Droit de la santé

ATF 147 I 393 (f)

2021-2022

L’art. 40 LEP constitue une base légale suffisante permettant aux cantons d’ordonner une obligation temporaire de porter le masque dans les commerces et, ainsi, d’aller au-delà des mesures décidées par le Conseil fédéral.

ATF 148 I 89 (d)

2021-2022

Rejet d’un recours contre une ordonnance bernoise sur des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 portant obligation de porter un masque à partir de la 5année de l’école primaire. Des mesures strictes ne peuvent pas être prises à volonté pour empêcher toute transmission de maladie. Il y a lieu de s’interroger sur le risque acceptable et de procéder à une pesée des intérêts en jeu. Il existe un risque de propagation des virus Corona dans les écoles, non seulement en ce qui concerne les enfants, mais aussi les enseignants, les parents et les autres personnes de contact. L’utilisation de masques contribue ainsi en principe à limiter la propagation des virus. Une telle mesure étant limitée dans le temps, elle est justifiée et proportionnée. Voir aussi TF 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 (d), recours contre la même ordonnance bernoise.

Ecoles et obligation du port du masque, base légale et proportionnalité. Recours contre une décision du Conseil d’Etat du canton du Valais rendant obligatoire le port du masque facial dans les écoles à partir du cycle 3 (élèves entre 12-15 ans). Procédant à un examen complet de la restriction des droits fondamentaux des élèves, ainsi qu’à la légalité et la proportionnalité de la décision, le TF admet la mesure et rejette ainsi le recours.