Droit de la famille

Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.

Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.

TF 5A_353/2009

2009-2010

Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.

TF 5A_353/2009

2009-2010

Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.

TF 5A_439/2009

2009-2010

En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.

TF 5A_645/2008

2009-2010

Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.

TF 5A_645/2008

2009-2010

Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.

ATF 136 I 129

2009-2010

Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.

ATF 136 I 129

2009-2010

Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.

TF 5A_127/2009

2009-2010

žEn cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.

TF 5A_127/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.

TF 5A_159/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.

TF 5A_159/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.

TF 5A_207/2009

2009-2010

ž Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

TF 5A_207/2009

2009-2010

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

TF 5A_216/2009

2009-2010

ž La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.

TF 5A_216/2009

2009-2010

La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.

TF 5A_217/2009

2009-2010

Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.

TF 5A_217/2009

2009-2010

Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.

TF 5A_288/2009

2009-2010

Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.

TF 5A_288/2009

2009-2010

Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.

TF 5A_292/2009

2009-2010

Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.

TF 5A_292/2009

2009-2010

Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.

TF 5A_326/2009

2009-2010

En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.

TF 5A_326/2009

2009-2010

En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.

TF 5A_547/2008

2009-2010

La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.

TF 5A_547/2008

2009-2010

La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.

TF 5A_589/2009

2009-2010

žLorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.

TF 5A_589/2009

2009-2010

Lorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.

TF 5A_590/2009

2009-2010

L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.

TF 5A_590/2009

2009-2010

L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.

TF 5A_726/2009

2009-2010

Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.

TF 5A_726/2009

2009-2010

Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.

TF 5A_733/2009

2009-2010

žLe conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.

TF 5A_733/2009

2009-2010

Le conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.

TF 5D_103/2009

2009-2010

La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.

TF 5D_103/2009

2009-2010

La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.

TF 5D_48/2009

2009-2010

žLorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.

TF 5D_48/2009

2009-2010

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.

TF 6B_509/2009

2009-2010

Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.

TF 6B_509/2009

2009-2010

Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.

TF 5A_216/2009

2009-2010

Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.

TF 5A_216/2009

2009-2010

Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.

TF 9C_326/2009

2009-2010

Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.

TF 9C_326/2009

2009-2010

Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.

ATF 135 III 585

2009-2010

Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.

ATF 135 III 585

2009-2010

Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.

TF 5A_218/2009

2009-2010

Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.

TF 5A_218/2009

2009-2010

Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.

ATF 136 III 1

2009-2010

žLorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.

ATF 136 III 1

2009-2010

Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.

TF 5A_231/2009

2009-2010

ž Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.

TF 5A_231/2009

2009-2010

Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.

TF 5A_272/2009

2009-2010

ž En cas de situation financière très favorable, il n’est pas équitable d'utiliser la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien. Il convient bien plus d'évaluer les besoins du créancier de la contribution d'entretien pour maintenir son train de vie antérieur. Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à une femme de 47 ans qui n'a jamais travaillé au cours d'un mariage de 17 ans, n'a pas de formation professionnelle et connaît des problèmes de santé.

TF 5A_272/2009

2009-2010

En cas de situation financière très favorable, il n’est pas équitable d'utiliser la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien. Il convient bien plus d'évaluer les besoins du créancier de la contribution d'entretien pour maintenir son train de vie antérieur. Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à une femme de 47 ans qui n'a jamais travaillé au cours d'un mariage de 17 ans, n'a pas de formation professionnelle et connaît des problèmes de santé.

TF 5A_308/2009

2009-2010

žUne éventuelle obligation d'entretien en faveur du mari ne peut se justifier par des désavantages découlant du mariage, même si l’union a duré douze ans jusqu’à la séparation, dans la mesure où les conjoints n'ont pas eu d'enfant et que le mari n'a pas renoncé à exercer son activité professionnelle durant le mariage.

TF 5A_308/2009

2009-2010

Une éventuelle obligation d'entretien en faveur du mari ne peut se justifier par des désavantages découlant du mariage, même si l’union a duré douze ans jusqu’à la séparation, dans la mesure où les conjoints n'ont pas eu d'enfant et que le mari n'a pas renoncé à exercer son activité professionnelle durant le mariage.

TF 5A_724/2009

2009-2010

Calcul d’un revenu hypothétique et montant d’une contribution d’entretien. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi.

TF 5A_724/2009

2009-2010

Calcul d’un revenu hypothétique et montant d’une contribution d’entretien. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi.

ATF 136 III 209

2009-2010

Liquidation du régime matrimonial. Condition auxquelles sont pris en compte les investissements effectués après la dissolution du régime concernant un acquêt. Estimation de la valeur d’une entreprise commerciale, en tenant compte de la créance de l’entreprise contre le conjoint propriétaire.

TF 5A_27/2010

2009-2010

žCalcul du minimum vital pour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce ; prise en compte du paiement mensuel pour une voiture en leasing dans le calcul du minimum vital, lorsque la voiture elle-même n’est pas saisissable au regard de la LP.

TF 5A_27/2010

2009-2010

Calcul du minimum vital pour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce. Prise en compte du paiement mensuel pour une voiture en leasing dans le calcul du minimum vital, lorsque la voiture elle-même n’est pas saisissable au regard de la LP.

ATF 135 III 337

2009-2010

Art. 209 al. 1 CC

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).

ATF 135 III 337

2009-2010

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).

TF 5A_222/2010

2009-2010

Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.

TF 5A_222/2010

2009-2010

Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.

TF 5A_28/2009

2009-2010

Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.

TF 5A_28/2009

2009-2010

Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.

TF 5A_591/2009

2009-2010

žFixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.

TF 5A_591/2009

2009-2010

Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.

Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.

ATF 135 V 232

2009-2010

Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.

ATF 135 V 232

2009-2010

Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.

ATF 135 V 324

2009-2010

Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 324 (f)

2009-2010

Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 136 V 57

2009-2010

žImmeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.

ATF 136 V 57

2009-2010

Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.

TF 5A_458/2009

2009-2010

Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.

TF 5A_458/2009

2009-2010

Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.

TF 5A_591/2009

2009-2010

Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.

TF 5A_591/2009

2009-2010

Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.

TF 5A_648/2009

2009-2010

Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.

TF 5A_648/2009

2009-2010

Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.

TF 9C_388/2009

2009-2010

L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.

TF 9C_388/2009

2009-2010

L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.

Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.

Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.

TF 5A_764/2010

2009-2010

žUne enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.

TF 5A_764/2010

2009-2010

Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.

Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.

Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.

TF 5A_377/2009

2009-2010

ž Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.

TF 5A_377/2009

2009-2010

Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.

TF 5A_457/2009

2009-2010

L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.

TF 5A_457/2009

2009-2010

L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.

TF 5A_805/2009

2009-2010

žLorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.

TF 5A_805/2009

2009-2010

Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.

Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.

Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.

TF 5A_469/2009

2009-2010

En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

TF 5A_469/2009

2009-2010

En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

TF 5D_171/2009

2009-2010

Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.

TF 5D_171/2009

2009-2010

Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.

ATF 135 I 143

2009-2010

žOctroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.

ATF 135 I 143

2009-2010

Octroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.

TF 5A_298/2009

2009-2010

žL’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.

TF 5A_298/2009

2009-2010

L’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.

TF 5A_710/2009

2009-2010

Art. 169 CC

Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.

TF 5A_710/2009

2009-2010

Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.

TF 5A_531/2009

2009-2010

Malgré les souhaits des enfants âgés de 15 et 10 ans, il ne se justifie pas de modifier l’autorité parentale octroyée au père qui élève seul ses enfants depuis plus de deux ans et demi en raison d’un départ de la mère en Italie. Les enfants sont intégrés dans leur nouvel environnement et leurs performances scolaires se sont améliorées. En outre, la décision de l’autorité cantonale s’est fondée sur l’audition des parents, des enfants et des enseignants, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure.

TF 5A_531/2009

2009-2010

Malgré les souhaits des enfants âgés de 15 et 10 ans, il ne se justifie pas de modifier l’autorité parentale octroyée au père qui élève seul ses enfants depuis plus de deux ans et demi en raison d’un départ de la mère en Italie. Les enfants sont intégrés dans leur nouvel environnement et leurs performances scolaires se sont améliorées. En outre, la décision de l’autorité cantonale s’est fondée sur l’audition des parents, des enfants et des enseignants, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure.

TF 5A_561/2009

2009-2010

Lorsque les père et mère offrent des conditions équivalentes pour le droit de garde en mesures protectrices de l’union conjugale, il convient d’attribuer le droit de garde au parent le plus disponible, qui est en mesure de s’occuper d’eux et de les élever personnellement.

TF 5A_561/2009

2009-2010

Lorsque les père et mère offrent des conditions équivalentes pour le droit de garde en mesures protectrices de l’union conjugale, il convient d’attribuer le droit de garde au parent le plus disponible, qui est en mesure de s’occuper d’eux et de les élever personnellement.

TF 5A_756/2009

2009-2010

Art. 144 al. 2 CC

L’article 144 al. 2 CC relatif à l’audition des enfants s’applique par analogie en matière de mesures protectrices de l’union conjugale.

TF 5A_756/2009

2009-2010

L’article 144 al. 2 CC relatif à l’audition des enfants s’applique par analogie en matière de mesures protectrices de l’union conjugale.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Art. 169 CC

Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants.

En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.

TF 5A_453/2009

2009-2010

Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants. En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.

TF 5A_649/2009

2009-2010

žMême un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant.

Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.

TF 5A_649/2009

2009-2010

Même un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant. Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.

TF 5A_691/2009

2009-2010

žRappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.

TF 5A_691/2009

2009-2010

Rappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.

TF 5A_797/2009

2009-2010

Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.

TF 5A_797/2009

2009-2010

Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.

Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.

Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.

TF 5A_604/2009

2009-2010

Examen des conditions de reconnaissance d’une adoption prononcée au Kosovo sous l’angle de l’ordre public suisse et de l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’absence de lien nourricier et le délai entre le décès du père et l’ouverture de la procédure d’adoption conduisent à refuser l’adoption. L’autorité a constaté qu’il y avait abus de droit dans la mesure où le but poursuivi par l’adoption consistait en réalité à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour trois enfants âgés de 14, 12 et 11 ans.

TF 5A_604/2009

2009-2010

Examen des conditions de reconnaissance d’une adoption prononcée au Kosovo sous l’angle de l’ordre public suisse et de l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’absence de lien nourricier et le délai entre le décès du père et l’ouverture de la procédure d’adoption conduisent à refuser l’adoption. L’autorité a constaté qu’il y avait abus de droit dans la mesure où le but poursuivi par l’adoption consistait en réalité à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour trois enfants âgés de 14, 12 et 11 ans.