Droit pénal général

Art. 14 CP

Actes autorisés par la loi.

Des violations des règles de la circulation par la police rentrent dans le cadre de l’art. 14 CP et ne sont pas punissable si elles sont commises dans l’exercice de leur fonction. Elles doivent par ailleurs être nécessaires, appropriées et remplir les conditions de la proportionnalité au sens étroit. Si tel est le cas, elles sont licites et cela même si le feu bleu de la voiture et son avertisseur sonore à deux sons ne sont pas enclenchés.

Art. 59 al. 3 CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles ; traitement des troubles mentaux.

Suite au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle par le Tribunal de district de Zürich (Bezirksgericht Zürich), l’autorité d’exécution des peines et des mesures du canton (Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich) ordonne son exécution au sein de l’établissement de Pöschwies. Le recourant estime que l’application de l’art. 59 al. 3 CP constitue une nouvelle mesure devant être prononcée par un tribunal et non l’autorité d’exécution des peines. Le Tribunal fédéral donne tort au recourant et estime que ni le but ni la lettre de la disposition ne vont dans son sens. L’art. 59 al. 3 CP constitue donc bien une question d’exécution relevant de la compétence de l’autorité d’exécution des peines.

Art. 12 al. 2, 111, 122 al. 1 CP

Etablissement du dol homicide.

La connaissance certaine d’un danger imminent pour la vie d’autrui, c’est-à-dire de la possibilité de la mort, n’est pas identique à la connaissance certaine de la survenance du résultat. Au vu de la gravité des conséquences pénales, il est nécessaire de distinguer l’homicide par dol éventuel (art. 111 et 12 al. 2) de la mise en danger grave (art. 122). Les conditions de l’homicide par dol éventuel ne sont donc pas remplies si l’auteur pensait que le risque de mort, bien qu’envisagé, ne se réaliserait pas.

Art. 110 al. 3 CP

Notion de fonctionnaire.

La nature officielle de la fonction confiée est décisive pour la qualification en tant que fonctionnaire. Il faut donc déterminer s’il existe une tâche de droit public incombant au service public. Possède donc la qualité de fonctionnaire, non seulement le fonctionnaire formel mais le fonctionnaire fonctionnel. Dans le cas d’espèce, la « Versicherungskasse für das Staatspersonal (BVK) » du canton de Zürich était un établissement dépendant de droit public cantonal accomplissant une tâche publique. En conséquence, le chef de l’administration financière du canton, respectivement le chef du département de gestion du patrimoine de la BVK revêtait la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP.

Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie.

Un délinquant sexuel multirécidiviste est condamné à 4 ans et demi de prison assortis de l’internement à vie pour contrainte sexuelle après avoir abusé de deux femmes en leur ayant préalablement fait avaler des somnifères à leur insu. Le tribunal fédéral souligne les exigences particulièrement élevées pour le prononcé d’un internement à vie dans le cas d’une atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Dans le cas d’espèce, ces conditions, et plus particulièrement le caractère particulièrement grave de l’atteinte, ne sont pas remplies.

Art. 65, 358 CP et 6 al. 1 CEDH

Mesures thérapeutiques et internement, changement de sanction.

Suite à divers délits, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure simplifiée. Quelques jours   avant la fin de sa peine, ce dernier est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée sur la base de l’art. 65 CP. Le Tribunal fédéral estime que le prononcé de la mesure viole le principe ne bis in idem ainsi que le principe de procès équitable garanti par l’art. 6 al. 1 CEDH. Selon un procès-verbal d’audition, le procureur avait en effet expliqué au prévenu qu’il risquait une mesure thérapeutique en cas de récidive. Malgré une nouvelle expertise psychiatrique, le prononcé de la mesure ne se basait donc pas sur des faits nouveaux du moment qu’une telle mesure avait déjà été évoquée lors du jugement de condamnation. Dans ces circonstances, un changement de sanction sur la base de l’art. 65 CP viole donc les garanties d’un procès équitable dans la mesure où le recourant devait pouvoir estimer de bonne foi que la peine prévue par l’acte d’accusation ne serait pas modifiée à postériori.

Art. 64 al. 1 CP

Internement.

L’auteur de multiples assassinats, brigandages et vols est condamné par un tribunal glaronnais à une peine privative de liberté à vie associée à un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Le Tribunal Fédéral confirme ce jugement et estime que la sécurité publique permet cette combinaison notamment prévue par l’art. 56 al. 1 let. a et b CP. Le Tribunal Fédéral se fonde par ailleurs sur l’art. 64 al. 3 CP réglant explicitement le cas d’un prononcé d’une peine privative de liberté à vie dans le cadre d’une possible libération conditionnelle.

Art. 61 CP

Mesures applicables aux jeunes adultes.

Coupables de plusieurs incendies volontaires, le recourant demande à être soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Le TF rappelle les conditions nécessaires au prononcé d’une telle mesure et souligne plus particulièrement l’absence nécessaire de dangerosité. Dans le cas d’espèce, les expertises effectuées ont démontré le caractère dangereux du recourant et rendent donc impossible le prononcé d’une telle mesure.

Art. 59 CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles.

Condamné à une peine privative de liberté en août 2013 et à une mesure thérapeutique institutionnelle en novembre, le recourant commence l’exécution de cette dernière en mai 2014. Faisant suite à son recours, le Tribunal fédéral estime que le délai de l’art. 59 al. 4 CP commence dès le moment où le prononcé de la mesure est devenu décisif et exécutoire et non dès l’entrée en institution. Ce faisant il souligne l’importance de la proportionnalité au regard du but et de la systématique des dispositions encadrant le prononcé de mesures.

Art. 4 et 14 CEDH

Obligation de travailler.

Arrivé à l’âge de 65 ans, un détenu demande une dispense de l’obligation de travailler. Les instances nationales ayant rejeté sa demande, ce dernier dépose un recours devant la CEDH. La Cour se penche sur la définition d’un « travail requis normalement d’une personne soumise à détention » et retient que le cas d’espèce remplit les différentes conditions, notamment de but, de nature, d’étendue et de modalité. L’intégration du détenu dans une division « dépendance et retraité » est à cet égard déterminante. La Cour relève par ailleurs une absence de consensus parmi les pays membres laissant ainsi une certaine marge d’appréciation au gouvernement suisse. La Cour rejette donc le recours du détenu et estime que la Suisse n’a pas violé les articles 4 et 14 CEDH.

Art. 47 et 50 CP

Fixation de la peine.

Dans un souci de transparence, le tribunal doit motiver son jugement en expliquant les faits ainsi que les principes ayant guidé la fixation de la peine. Une simple liste des facteurs relevants n’est donc pas suffisante. Par ailleurs, une campagne de presse nationale portant sur les recourant doit être prise en compte dans la fixation de la peine pour peu qu’elle dépasse les atteintes supportables dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. 34 CP

Fixation de la peine pécuniaire.

Saisi d’un recours portant sur la détermination du revenu déterminant pour le prononcé de jours-amende, le TF rappelle les principes encadrant un tel calcul. Il convient ainsi de prendre en compte la capacité réelle du prévenu à fournir une prestation. Selon le principe du revenu net, les impôts courants doivent ainsi être soustraits de ce calcul. Le TF rappelle par ailleurs que le jour-amende vise à toucher l’auteur dans ses revenus et non dans la source de ses derniers. Il convient ainsi de prendre en compte la fortune dans ce calcul uniquement lorsque le rapport entre revenu et fortune laisse penser que le prévenu vit de la substance de sa fortune. Dans le cas d’espèce, le TF estime que la cour cantonale n’a pas su apporter cette preuve et corrige donc le montant des jours-amendes prononcés.

Art. 49 CP

Fixation de la peine; concours.

Dans un arrêt relativement technique, le TF se penche sur le recours d’un requérant ayant été condamné à une peine complémentaire de quatre ans en vertu de l’art. 49 al. 2 CP. Il rappelle d’abord les principes régissant le prononcé d’une telle peine, notamment l’interdiction d’utiliser cette disposition pour revoir la peine ayant été prononcée contre la première infraction. L’appréciation du deuxième tribunal se restreint ainsi uniquement aux faits non jugés ainsi qu’à la détermination de la peine complémentaire en accord avec le « Asperationsprinzip ». Le TF rappelle par ailleurs l’obligation faite au juge de motiver de façon chiffrée le prononcé de la peine complémentaire. Il est à cet égard important de déterminer quel est l’acte le plus grave commis, ceci ayant des conséquences sur le calcul de la peine à prononcer. Dans le cas d’espèce, le TF estime que le prononcé de la peine complémentaire ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence et renvoie ainsi l’affaire au Tribunal cantonal. Il précise néanmoins que bien que la peine complémentaire prononcée (4 ans) soit contraire au droit fédéral, l’instance inférieure ne pourra pas l’augmenter sans violer le principe de « reformatio in peius ».

Art. 97 al. 3 CP

Prescription de l’action pénale, effet d’une ordonnance pénale frappée d’opposition.

Condamné le 12 octobre 2011 à une amende pour excès de vitesse par le biais d’une ordonnance pénale à laquelle il avait fait opposition, la condamnation est confirmée le 24 juin 2014 par le tribunal d’arrondissement. La prescription étant de trois ans dans le cas d’espèce, la question se pose de l’effet d’une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition. A cet égard, le TF estime que si une ordonnance entrée en force est assimilée à un jugement de première instance interrompant la prescription, il ne saurait en être de même en cas d’opposition. En effet, une telle interruption créerait une inégalité de traitement en regard des infractions plus graves auxquelles n’est pas ouverte la voie de l’ordonnance pénale.

Art. 98 CP et 9 al. 1 LBA

Prescription de l’action pénale, point de départ.

Condamné pour violation de l’obligation de communiquer prévue à l’article 9 LBA, le recourant soutient que les faits étaient prescrits lors du prononcé pénal. Le TF se penche sur la question, du point de départ de la prescription dans le cas de l’art. 9 LBA. Il note que l’obligation de communiquer naît dès que l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient remplir un des cas prévus par la disposition. Il souligne toutefois que la doctrine n’est pas unanime sur la question de la fin de l’obligation de communiquer. A cet égard, le TF prend position aux côtés de Schwob et Reinle et se réfère au but de la norme. Il estime ainsi que l’obligation de communiquer ne prend pas fin avec la fin de la relation d’affaires, mais qu’elle peut perdurer aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées.

Art. 55a CP

Suspension de la procédure ; révocation de l’accord de la victime.

Dans le cadre d’une révocation d’une suspension de la procédure par la victime, le recourant se plaint d’un abus de droit car la révocation a été motivée par des éléments antérieurs à la suspension. Le TF ne suit pas le recourant et précise que ni les travaux parlementaires, ni le texte légal ne font dépendre la procédure de révocation de l’existence d’un juste motif.