Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Les requérants n’avaient pas fait vacciner leurs enfants malgré l’existence d’une obligation vaccinale pour neuf vaccins en République tchèque. Ils s’étaient vu infliger une amende et les enfants n’étaient pas acceptés à l’école pré-primaire. La Cour rappelle que la vaccination poursuit un objectif légitime de protection de la santé en protégeant la personne vaccinée et en favorisant l’immunité collective. L’Etat défendeur bénéficie donc d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte. La Cour rappelle également que l’intérêt supérieur des enfants doit primer et que la législation tchèque est en l’espèce proportionnelle. La Cour conclut donc à la non-violation de l’art. 8 CEDH.
Astrid Pilottin, Olivier Guillod
La décision de faire vacciner un enfant mineur n’est pas une décision courante susceptible d’appartenir à un seul parent. En cas de désaccord irrémédiable des parents, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir si le bien de l’enfant est menacé. Or, la rougeole met en danger la santé de l’enfant. L’absence d’obligation vaccinale ne signifie pas qu’il est conforme au bien de l’enfant de renoncer à le vacciner. Dans sa décision, l’autorité de protection s’appuiera en principe sur les recommandations de l’OFSP. La vaccination contre la rougeole est une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé de l’enfant.
Astrid Pilottin, Olivier Guillod