Droit de la famille

Art. 1 par. 2 let. a, 22 par. 2 et 5 par. 1 let. a CL

Effets du concubinage. La société simple formée par des concubins dans le cadre d’une activité professionnelle entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano. Il s’agit de rapports purement obligationnels demeurant soumis à la CL. L’objet du litige est la relation nouée par les concubins pour le développement de leurs activités professionnelles. En l’espèce, les liens les plus étroits (art. 117 LDIP) existent avec le droit suisse.

Art. 209 CC

Calcul de la plus-value afférente à la dette hypothécaire. Lorsque plusieurs masses d’un même époux ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il s’agit de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble.

Art. 2 al. 2, 179 al. 1 et 276 al. 1 CC

Revenu hypothétique. Lorsque le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans une intention volontairement nuisible, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même si la diminution de revenu n’est plus réversible.

Commentaire
(destiné à la publication)

Art. 302 CC

Devoir d’éducation. En vertu de l’art. 302 al. 1 CC, les parents ont le devoir de veiller au développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, ils ont une position de garant et sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier. Un manquement engage dès lors leur responsabilité délictuelle (41 CO). En l’espèce, la mère se voit imputer 30% de responsabilité pour avoir fait accompagner son enfant âgé de quatre ans et souffrant d’hyperactivité par sa sœur de neuf ans sur le chemin de l’école.

Art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Droit de subrogation de la collectivité publique. Lorsqu’elle assume l’entretien de l’enfant, la collectivité publique est subrogée dans les droits de ce dernier, y compris concernant les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées. Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) mais les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification, car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe.

Art. 308 al. 2 CC

žCuratelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l’identité du père, l’autorité de protection de l’enfant doit en principe désigner un curateur à l’enfant aux fins d’examiner l’opportunité de faire constater la filiation paternelle (chapeau d’arrêt).

Art. 97a CC

Mariage à l’étranger. L’officier de l’état civil ne peut refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au fiancé ou à la fiancée suisse que si les futurs époux ont l’intention de s’établir en Suisse après la séparation (chapeau d’arrêt).

Art. 169 CC

Consentement du conjoint au sens de l’art. 169 CC. Le consentement du conjoint est généralement nécessaire à la mise en gage du logement de famille, si la charge hypothécaire excède env. les 2/3 de la valeur vénale pour les immeubles non agricoles – ou le plafond fixé par l’art. 73 LDFR pour les immeubles agricoles. Le consentement est aussi nécessaire, indépendamment de l’ampleur du gage, s’il est manifeste que les capacités financières du débiteur ne permettraient pas d’assurer le service de la dette ou que le logement familial se trouverait en danger d’une quelconque manière. Il appartient au conjoint de rendre vraisemblable que l’engagement hypothécaire dépasse les normes usuelles ou met le logement familial en péril de quelque façon (extrait du chapeau d’arrêt).

Art. 129 et 170 CC

žDroit aux renseignements entre époux. Le droit à être renseigné selon les art. 129 ou 170 CC, ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC.

Art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement conjugal. Le juge attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, il examine à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Si ce critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge détermine dans un deuxième temps, à quel époux il est raisonnablement possible d’imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le juge considère troisièmement le statut juridique de l’immeuble et l’attribue à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci.

Art. 176 CC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles fondées sur une convention. Une telle modification n’est possible qu’en cas de changements effectifs importants relatifs à des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention. Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation suite à un changement important ou durable de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction afin de mettre fin à une situation incertaine.

Art. 318 al. 2 CPC

Décision sur appel. La décision de l’instance d’appel peut être communiquée par l’envoi d’un dispositif séparé et motivée ultérieurement. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus le modifier. La remise d’un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée (chapeau d’arrêt).

Art. 114 CC

Accord sur le principe du divorce. Lorsque les époux concluent à la dissolution de leur mariage, indépendamment l’un de l’autre mais de façon concordante et pour le même motif et que le tribunal prononce le divorce, un époux ne peut déposer appel dans le seul but de retirer sa demande en divorce (chapeau d’arrêt).

 

Art. 439 al. 1 CC

Compétence de l’APEA. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 et art. 5 par. 4 CEDH, ainsi que de l’art. 439 al. 1 CC. Composition de l’APEA en qualité d’autorité qui rend une décision et comme instance selon l’art. 439 al. 1 CC (chapeau d’arrêt).

Art. 437 al. 2 CC

Recours contre une décision au sens de l’art. 437 al. 2 CC. Le recours contre une décision de dernière instance cantonale portant sur des mesures ambulatoires prises à l’encontre de la personne placée à des fins d’assistance à sa sortie de l’institution est sujette à un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Art 301a CC

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. La compétence des autorités suisses pour statuer sur le transfert du lieu de résidence de l’enfant cesse au moment où cette résidence habituelle est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96. Lorsque l’urgence le commande, l’effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l’enfant (extrait du chapeau d’arrêt).

ATF 143 III 42 (d)

2016-2017

Art. 9 Cst. ; 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC

Faits nouveaux dans la procédure d’appel. La partie qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d’appel ne peut être renvoyée à les invoquer dans une procédure de modification ultérieure ; une décision cantonale soutenant cette thèse est arbitraire.

ATF 143 III 65 (d)

2016-2017

Art. 300 al. 2 et 422 s. CC

Parents nourriciers. La loi limite l’obligation d’entendre les parents nourriciers aux décisions importantes pour l’enfant placé. Le changement de curateur dans le cadre d’une curatelle professionnelle ne constitue généralement pas une décision importante pour l’enfant placé. La libération d’un curateur pour justes motifs repose sur l’appréciation. Elle peut être justifiée lorsque n’est plus garantie l’appréciation objective de la question de savoir si et quand un enfant placé doit être remis à ses parents naturels.

Art. 301a CC

Sort des enfants en cas de déménagement dans le cas d’un couple non marié. Il convient de déterminer si le bien de l’enfant est mieux préservé avec le parent qui reste ou avec le parent qui souhaite s’expatrier. Les critères que le Tribunal fédéral a développés en relation avec l’attribution de la garde en cas de séparation et de divorce peuvent être transposés à l’art. 301a CC.

Art. 301a CC

Sort des enfants en cas de déménagement à l’intérieur du territoire suisse. Le déménagement est soumis à l’accord des deux parents en cas de conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale ou les relations personnelles. La question du déménagement implique d’examiner l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien.

Art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC

Garde de l’enfant. L’autorité parentale est en principe attribuée conjointement aux deux parents, indépendamment de leur état civil. L’autorité parentale exclusive est exceptionnellement possible lorsqu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne représente pas un danger concret pour son bien. Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une garde alternée. Le juge doit plutôt examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant, qui reste le critère déterminant.

Art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde alternée. Pour attribuer la garde alternée, il convient d’examiner les capacités éducatives des parents ainsi que de leur capacité à communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Le seul refus d’un parent sur l’instauration de la garde alternée ne permet pas d’y renoncer. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents et de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure. En l’espèce, l’attribution de la garde exclusive à la mère se justifie d’autant plus qu’elle permettra aux enfants de demeurer auprès de leur nounou qui est leur principale personne de référence et garantit une certaine stabilité nécessaire à leur bien-être.

Art. 176 CC

Exercice du droit de visite du parent non gardien. Un droit de visite d’une fois par mois du jeudi soir au mardi soir pour une mère vivant à Londres et exerçant son droit de visite en Suisse n’est pas arbitraire. De même, il n’est pas arbitraire de ne retenir dans le budget nécessaire de l’intéressée qu’un montant de CHF 375.- pour l’exercice mensuel du droit de visite (billet d’avion + logement Airbnb), même si le père a un salaire net de bien plus de CHF 20’000.- par mois : elle a fait un choix de vie dont elle doit assumer les conséquences financières, le cas échéant en travaillant plus.