Droit à la vie privée et familiale. Enfant conçu dans le cadre d’une GPA en France à la demande d’un couple homosexuel. L’enfant est finalement remis par la mère porteuse à un autre couple, qui ignore l’origine du projet. Refus d’établir la paternité juridique du requérant à l’égard de son fils biologique. Motifs compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de conserver sa filiation avec le couple avec lequel il vivait, sachant que le moment venu il pourrait obtenir la vérité sur ses origines. En revanche, durée de la procédure (plus de 6 ans) contraire à l’art. 8 CEDH. Violation retenue sur ce dernier point. voir aussi CourEDH, A.M. c. Norvège du 24 mars 2022 (requête n° 30254/18) (e) et CourEDH, C. E. et autres c. France du 24 mars 2022 (requête n° 29775/18 et 29693/19)
Jérôme Saint-Phor, Natalia Cossentino, Sandra Hotz
Droit à la vie privée et familiale. Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes en utilisant ses propres ovules. Le protocole du pays en question précisant l’âge limite de la personne qui y recourt, il y a lieu d’examiner chaque cas d’espèce avec une certaine flexibilité et de ne pas refuser de manière absolue le recours à l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes lorsque la requérante dépasse de peu l’âge limite fixé dans le protocole.
Jérôme Saint-Phor, Natalia Cossentino, Sandra Hotz
Reconnaissance de la parentalité suite au recours à une maternité de substitution en Géorgie. Dans les faits, un couple marié domicilié en Suisse, d’origine turco-suisse, a eu recours à une mère de substitution en Géorgie (pratique qui est autorisée dans ce pays) qui a donné naissance à deux jumeaux. Le service de l’état civil suisse refuse d’inscrire la mère d’intention et génétique en tant que mère juridique et veut apposer la mention que les enfants sont nés par gestation pour autrui. Le TF examine si les règles de droit international privé permettent de procéder à une transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgiens. En l’espèce, les actes de naissance géorgiens ne font que constater une filiation établie ex lege, de sorte qu’une transcription à l’état civil n’est pas possible. Par ailleurs, le droit géorgien relatif à la maternité de substitution prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement les parents juridiques, sans qu’aucune décision ne soit émise, ce qui implique que, là aussi, une reconnaissance n’est pas possible. D’après les règles de droit international privé, l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Celle-ci en Suisse, selon le principe mater semper certa est qui trouve application en droit suisse, la mère ayant donné la naissance est la mère juridique (soit en l’espèce la mère de substitution). Pour le père d’intention, sa parentalité juridique peut être reconnue par le biais du contrat de maternité de substitution effectué en Géorgie, valant reconnaissance des enfants conformément aux conditions du droit suisse. Voir aussi TF 5A_32/2021 du 1er juillet 2022 (d) (publication prévue).
Jérôme Saint-Phor, Natalia Cossentino, Sandra Hotz