Droit de la famille

ATF 142 III 36 (d)

2015-2016

Art. 159 al. 3, 163 CC.

Les devoirs d’assistance et d’entretien ne lient que les époux. Aucune base légale ne prévoit de telles obligations entre concubins. Une application par analogie du droit du mariage aux concubins est exclue. Dès lors, un conjoint ne saurait se prévaloir desdits articles pour obliger son conjoint à le soutenir dans un procès en prenant à sa charge le paiement de l’avance de frais.

Art. 125 CC.

L’entretien est en principe dû sans limite de temps. L’impact d’un long mariage sur la situation économique de l’époux crédirentier peut toutefois ne se faire sentir que lorsqu’il est à la retraite et que ses ressources diminuent, si l’époux débirentier plus jeune (en l’occurrence de 10 ans) conserve ses revenus jusqu’à sa propre retraite. Le seul critère décisif est alors de déterminer si l’époux crédirentier est ou non en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable.

Art. 126 CC.

Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Toutefois, lorsque des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, tant qu’elles n’ont pas été modifiées. Le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquent également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

Art. 198 ch. 4 CC.

Lorsque la valeur du bien à qualifier est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi. Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution. Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée.

Art. 241 al. 2, 268 al. 1 CPC.

Lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s’acquitter d’une contribution d’entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce.

Art. 64 al. 1 LDIP.

Un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. L’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.

Art. 179 CC ; 276 CPC.

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention ratifiée sont restreintes. Une modification suppose un changement durable et essentiel des circonstances. Ce changement ne doit pas être la conséquence du comportement de celui qui l’allègue, ni porter sur des modifications déjà envisageables au moment de la décision et prise en considération par cette dernière. Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal.

Art. 299, 300 CPC.

Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de ce dernier et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connait suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception.

Art. 301a al.5 CC.

Lorsqu’elle fixe le lieu de résidence des enfants, l’autorité doit tenir compte de l’adaptation des autres aspects de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien). Lorsqu’aucune raison justifiant le départ à l’étranger du parent qui avait la garde des enfants n’est apparente et que le déménagement a manifestement pour seul seul but d’éloigner les enfants de l’autre parent, la capacité de tolérance et ainsi la capacité éducative du parent qui déménage sont remises en cause et peuvent justifier un changement d’attribution de la garde en faveur du parent qui reste.

Art. 133 CC.

Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le juge doit évaluer si la garde alternée est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école ainsi que de la capacité des parents à collaborer.

Art. 286, 294 CC.

Les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (art. 294 al. 1 CC). L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Toutefois, les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives lorsqu’elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire.

Art. 298CC

Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé.

ATF 142 III 1 (d)

2015-2016

Art. 298b 2 CC.

L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive. La simple allégation d’un conflit futur, les différends opposant les parents dans le cadre d’une procédure pendante ou au sujet même du départ de l’enfant, ne justifient en principe pas l’attribution exclusive de l’autorité parentale.

Art. 291 CC.

L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur. Dès lors, à compter de sa majorité, le droit de requérir l’avis aux débiteurs appartient à l’enfant.

Art. 298, 298b CC

L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse.

Art. 8 et 10 CEDH.

La protection que prévoit actuellement la loi italienne pour les couples homosexuels ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un couple engagé dans une relation stable et manque de fiabilité. En l’absence de mariage, une union civile ou un partenariat enregistré constituerait le moyen le plus approprié pour les couples homosexuels de voir leur relation reconnue par la loi.

ATF 142 III 56 (f)

2015-2016

Art. 85 al. 3 LDIP ; 15 al. 1 CLaH96.

L’art 85 al. 3 LDIP permet aux autorités suisses de prendre des mesures concernant des enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection lorsque les autorités de l’État de leur résidence habituelle négligent de le faire. Le Tribunal fédéral doit examiner d’office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori. A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, même si le pays de résidence habituelle des enfants – ici la Tunisie - ne l’a pas ratifiée, dans la mesure où, s’agissant du droit applicable, cette convention s’applique erga omnes.

Art. 310 al. 1 CC.

Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle.