Art. 43 al. 4 et 5bis LAMal
Adaptation de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral. Les art. 43 al. 4 deuxième phrase et 43 al. 5bis LAMal n’excluent pas qu’en cas d’adaptation à la structure tarifaire TARMED, le Conseil fédéral réduise linéairement le point tarifaire de certaines positions et tienne compte à cette occasion aussi d’aspects politiques.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 25a, 39 al. 3 et 50 LAMal ; 33 let. i OAMal ; 7 ss OPAS
Financement résiduel des prestations de soins en cas de maladie. Dans le cadre du financement des soins de l’assurance-maladie dit « dual fixe », les cantons sont en principe autorisés à remplir leur devoir de financement résiduel par l’instauration de montants maximaux. Toutefois, ce devoir peut parfois être plus élevé lorsque les coûts des soins ont été déterminés selon les art. 7 ss OPAS.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 64a al. 6 LAMal
Changement d’assureur. Le paiement intégral des dettes d’une personne assurée (primes et participations aux coûts), requis par l’art. 64a al. 6 LAMal pour un changement d’assureur, se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent aussi lorsque le canton a pris en charge une part de 85% selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 13 al. 2 let. c et 60, 106-106c aLAMal ; 78-78c aOAMal et 12 LSAMal
Admissibilité d’aides financières relevant du droit des assurances privées d’une société mère (holding) à sa société fille LAMal pour la formation de réserves supplémentaires dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Les assureurs-maladie peuvent instaurer leurs propres règles seulement dans les domaines où la LAMal leur accorde expressément une compétence. Cela vaut aussi en ce qui concerne le financement de l’assurance-maladie sociale. Le législateur en a réglementé les sources de manière exhaustive (primes et participations aux coûts des personnes assurées ainsi que contributions publiques). On ne peut rien déduire du droit antérieur ni de la LSAMal à propos de l’admissibilité de possibilités supplémentaires de financement – par exemple sous forme d’apports de fonds du domaine de l’assurance complémentaire LCA. D’éventuelles règles du droit des sociétés ou des groupes de sociétés n’y peuvent rien changer.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 82 let. b LTF et 65 al. 1bis LAMal
Contrôle abstrait du § 2a al. 1 et al. 2 de l’ordonnance du canton de Lucerne sur la réduction des primes dans sa version en vigueur en 2017 ; limite de revenu pour la réduction des primes. Contrôle abstrait d’une norme de droit cantonal : la limite de revenu pour la réduction des primes d’assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes en formation, fixée à CHF 54’000.- dans le canton pour l’année 2017, n’est pas conforme au droit fédéral. Même au regard de l’autonomie des cantons dans ce domaine, il n’est pas conforme au sens et à l’esprit de l’art. 65 al. 1bis LAMal, lequel prévoit pour les bas et moyens revenus une réduction des primes en faveur des enfants et des jeunes adultes en formation, de fixer la limite de revenu cantonale juste au-dessus du seuil délimitant les bas revenus des revenus moyens, de manière que seule une toute petite frange des ménages à revenus moyens bénéficie de la réduction des primes. Les alinéas 1, 2 et 4 du § 2a de l’ordonnance cantonale sur la réduction des primes ne peuvent pas être interprétés de manière conforme au droit fédéral et doivent être annulés.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 35, 39, 41, 49 et 49a LAMal ; 58a-e OAMal ; 5, 27, 36 et 49 Cst.
Rappel de la jurisprudence selon laquelle un canton peut fixer un volume maximal de prestations dans le cadre de mandats de prestations attribués aux établissements hospitaliers qui figurent sur la liste cantonale au sens de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal. Le droit cantonal prévoyait des limitations de quantités qui concernaient des établissements hospitaliers répertoriés hors canton. Il s’agissait de mesures adoptées en dehors de la planification hospitalière telle qu’elle est définie exhaustivement à l’art. 39 al. 1 let. d LAMal, qui ont été jugées contraires au droit fédéral.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Traitement dégradant (art. 3 CEDH) et droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH)
L’internement à long terme, dans un établissement spécialisé, d’une personne souffrant d’un grave déséquilibre mental sans que cette personne puisse bénéficier de soins dans sa langue (en l’occurrence l’allemand, une des trois langues nationales de la Belgique) constitue un traitement dégradant. La Cour affine au surplus l’obligation de fournir des soins en cas d’internement à la lumière du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) : l’internement d’une personne souffrant de maladies psychiques doit viser à la guérison ou l’amélioration de son trouble mental, ce qui implique un traitement adapté et individualisé.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 4, 5 al. 1, 7 al. 1, 16 ss, 19, 29 LPD ; 61 LAMal
Caractère licite du traitement de données dans le cadre d’un programme de bénéfice proposé par une assurance complémentaire privée (Helsana+). En tant que personne privée, Helsana ne peut pas se prévaloir du consentement des participants à son programme fondé sur l’acceptation des conditions d’utilisation d’une « app » pour obtenir des renseignements auprès de sociétés sœurs qui pratiquent l’assurance obligatoire (conditions plus restrictives que pour les personnes privées). Par ailleurs, même si la caisse-maladie poursuit potentiellement un but illégal avec les données collectées, le traitement de données n’est illicite au regard de la LPD que s’il viole une norme qui vise directement ou indirectement à protéger la personnalité. L’art. 61 LAMal, qui interdit le remboursement de primes, n’a pas pour vocation de protéger la personnalité des assurés.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 117 et 117a Cst. ; 39, 43, 49, 49a LAMal
Marchés publics ; champ d’application subjectif ; activité commerciale ou industrielle au sens de l’art. 8 al. 1 let. a AIMP. Une société anonyme dont les actionnaires sont des communes et qui exploite un hôpital figurant sur la liste cantonale des hôpitaux relève du champ d’application subjectif du droit des marchés publics. Pour déterminer si l’on est en présence d’une activité commerciale au sens de l’art. 8 al. 1 let. a AIMP, il convient d’examiner s’il existe une situation de concurrence sur des marchés qui fonctionnent, ce qui s’apprécie à la lumière des buts des marchés publics, sur la base de toutes les circonstances significatives de fait et de droit. La planification hospitalière et la procédure d’adoption de la liste des hôpitaux ne conduisent pas à retenir que la société en cause exerce une activité commerciale, pas plus que la situation de concurrence avec les hôpitaux sans contrat cantonal de prestations et avec les prestataires de services ambulatoires. Le mécanisme d’élaboration des tarifs hospitaliers et la restriction légale de la concurrence en matière de qualité ne génèrent pas une pression concurrentielle suffisante dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que les communes actionnaires de la société concernée ne soient pas tenues de la soutenir par des fonds publics en cas de mauvaise marche des affaires.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 28 al. 4 et 36 Cst. ; 27 al. 4 et 38 Cst./FR
Interdiction du recours à la grève par le personnel de soins. Contrôle abstrait de l’interdiction du recours à la grève du personnel de soins prévue en droit fribourgeois. L’absence de limitation au personnel dont la présence serait absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients est d’autant plus disproportionnée que la licéité du recours à la grève est soumise à des conditions très strictes. Le système instauré offre dans le cas d’espèce des garanties suffisantes pour ne pas mettre en péril les prestations indispensables à la population dans le domaine de la santé.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 140b LBI
Conditions de l’octroi d’un certificat complémentaire de protection. Changement de jurisprudence : lorsqu’un brevet de base porte uniquement sur un seul principe actif, un certificat complémentaire de protection ne peut pas être réclamé pour un produit composé de deux principes actifs après l’autorisation de mise sur le marché.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 9 al. 2 let. a LPTh ; 71b al. 1 OAMal
Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers ; préparation magistrale. L’art. 71b al. 1 OAMal s’applique au-delà de sa formulation non seulement aux médicaments prêts à l’emploi autorisés par l’Institut qui ne figurent pas sur la liste des spécialités (qu’ils soient utilisés pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celle-ci), mais également aux préparations magistrales prêtes à l’emploi dispensées de l’obligation d’autorisation de mise sur le marché.
Frédéric Erard, Olivier Guillod