Droit de la famille

ATF 138 III 348

2011-2012

Art. 165 al. 2 CC

Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’autorité parentale commune après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent au juge une convention réglant leur prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). L’instauration d’un droit de garde conjoint requiert l’accord des parents et ne peut pas être imposée à l’un d’entre eux contre sa volonté (consid. 3.1). Le père marié peut demander que l’autorité parentale lui soit attribuée et se trouve, de ce fait, sur un pied d’égalité avec la mère puisque l’art. 133 al. 1 CC n’accorde aucune préférence à l’un des parents. Partant, la mère ne dispose d’aucun droit de véto et le juge doit trancher la question en se fondant sur l’intérêt de l’enfant. L’art. 133 al. 3 CC ne viole donc pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).

ATF 137 III 193

2011-2012

Art. 72 al. 2 let. b, 74 al. 1 let b, 95, 98 LTF et 291 CC

L'avis au débiteur prononcé en application de l’art. 291 CC (contribution d’entretien à un enfant) constitue une décision au fond. Cette décision n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.2), à l’inverse des autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien après un divorce). Le juge peut donc examiner cette question avec un plein pouvoir de cognition, si elle a été rendue sur la base de l’art. 291 (TF 5A_400/2011). La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien est subrogée au

créancier et peut donc requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour les contributions futures, non encore exigibles.

ATF 137 III 604

2011-2012

Art. 286 al. 2 CC

La modification du montant de la contribution d’entretien suppose un changement de situation. Pour apprécier l’existence de circonstances nouvelles, le moment déterminant correspond à la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d’un fait nouveau (important et durable) est insuffisante à elle seule pour justifier une modification. Il faut en plus que la charge d’entretien devienne déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui entraîne un tel déséquilibre, sauf en cas de situation financière favorable.

ATF 138 III 11

2011-2012

Art. 291 CC

L’avis au débiteur est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis. Ne constituant pas une affaire civile au sens étroit du terme, cette mesure est connexe au droit civil, au sens de l’art. 72 al. 1 LTF. L’avis au débiteur de l’art. 291 CC n’est pas une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF. Partant, les moyens de recours ne sont pas limités (consid. 1.2-1.3). La Convention de La Haye en matière de protection des mineurs n’est pas applicable à l’avis au débiteur selon l’art. 291 CC, qui repose sur un jugement concernant l’entretien rendu à l’étranger, reconnu en Suisse et déclaré exécutoire (consid. 5). Le litige consistant dans le prononcé d’un avis au débiteur est une action en exécution au sens de l’art. 16 par. 5 aCL. Le tribunal du lieu d’exécution est par conséquent compétent pour connaître de la requête d’avis au débiteur (consid. 7.2.4).

ATF 137 III 586

2011-2012

Art. 90 ss LTF, 281 al. 1 et 2 CC

Les décisions relatives à l’entretien d’un enfant majeur prises sur la base de l’art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. La loi confère en revanche à l’enfant mineur un droit d’entretien de sa naissance à sa majorité. De ce fait, l’obligation d’entretien existe de plein droit durant la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu’elles mettent fin à l’instance sous l’angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (consid. 3.1). Au moment de fixer la contribution d’entretien, les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant. Il faut cependant les adapter en fonction des besoins concrets de l’enfant et de ses parents (consid. 4.2).

ATF 137 III 604

2011-2012

Art. 286 al. 2 CC

En cas de situation financière modeste, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il ne devait pas accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. Il est arbitraire de prendre en compte les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l’intimé car celles-ci représentent en principe le 80% du gain assuré et sont ainsi trop basses pour servir de base à l’estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4 – 7.5).

ATF 138 III 333

2011-2012

Art. 283 CC

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC (art. 283 aCC). Selon ces bases légales, le défendeur doit, sur requête du demandeur, contribuer d’une manière équitable à l’entretien de l’enfant, même avant le prononcé du jugement, lorsque la paternité est présumée et le reste suite à l’administration des preuves immédiatement disponibles. Il s’agit de mesures d’exécution anticipée prononcées par une décision incidente. Le recours est dès lors ouvert si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant ». Dans le cas inverse, elles sont remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).

TF 5A_642/2011

2011-2012

Art. 165 CC

La prétention à une indemnité équitable (art. 165 CC) s’apprécie compte tenu de la durée, de l’importance, de la régularité du travail fourni et des autres tâches assumées par l’époux collaborant. Une prestation d’un époux est notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille lorsque le travail fourni par cet époux équivaut quasiment aux services d’un employé salarié. Une indemnité est notamment justifiée lorsque l’époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, par exemple lorsque les époux sont séparés de biens. L’avantage lié à l’augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration n’écarte pas le droit à l’indemnité, mais constitue un élément à apprécier dans la fixation de celle-ci (consid. 4.2.1). La nature et la mesure de la collaboration d’un conjoint relèvent des faits alors que la question de savoir si cette collaboration est couverte par l’art. 165 CC appartient au droit. Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement ce dernier point, mais doit garder une certaine retenue en raison du pouvoir d’appréciation du juge cantonal. Les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, notamment la situation financière du débiteur, permettent de fixer le montant de l’indemnité. Si le débiteur ne perçoit pas de revenus suffisants et ne peut pas réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).

ATF 138 III 289

2011-2012

Art. 125, 129 CC

La modification d’un jugement de divorce permet d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables. Un fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien lors du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en usant de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1). Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels biens propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint

d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).

TF 5A_340/2011

2011-2012

Art. 125 CC

La méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC) suit trois étapes. Il convient d’abord de déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux, puis d’apprécier l’autonomie financière de l’éventuel crédirentier, avant de fixer le montant de la contribution d’entretien appropriée, en tenant compte des besoins du crédirentier et de la capacité économique du débirentier.

ATF 138 III 150

2011-2012

Art. 650 ss et 205 al. 2 CC

Si un bien en copropriété est partagé, le partage doit être effectué avant de liquider le régime matrimonial, selon les règles de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Quand le bien détenu en copropriété est un immeuble, le juge doit l’attribuer à un époux et fixer l’indemnité due à l’autre en se fondant sur la valeur vénale ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable (art. 937 al. 1 CC) : il appartient donc à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition (art. 5.1.2). Le résultat du partage de la copropriété est ensuite intégré dans les acquêts ou les biens propres des époux (consid. 5.1.2). Lorsque seuls des biens propres ont financé le bien, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise aux biens propres, les acquêts ne disposant à cet égard d’aucune récompense selon l’art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).

ATF 138 III 193

2011-2012

Art. 212 CC

L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans la procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2). S’il faut évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sur la valeur de rendement s’appliquent. Les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation et l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1). Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation du régime matrimonial sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).

ATF 138 III 348

2011-2012

Art. 165 al. 2 CC

Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne forment pas une société simple dont le but commun serait d’acquérir et de développer la demeure familiale, s’agissant d’un immeuble acquis par l’épouse seule, qui en est toujours demeurée l’unique propriétaire (consid. 6).

ATF 137 III 614

2011-2012

Art. 275 et 276 al. 1 CPC

Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce cesse, sans qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et qu’elles ne saisissent pas le juge des mesures protectrices, désormais compétent, pour les faire modifier (consid. 3.2.1).

TF 5A_796/2011

2011-2012

Art. 123 CC

Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce fondent un tel refus (consid. 3.2). Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué restrictivement pour éviter de vider le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance (consid. 6.1).

ATF 137 III 380

2011-2012

Art. 93 al. 1 let. a LTF et 319 let. b ch. 2 CPC

la décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Cette décision crée en outre un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

ATF 137 III 470

2011-2012

Art. 119 al. 6 CPC

L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2.). L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5-4.5.4). Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).

ATF 138 I 49

2011-2012

Art. 5 al. 3 et 9 Cst, 314 al. 1, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC

Le CPC a instauré un système selon lequel la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. Puisque les dispositions régissant la protection de l’union conjugale s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours (consid. 7.3).

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 CPC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue, comme le confirment la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC (consid. 3.1). Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le défendeur peut cependant déposer spontanément une prise de position et des documents qui doivent alors être considérés par le juge durant la conciliation (consid. 3.2).

Art. 8 CEDH

La situation selon laquelle une mère et sa fille souhaitent continuer à vivre ensemble, dans le même Etat (Belgique), ce qui s’oppose à un droit de visite du père, domicilié dans un autre pays (USA) tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), bien que les parents détiennent l’autorité parentale en commun et que la mère soit retournée dans son pays d’origine avec l’enfant, sans le consentement du père. En matière d’enlèvement international d’enfant, l’art. 8 CEDH s’interprète à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ainsi que de celles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, tout en tenant compte de la nature différente de ces traités. Ainsi, l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 8 CEDH, interprété en regard des textes précités, est double. D’une part, il implique que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf si celle-ci s’est montrée particulièrement indigne. D’autre part, il faut garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain. Par conséquent, le temps que l’enfant a passé dans un Etat doit être pris en considération, même si l’enfant y a été conduit sans le consentement de l’un des détenteurs de l’autorité parentale. La CourEDH a ainsi reconnu que la Cour d’appel de Belgique avait violé l’art. 8 CEDH en prononçant le retour de l’enfant aux USA, sans considérer ni les années que l’enfant avait passées en Belgique ni son excellente intégration dans cet Etat.

Art. 8 et 14 CEDH

Couple de lesbiennes pacsées ayant eu un enfant grâce à un don de sperme. Le refus de la requête d’adoption simple (qui priverait la mère biologique de ses droits sur l’enfant) déposée par la partenaire ne viole pas les articles 8 et 14 CEDH, car ceux-ci n’imposent pas aux Etats d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Au contraire, les Etats peuvent décider assez librement quel statut juridique ils veulent offrir aux couples du même sexe.

Art. 3 CEDH

Vu la diversité persistante des régimes juridiques nationaux, la CourEDH refuse de déduire de la CEDH une obligation pour les Etats de prévoir une possibilité pour le père biologique d’un enfant de contester le lien de filiation établi avec un autre homme par reconnaissance.

TF 5A_593/2011

2011-2012

Art. 12 Convention sur les droits de l’enfant

Appréciation par l’autorité tutélaire de l’intérêt de l’enfant à intenter une action en désaveu de paternité. Obligation d’entendre l’enfant, âgé en l’espèce de 9 ans, découlant de l’article 12 de la Convention sur les droits de l’enfant.

Art. 8 CEDH

La législation autrichienne interdisant le don d’ovule et le don de sperme aux fins de fécondation in vitro reste dans la marge d’appréciation à laisser au législateur national et, de ce fait, n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.

Art. 8 CEDH

L'interdiction faite par le droit italien à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro est contraire au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

ATF 137 III 529

2011-2012

Art. 11 al. 2 CLaH, art. 8 al. 1 LF-EEA

Un risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique existe en cas de retour dans une région en guerre ou si le retour risquerait d’exposer l’enfant à une maltraitance ou à des abus, sans que les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant ne soient en mesure d’intervenir. Les difficultés ordinaires liées à l’intégration et à la maîtrise d’une langue étrangère sont en revanche inévitables (consid. 3.2).

ATF 137 III 208

2011-2012

Art. 266m ss CO

La protection conférée par les art. 266m à 266n CO s’applique également aux locaux commerciaux servant à l’hébergement d’époux si l’un d’eux au moins est titulaire du bail. Dans l’hypothèse où le locataire d’un local commercial s’y installe avec sa famille en cours de bail, il a l’obligation accessoire d’en informer le bailleur. S’il omet de le faire, il viole le principe de la bonne foi en se prévalant de la nullité du congé (art. 266o CO) au motif que cet acte n’a pas été notifié à l’épouse.

ATF 137 I 351

2011-2012

Art. 98 al. 4 CC, 67 al. 3 OEC, 12 CEDH, 14 Cst. et 14 al. 1 LAsi

L’obligation d’établir la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et 67 al. 3 OEC) lors de la procédure préparatoire du mariage ne viole pas la garantie du droit au mariage. En effet, l’autorité de police des étrangers est contrainte de délivrer au fiancé étranger un titre de séjour temporaire en vue du mariage si aucun signe d’abus de droit n’existe et s’il apparaît clairement que, eu égard à sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse après son mariage. Cette interprétation respecte les art. 12 CEDH et 14 Cst. (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (consid. 3.8).

ATF 137 I 351

2011-2012

Art. 98 al. 4 CC, art. 12 CEDH, art. 14 Cst. et art. 14 al. 1 LAsi

Le Tribunal fédéral considère qu’il ne peut être fait exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qu’en présence d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour. L’officier d’état civil ne pouvant célébrer le mariage d’un fiancé étranger qui n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’existe pas d’indice d’abus de droit et qu’il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEtr) ; cette interprétation permet d’assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.

La jurisprudence précitée est confirmée par l’ATF 138 I 41 du 17 janvier 2012 qui annule un arrêt du 2 mai 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois jugeant l’art. 98 al. 4 CC inapplicable eu égard à l’arrêt O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni rendu dans le cadre de l’article 12 CEDH.

ATF 138 I 41

2011-2012

Art. 98 al. 4 CC, 12 CEDH et 14 Cst

L’art. 98 al. 4 CC a pour but d’empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, l’autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers doit considérer les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage (consid. 4). L’officier d’état civil n’est pas compétent pour statuer de manière préjudicielle sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, il doit cependant fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5).

ATF 137 III 475

2011-2012

Art. 75 al. 2, 93 al. 1 et 98 LTF, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

L’appel ayant pour objet des mesures protectrices de l’union conjugale (portant in casu sur le droit de garde et le droit de visite) n’a pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. L’exécution des mesures peut cependant être suspendue aux conditions de l’art. 315 al. 5 CPC (consid. 4.1).

ATF 137 III 617

2011-2012

Art. 311 CPC

Les conclusions de l’appel relatif à des contributions d’entretien doivent être chiffrées, car l’appel doit permettre au juge, s’il l’admet, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement (consid. 4.2.2-4.3). Dans les procédures soumises à la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Le choix du moyen de droit est en revanche à discrétion des parties. En outre, celles-ci doivent respecter les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.2-4.5.3). La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).

Art. 8 CEDH

L’art. 8 CEDH garantit à l’individu le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A ce titre, le domicile est normalement le lieu où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance en toute tranquillité dudit espace. De ce fait, des atteintes au droit au respect du domicile ne proviennent pas uniquement des atteintes matérielles ou corporelles, telle que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi des atteintes immatérielles ou incorporelles, comme les bruits, les émissions, les odeurs et les autres ingérences. Lorsque ces atteintes sont graves, elles empêchent le titulaire du droit de jouir de son domicile, le privant ainsi de son droit au respect du domicile. Toutefois, l’élément crucial qui permet de déterminer si des atteintes à l’environnement violent l’art. 8 CEDH est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne et non la simple dégradation générale de son domicile. En effet, aucune disposition de la CEDH ne garantit spécifiquement une protection de l’environnement en tant que tel. L’art. 8 CEDH s’applique tant si la pollution est directement causée par l’Etat que si la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé.