Art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD
Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (consid. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe « » utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque « » enregistrée de sorte que, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, l’usage du signe « » vaut usage de la marque enregistrée (consid. 6.4.3-6.4.4). L’usage du signe « » est quant à lui également assimilé à l’utilisation de la marque « », car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « ® » sont des éléments faiblement distinctifs (consid. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l’art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n’interdit pas son utilisation (consid. 6.5.2). Du fait qu’il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord – au moins tacite – entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque « », l’usage de cette marque (ou de l’une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, à l’usage par la fabricante (consid. 6.6-6.6.3.7). Par l’usage des signes « » et « » en lien avec des montres (consid. 6.6.1), la marque « » a été utilisée (par la fabricante) au sens de l’art. 11 al. 1 LPM (consid. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques « M-Watch » et « » – déposées après la marque « » (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l’objet d’une procédure d’opposition toujours pendante – pour interdire leur utilisation à l’intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (consid. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l’utilisation des signes « » et « » engendre un risque de confusion avec sa marque de série « M-Angebotsbezeichnung » (et viole l’art. 2 et l’art. 3 lit. d LCD [consid. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n’a pas agi pendant près de sept ans alors qu’il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (consid. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque « M » serait de haute renommée (consid. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l’art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n’est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (consid. 6.10).
N. Tissot, V. Salvadé, D. Kraus, P.-E. Ruedin, M. Tissot J. Dubois, V. Wyssbrod, L. Ghassemi, Y. Hazinedar