Propriété intellectuelle

Art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes

Les designs reproduits par les parties dans un catalogue, respectivement dans un dépliant, sont réputés connus des milieux spécialisés du secteur concerné dès lors qu’il s’agit de matériel publicitaire distribué en Suisse. Il en va autrement des illustrations d’un fascicule de brevet, car il ne suffit pas que le design existe objectivement pour qu’il ne soit plus nouveau ; il faut encore rendre vraisemblable que les milieux concernés le connaissent (art. 2 al. 3 LDes). Pour des supports de bacs à fleurs, des caractéristiques telles que la longueur des branches ou l’utilisation d’un profil d’acier en « U » plutôt qu’un profil plat ne sont inspirées par aucune recherche esthétique. L’expertise sommaire mandatée dans le cadre des mesures provisionnelles a de plus démontré qu’il s’agit de caractéristiques techniquement nécessaires, la longueur des branches étant déterminée par la nécessité de pouvoir les adapter aux bacs à fleurs usuels du marché et le profil d’acier en « U » servant à guider les branches lorsqu’on les fait coulisser. Faute d’originalité suffisante au sens de l’art. 2 LDes, le design en cause est exclu de la protection (art. 4 lit. b LDes) (consid. 3.4c). Bien que la question puisse demeurer ouverte en l’espèce, il remplit également les conditions d’exclusion de l’art. 4 lit. c LDes dès lors que ses caractéristiques découlent exclusivement de sa fonction technique (consid. 3.5b). Le recours est rejeté (consid. 3.6).

Art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4d LDes, art. 6 LDes, art. 8 LDes, art. 3 al. 3 LBI, art. 36 LBI

Selon l’art. 6 LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Ce principe de la priorité du dépôt empêche le déposant ultérieur d’obtenir une protection, même s’il a déposé sa demande d’enregistrement avant que le design déposé antérieurement ait été enregistré et publié. L’art. 6 LDes crée ainsi un motif de nullité qui n’est pas compris dans la liste – non exhaustive – de l’art. 4 LDes. La LDes dans son ensemble (art. 4 et 6 confondus) énumère cependant de manière exhaustive les motifs d’exclusion sur la base desquels le juge peut se fonder pour refuser la protection (consid. 2.3-2.4). L’art. 6 LDes a pour fonction d’éviter que le registre des designs contienne deux enregistrements portant sur un design identique ou similaire. Le législateur a estimé qu’il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d’exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil, l’action du premier déposant permettant d’augmenter la sécurité juridique. La réponse à la question de savoir qui est le titulaire d’un design ressort ainsi du registre. Pour trancher le cas d’espèce, il convient d’adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection du design. Il ne peut à cet égard être tiré d’enseignement de la LBI dont les dispositions se rapportent à un objet de protection différent de celui visé par les règles de la LDes (consid. 2.7). Le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l’art. 6 LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans le champ de protection de son enregistrement selon l’art. 8 LDes. Or, la protection qui découle de l’art. 8 LDes s’étend aux designs similaires dégageant la même impression d’ensemble qu’un design déjà enregistré. Aucun motif n’oblige à retenir que l’effet de l’exclusion – qui découle du dépôt du premier design – selon l’art. 6 LDes aura une portée plus restreinte que le champ de protection de ce même design selon l’art. 8 LDes. Ainsi, la nullité de l’enregistrement fondée sur l’art. 6 LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d’ensemble (consid. 3.1-3.2).