Art. 266 CC
De justes motifs doivent exister en vue de l’adoption d’un majeur au sens de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Il s’agit d’autres éléments que ceux énoncés aux ch. 1 et 2 de la même disposition, qui fondent une relation particulièrement profonde entre le majeur et la personne souhaitant l’adopter. Les motifs du ch. 3 ont une nature comparable aux circonstances énoncées aux autres chiffres. L’adoption d’un majeur suppose une relation particulièrement solide et étroite entre l’adoptant et l’adopté ainsi que l’existence d’une solidarité familiale conduisant à une aide et à une attention quotidiennes. Ainsi, le lien unissant les parties à l’adoption doit être aussi fort qu’une filiation naturelle. Une relation personnelle étroite ne suffit pas. Des raisons successorales, fiscales ou relevant du droit d’établissement ne fondent pas de justes motifs (consid. 4.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 328 CC ; l’art. 328 CC
Impose à la personne vivant dans l’aisance la charge de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’ils tomberaient dans le besoin à défaut de cette assistance. Une personne vit dans l’aisance si sa situation financière, évaluée par ses revenus et sa fortune, lui permet de mener un train de vie confortable. Le maintien de ce niveau de vie doit être assuré, compte tenu d’un besoin probable de soins dès un certain âge. La constitution d’une prévoyance, comprenant également un montant destiné à d’éventuels frais de soins, prime les prétentions d’assistance à fournir aux proches (consid. 3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 137, 176 et 285 CC
Le juge ne doit pas rendre des mesures provisionnelles susceptibles de préjuger du fond de la cause. Partant, le juge du divorce n’attribue en principe pas l’autorité parentale à ce stade de la procédure. Toutefois, si les conditions de base de l’autorité parentale conjointe font défaut et que l’intérêt de l’enfant le commande, le juge attribue l’autorité parentale en mesures provisionnelles. Pareille situation survient si le conflit parental empêche toute coopération relative à l’enfant, si la procédure en divorce traînera vraisemblablement en longueur et si l’autorité parentale conjointe menace le développement de l’enfant (consid. 2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 286 CC
Rappel des principes jurisprudentiels : le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien due à un enfant majeur à la demande des parents ou de l’enfant en cas de changement de situation notable (art. 286 al. 2 CC). Seuls des faits nouveaux et durables, qui imposent un changement de la réglementation, sont pris en compte. En effet, la procédure en modification ne vise pas une correction du premier jugement mais une adaptation à de nouvelles circonstances (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 286 CC
Aucun entretien n’est dû à un enfant majeur seul responsable de la dégradation de sa relation personnelle avec le parent débiteur. Si l’enfant n’est pas le seul responsable, le versement de la contribution demeure exigible (consid. 3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 99 LTF, 279 CPC
L’effet dévolutif du recours en matière civile implique que le Tribunal fédéral ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par les époux après le dépôt du recours (consid. 1.2-1.3) (commentaire dans la newsletter de septembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 80 LP
En cas d’arriérés de contributions d’entretien, le juge du divorce doit statuer sur les éventuels montants devant en être déduits en raison de prestations d’entretien versées par le débirentier depuis la séparation des époux. Le juge examine les allégués des parties et les preuves produites en procédure. Il doit chiffrer précisément le montant de l’imputation dans sa décision afin que le jugement soit susceptible d’exécution forcée (consid. 6.1.1). Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale confère un titre de mainlevée définitive à l’époux créancier de contributions d’entretien pour la période antérieure à celle couverte par une décision de mesures provisionnelles de divorce. Devant apporter la preuve de sa libération par titre (art. 81 al. 1 LP), le débirentier ne peut pas se contenter d’invoquer l’extinction de la dette à hauteur des montants déjà payés ; seul un titre postérieur au jugement peut prouver sa libération (consid. 6.1.2) (commentaire dans la newsletter d’octobre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 125 CC
Une contribution d’entretien est due entre ex-époux si le mariage a exercé un impact décisif sur la vie de l’un des conjoints. Un époux consentant à un déracinement culturel de son pays d’origine remplit en principe cette condition, à moins qu’il se soit volontairement adressé à une agence matrimoniale de son pays d’origine mettant ses clients en contact avec des tiers étrangers. Dans ce cas, la personne souhaitait quitter son pays d’origine et y abandonner sa carrière, indépendamment du mariage (consid. 5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 129 CC
(même problématique abordée in TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 [d])
Une communauté de vie d’une certaine durée entre hétérosexuels, en principe exclusive, présentant une composante spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit) constitue un concubinage qualifié (ou stable). Les ressources financières des concubins n’influencent pas l’existence de la communauté, qui dépend uniquement de leurs sentiments mutuels et d’une volonté de communauté de destins. Bien qu’il ne suffise pas à éteindre l’obligation d’entretien par une application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, un concubinage qualifié du crédirentier fonde une diminution, une suppression ou une suspension de la rente pendant une durée déterminée, conformément à l’art. 129 al. 1 CC. Le débirentier supporte le fardeau de la preuve du concubinage qualifié du crédirentier. Toutefois, un concubinage qui dure depuis cinq ans lors de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce, est présumé qualifié. Le fait que cette durée ne soit pas atteinte n’empêche pas l’application de l’art. 129 al. 1 CC. Seule la stabilité de la communauté, qui s’évalue par d’autres facteurs, est déterminante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la contribution d’entretien résulte de la pesée d’intérêts opposant la libération définitive du débirentier de son obligation d’entretien et la sécurité du crédirentier de bénéficier de la rente en cas de dissolution de son concubinage. Un concubinage qualifié supérieur à cinq ans conduit généralement à la suppression de la rente (consid. 5.1) (commentaire dans la newsletter d’avril 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 208 CC
La réunion aux acquêts (art. 208 CC) protège les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. D’ailleurs, un époux ne peut disposer de ses acquêts que dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) (consid. 3.2). Toutes les attributions volontaires gratuites, totalement ou en partie, réduisant ou empêchant l’accroissement des acquêts constituent des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Les attributions dictées par un devoir moral en font également partie, à moins que leur omission soit contraire aux mœurs. Les droits de la mère non mariée (art. 295 CC) n’englobent aucune contribution d’entretien en sa faveur pour la garde de l’enfant. Pareille contribution peut en revanche résulter d’une convention. Des libéralités effectuées sur cette base demeurent néanmoins sujettes à réunion car, si le débirentier n’avait pas versé les contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas été qualifié d’immoral. A cette époque, il était uni effectivement à son épouse par le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Le fait que les époux vivaient séparés et que des mesures protectrices de l’union conjugale régissaient leurs rapports n’y change rien (consid. 3.3) (commentaire dans la newletter de décembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 140 aCC
Le principe de l’unité du jugement de divorce réserve une exception concernant la liquidation du régime matrimonial, pouvant constituer l’objet d’une procédure séparée. Le régime matrimonial doit néanmoins être liquidé intégralement dans la même procédure et ne saurait être partiellement traité dans la procédure de divorce et dans une procédure disjointe, en raison du risque de jugements contradictoires.
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 122 CC
Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle concerne l’avoir accumulé durant toute la période du mariage, jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, indépendamment de la proportion entre la durée de la vie commune et celle de la vie séparée. Partant, celui qui requiert le partage par moitié de la prévoyance de son ex-époux ne commet aucun abus de droit, malgré la brièveté de la vie commune et la séparation de longue date (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 85 LDIP, 10 CE80, CLaH96, CLaH61 ; l’art. 20 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants régit la reconnaissance en Suisse d’une décision belge.
La décision n’est pas reconnue si elle est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant (al. 1 let. d). De simples mesures provisionnelles, rendues dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur, incompatibles avec la décision dont la reconnaissance est demandée suffisent. De plus, le jugement, dont la reconnaissance et l’exécution sont requises, prévoyant que l’enfant ne pourrait ni passer aucune vacance avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes telles que Noël ou Pâques et prévoyant au surplus la séparation de l’enfant et de sa mère durant six semaines en été contrevient à l’intérêt de l’enfant. La réalisation des deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg empêche la reconnaissance du jugement belge (commentaire dans la newsletter d’août 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 312 CPC
A la réception d’un appel joint, l’autorité cantonale doit appliquer l’art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit donc impartir à l’intéressé un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par la partie intimée, avec indication des conséquences d’un défaut (consid. 3.1-3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 256 CPC ; 70 CPC
L’action en désaveu de paternité fonde une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant. Cette consorité n’empêche pas que la mère ou l’enfant entreprenne individuellement la décision rendue. Dans cette hypothèse, la décision finale est néanmoins opposable à toutes les parties. Ces principes découlent des particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2). Par la non-reconnaissance du droit de la mère de recourir seule contre le jugement de première instance, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF. Une telle décision limite les voies de recours de la mère, d’autant plus qu’elle avait dirigé l’appel contre le père et l’enfant, intégrant formellement ce dernier dans la procédure (consid. 4.1-4.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 263 CC
De justes motifs fondent la restitution des délais pour l’introduction d’une action en paternité (art. 263 al. 3 CC). Un juste motif existe notamment si l’enfant majeur ne peut établir son lien de filiation avec son défunt père qu’au moyen d’une analyse ADN, obtenue uniquement par une procédure longue et complexe à laquelle les héritiers du géniteur s’opposaient. En l’occurrence la demande en paternité déposée trois mois après le dépôt de l’expertise n’est pas tardive (consid. 4) (commentaire dans la newsletter de février 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 420 CC
L’autorité peut interdire aux père et mère de reprendre un enfant qui a vécu longtemps auprès de parents nourriciers, si une menace sérieuse existe pour le développement de l’enfant. Les parents nourriciers peuvent contester la décision rendue, qu’il s’agisse d’une autorisation ou d’un refus (art. 420 CC). En principe, l’enfant doit demeurer auprès de la personne qui s’en occupe durant une procédure portant sur l’attribution du droit de garde, sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (consid. 2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 163, 176 et 273 CC ; l’art. 163 CC
Régit l’entretien des époux pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque la séparation du couple semble définitive. L’examen du juge porte d’abord sur la répartition des tâches et des ressources entre les époux. Le magistrat applique ensuite le principe dictant que chaque époux contribue selon ses facultés aux charges supplémentaires engendrées par la séparation. Le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation suppose des ressources suffisantes. Dans le cas inverse, les époux ont droit à un niveau de vie identique (consid. 6.1.2). La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, renvoyant aux art. 273 ss CC. Reposant sur des bases légales différentes, la contribution d’entretien pour le conjoint et celles pour les enfants doivent en principe être fixées séparément. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale pour la famille aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2). L’art. 133 CC s’applique par analogie aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2) (commentaire dans la newsletter de mai 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 163 et 176 CC
La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre les époux. Chaque partie doit ainsi établir clairement les charges qu’elle avance dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables, de sorte qu’elles doivent démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués. Le calcul du minimum vital de la famille exclut les dettes personnelles d’un époux à l’égard de tiers, y compris du fisc. Ces dettes interviennent dans la répartition de l’éventuel excédent. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou pour l’entretien de la famille est décisif. Par conséquent, l’amortissement d’un crédit hypothécaire n’est comptabilisé que si le prêt profite aux deux conjoints. Le calcul du minimum vital retient les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un immeuble uniquement s’il s’agit du logement familial, selon la volonté commune des époux (consid. 5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 176 CC , 58 CPC
La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut suivre deux étapes. La première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en résulte constitue un simple point de départ dans l’estimation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas accorder une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 99 LTF, 279 CPC, 176 CC
Les mesures protectrices constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2). Seules des circonstances exceptionnelles justifient l’octroi de l’effet suspensif. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu dans l’examen de la situation du cas d’espèce (consid. 4.3.1). La situation de l’enfant avant la procédure détermine si un jugement portant sur le droit de garde doit être ou non assorti de l’effet suspensif en cas de recours. En principe, le tribunal refuse l’effet suspensif si l’enfant demeure chez le parent qui s’en occupait avant la procédure de mesures protectrices. Dans l’hypothèse inverse, où le juge attribue la garde au parent qui ne s’occupait pas de l’enfant principalement avant la procédure, le tribunal doit octroyer l’effet suspensif (consid. 4.3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 176 CC, 276 CPC
L’ouverture de la litispendance de la procédure en divorce délimite la compétence du juge des mesures protectrices de celui des mesures provisionnelles. Les effets des mesures protectrices ordonnées avant la litispendance perdurent tant que le juge des mesures provisionnelles ne les modifie pas. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance même s’il ne rend sa décision que postérieurement. Peu importe par conséquent que la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après le dépôt de la demande en divorce (3.3.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 101 CPC, 62 LTF
La situation de la partie qui requiert une provisio ad litem de la part de son conjoint est comparable à celle d’une personne demandant l’assistance judiciaire, de sorte que les principes gouvernant cette dernière institution régissent également la provisio ad litem. La requête de provisio ad litem, de la même manière que celle d’assistance judiciaire, suspend le délai de paiement de l’avance des frais judiciaires (art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF). Le rejet de la requête implique la prolongation du délai pour payer cette avance (consid. 4.2.1). L’arrêt rappelle en outre la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour la fixation des contributions d’entretien (consid. 5.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 229 et 313 CPC
L’expression « jusqu’aux délibérations » de l’art. 229 al. 3 CPC vise le même moment de la procédure que celle « avant le début des délibérations » utilisée à l’art. 313 al. 2 let. c CPC car la procédure d’appel comporte également des débats principaux (art. 316 al. 1 CPC), qui permettent l’administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte ne pouvant débuter qu’après la clôture des débats principaux (consid. 4.2). Le retrait de l’appel principal est possible jusqu’à la clôture des débats principaux, phase qui est suivie du début des délibérations. Le retrait valable de l’appel principal empêche le tribunal d’entrer en matière sur l’appel joint (consid. 4.5) (commentaire dans la newsletter de janvier 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 450 CC, 6 CEDH
Les cantons peuvent attribuer la compétence au Conseil de district (en l’occurrence Bezirkrat dans le canton de Zurich) de statuer sur les recours dirigés contre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte au sens de l’art. 450 CC. L’autorité instituée doit cependant observer les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à cette disposition s’examine en lien avec la législation cantonale réglant les compétences et l’organisation de l’autorité (consid. 3.2). En l’espèce, le Conseil de district constitue un juge au sens matériel du terme, de sorte que cette solution respecte la CEDH (consid. 4.4.5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 5 et 7 CLaH96
La Suisse et l’Allemagne ont signé la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH96). En principe, la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l’enfant appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). L’art. 7 CLaH96 énumère toutefois des exceptions à ce principe. L’expression « résidence habituelle de l’enfant » vise le centre effectif de la vie et des attaches de l’enfant. L’évaluation de ces liens considère la durée réelle du séjour et les relations développées par l’enfant ainsi que la durée prévue du séjour et l’intégration attendue. Seules les réalités extérieures et apparentes déterminent la résidence habituelle de l’enfant. En revanche, les circonstances internes, telles que la volonté, sont dénuées de pertinence. La résidence habituelle de l’enfant coïncide d’ordinaire au moins avec celle de l’un de ses parents (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 85 LDIP, 5 et 7 CLaH96, CLaH61
Concernant les mesures de protection de l’enfant, la CLaH 96 régit la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères (art. 85 al. 1 LDIP). L’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles ainsi que l’éventuelle instauration d’une curatelle dépendent de cette convention. En revanche, la CLaH 61 continue à régir ces problématiques dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Dans l’hypothèse où un Etat n’est partie à aucun de ces textes, la CLaH 96 s’applique, en vertu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1). Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant d’un Etat contractant à un autre (art. 5 et 7 CLaH 96), tandis que ce principe déploie tous ses effets si la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se fixe dans un Etat non contractant (consid. 2.3.2) (commentaire dans la newsletter de mars 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat