Aucune interdiction de principe ne s’oppose à l’adoption d’un enfant par ses grands-parents. Cependant, l’adoption d’un enfant apparenté est particulière et soumise à des circonstances extraordinaires où seul le bien de l’enfant est déterminant, à savoir son intérêt à supprimer le lien juridique l’unissant à ses parents biologiques et à créer un lien de filiation avec ses grands-parents. Quand les parents biologiques vivent à proximité des parents adoptifs (a fortiori en ménage commun) ou peuvent suivre régulièrement le développement de l’enfant, les risques de conflit sont élevés. Ainsi, le rejet d’une demande d’adoption requise sur la base de l’art. 264 CC peut se justifier malgré les soins et l’éducation offerts par les grands-parents à l’enfant et malgré le soutien de leur démarche d’adoption par leurs autres enfants.
L’adoption d’un enfant qui devient majeur durant la procédure d’adoption ne nécessite pas le consentement de ses père et mère.
Une institution de prévoyance est libre de prévoir une rente de concubin survivant, en plus de la rente obligatoire de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant. Elle peut alors obliger (incombance) les concubins à annoncer leur partenariat de leur vivant. Des concubins ne peuvent pas invoquer une inégalité de traitement par rapport aux couples mariés et aux couples de partenaires enregistrés.
Art. 14 al. 2 LACI
L’article 14 al. 2 LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui doivent prendre ou étendre une activité salariée « par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ». La rupture d’un concubinage ne constitue pas une « raison semblable » (confirmation de l’ ATF 123 V 219).
En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.
L’autorité ne viole pas le droit d’être entendus des parents lorsqu’elle ne leur communique pas l’ensemble des allégations de l’enfant suite à l’audition de ce dernier, pour des motifs de protection de la personnalité. Dans ce cas, un résumé suffit. Il en va de même pour les rapports d’un pédopsychiatre. L’art. 145 CC (abrogé par le CPC) ne confère pas de droit à une expertise sur les circonstances à examiner dans chaque cas d’espèce pour attribuer l’autorité parentale.
Art. 298a CC
Les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe sont moindres que celles du retrait de l’autorité parentale. Le premier cas suppose que la responsabilité commune des parents ne se justifie plus au regard de l’intérêt de l’enfant. La simple requête d’un parent ou de l’enfant de réexaminer l’autorité parentale démontre que cette dernière se heurte au bien de l’enfant
Lorsque le juge refuse l’autorité parentale conjointe non pas au motif que la mère s’y opposait, mais, sur la base d’une expertise psychologique, pour le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu d’examiner la conformité de l’art. 133 al. 3 CC aux art. 4 et 8 CEDH.
L’avis au débiteur fondé sur l’art. 291 CC constitue une décision au fond. Contrairement aux autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien à l’ex-époux après le divorce), celle fondée sur l’art. 291 CC (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La collectivité publique qui avance des contributions est subrogée au crédirentier. Elle peut requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour des contributions futures, non encore exigibles.
Conformément à l’art. 97a CC, l’officier d’état civil peut refuser de célébrer le mariage lorsque les fiancés veulent manifestement éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : d’une part, les intéressés n’ont aucune volonté de fonder une communauté de vie spirituelle, corporelle et économique d’une certaine durée à caractère en principe exclusif ; d’autre part, ils ont l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. L’art. 97a CC est une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit posée à l’art. 2 al. 2 CC, qui peut être établi au moyen d’un faisceau d’indices.
La modification de la participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial en faveur du conjoint survivant doit uniquement respecter la forme du contrat de mariage.
Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Afin de déterminer le revenu d’une personne ne disposant pas de formation professionnelle achevée, le juge peut se référer à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources telles que les conventions collectives.
L’égalité entre les enfants du premier et du second mariage du débiteur s’impose dans le calcul des contributions d’entretien. Ainsi, le calcul du minimum vital du débirentier ne comprend pas les contributions d’entretien qu’il verse aux enfants de sa première union, ni les dépenses liées aux enfants de sa seconde union faisant ménage commun avec lui. Le montant qui excède le minimum vital se partage entre tous les enfants, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité financière de l’autre partent. Si l’excédent est insuffisant pour couvrir les besoins de tous les enfants, le manco est réparti entre eux.
L’influence d’une période de chômage prolongée sur les contributions d’entretien varie selon les circonstances d’espèce. Pour justifier une modification des contributions d’entretien, le chômage doit être durable et modifier notablement la situation financière du débirentier. Le principe jurisprudentiel selon lequel l’estimation du minimum vital d’un débirentier ne comporte pas sa charge fiscale si ses moyens sont insuffisants ne s’applique pas en cas d’imposition à la source. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, l’égalité de traitement doit être respectée entre ceux du premier et du second lit. Le minimum vital du débirentier dont les capacités financières sont modestes est augmenté de celui des enfants faisant ménage commun ainsi que des contributions d’entretien dues à d’autres enfants suite au divorce. L’éventuel manco est réparti entre tous les enfants, faisant ainsi supporter le déficit aux deux familles. Dans cette hypothèse, la nouvelle épouse du débirentier peut être contrainte de reprendre une activité lucrative ou de l’augmenter afin de l’assister dans ses obligations envers ses enfants d’un précédent mariage ou nés hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint est cependant limité. D’une part, il est subsidiaire à celui du parent ; d’autre part, le conjoint doit être en mesure de couvrir ses besoins et ceux de ses propres enfants. Finalement, la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage ou d’une précédente union ne peut pas être plus élevée que ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier.
Le revenu hypothétique du débirentier de contributions d’entretien (revenu qu’il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui) se distingue du revenu effectif supplémentaire par rapport à celui déclaré que l’autorité retient pour fixer l’étendue des contributions. L’évaluation du revenu effectif d’une partie est une question de fait. Augmenter le revenu effectif du débirentier d’une somme de pourboires, contestée par celui-ci, sur la seule base des qualités professionnelles figurant dans son certificat de travail et du montant de son loyer est arbitraire. Les contributions d’entretien dues aux enfants répondant à la maxime inquisitoire, les juges des autorités inférieures doivent instruire sérieusement la situation économique du débirentier afin d’établir son revenu effectif sans sombrer dans l’arbitraire.
Pour modifier les contributions d’entretien, il convient d’examiner si la situation s’est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectué par le juge du divorce et des circonstances actuelles et futures prévisibles. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, par exemple si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, qu’une modification ou une suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC entre en considération.
Art. 260c al. 3 CC
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin. En principe, il doit agir dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, comme la maladie ou une période de vacances.
Un père divorcé agit en désaveu suite à un test ADN effectué après avoir découvert un document légalisé par le Ministère de la Santé publique bulgare attestant qu’il n’était pas le père de l’enfant. La justice genevoise a rejeté l’action car celle-ci ne pouvait intervenir hors des délais légaux ordinaires qu’à certaines conditions, spécialement que le père agisse très rapidement après avoir connu les résultats du test ADN. Or, cette condition n’était pas remplie selon les juges qui estimaient en outre que le désaveu de paternité n’était pas dans l’intérêt de l’enfant (qui se retrouverait sans père, le géniteur étant sûrement décédé). Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal, estimant notamment que l’intérêt de l’enfant à conserver le lien de paternité avec le recourant ne permettait pas de rejeter une action en désaveu de paternité.
Art. 125 CC
Principe et méthode pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’ex-époux. Prise en compte de nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur quand les conditions d’une modification notable et durable de sa situation financière se réalisent avant même le prononcé du divorce. Hypothèses dans lesquelles il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Conditions pour imputer un revenu hypothétique à l’époux crédirentier. En cas de remariage, le second mari n’a pas à compenser la perte de l’entretien dû par le premier mari, à moins de s’y être engagé.
Examen d’un revenu hypothétique et des charges du débirentier. Seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en compte. Si l’intimée conteste formel-lement que le recourant s’acquittait du loyer, il appartient à celui-ci d’en prouver le paiement effectif et mensuel.
Lorsque les parties ont vécu séparément les huit dernières années, l’épouse ne peut pas prétendre, dans le calcul du montant et de la durée de la contribution d’entretien, au maintien du niveau de vie durant le mariage, bien que ce dernier ait duré 22 ans.
Pour la reprise d’une activité, l’âge de 45 ans est un seuil général permettant de guider la réflexion, mais nécessitant une adaptation à chaque situation concrète. Un revenu hypothétique arrêté à CHF 3’000.- se justifie malgré un contexte d’immigration et l’absence de formation du crédirentier. Le fardeau de la preuve pèse sur l’époux alléguant des contributions extraordinaires. La preuve doit être complète, la vraisemblance ne suffit pas.
Considérant le devoir d’assistance consécutif au mariage, il est possible d’imputer un revenu hypothétique à la nouvelle épouse du débiteur de contributions d’entretien. Le jugement modifiant les contributions d’entretien rétroagit généralement à la date du dépôt de la demande. Le juge peut néanmoins fixer librement une autre date, comme celle de l’entrée en force du jugement.
Le remboursement de frais par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectivement supportées dans l’exercice de la profession constitue un revenu. Une attestation de l’employeur d’un remboursement forfaitaire des frais ne suffit pas à prouver les frais professionnels effectifs. En principe, le minimum vital du droit des poursuites est applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Il inclut les primes d’assurances obligatoires. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte. En outre, les primes d’une assurance-maladie complémentaire doivent être payées avec le montant de base et la réserve pour dépenses imprévues (+ 20%), bien que des exceptions à cette règle soient toutefois possibles.
Liquidation du régime matrimonial ; conditions auxquelles sont pris en compte les investissements effectués après la dissolution du régime concernant un acquêt ; estimation de la valeur d’une entreprise commerciale, en tenant compte de la créance de l’entreprise contre le conjoint propriétaire.
En cas de copropriété sur un immeuble, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation.
Une entreprise doit être estimée à sa valeur vénale, qui équivaut au prix de vente ou de liquidation, selon qu’elle continue ou cesse son activité. Pour la liquidation du régime matrimonial, la valeur de liquidation équivaut à l’évaluation minimale de la valeur de l’entreprise.L’estimation des sociétés purement immobilières ne comprend que leur valeur comptable, alors qu’il faut inclure et pondérer la valeur comptable et la valeur de rendement dans les autres cas. Dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste entre la substance à disposition et le rendement réalisé, l’application d’un coefficient 8 à la valeur comptable et 1 à la valeur de rendement est raisonnable.
La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif des acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé.
Le partage de la prévoyance individuelle liée est soumis aux règles du régime matrimonial unissant les époux. En cas de participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux devant être attribué à l’une ou l’autre des masses. Le moment déterminant pour la composition des masses ne coïncide pas avec celui pour l’estimation de la valeur des biens. Il faut tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des acquêts entre la dissolution et la liquidation du régime, mais sans modifier la composition des acquêts. Ainsi, en matière de prévoyance liée, les intérêts postérieurs à la dissolution du régime n’augmentent plus la valeur des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime doivent être prises en compte. Le juge ne peut pas contraindre le débiteur disposant des liquidités suffisantes à régler les créances en partage de prévoyance liée de l’autre époux par cession.
Dans le régime de la séparation de biens, un époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à savoir d’une relation particulièrement étroite avec ledit bien. Il doit au surplus pouvoir désintéresser son conjoint (valeur vénale). Si le bien litigieux est un immeuble, il faut envisager une reprise des emprunts hypothécaires et le versement d’une soulte à l’autre époux. Pour calculer l’indemnité due à chaque époux, il faut déterminer qui a financé l’acquisition du bien. Si l’un des conjoints l’a financé seul, l’autre lui doit la moitié de la somme, que l’on applique les règles de la société simple ou de la copropriété. Les intérêts, frais administratifs, impôts et autres charges liées à la copropriété sont répartis par moitié entre les époux conformément à leur part de copropriété. Si l’un des conjoints les a assumés au-delà de sa part, il peut en exiger le remboursement par l’autre.
Font partie des dettes à régler lors de la liquidation du régime matrimonial celles qui résultent de l’entretien que se doivent les conjoints (art. 205 CC). Lorsqu’elles admettent que leur régime matrimonial a été liquidé, les parties reconnaissent qu’elles ne se doivent plus rien et ne peuvent, de ce fait, plus réclamer de créances d’entretien nées durant la séparation.
La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.
Est déterminant dans le calcul des contributions d’entretien ordonnées à titre de mesures provisoires le revenu net effectif du débiteur. Celui-ci comporte le salaire fixe, les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, pourboires perçus ainsi que les indemnités pour dépenses professionnelles si elles ne correspondent pas à des dépenses effectives. Si des parts de revenus sont irrégulières, quant au moment du versement ou quant au montant, le salaire doit être considéré comme variable. Dans cette hypothèse, le calcul se base sur une valeur moyenne arrêtée sur une période représentative. La partie du salaire, ou d’un bonus, dépendant des résultats atteints par le travailleur constitue un élément du salaire.
Durant la procédure de divorce, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l’enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).
Le droit d’un conjoint à une rente de vieillesse ou d’invalidité (selon la LAVS ou la LAI) ne constitue pas un cas de prévoyance lorsque celui-ci ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle. L’art. 123 al. 2 CC prévoyant les motifs permettant de refuser le partage doit être interprété de manière restrictive.
Une fortune considérable ainsi qu’une situation financièrement sûre ne constituent pas, à elles seules, des éléments suffisant permettant de qualifier le partage de manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.
Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l’époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d’acquérir la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Application de l’art. 124 CC prévoyant une indemnité équitable, payable sous forme d’acompte.
Art. 124 CC
L’affiliation d’un fonctionnaire international auprès d’une institution de prévoyance qui n’est pas soumise à la LPP constitue un cas d’application de l’art. 124 CC. Même s’il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC, l’art. 123 CC s’applique également à la fixation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.
La justification et l’aménagement du partage des avoirs de libre passage présentent des différences fondamentales avec la prestation compensatoire du droit français. Lorsque la prestation compensatoire n’a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, l’époux créancier doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre : l’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut donc pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.
Lorsque le tribunal étranger n’avait pas la compétence de trancher l’attribution des enfants en vertu de l’art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), les autorités ne sont pas tenues d’exécuter le jugement. Si le jugement étranger doit être complété, le principe de l’unité du jugement de divorce autorise le juge à revoir certains effets accessoires directement influencés par les nouvelles décisions (en l’espèce, modification de la contribution d’entretien en faveur de la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée).
L’art. 13 al. 1 let. b de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants traite des conditions relatives à l’existence d’un motif de refus pour le rapatriement d’un enfant. Il exige l’existence de « risques graves », c’est-à-dire des risques réels et inévitables pour l’enfant. L’importance des risques doit être d’autant plus étendue que le temps qui s’est écoulé depuis le déplacement illicite est faible. Aucun danger n’existe lorsque les parents faisaient ménage commun avant le déplacement, qu’ils se sont bien occupés de l’enfant et que les deux parents entretenaient de bonnes relations avec l’enfant. On ne peut pas prétendre qu’un enfant âgé de deux ans doive résider avec sa mère.
Si les relations personnelles entre l’enfant et ses parents vont à l’encontre du bien de l’enfant, le juge peut restreindre voire supprimer le droit de visite. La suppression totale constitue cependant une ultima ratio envisageable uniquement si la présence d’un tiers lors du droit de visite n’exclut pas les risques. Le refus du droit de visite émanant d’enfants plus âgés, en raison d’expériences violentes, doit être respecté.
Le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, comprend le choix de la scolarisation de l’enfant le plus près de son domicile, qui est aussi celui du parent titulaire du droit de garde. En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité tutélaire peut, d’office ou sur requête, interdire au parent titulaire du droit de garde d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire donné si ce changement compromet gravement le bien de l’enfant. Les difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant car elles sont inhérentes à tout changement de domicile. Un changement d’établissement scolaire n’est donc pas de nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger.
L’intérêt de l’enfant mineur prime les autres critères lors de l’attribution de la garde. La volonté de l’enfant constitue un élément à prendre en compte s’il est assez grand. Dans l’hypothèse où les deux parents sont capables d’éduquer les enfants en bas âge et scolarisés à l’école primaire, la garde revient à celui pouvant s’en occuper personnellement. Lorsque tous deux remplissent cette condition, la stabilité de la situation devient déterminante. Le risque d’une éventuelle rechute dans la prostitution et la toxicomanie ne permet pas de nier les capacités éducatives de l’un des parents si celui-ci ne consomme plus de drogue et ne se livre plus à la prostitution depuis plusieurs années, sans aucun signe de rechute.
Lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires, le critère de la stabilité conduit à accorder un poids particulier à la situation qui prévalait durant la procédure. Si un parent interrompt abruptement les relations personnelles entre son conjoint et l’enfant, son comportement – certes condamnable – ne s’avère déterminant pour attribuer la garde que s’il conduit à remettre en cause sa capacité éducative (consid. 4.3).
Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’entretien peut être adapté aux nouvelles circonstances. L’amélioration de la situation financière de la personne tenue de pourvoir à l’entretien n’a d’importance que si son précédent revenu ne permettait pas le maintien du niveau de vie du crédirentier durant le mariage.
Si une reprise de la vie commune n’est plus envisageable, les critères de l’entretien après le divorce sont déjà applicables dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Après un mariage de plusieurs années au cours duquel trois enfants sont nés, on ne peut raisonnablement exiger la reprise d’une activité lucrative de la part de l’épouse qui prend en charge l’enfant handicapé du couple. Une avance des frais de justice peut être due indépendamment des contributions d’entretien, qui servent en premier lieu à financer le coût ordinaire de la vie et pas des frais de justice.
L’estimation du revenu résultant d’une activité lucrative indépendante équivaut au revenu régulier moyen. La séparation du couple implique une modification des plans de vie des époux, dont l’avortement des projets communs, telle qu’une retraite anticipée. Le calcul des contributions d’entretien englobe uniquement les frais afférents aux besoins fondamentaux des parties. Les contributions d’entretien sont prioritaires face aux dettes personnelles du débirentier, qui ne sont pas comprises dans le calcul de son minimum vital. En revanche, le tribunal peut les prendre en compte lors du partage d’un éventuel excédent.
Selon l’art. 163 CC, chaque époux doit participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée.
Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l’entretien après le divorce. Lorsque, durant le mariage, les époux sont convenus de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière indépendante par rapport à l’autre, la capacité de gain de chaque époux n’est pas un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux.
Si les circonstances se sont modifiées d’une manière essentielle et durable (en l’occurrence, diminution du salaire du débirentier parallèlement à une augmentation de ses charges et prise en compte de la séparation définitive des époux, impliquant la fixation de contributions d’entretien à la lumière de l’art. 125 CC et non plus selon la méthode « du minimum vital ») ou si le juge s’est fondé sur des motifs erronés, les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être adaptées ou supprimées. Lorsque les conditions applicables à la modification sont réunies, il faut adapter l’entretien du conjoint et celui de l’enfant aux nouvelles circonstances. Principes applicables pour fixer la contribution en faveur de l’enfant.
Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de changement de domicile des enfants. La compétence d’un Tribunal peut disparaître durant la procédure de recours (consid. 3).
L’époux ne peut se prévaloir de la nullité du congé sur la base de l’art. 266o CO, au motif que cet acte n’aurait pas été notifié à son épouse, lorsqu’il n’a pas informé le bailleur en cours de bail (portant sur des locaux commerciaux et servant aussi d’habitation) de la présence de son épouse et de ses enfants. Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi.