Droit de la santé

Refus d’attribuer à la recourante le mandat de prestations dans le domaine de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée – résection de l’œsophage chez l’adulte. Il est justifié de se baser sur le nombre de cas lors de l’attribution des mandats de prestations car les requérants qui disposent d’un faible nombre de cas ne sont généralement pas pertinents pour la prise en charge. Il n’est pas contraire au droit fédéral de ne pas attribuer un mandat de prestations dans le domaine de la résection de l’œsophage en raison du fait que le nombre minimal de cas n’est pas atteint. Savoir si les exigences spécifiques aux prestations en termes d’infrastructure et de personnel spécialisé nécessaire sont atteintes n’est pas déterminant. La loi ne confère pas aux différents hôpitaux un droit légal à être admis sur la liste des hôpitaux MHS. L’Organe de décision MHS bénéficie d’une marge d’appréciation dans le choix des fournisseurs de prestations et l’adéquation de la décision ne peut pas être revue par le TAF.

L’imposition d’un nombre minimal de cas consiste en un critère considéré comme admissible pour exclure certains fournisseurs de prestations, d’autant plus que la concentration de l’offre de prestations qui en résulte permet l’amélioration de la qualité des prestations et favorise également l’économicité de la fourniture de celles-ci. Le respect de ce seuil de cas peut dans ce cas être retenu comme consistant en une condition d’attribution de certaines prestations.

Planification neuchâteloise. Les conditions fixant le cadre de la planification hospitalière ne doivent pas discriminer les organismes privés. Les cantons doivent démontrer en quoi les conditions posées pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière permettent d’améliorer la couverture des soins, la qualité ou l’économicité des prestations offertes.

Planification vaudoise. Conditions pour qu’un établissement sanitaire soit reconnu d’intérêt public (consid. 4) et conception de la liste hospitalière vaudoise (consid. 5 ss).