Le placement en chambre fermée sécurisée d’un patient privé de liberté à des fins d’assistance constitue une restriction à la liberté personnelle. Examen de la base légale (art. 50 de la loi genevoise sur la santé).
L’isolement d’une personne dangereuse exécutant une mesure prévue aux art. 59ss CP repose sur une base légale suffisante (art. 90 CP). Examen de la proportionnalité par rapport à un traitement médicamenteux forcé.
Appréciation de la légalité et de la proportionnalité d’une privation de liberté à des fins d’assistance prononcée envers une patiente souffrant d’atteinte psychique grave d’ordre schizophrénique et refusant tout traitement.
Mesures pénales de traitement ambulatoire (art. 63 CP). Compétence et conditions pour un changement ou une suppression. Nécessité d’une expertise.
Conditions du remplacement d’une mesure d’internement d’un criminel dangereux souffrant d’un grave trouble mental selon l’ancien droit par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
Privation de liberté à des fins d’assistance d’une personne souffrant de délire de persécution chronique. La mesure est proportionnée quand la personne a besoin d’assistance mais nie son état et se soustrait au traitement ambulatoire.
Art. 193 CP
Abus de la détresse (lien de dépendance) du patient par un psychiatre. Application de l’art. 193 CP. Question laissée indécise de savoir si l’on doit, de façon générale, exclure l’abus de la dépendance lorsque l’initiative des contacts sexuels est le fait du patient.
Troubles post-traumatiques de stress et d’adaptation. Refus d’une expertise psychiatrique pour déterminer leur impact sur la responsabilité pénale.
Privation de liberté à des fins d’assistance. Contrôle judicaire. Motivation du recours contre le placement d’une personne. Les exigences de formes du CC sont exhaustives : les cantons n’ont pas le droit de les rendre plus strictes ou, au contraire, de se contenter d’une requête verbale.
Mesure d’isolement durant une privation de liberté à des fins d’assistance. Base légale (art. 41 al. 2 loi bernoise sur la santé publique). Non-respect du principe de proportionnalité.
Mise en chambre fermée d’un patient privé de liberté à des fins d’assistance, à titre de mesure disciplinaire. L’art. 50 de la loi genevoise sur la santé n’est pas une base légale suffisante et la mesure est disproportionnée.