établisse complètement les faits déterminants pour l’application du droit fédéral (art. 107 al. 2 LTF).

Art. 59 CP, ch. 2 al. 2 Disp. Fin. CP

Lorsqu’un criminel dangereux interné sous l’ancien droit souffre d’un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de l’internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique institutionnelle s’il est suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l’art. 64 CP. Point n’est besoin, en revanche, que l’intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d’une libération conditionnelle de l’exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà.

TF 6B_48/2008

2008-2009

Art. 42, 43 aCP, disp. fin de la modification du 13.12.2002 (BJP 1/2009 n° 530)

Internement, droit transitoire. Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13.12.2002 précise que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut demander sa libération conditionnelle, laquelle se décide d'après le nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivants. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'art. 64a al. 1 CP, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette disposition, sont irrelevants. Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant d'habitude au sens de l'art. 42 aCP ou comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, doit être libéré conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. Le fait qu'il soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions qui ne seraient pas visées par cette norme n'empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle.

ATF 135 IV 27

2008-2009

Art. 53 CP

Conséquences procédurales de la réparation du dommage. Lorsque le dommage causé a été immédiatement réparé, l’autorité d’instruction peut renoncer à la poursuite pénale. Si cette dernière est déjà en cours, le Ministère public peut classer la procédure ou renoncer à un renvoi en jugement. Si les conditions d’une réparation ne sont réalisées qu’en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l’auteur coupable tout en renonçant à lui infliger une peine.

TF 6B_1042/2008

2008-2009

Art. 42 al. 4 CP

Cumul obligatoire de peines en cas de concours imparfait. Pouvoir d’appréciation du juge (BJP 3/2009 n° 610). L’art. 42 al. 4 CP sert en première ligne à régler les cas où se pose la question de la délimitation entre l’amende (en cas de contravention) et la peine pécuniaire avec sursis (en cas de délit). En dépit de la formulation de l’art. 42 al. 4 CP en tant que clause potestative, le prononcé additionnel d’une amende est obligatoire en cas de concours imparfait. Lorsqu’en sus d’un délit – ici la conduite en état d’ébriété qualifiée selon l’art. 91 al. 1 ch. 2 LCR – l’auteur n’a commis aucune contravention additionnelle qu’il conviendrait, en principe, de sanctionner mais qui serait déjà comprise dans la peine relative au délit, il n’existe donc pas de concours imparfait. Dès lors, il relève du pouvoir d’appréciation du tribunal de cumuler ou non les peines selon l’art. 42 al. 4 CP. En revanche, il n’existe aucune obligation, dans ces cas, de prononcer invariablement une peine pécuniaire ou une amende cumulée. Un tel concept contredirait en effet la formulation de l’art. 42 al. 4 CP en tant que clause potestative. Les recommandations de la Conférences des autorités de poursuite pénale de Suisse (ch. 4 des recommandations complémentaires sur la fixation de la peine), sont contraires à la loi.

TF 6B_16/2009

2008-2009

Art. 44 CP

Sursis, délai d’épreuve (BJP 1/2009 n° 573). Dans le cadre fixé par l’art. 44 al. 1 CP, la durée du délai d’épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Les autorités cantonales disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d’appréciation.

TF 6B_576/2008

2008-2009

Art. 34 CP, 40 CP

Peine comprise entre six mois et un an, choix du genre de peine (BJP 1/2009 n° 528). Dans le domaine de la criminalité de moyenne importance (de six mois à un an), le nouveau droit prévoit la peine pécuniaire (art. 34 CP) et la peine privative de liberté (art. 40 CP). D’après la conception du nouveau droit des sanctions, la peine pécuniaire est la peine principale. Conformément au principe de la proportionnalité, la peine privative de liberté ne doit être utilisée que lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique. Ainsi, lorsque le juge dispose de peines alternatives moins incisives que la privation de liberté, mais d’une efficacité équivalente, il doit y recourir. Or, la peine pécuniaire qui atteint l’intéressé dans son patrimoine est considérée comme moins incisive que la peine privative de liberté. Le choix du type de peine s’opère avant tout en considération de son adéquation. La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant. Le juge viole le droit fédéral lorsqu’il prononce une peine privative de liberté de 7 mois et non une peine pécuniaire équivalente au motif que le condamné, fortement endetté, serait placé dans une situation financière encore plus difficile si le sursis venait à être révoqué.

TF 6B_67/2008

2008-2009

Art. 34, 37, 40, 50 CP

Choix du genre de peine, peine privative de liberté, sursis ou sursis partiel à l’exécution de la peine (BJP 3/2009 n° 609). La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général, qui peuvent être prononcés jusqu’à une durée de six mois, sont moins incisifs qu’une peine privative de liberté et sont considérés comme des sanctions plus clémentes. Le principe de proportionnalité commande que soit en général choisie la peine qui représente une ingérence moins importante dans la liberté personnelle de la personne concernée, lorsque des sanctions alternatives et équivalentes en vue de compenser la culpatiblié se trouvent à disposition. Le tribunal doit motiver le choix qu’il opère parmi les différentes catégories de peines. In casu la situation générale, en particulier au vu des antécédents pénaux et de l’exécution d’une privation de liberté de plusieurs mois avant la survenance d’une nouvelle récidive, permettait de retenir que seule une peine privative de liberté – ferme – de six mois pouvait entrer en ligne de compte en tant que sanction appropriée, à l’exclusion de toute peine pécuniaire ou de travail d’intérêt général.

TF 6B_760/2008

2008-2009

Art. 34 al. 2 CP

Confirmation du montant minimal du jour amende. Le TF confirme, peu après l’avoir fixé, le seuil minimum de CHF 10.- par jour-amende et qu’il n’est pas question d’aller au-dessous, même pour quelqu’un qui gagne un salaire de misère. De fait, même pour une personne touchant un salaire mensuel de CHF 533.- (soit un revenu quotidien de CHF 17.-), la valeur du jour amende ne saurait être inférieure à CHF 10.-, le TF rappelant qu’in casu la condamnation infligée est assortie du sursis et que – quand bien même le montant du jour-amende ne saurait être compatible avec les revenus du condamné – il lui suffit de bien se comporter pendant le délai d’épreuve pour échapper à la peine pécuniaire.

TF 6B_769/2008

2008-2009

Art. 34 al. 2 CP

Fixation de la valeur du jour-amende. Le jour-amende doit se monter au minimum à CHF 10.-, même pour les délinquants qui ont peu de revenus. Selon le TF, un jour-amende à CHF 5.- n’a qu’une valeur symbolique et est donc contraire au droit fédéral. La restriction économique entraînée par une peine pécuniaire, qui remplace selon le nouveau droit les courtes peines privatives de liberté, ne doit pas être moins sensible que l’effet d’une peine privative de liberté, sans quoi la peine pécuniaire perd toute signification. Un jour-amende à 5 francs n’a aucune influence même sur le standard de vie d’une personne qui ne dispose que du minimum vital ou d’encore moins. C’est pourquoi le montant minimal de l’amende doit être de CHF 10.- par jour, estime le TF.

ATF 134 IV 297

2008-2009

Art. 71 aCP, 98 let. a CP

Point de départ de la prescription. Conformément à la lettre de la loi, c’est le moment auquel l’auteur a exercé son activité coupable et non celui auquel se produit le résultat de cette dernière qui détermine le point de départ de la prescription. Il s’ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu’en survienne le résultat. Cette conséquence est conforme aux droits fondamentaux.

TF 6B_1026/2008

2008-2009

Art. 97, 98 CP

Prescription, fin de la poursuite pénale. Homicide par négligence, absence d’équipement de sécurité sur une machine agricole (BJP 3/2009 n° 616). Quand une machine agricole présente des défauts pouvant, dans certaines circonstances, entraîner un danger susceptible de se matérialiser par des blessures, le délai de prescription commence à courir au plus tard au jour de la livraison de la machine à l’acheteur.

TF 6B_681/2007

2007-2008

Rappel de la notion de bande. Un groupe de 3 individus qui terrorisent des clients d’un bar, en menacent un de lui couper la tête en tenant un couteau sous sa gorge, en frappent d’autres, profèrent des menaces de mort puis s’en vont et sèment la terreur dans un train 15 mn plus tard en frappant un passager, n’agissent pas en qualité de bande faute d’organisation, ni même d’une quelconque répartition des rôles. La stabilité du groupe fait également défaut étant donné que les agissements ont eu lieu dans un laps de temps de quelque 30 mn.

6B_445/2007

2007-2008

Art. 20 CP

Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’il se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur. Exemples cités. La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables.

TF 6B_142/2008

2007-2008

art. 70 al.1 CP

La confiscation de valeurs patrimoniales ne suppose pas que l’infraction dont sont issues les valeurs patrimoniales confisquées ait été jugée et moins encore que la personne en main de laquelle les valeurs ont été confisquées ait été condamnée. L’infraction visée par l’art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond objectivement et subjectivement à l’état de fait réprimé par une disposition pénale. Quand bien même le Tribunal fédéral admet qu’on ne saurait déduire de manière générale qu’une somme composée essentiellement de petites et moyennes coupures provient d’un trafic de stupéfiants (in casu, 249 billets pour un total de 14'650 francs, dont 118 de 20 francs) ; il ne doute cependant pas que ce soit le cas dans la mesure où cette somme a été retrouvée sur un suspect condamné 20 jours auparavant dans un autre canton pour avoir été en possession d’un kilo de marijuana. Le TF ne voit ici aucun renversement du fardeau de la preuve en l’absence de toute explication crédible.

TF 6B_365/2007

2007-2008

art 2 CP, art. 388 CP, art. 10 DPA

Une amende infligée en vertu du droit pénal administratif infligée avant l’entrée en vigueur du nCP, convertie en peine privative de liberté à raison de 30 francs par jour pour cause de non-paiement, ne bénéficie pas de l’avantage de l’art. 388 al. 3 CP dans la mesure où il ne s’agit pas là d’une question d’exécution d’une peine, mais d’une simple conversion. Quand bien même la valeur actuelle de conversion est aux alentours de 100 francs par jour, l’art. 2 CP ne permet pas de prendre ce montant en considération car ce dernier traite de l’applicabilité temporelle du CP jusqu’à ce qu’un jugement exécutoire soit entré en force, ce qui est ici le cas. Il est donc juste de se référer à l’art. 10 al. 3 DPA et de convertir l’amende à raison de 1 jour de détention par tranche de 30 francs d’amende.

TF 6B_241/2008

2007-2008

Art. 90 al. 1 CP, art. 3 CEDH

Isolement cellulaire pour une longue période aux conditions de l’art. 90 al. 1 CP. Analyse de la compatibilité avec l’art. 3 CEDH.

6B_132/2007

2007-2008

Art 42 CP, art. 43 CP

Sursis, sursis partiel ; le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l’octroi du sursis ou du sursis partiel : la jurisprudence de l’ATF 118 IV 337 (confirmée in ATF 127 IV 101) n’a plus cours. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis, à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Seul un pronostic défavorable exclut tout sursis. La faute doit être prise en compte de manière appropriée pour déterminer la part de la peine avec sursis partiel qui devra être effectuée.

6B_435/2007

2007-2008

Art. 42 CP, art. 43 CP

Sursis, sursis partiel ; pour savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions, il faut apprécier une situation d’ensemble tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le seul refus de collaborer à l’instruction ne permet pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du sursis.

ATF 134 IV 1

2007-2008

Art. 42 et 43 CP

Arrêt de principe sur le sursis simple et partiel et la peine combinée de l’art. 42 al. 4 CP (elle doit être dans son ensemble adaptée à la faute. Cf. aussi ATF 134 IV 53).

ATF 134 IV 17

2007-2008

Art. 42, 43 et 47 CP

Principe de la fixation de la peine : la pratique développée antérieurement sous l’ancienne partie générale du code pénal voulant que lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé (18 mois), le juge devait examiner si une peine encore compatible avec le sursis n’était pas néanmoins suffisante pour détourner l’intéressé de commettre de nouvelles infractions, n’a plus cours avec la nouvelle partie générale du code pénal. Il n’est en revanche pas exclu d’englober dans l’appréciation l’effet d’une peine ferme, qu’il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l’art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l’exécution d’une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d’un environnement favorable peut – selon les circonstances concrètes du cas – déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d’une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité.

ATF 134 IV 53

2007-2008

Art. 50 CP

Lorsque l’accusateur public a explicitement requis le sursis partiel et que des condamnations antérieures rendent pour le moins douteux l’amendement de l’auteur, l’autorité précédente viole son obligation de motiver si elle n’expose pas pourquoi elle considère qu’un sursis partiel n’est pas nécessaire (c. 5.1).

ATF 134 IV 60

2007-2008

Art. 34 et 41 CP

Arrêt de principe sur la peine pécuniaire et la courte peine privative de liberté. Fondements et but de la peine pécuniaire dans le nouveau système des sanctions (c. 4). Principes régissant la mesure de la peine pécuniaire (c. 5). En raison du caractère subsidiaire des peines privatives de liberté inférieures à six mois, le juge doit examiner en premier lieu si une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général aurait des chances d’être exécutée. Exigences quant au pronostic relatif à l’exécution et à la motivation de celui-ci (c. 8).

ATF 134 IV 97

2007-2008

Choix du type de la sanction (peine privative de liberté, peine pécuniaire, travail d’intérêt général), analyse de chacune d’elles.

TF 6B_124/2007

2007-2008

Art. 43 CP

Pour les peines privatives de liberté d’une durée de deux à trois ans, si le pronostic n’est pas défavorable – au besoin compte tenu de l’effet d’avertissement produit par l’exécution d’une partie de la peine – et si aucun empêchement prévu à l’art. 42 CP ne s’y oppose, le sursis partiel doit être accordé.

TF 6B_152/2007

2007-2008

Art. 42 al. 4 CP

Amende ou peine pécuniaire prononcée en plus d’un sursis : une amende ferme peut être cumulée à une peine pécuniaire avec sursis comme le dispose l’art. 42 al. 4 CP. La réunion des conditions d’octroi du sursis pour la peine principale (peine pécuniaire in casu) n’empêche en rien l’infliction d’une amende en tant que peine additionnelle. Analyse de la possibilité pour le juge d’user de l’art. 42 al. 4 CP (c. 7.1 et ss.).

TF 6B_207/2007

2007-2008

Art. 47 CP

Le fait que le recourant n’a « aucunement collaboré à l’enquête » n’est pas pertinent pour fixer la peine. Une bonne collaboration durant l’enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d’un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s’en prévaloir, mais le refus de collaborer ne saurait être retenu comme élément à charge.

TF 6B_217/2007

2007-2008

Art. 34 CP

Fixation du montant du jour-amende ; le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune et de son mode de vie. La situation déterminante est celle qui prévaut durablement au moment du jugement, ainsi le juge doit établir les ressources économiques de l’auteur de manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le moment où le paiement devra intervenir. S’il y a lieu de s’attendre à une amélioration ou à une péjoration de la situation de l’auteur concrètement déterminée et imminente, le juge doit en tenir compte. Si l’auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il atteindrait s’il faisait les efforts que l’on peu raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu’il réaliserait s’il faisait valoir toutes ses créances, il s’agit alors de se fonder sur le revenu potentiel de l’auteur. Cependant, il n’y a lieu de se demander si l’on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l’auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d’efforts. En pareille hypothèse, il convient d’imputer à l’auteur un revenu hypothétique. Estimé à partir de son train de vie. La fortune ne peut entrer en considération pour fixer le montant des jours-amende qu’à titre subsidiaire, lorsqu’il existe une disproportion particulièrement accusée entre les revenus et la fortune de l’auteur ; en d’autres termes lorsqu’il apparaît que l’auteur finance son train de vie par des prélèvements sur sa fortune. Peine pécuniaire de plus de 90 jours ; lorsque le nombre de jours-amende est élevé – en particulier lorsqu’il dépasse 90 – il est opportun de procéder à une réduction supplémentaire de 10 à 30% dès lors qu’avec l’allongement de la durée, les difficultés financières et la souffrance qu’entraîne un jour-amende supplémentaire sont toujours plus grandes.

TF 6B_298/2007

2007-2008

Art. 49 CP

Celui qui veut causer une lésion corporelle simple, serait-ce par dol éventuel, mais qui provoque, sans en avoir l’intention, une lésion corporelle grave, doit être puni, en concours idéal parfait, pour lésion corporelle simple intentionnelle et lésion corporelle grave par négligence.

TF 6B_508/2008

2007-2008

Le juge ne doit tenir compte de la vulnérabilité à la peine comme circonstance atténuante que si celle-là rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdi-mutité.

TF 6B_541/2007

2007-2008

Art. 41 CP

Courte peine privative de liberté : une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne doit être prise en compte qu’exceptionnellement. Elle n’est possible que si les conditions d’octroi du sursis au sens de l‘art. 42 CP ne sont pas remplies et qu’il faille simultanément admettre qu’une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne pourront être exécutés. Les rares exceptions où la peine pécuniaire n’est pas envisageable tiennent à des motifs relevant de la personne de l’auteur et non à sa situation économique (p. ex lorsque l’intéressé manifeste d’emblée qu’il n’est pas disposé à payer). Le seul fait que l’accusé doit être expulsé du territoire suisse ne peut pas faire préjuger de la non-exécution de la peine pécuniaire ; au besoin le juge demandera des sûretés qu’il peut percevoir même en cours d’audience.

TF 6B_347/2007

2007-2008

TF 6B_347/2007 (d) : application rétroactive du droit des mesures (plus particulièrement de l’internement), compatible avec la CEDH et le Pacte ONU II.

TF 6B_457/2007

2007-2008

art. 59 CP

Lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger que lorsque les biens de moindre valeurs, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu’il est par définition aléatoire et difficile d’évaluer le degré de dangerosité d’un individu. Mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable.

TF 6B_789/2007

2007-2008

Art. 64 al. 1 let. a CP

Internement : l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a CP suppose qu’en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre. La formulation de l’art. 64 al. 1 let a CP indique qu’un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l’internement, il perd ainsi toute sa valeur en tant qu’indice d’une dangerosité particulière.