Droit de la santé

ATF 138 II 398 (i)

2012-2013

Art. 46 LAMal ; 58a-58e LAMAl

Marge de manœuvre du canton (in casu : Tessin) dans la mise en œuvre des nouvelles règles fédérales sur le financement hospitalier au regard de la LAMal et des garanties constitutionnelles (contrôle normatif abstrait).

Art. 7 CPC

La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.

ATF 138 V 248 (d)

2012-2013

Art. 6 LAA

En présence d’un tinnitus (acouphène) qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier, comme pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique.

ATF 138 V 310 (d)

2012-2013

Art. 82 LAsi ; 92d OAMal

Un requérant d’asile débouté domicilié en Suisse reste soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à son départ de Suisse. S’il est au bénéfice de l’aide d’urgence, ses primes d’assurance-maladie doivent être prises en charge par l’autorité
compétente en matière d’aide sociale. Un canton ne peut pas lier cette prise en charge à la condition que l’intéressé quitte le logement financé par des tiers et qu’il se rende dans un logement collectif.

ATF 138 V 426 (f)

2012-2013

Art. 1 LAMal ; 25 LPGA

Conformément à l’art. 1 al. 2 let. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte qu’il ne peut pas fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62ss CO (enrichissement illégitime).

ATF 139 V 135 (f)

2012-2013

Art. 25a et 32 LAMal ; 7 et 7a OPAS

Examen, sous l’angle du nouveau régime de financement des soins, du caractère économique de prestations de soins à domicile à une personne atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, en comparaison avec les prestations de soins dans un établissement médico-social (art. 25a et 32 LAMal ; art. 7 et 7a OPAS). In casu, admission du caractère disproportionné des coûts.

ATF 139 V 143 (d)

2012-2013

Art. 61 LAMal, 91 OAMal

La compétence pour délimiter les régions de primes de l’AOS et y classer les communes appartient exclusivement à l’Office fédéral de la santé publique. Une commune n’est pas légitimée à recourir contre cette délimitation des régions et n’a pas non plus de droit à obtenir une décision en constatation.

ATF 139 V 82 (d)

2012-2013

Art. 26 LPGA

L’obligation de l’assureur-maladie social de payer des intérêts moratoires au fournisseur de prestations nécessite en règle générale une base dans la convention tarifaire.

Art. 25a LAMal

Contrôle abstrait de l’ordonnance fribourgeoise sur le nouveau régime de financement des soins, notamment de sa conformité à l’art. 25a al. 5 LAmal.

Art. 25 ss LAMal

La fécondation in vitro ne fait pas partie des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins (confirmation des ATF 113 V 42, 119 V 26 et 125 V 21).

Art. 2 et 3 CEDH

Interdiction de la torture et obligations des autorités face à un détenu gréviste de la faim. La Cour juge que les autorités suisses n’ont pas manqué à leur obligation de protéger la vie du requérant et de lui assurer des conditions de détention
compatibles avec son état de santé. Elle a déclaré le recours irrecevable.

Art. 8 CEDH

Violation de l’art. 8 CEDH. Une femme âgée souhaitant mettre fin à ses jours, mais ne souffrant d’aucune pathologie clinique, se plaignait de n’avoir pu obtenir des autorités suisses l’autorisation de se procurer une dose mortelle de médicament afin de se suicider. La Cour juge que la législation suisse, tout en permettant d’obtenir une dose mortelle
de médicament sur ordonnance médicale, ne fournit pas des directives suffisantes pour définir avec clarté l’ampleur de ce droit. Le gouvernement suisse n’a soumis aucun texte fournissant des directives indiquant si, et dans l’affirmative, dans quelles circonstances, un médecin était autorisé à délivrer une ordonnance prescrivant une dose mortelle de médicament à un patient non atteint d’une maladie en phase terminale. La Cour ne dit pas si la requérante aurait dû être autorisée à obtenir une dose mortelle de médicament pour mettre fin à ses jours.

Art. 2 CEDH

Violation de l’art. 2 CEDH. Décès d’une femme enceinte à la suite de multiples et successives erreurs de jugement imputables au personnel médical de plusieurs hôpitaux, mais aussi d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence, la défunte n’ayant pas bénéficié de soins appropriés alors qu’elle était dans un état critique avéré. La Cour estime que, victime d’un dysfonctionnement flagrant des services hospitaliers, la défunte a été privée de la possibilité d’avoir accès à des soins d’urgence appropriés. Il y a violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel dès lors qu’un Etat a manqué à son obligation de protéger l’intégrité physique d’une personne. Au vu des carences de la procédure pénale, la Cour a en outre conclu à la violation de l’art. 2 de la Convention sous son volet procédural.

Art. 128 CP

Condamnation pour omission de prêter secours d’une femme qui a appelé trop tard le médecin urgentiste après l’overdose dont a été victime son collègue. Le Tribunal fédéral a considéré que la femme était au courant des dangers pour la vie créés par une surdose d’amphétamines et d’ecstasy. C’est pourquoi on pouvait attendre d’elle qu’elle appelle sans tarder un médecin urgentiste.

Art. 8 CEDH

Le droit italien interdisant le diagnostic préimplantatoire est contraire à l’art. 8 CEDH. Il est en effet contradictoire dans la mesure où il admet un diagnostic prénatal et une interruption de grossesse si un fœtus est atteint de la maladie génétique que le diagnostic préimplantatoire aurait permis de déceler plus précocement.

ATF 138 I 410 (f)

2012-2013

Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public ; art. 25a LAMal

Contrôle abstrait de la Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public.
Examen de la constitutionnalité et de la conformité au droit fédéral de l’obligation faite par le droit vaudois aux EMS non reconnus d’intérêt public, mais inscrits sur la liste des prestataires admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, de satisfaire aux exigences posées aux EMS reconnus d’intérêt public afin d’obtenir le remboursement de la part cantonale (art. 25a al. 5 LAMal). Comme les cantons ont un devoir inconditionnel de couvrir les coûts des soins résiduels relatifs aux EMS admis sur la liste LAMal, le droit vaudois viole le principe de la primauté du droit fédéral.

ATF 138 II 191 (f)

2012-2013

Art. 25a LAMal

L’admission d’un EMS à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins n’oblige pas le canton à le subventionner, sous réserve de la contribution prévue à l’art. 25a al. 5 LAMal. Examen des conditions auxquelles le canton peut soumettre l’octroi de subventions à un EMS ayant un mandat de prestations. Marge de manœuvre du canton (in casu : Neuchâtel) dans la couverture du solde des frais de séjour en EMS dépassant le minimum vital social LPC (contrôle normatif abstrait).

ATF 138 V 510 (i)

2012-2013

Art. 41 aLAMal

Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré (NB : ancien art. 41 al. 2 et 3 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Marge d’appréciation du médecin transférant qui, même en cas d’urgence, doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.

Art. 320 et 312 CP

Le médecin d’un hôpital (public) tombe sous le coup de l’art. 321 CP (violation du secret professionnel).

En l’espèce, la question de savoir si l’art. 320 CP (secret de fonction) s’applique aussi est sans pertinence.

Art. 122 CP

En raison des progrès de la médecine en matière thérapeutique, la transmission du virus du sida à un partenaire sexuel qui ignore ce risque ne peut plus être considérée comme une lésion corporelle grave susceptible de mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 122 CP.

Art. 44 CO

Responsabilité d’un établissement hospitalier public.

Le médecin qui omet d’indiquer au patient que son intervention est inutile commet un acte illicite. Réduction des dommages-intérêts et de l’indemnité pour tort moral (art. 44 al. 1 CO en tant que droit cantonal supplétif) ?