Droit pénal général

Art. 146, 22 CP

Escroquerie, délit impossible.

L’incapacité de travail totale exclut le délit impossible d’escroquerie au détriment des assurances sociales. En effet, il n’existe ainsi à aucun moment une mise en danger des intérêts patrimoniaux de l’assurance.

TF 6B_500/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 et 18 CP 

Etat de nécessité licite, état de nécessité excusable. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l’atteinte, l’importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret. Les biens juridiques protégés par les art. 17 et 18 CP concernent tous les biens juridiques des particuliers y compris la liberté. Dans le cas d’espèce, le chauffeur de taxi n’était pas en droit d’emmener le recourant à la police afin de régler leur différend. C’est donc illicitement que le recourant a été retenu dans le taxi. La Cour cantonale devra examiner si le recourant était en droit de sortir du taxi afin de préserver sa liberté (17 CP) ou si son comportement constituait un excès de l’état de nécessité (18 CP).

Art. 22 al. 1 CP

Tentative d’infraction ; condition objective de punissabilité.

Lorsqu’une condition objective de punissabilité fait défaut, toute condamnation, même pour tentative de l’infraction considérée, est exclue.

Art. 110 al. 2 et 138 ch. 1 al. 4 CP

Interprétation restrictive de la notion de « familier ».

La nature de la relation entre deux personnes ne réalise pas, à elle seule, les éléments objectifs de la cohabitation constituant la communauté domestique au sens de l’art. 110 al. 2 CP. Des voisins d’immeubles, aussi proches soient-ils, et quand bien même ils passeraient leur quotidien ensemble, ne sauraient être qualifiés de familiers.

Art. 86 al. 1 CP

Libération conditionnelle. Conformément à l’art. 86 al. 1 CP, il n’est plus nécessaire pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé, il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. En l’espèce, seul demeure litigieuse la question du pronostic relatif au comportement futur du recourant. Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour cantonale qui a posé un pronostic défavorable. En effet, en l’absence d’amendement, de prise de conscience d’un risque élevé de récidive et d’un trouble psychique non traité, auquel s’ajoute la grande importance du bien menacé en cas de récidive (récidive sexuelle), les conditions de l’art. 86 al. 1 ne sont pas remplies.

Art. 48 let. e et 101 al. 2 CP

Circonstance atténuante de l’écoulement du temps, infraction imprescriptible.

S’agissant d’infraction imprescriptible, l’art. 101 al. 2 fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine. Dans ces cas, l’art. 48 let. e CP ne s’applique pas. Toutefois, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence rendue sur cet article s’agissant de la date déterminante pour l’examen de la prescription.

Art. 50 CP

Obligation de motiver dans le cadre d’un renvoi à la motivation de l’autorité précédente.

L’art. 50 CP impose notamment au tribunal de reproduire dans le jugement la réflexion relative à la fixation de la faute. Cela doit permettre à l’auteur de pouvoir vérifier sa validité et le cas échéant d’attaquer la décision en cause. Si l’art. 82 al. 4 CPP permet à l’autorité de recours de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure, il convient de faire un usage retenu de cette possibilité. Dans le cas contraire, cela pourrait créer l’apparence que le juge n’explique pas de façon suffisante ses conclusions. Dans le cas d’espèce, le pouvoir de cognition étendu dont dispose le tribunal en tant qu’autorité d’appel renforce cette exigence de motivation.

Art. 59 al. 4 CP

Prolongation de cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle, détention pour motifs de sûreté lors d’une procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure. En cas de prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP), si le délai de cinq ans échoit avant qu’un nouveau jugement sur la mesure entre en force, et que dans l’intervalle la mise en détention pour motifs de sûreté est ordonnée, la direction de la procédure de l’autorité inférieure (Tribunal cantonal) est également compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté.

ATF 139 IV 209 (d)

2013-2014

Art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP

Confiscation et créance compensatrice de l’Etat en cas de transaction. La confiscation est possible en cas de transaction. La valeur patrimoniale produit d’une infraction doit être confisquée. Le remboursement est à déduire. La valeur patrimoniale est remplacée par une créance compensatrice de l’Etat lorsqu’elle n’est plus susceptible d’être confisquée.

Art. 52-54 CP

Exemption de peine. En cas d’exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP et après la mise en accusation, le Tribunal n’est pas autorisé, en vertu de l’art. 8 CPP à classer la procédure. Après la mise en accusation et lorsque le tribunal considère les conditions des art. 52 à 54 CP comme étant réalisées, l’art. 8 al. 1 et 4 CPP ne permettent pas de déduire que le tribunal doit classer la procédure en dérogation de la possibilité de renoncer à infliger une peine expressément prévue dans ces dispositions. Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, l’art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale pour le classement de la procédure par le tribunal après la mise en accusation (confirmation de la jurisprudence ATF 135 IV 27).

Art 67b CP

Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. L’art. 67b CP sanctionne la conduite sous le coup d’un retrait du permis, nonobstant le motif du retrait. La nouvelle formulation de l’art. 67b CP n’a pas modifié la portée de l’art. 95 al. 2 aLCR, sous réserve de la peine, menace qui a été aggravée. La conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une interdiction de conduite rendue en application de l’art. 67b CP est susceptible d’entraîner la violation de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (conduite sans autorisation).

ATF 140 IV 1 (d)

2013-2014

Art. 64 al. 1bis et al. 1 bis let. c CP 

Internement à vie, auteur durablement non amendable. Selon l’autorité inférieure un pronostic défavorable sur une durée de vingt ans suffirait à prononcer un internement à vie. Le Tribunal fédéral décide que seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie. Une expertise concluant que l’auteur est non amendable durant vingt ans ne signifie pas qu’il l’est à vie. Une expertise psychiatrique relative au caractère non amendable au-delà d’une durée de vingt ans est scientifiquement impossible.

Art. 20 et 56 al. 3 CP

Expertise psychiatrique, qualification professionnelle de l’expert. Seuls les psychiatres sont admis en tant qu’experts. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un délinquant doit être placé dans un établissement psychiatrique, le Tribunal fédéral a décidé que l’expertise devait être confiée à un médecin psychiatre uniquement et non à un psychologue. En effet, les questions tant de la culpabilité, du risque de récidive que de la nécessité d’une mesure thérapeutique doivent être évaluées par un médecin psychiatre.

ATF 140 IV 57 (f)

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Art. 70, 71 et 73 CP

Créance compensatrice garantie par un séquestre conservatoire. Un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être possible même en présence d’un lésé. En l’espèce, le séquestre de l’immeuble propriété commune du prévenu et de sa sœur, respectivement de la valeur de la part du premier en cas de liquidation commune de la communauté, ne paraît pas justifié selon le Tribunal fédéral et violerait le principe de proportionnalité.

ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 51 CP

Détention avant jugement. Les mesures de substitution prononcées à la place de la détention provisoire doivent être proportionnées, notamment par rapport à leur durée. Il doit être tenu compte de la restriction de liberté personnelle du détenu.

Art. 53 CP

Effet de la restitution sur une éventuelle exemption de peine. La restitution d’une chose dérobée n’a un effet compensatoire suffisant qu’en cas de délit mineur. En effet, la probabilité du prononcé d’une peine avec sursis ainsi que la réparation complète ne font pas obligatoirement disparaître l’intérêt public à la poursuite. La nécessité du prononcé d’une peine doit tout de même être analysée au regard de son effet de prévention générale et spéciale.

Art. 59 al. 2 et 3, 64a et 65 al. 1 CP

Mesure thérapeutique, internement, changement de sanction. Le Tribunal fédéral confirme le transfert d’un détenu interné afin qu’il soit placé dans un établissement psychiatrique. Bien que le prononcé d’une libération conditionnelle d’un internement pour passer à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé ne soit pas prévu par la loi, l’art. 65 al. 1 CP permet la transformation d’un internement vers une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

Art. 46 al. 1 CP

Sursis, révocation. Révocation d’un sursis assorti à une peine pécuniaire en raison d’un pronostic légal défavorable. Renonciation à une conversion de peine, respectivement au prononcé d’une peine d’ensemble. Transformer une peine plus légère en peine plus lourde, par exemple une peine pécuniaire en une peine privative de liberté, est problématique. L’exécution d’une peine privative de liberté de substitution peut être suspendue si le condamné ne peut pas s’acquitter de la peine pécuniaire pour des raisons particulières (art. 36 al. al. 3 CP). Cependant, l’accusé ne peut plus profiter d’un tel bénéfice quand la peine pécuniaire qui doit être révoquée est convertie et purgée dans le cadre d’une peine privative de liberté.

Art. 97 al. 3 CP

Prescription de l’action pénale, portée du jugement prononcé en première instance. Tout jugement de première instance, qu’il s’agisse d’un verdict de condamnation ou d’acquittement interrompt la prescription. Il s’agit d’un changement de jurisprudence car jusqu’ici le Tribunal fédéral considérait que seul le jugement de condamnation avait valeur interruptive de la prescription.

Art. 102 al. 1 CP

Punissabilité de l’entreprise. La prescription de l’infraction initiale exclut dans tous les cas la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Dès lors que l’infraction de base est prescrite et que les personnes physiques l’ayant commise ne peuvent plus être recherchées pénalement, l’impossibilité de leur imputer cette infraction ne résulte pas du manque d’organisation, excluant ainsi la responsabilité subsidiaire de l’entreprise.