Droit pénal général

ATF 135 IV 87

2008-2009

Art. 369 al. 7 CP

Utilisation d’inscriptions éliminées du casier judiciaire. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ; en revanche, peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise, les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée.

TF 6B_402/2008

2008-2009

Art. 156, 271, 304 ch. 1 al. 1, 22 al. 1 CP

Induire la justice en erreur, délit impossible (BJP 1/2009 n° 541). Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septies CP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.

TF 6B_993/2008

2008-2009

Art. 12 al. 2, 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation, dol éventuel (BJP 1/2009 n° 579). Le recourant avait surchargé sa belle-fille âgée de 12 ans pendant une période de 3 ans par une participation substantielle aux tâches du ménage et ne lui avait pas laissé assez de temps pour ses travaux scolaires, alors même qu’il savait que celle-ci souffrait d’un trouble de la perception lui occasionnant une lenteur et une sensibilité particulières. La jeune fille en âge de scolarité obligatoire devait s’occuper de ses trois jeunes frères (réveiller, langer, habiller), préparer le petit déjeuner, parfois le repas de midi et, lors d’absence de la mère, le dîner, laver la vaisselle et le linge, aider aux écuries, donner le foin et cueillir les fruits. Si elle ne travaillait autant que le souhaitait le recourant, cedernier la dénigrait verbalement ou jetait ses objets. Celui qui utilise dans cette mesure et pendant des années, comme force de travail, une enfant mineure sur laquelle il doit veiller – au moyen d’humiliations physiques et verbales et au dépens de son intégration scolaire – fait courir un tel danger au développement de celle-ci que des effets sur le développement physique et psychique ordinaire de l’enfant sont à craindre, respectivement qu’il existe une forte probabilité de lésion portée au bien ju­ridiquement protégé. Il n’est pas requis que le danger concret se matérialise, à savoir que le comportement de l’auteur contraire à ses devoirs occasionne un dommage à la santé. Dès lors, l’instance précédente pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 219 CP étaient réalisés, notamment la condition de la causalité. L’admission de l’élément subjectif sous la forme du dol éventuel ne viole pas plus le droit fédéral. Le recourant avait connaissance des conditions factuelles de sa position de garant, du fait que son comportement était contraire à ses devoirs ainsi que de la situation personnelle et de santé de la victime. Dans une telle situation, il a nécessairement dû avoir conscience de la possibilité sérieuse de la survenance du résultat requis sous la forme d’une mise en danger concrète de la victime. S’agissant de l’aspect volitif, sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a pris en compte la possibilité de mettre en danger la santé physique et psychique de sa belle-fille. En effet, la probabilité de la survenance du résultat apparaissait tellement élevée que son comportement ne peut être compris que comme l’admission du résultat, pour le cas où il viendrait à se produire.

TF 6B_381/2008

2008-2009

Art. 69 al. 2 CP

L’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique (ex. appareils détecteurs de radar, cocktail Molotov, drogue). Mais la confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. D’autres mesures entrent donc en ligne de compte.

TF 6B_801/2008

2008-2009

Art. 70 al. 1 CP

Confiscation, violation du principe de célérité (BJP 2/2009 n° 599). En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales intervient dans le cadre d’une procédure pénale. Une confiscation postérieure intervenant dans une procédure dite indépendante est dès lors uniquement admissible si, à la clôture d’une procédure pénale, de nouvelles valeurs patrimoniales sont découvertes. La force de chose jugée du jugement pénal, respectivement le principe ne bis in idem, n’interdit fondamentalement pas l’introduction d’une procédure indépendante de confiscation. Il est exclu toutefois d’introduire une procédure indépendante de confiscation, dans la mesure où le juge aurait pu avoir connaissance de l’existence des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation en faisant preuve du soin requis. Si le juge avait dû examiner d’emblée la question de la confiscation et qu’il a omis de le faire sur la base de fausses considérations, il doit, dès la découverte de l’erreur, respectivement après renvoi de la procédure par l’instance supérieure, ordonner une confiscation indépendante.

TF 6B_582/2008

2008-2009

Art. 387 al. 4 lit. a CP (BJP 1/2009 n° 546)

L’exécution des peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires est autorisée par le Conseil fédéral dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) en vertu de l’art. 387 al. 4 lit. a CP dont la portée est, sur ce point, identique à l’art. 397bis al. 4 aCP. Pour le surplus, le CP ne réglemente pas cette institution. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d’application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l’arbitraire dans le choix des critères. Selon le règlement vaudois sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires du 11 juin 2003, les peines privatives de liberté de 20 jours au moins jusqu’à 12 mois au plus peuvent être exécutées sous forme d’arrêts domiciliaires. Ce règlement ne permet pas de faire exécuter sous la forme des arrêts domiciliaires une peine de plus longue durée assortie du sursis partiel lorsque la partie de peine ferme est inférieure à 12 mois.

TF 6B_1023/2008

2008-2009

Art. 42 al. 4, 51, 106 al. 3 CP

Imputation de la détention avant jugement sur une amende (BJP 3/2009 n° 611). La détention avant jugement doit toujours et en premier lieu être imputée d’une peine privative de liberté, qu’il s’agisse d’une peine ferme ou assortie du sursis. Lorsque sont prononcées à la fois une peine pécuniaire et une amende contraventionnelle en raison de la commission d’un délit, l’on doit préférer l’imputation de la détention avant jugement de la peine pécuniaire en sa qualité de peine principale. Ce n’est que si la détention avant jugement dépasse la durée de la peine privative de liberté ou le nombre de jours-amende que l’on pourra en principe imputer celle-ci de l’amende contraventionnelle. Le facteur d’imputation qui détermine de quelle manière la détention avant jugement doit être imputée d’une amende, correspond au facteur qui est utilisé par le juge lorsqu’il fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende selon l’art. 106 al. 3 CP.

TF 6B_14/2009

2008-2009

Art. 49 lit. e, 111, 115 CP

Meurtre, fixation de la peine. Atténuation de la peine en raison du temps écoulé et du bon comportement depuis l’infraction (BJP 3/2009 n° 613). L’infraction de l’assistance au suicide suppose que la personne désireuse de mourir soit capable de discernement. L’acte doit être en revanche qualifié de meurtre (par dol éventuel), au sens de l’art. 111 CP, tel que commis par un auteur médiat qui utilise la victime en tant qu’instrument, lorsque le tribunal pouvait retenir sans arbitraire que la victime avait été incapable de discernement quant à son désir de commettre un suicide et que l’auteur s’en était accommodé. Seul l’écoulement du temps en tant que tel, lequel réduit la nécessité du prononcé d’une peine, est déterminant au regard de l’atténuation de la peine selon l’art. 48 lit. e CP. En règle générale, au moins les deux tiers du délai de prescription doivent s’être écoulés. A titre exceptionnel, un délai plus court peut suffire afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise. D’autres circonstances (procédure pénale pénible et de longue durée, âge relativement élevé, etc.) ne sont pas pertinentes pour l’application de cette norme, même s’ils devaient réduire le besoin de pro­noncer une peine. La culpabilité de l’auteur, un médecin engagé dans l’assistance au suicide, qui a avant tout agi par un mobile idéal, n’est pas très élevée. Lorsqu’au moment du prononcé de la décision (querellée), un peu moins de la moitié du nouveau délai de prescription de 15 ans, resp. presque les trois quarts du délai ordinaire de prescription de 10 ans del’ancien droit se sont écoulés, il est douteux que – au vu du bon comportement de l’auteur durant cette période et compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction – la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP (resp. art. 64 aCP) puisse être remplie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l’admission du recours du MP ne modifierait en rien le présent résultat. Le jour où l’instance cantonale précédente rendrait une nouvelle décision, bien davantage que la moitié du délai de prescription du nouveau droit, resp. des trois quarts du délai de prescription ordinaire de l’ancien droit seraient en effet déjà écoulés, de sorte que l’existence de la circonstance atténuante mentionnée pourrait être admise sans violer le droit fédéral, et que la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le juge a quo serait fondée.

TF 6B_346/2009

2008-2009

Art. 51, 75 al. 2, 110 al. 7 CP

Imputation de la détention avant jugement, réparation (BJP 3/2009 n° 615). Dans le domaine de la prise en compte de la durée de détention avant jugement, ni le principe de l’identité de l’acte ni celui de l’identité de procédure ne demeurent valables. S’applique le principe en vertu duquel la liberté dont il incombe de priver le condamné soit, dans la mesure du possible, compensée avec celle dont il a d’ores et déjà été privé. Pour procéder à cette comptabilisation, il est uniquement nécessaire que l’une parmi plusieurs procédures pénales débouche sur une condamnation. Le fait de verser une indemnité pour la détention subie par suite d’un acquittement, au lieu d’imputer la période de détention sur l’exécution de la peine ordonnée dans le cadre d’une autre procédure, viole le droit fédéral.

TF 6B_494/2008

2008-2009

Art. 47 CP, 190 al. 3 CP

Fixation de la peine, viol avec cruauté. (BJP 3/2008 n° 501). En cas de viol, la gravité de l’acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés pas l’auteur. Lorsque l’auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée. Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, si la victime provoque l’auteur par un comportement initial. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilisé aurai eu de la peine à y résister. Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la morale de la victime serait douteuse ou que l’auteur se serait vu offert une occasion favorable ; un éventuel comportement de la victime proche du consentement peut toutefois être pris en compte lors de la fixation de la peine dans le cadre de l’art. 47 CP. En revanche, le comportement de la victime en réaction à l’acte de contrainte est en règle générale sans pertinence. Ainsi, il n’y a pas lieu d’atténuer la peine du seul fait que la victime n’a pas opposé de résistance et s’est prêtée de plein gré aux entreprises de l’auteur. En l’espèce, une peine privative de liberté de trois ans et demi pour un viol avec cruauté commis en menaçant la victime et en la blessant avec un tesson de bouteille est exagérément clémente. Le fait que la victime ait feint le consentement sous l’effet de la menace n’est d’aucune pertinence.

TF 6B_765/2008

2008-2009

Art. 46 al. 1, 89 al. 6 CP

Commission d’un délit durant le délai d’épreuve relatif à la libération conditionnelle, renonciation au principe de l’aggravation des peines lors de la fixation de la peine d’ensemble. Dans l’hypothèse de l’art. 46 al. 1 CP il y a lieu de renoncer à l’application du principe de l’aggravation des peines lorsque l’on fixe la peine d’ensemble.

TF 6B_944/2008

2008-2009

Art. 49, 87 al. 1 CP

Révocation de la libération conditionnelle, fixation d’une peine d’ensemble (BJP 3/2009 n° 615). Selon l’ancien droit, la révocation de la libération conditionnelle et la fixation d’une nouvelle peine entraînaient en principe le prononcé de deux décisions indépendantes l’une de l’autre. A présent, le législateur a toutefois prévu qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 CP devait être fixée dans l’hypothèse où une peine privative de liberté ferme serait prononcée (art. 89 al. 6 CP). La compétence pour ce faire appartient au juge appelé à connaître des nouvelles peines (art. 89 al. 1 CP). Si le tribunal compétent pour connaître de la nouvelle infraction a omis de tenir compte de la peine résiduelle dans le cadre du calcul de la nouvelle peine privative de liberté (ferme), cette omission doit pouvoir être rectifiée a posteriori de manière semblable à ce que prévoit la réglementation de l’art. 344 al. 2 CP. A défaut, la réintégration dans un établissement d’exécution des peines serait empêchée, ce qui contredirait la solution prévue à l’art. 89 al. 1 CP en vertu de laquelle une telle sanction doit être obligatoirement ordonnée en cas d’échec de la mise à l’épreuve. Lorsqu’il se prononce, par un jugement a posteriori, au sujet de la réintégration dans un établissement, le tribunal doit trancher la question de savoir quelle partie du solde de la peine découlant du précédent jugement devra encore être exécutée en tant que peine complémentaire dans le cadre du nouveau jugement.

TF 6B_968/2008

2008-2009

Art. 48 lit. d, 49, 187 CP

Actes sexuels répétés sur un enfant, fixation de la peine, repentir sincère, sursis partiel (BJP 2/2009 n° 578). La circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l’art. 67 al. 7 aCP a été reprise de manière identique à l’art. 48 lit. d CP. L’auteur qui s’accuse auprès de la police alors qu’il a connaissance de l’existence d’une procédure dirigée contre lui ne peut pas se prévaloir de la notion de repentir. Si l’auteur minimise considérablement les agressions sexuelles qu’il a infligées à sa belle-fille, le juge ne peut pas retenir l’existence d’une collaboration exceptionnelle et, sur la base de ses déclarations, une prise de conscience de la gravité de ses actes et, par conséquent, lui octroyer le bénéfice du repentir sincère. Indépendamment de cela, on ne peut pas considérer d’emblée comme un facteur atténuant le fait que l’auteur se soit volontairement soumis à un traitement psychothérapeutique et ait pris soin de sa belle-fille, selon ses indications, notamment sur le plan financier. Lorsqu’il est question d’une peine privative de liberté de 4 ans, le sursis partiel est exclu, de sorte que le nouveau droit n’apparait pas plus favorable que l’ancien.

ATF 135 IV 49

2008-2009

Art. 56 al. 6 et 64ss. CP

libération conditionnelle des auteurs internés sous l’ancien droit pour des infractions répétées contre le patrimoine. Les internements prononcés en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP n’entre en considération et ce alors même que les nouvelles conditions de l’internement au sens de l’art. 64 CP ne sont pas réalisées. Ces internements se poursuivent conformément au nouveau droit, lequel inclut les règles sur la libération conditionnelle au sens des art. 64a et 64b CP, libération qui doit être prononcée lorsque l’interné n’a commis que des infractions patrimoniales et s’il n’est pas à craindre qu’il commette des infractions au sens de l’art. 64 al. 1 CP.

TF 6B_15/2008

2008-2009

Art. 111 CP, 33 aCP (BJP 3/2008 n° 496)

Homicide intentionnel. Défense excessive. Coup mortel porté à un agresseur qui avait frappé sur la tête de la personne concernée avec un revolver chargé. L’état de fait, notamment en relation avec l’état d’émotion du recourant et son ressenti de l’intensité de la menace, n’est pas établi de manière suffisante, de sorte qu’il n’est pas pos­sible de vérifier si l’acte de défense était proportionné et plus généralement si l’art. 33 aCP a été correctement appliqué. L’état de fait est lacunaire, ce qui correspond à une violation du droit fédéral. L’arrêt doit donc être annulé et retourné à l’autorité précédente afin qu’elle établisse complètement les faits déterminants pour l’application du droit fédéral (art. 107 al. 2 LTF).

Art. 59 CP, ch. 2 al. 2 Disp. Fin. CP

Lorsqu’un criminel dangereux interné sous l’ancien droit souffre d’un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de l’internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique institutionnelle s’il est suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l’art. 64 CP. Point n’est besoin, en revanche, que l’intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d’une libération conditionnelle de l’exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà.

TF 6B_48/2008

2008-2009

Art. 42, 43 aCP, disp. fin de la modification du 13.12.2002 (BJP 1/2009 n° 530)

Internement, droit transitoire. Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13.12.2002 précise que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut demander sa libération conditionnelle, laquelle se décide d'après le nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivants. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'art. 64a al. 1 CP, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette disposition, sont irrelevants. Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant d'habitude au sens de l'art. 42 aCP ou comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, doit être libéré conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. Le fait qu'il soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions qui ne seraient pas visées par cette norme n'empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle.

ATF 135 IV 27

2008-2009

Art. 53 CP

Conséquences procédurales de la réparation du dommage. Lorsque le dommage causé a été immédiatement réparé, l’autorité d’instruction peut renoncer à la poursuite pénale. Si cette dernière est déjà en cours, le Ministère public peut classer la procédure ou renoncer à un renvoi en jugement. Si les conditions d’une réparation ne sont réalisées qu’en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l’auteur coupable tout en renonçant à lui infliger une peine.

TF 6B_1042/2008

2008-2009

Art. 42 al. 4 CP

Cumul obligatoire de peines en cas de concours imparfait. Pouvoir d’appréciation du juge (BJP 3/2009 n° 610). L’art. 42 al. 4 CP sert en première ligne à régler les cas où se pose la question de la délimitation entre l’amende (en cas de contravention) et la peine pécuniaire avec sursis (en cas de délit). En dépit de la formulation de l’art. 42 al. 4 CP en tant que clause potestative, le prononcé additionnel d’une amende est obligatoire en cas de concours imparfait. Lorsqu’en sus d’un délit – ici la conduite en état d’ébriété qualifiée selon l’art. 91 al. 1 ch. 2 LCR – l’auteur n’a commis aucune contravention additionnelle qu’il conviendrait, en principe, de sanctionner mais qui serait déjà comprise dans la peine relative au délit, il n’existe donc pas de concours imparfait. Dès lors, il relève du pouvoir d’appréciation du tribunal de cumuler ou non les peines selon l’art. 42 al. 4 CP. En revanche, il n’existe aucune obligation, dans ces cas, de prononcer invariablement une peine pécuniaire ou une amende cumulée. Un tel concept contredirait en effet la formulation de l’art. 42 al. 4 CP en tant que clause potestative. Les recommandations de la Conférences des autorités de poursuite pénale de Suisse (ch. 4 des recommandations complémentaires sur la fixation de la peine), sont contraires à la loi.

TF 6B_16/2009

2008-2009

Art. 44 CP

Sursis, délai d’épreuve (BJP 1/2009 n° 573). Dans le cadre fixé par l’art. 44 al. 1 CP, la durée du délai d’épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Les autorités cantonales disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d’appréciation.

TF 6B_576/2008

2008-2009

Art. 34 CP, 40 CP

Peine comprise entre six mois et un an, choix du genre de peine (BJP 1/2009 n° 528). Dans le domaine de la criminalité de moyenne importance (de six mois à un an), le nouveau droit prévoit la peine pécuniaire (art. 34 CP) et la peine privative de liberté (art. 40 CP). D’après la conception du nouveau droit des sanctions, la peine pécuniaire est la peine principale. Conformément au principe de la proportionnalité, la peine privative de liberté ne doit être utilisée que lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique. Ainsi, lorsque le juge dispose de peines alternatives moins incisives que la privation de liberté, mais d’une efficacité équivalente, il doit y recourir. Or, la peine pécuniaire qui atteint l’intéressé dans son patrimoine est considérée comme moins incisive que la peine privative de liberté. Le choix du type de peine s’opère avant tout en considération de son adéquation. La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant. Le juge viole le droit fédéral lorsqu’il prononce une peine privative de liberté de 7 mois et non une peine pécuniaire équivalente au motif que le condamné, fortement endetté, serait placé dans une situation financière encore plus difficile si le sursis venait à être révoqué.

TF 6B_67/2008

2008-2009

Art. 34, 37, 40, 50 CP

Choix du genre de peine, peine privative de liberté, sursis ou sursis partiel à l’exécution de la peine (BJP 3/2009 n° 609). La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général, qui peuvent être prononcés jusqu’à une durée de six mois, sont moins incisifs qu’une peine privative de liberté et sont considérés comme des sanctions plus clémentes. Le principe de proportionnalité commande que soit en général choisie la peine qui représente une ingérence moins importante dans la liberté personnelle de la personne concernée, lorsque des sanctions alternatives et équivalentes en vue de compenser la culpatiblié se trouvent à disposition. Le tribunal doit motiver le choix qu’il opère parmi les différentes catégories de peines. In casu la situation générale, en particulier au vu des antécédents pénaux et de l’exécution d’une privation de liberté de plusieurs mois avant la survenance d’une nouvelle récidive, permettait de retenir que seule une peine privative de liberté – ferme – de six mois pouvait entrer en ligne de compte en tant que sanction appropriée, à l’exclusion de toute peine pécuniaire ou de travail d’intérêt général.

TF 6B_760/2008

2008-2009

Art. 34 al. 2 CP

Confirmation du montant minimal du jour amende. Le TF confirme, peu après l’avoir fixé, le seuil minimum de CHF 10.- par jour-amende et qu’il n’est pas question d’aller au-dessous, même pour quelqu’un qui gagne un salaire de misère. De fait, même pour une personne touchant un salaire mensuel de CHF 533.- (soit un revenu quotidien de CHF 17.-), la valeur du jour amende ne saurait être inférieure à CHF 10.-, le TF rappelant qu’in casu la condamnation infligée est assortie du sursis et que – quand bien même le montant du jour-amende ne saurait être compatible avec les revenus du condamné – il lui suffit de bien se comporter pendant le délai d’épreuve pour échapper à la peine pécuniaire.

TF 6B_769/2008

2008-2009

Art. 34 al. 2 CP

Fixation de la valeur du jour-amende. Le jour-amende doit se monter au minimum à CHF 10.-, même pour les délinquants qui ont peu de revenus. Selon le TF, un jour-amende à CHF 5.- n’a qu’une valeur symbolique et est donc contraire au droit fédéral. La restriction économique entraînée par une peine pécuniaire, qui remplace selon le nouveau droit les courtes peines privatives de liberté, ne doit pas être moins sensible que l’effet d’une peine privative de liberté, sans quoi la peine pécuniaire perd toute signification. Un jour-amende à 5 francs n’a aucune influence même sur le standard de vie d’une personne qui ne dispose que du minimum vital ou d’encore moins. C’est pourquoi le montant minimal de l’amende doit être de CHF 10.- par jour, estime le TF.

ATF 134 IV 297

2008-2009

Art. 71 aCP, 98 let. a CP

Point de départ de la prescription. Conformément à la lettre de la loi, c’est le moment auquel l’auteur a exercé son activité coupable et non celui auquel se produit le résultat de cette dernière qui détermine le point de départ de la prescription. Il s’ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu’en survienne le résultat. Cette conséquence est conforme aux droits fondamentaux.

TF 6B_1026/2008

2008-2009

Art. 97, 98 CP

Prescription, fin de la poursuite pénale. Homicide par négligence, absence d’équipement de sécurité sur une machine agricole (BJP 3/2009 n° 616). Quand une machine agricole présente des défauts pouvant, dans certaines circonstances, entraîner un danger susceptible de se matérialiser par des blessures, le délai de prescription commence à courir au plus tard au jour de la livraison de la machine à l’acheteur.