Droit de la santé

Droit au respect de la vie privée. La publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de femmes séropositives, accompagnées d’une mention de leur nom, de leurs photos ainsi que de la raison des poursuites pénales engagées contre celles-ci, constitue une ingérence insuffisamment justifiée et disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée.

Levée du secret médical en faveur de la mère d’une défunte. Le conseil juridique de la recourante avait pour mission d’examiner les prétentions en responsabilité. Les informations contenues dans les dossiers médicaux sont essentielles pour mener à bien cette évaluation. L’interdiction de transmettre à la mère les informations contenues dans les dossiers médicaux de sa défunte fille empêche l’avocat de s’acquitter de ses obligations découlant du contrat de mandat. Une telle interdiction est contraire au droit fédéral.

L’envoi électronique du diagnostic par une médecin à un confrère avec l’accord de la patiente ne saurait être considéré comme une violation du secret professionnel, la médecin pouvait présumer être déliée du secret médical. En outre, l’emploi dans le courriel des termes « trouble hallucinatoire » n’implique en l’espèce pas de jugement de valeur et n’est pas attentatoire à l’honneur et à la considération de la patiente, d’autant plus lorsque cette dernière a elle-même utilisé ces termes. Une atteinte à la dignité n’est dès lors pas fondée.

Entrée dans un magasin sans masque de protection, alors que le port d’un masque était à l’époque obligatoire dans les zones accessibles au public des entreprises. Une amende est infligée sur la base de l’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (RS 314.11 ; OAO), mais n’est pas payée. A l’occasion de l’ouverture de la plainte par la police la personne concernée a présenté la copie d’une attestation partiellement caviardée le dispensant, pour des raisons médicales, de l’obligation de porter un cache-nez. Le certificat n’indiquait pas le nom du médecin. L’exigence d’un certificat médical non expurgé serait contraire aux principes cantonaux et fédéraux de protection des données, car le traitement des données doit être légal et proportionné et se limiter aux informations les plus nécessaires. Une attestation sur laquelle l’auteur a été rendu méconnaissable par caviardage ne saurait satisfaire à ces exigences. Dans le cas d’une telle attestation, il n’est pas possible de vérifier si l’attestation a été délivrée par une personne habilitée à cet effet.

ATF 148 II 465 (f)

2022-2023

Lorsque le patient ne délie pas la médecin du secret médical et que cette dernière ne dépose pas de demande en ce sens à l’autorité de surveillance, elle viole l’un de ses devoirs professionnels. Le refus de coopération de la médecin peut en effet déjà constituer une telle violation, dans la mesure où il empêche l’autorité compétente de mener à bien sa tâche de surveillance. Si l’on considère que le secret professionnel subsiste dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la médecin devrait demander la levée de celui-ci en saisissant l’autorité compétente.

Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le TF juge que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie ou de blessure liée à une infraction poursuivie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.

ATF 142 II 256 (d)

2016-2017

Art. 40 LPMéd ; 321 CP.

Le recourant, qui n’est ni le maître, ni le détenteur du secret professionnel, conteste le refus de l’instance inférieure de libérer un autre médecin du secret pour permettre à ce dernier de témoigner dans une procédure en responsabilité civile engagée contre lui. Le recourant est concerné par le refus de libérer un potentiel témoin de son secret et, partant, a qualité pour recourir, même si le témoin potentiel n’a pas contesté la décision de refus.

Art. 321 CP ; 160 et 166 CPC.

Le comportement d’un demandeur consistant à attaquer en responsabilité civile un médecin tout en empêchant celui-ci, sans faire valoir de raison particulière, de faire entendre un médecin tiers consulté en qualité de témoin n’est pas jugé digne de protection en l’espèce. La levée du secret doit être ordonnée. Celle-ci doit toutefois se limiter strictement aux informations relatives au procès.

ATF 141 IV 77 (d)

2013-2014

Art. 13 Cst. ; 8 CEDH ; 191, 248 et 264 CPP.

La fouille d’un cabinet médical tout comme la saisie dans le cadre de la procédure pénale, la mise sous scellés et l’examen de dossiers professionnels ainsi que les notes doivent être proportionnés. Il faut notamment tenir compte suffisamment de l’intérêt au secret médical des patients. Lorsque le médecin directement concerné par les mesures correctives est lui-même fautif, sauvegarder son image professionnelle ne représente pas un motif légal absolu de s’opposer à la saisie et aux scellés. Afin que les documents puissent être examinés et exploités par le Ministère public, ils doivent présenter un rapport étroit avec l’objet de l’enquête pénale, respectivement être indispensables pour les buts d’enquête recherchés.