Droit de la santé

ATF 139 V 244 (d)

2013-2014

Art. 24 al. 1 LPGA ; 42 al. 1 LAMal

Le délai de péremption de cinq ans applicable selon l’article 24 al. 1 LPGA au droit d’être remboursé de la personne assurée vis-à-vis de l’assureur-maladie dans le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal) commence à courir au moment de la réception de la facture du fournisseur de prestations par la personne assurée.

Art. 6 al. 2 LAA ; 9 al. 2 let. a OLAA

Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

ATF 139 V 346 (d)

2013-2014

Art. 4 et 28 LAI ; 6, 7 et 8 LPGA

Les principes jurisprudentiels (ATF 130 V 352) sur le caractère surmontable de la douleur en cas de troubles somatoformes douloureux ne sont pas applicables par analogie aux effets invalidants d’une Cancer-related Fatigue.

Art. 32 et 52 al. 1 let. b LAMal ; 34 et 64 ss OAMal ; 9 et 14 al. 1 let. f LPTh

Conditions de prise en charge d’un médicament orphelin (Soliris dans le cas d’une hémoglobinurie paroxystique nocturne) ne figurant pas dans la liste des spécialités. L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’est pas décisive pour la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

Art. 25 et 52 LAMal

La prise en charge de la location d’une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours.

Art. 34 al. 2 Cst. ; 77 al. 2 LPD ; 1a et 13 al. 2 let. a LAMal.

Plainte contre les publications des caisses d’assurance-maladie émises avant la votation sur l’initiative « Pour une caisse publique d’assurance-maladie ». Dans le cadre de l’assurance-maladie sociale, les caisses d’assurance-maladie accomplissent des tâches publiques et sont donc liées par les principes régissant les interventions des autorités avant les votations. Elles sont toutefois touchées de manière qualifiée par la votation sur la caisse unique ; c’est pourquoi elles ne sont pas obligées de rester politiquement neutres, mais ont la possibilité de faire valoir leur propre point de vue lors de la campagne précédant la votation, tout en restant liées par les principes d’objectivité, de proportionnalité et de transparence.

Art. 25a 5 LAMal ; 21 LPC.

Le droit fédéral ne dit pas si la compétence quant au financement des coûts des soins non pris en charge par les assurances sociales est indépendante de la question du domicile (à l’instar du droit applicable en matière de prestations complémentaires et d’aide sociale) ou si l’entrée dans un home ou dans un établissement médico-social (valant création d’un nouveau domicile) entraîne la compétence en matière de financement résiduel du canton où se situe l’établissement. Provisoirement, le droit cantonal, voire communal, est en principe déterminant, mais il s’arrête aux frontières du canton. Une réglementation similaire à celle de l’art. 21 LPC (perpetuatio fori) ne peut donc pas être inscrite (uniquement) dans une norme cantonale. Elle nécessite l’établissement d’une disposition valable pour toute la Suisse et présuppose l’intervention du législateur fédéral. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile.

ATF 140 V 574 (f)

2013-2014

Art. 55a LAMal.

Limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire. Les cantons disposent d’une large autonomie pour définir le nombre de médecins admis sur leur territoire à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; ils peuvent s’écarter en cas de besoin des limites fixées dans l’annexe 1 OLAF.

ATF 140 V 58 (d)

2013-2014

Art. 25a al. 5 LAMal

Confirmation de l’ATF 138 I 410 selon lequel le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts relève du droit fédéral et de l’ATF 138 V 377 selon lequel la LPGA s’applique aux litiges sur le financement résiduel des coûts des soins lorsque le législateur cantonal n’a pas adopté de réglementation.

ATF 141 V 25 (d)

2013-2014

Art. 56 al. 2 et 59 al. 1 let. b LAMal.

Seul l’art. 59 LAMal est applicable aux cas de polypragmasie survenus après le 23 février 2005. Bien que la restitution des honoraires (art. 59 al. 1 let. b LAMal) soit nouvellement désignée sous le terme de « sanctions » (art. 59 al. 1, 1re phrase, LAMal), la jurisprudence rendue sous l’égide de l’art. 56 al. 2 LAMal, selon laquelle l’obligation de restitution ne présuppose aucune faute de la part du fournisseur de prestations, reste applicable.

Art. 43 LAMal ; 59 OAMal.

Absence de structure des tarifs à la prestation uniforme pour l’ensemble de la Suisse en ce qui concerne les prestations des physiothérapeutes indépendants depuis le 1erjuillet 2011. Non-conformité de l’établissement d’un tarif cantonal basé sur une structure tarifaire nationale qui n’est plus applicable ou qui est déduit d’une structure nationale fictive. En l’absence de convention tarifaire, le gouvernement cantonal est tenu, en vertu de l’art. 59c OAMal, d’assurer une analyse de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en particulier : caractère économique, calcul selon les règles applicables en économie d’entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux possibles).

Art. 24 ss, 32 ss et 43 ss LAMal ; 7 ss OPAS

Lorsque les prestations de soins en cas de maladie sont dispensées au domicile du patient, il y a lieu en principe d’examiner si elles répondent au critère d’économicité en comparaison avec une prise en charge dans un établissement médico-social. Cela suppose qu’il existe dans un cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées, parmi lesquelles il convient de choisir la mesure qui est manifestement moins coûteuse, si elle permet d’arriver au but recherché. Il en va différemment dans le cas présent, où il n’existe pas d’alternatives et où les soins à domicile paraissent être l’unique mesure efficace et appropriée à la situation de la personne assurée. Dans ces conditions, la question du caractère économique n’a pas lieu d’être posée.

Art. 8 CEDH.

L’interdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée.

Art. 3 CEDH

L’absence de traitement médical pour un adolescent de 12 ans, souffrant d’hyperactivité et d’énurésie, placé durant trente jours en centre de détention pour mineurs, constitue une violation de l’article 3 CEDH.

Art. 5 § 1 CEDH.

La privation de liberté d’un schizophrène violent est conforme à la convention. Absence de violation du droit à la liberté et à la sûreté d’un criminel violent. Les autorités compétentes peuvent se baser sur le rapport du centre psychiatrique et renoncer à mettre en œuvre une expertise supplémentaire.

Art. 8 CEDH

Le prélèvement en vue de transplantation des reins et de la rate d’une personne décédée à l’hôpital suite à un accident de voiture, sans le consentement du défunt ni celui de ses proches constitue une violation de l’article 8 CEDH.

Art. 434 CC

Un traitement sans consentement n’est possible qu’envers une personne qui a été placée à des fins d’assistance dans un établissement en raison de ses troubles psychiques.

Art. 437 al. 2 CC

Appréciation de la licéité d’un traitement ambulatoire forcé (injection périodique de médicaments) consécutif à un placement à des fins d’assistance au regard du droit argovien (en vertu de la réserve de l’art. 437 al. 2 CC).

Art. 8 et 14 CEDH

Contrat de gestation pour autrui conclu par des époux français en Californie. L’acte de naissance des deux enfants nés d’une mère porteuse indique que l’époux est « père génétique » et l’épouse « mère légale », selon un jugement rendu par la Cour suprême de Californie. Refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance dans les registres de l’état civil français. Violation de l’article 8 CEDH : le droit des deux enfants au respect de leur vie privée « implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ».

Qualification du contrat de médecin-chef conclu par une clinique privée recevant des subsides cantonaux. L’existence d’une relation de travail de droit public est niée in casu.

Art. 49a al. 4 LAMal

Assurance obligatoire des soins. Planification hospitalière. Qualité pour recourir d’un hôpital conventionné. Un hôpital conventionné selon l’art. 49a al. 4 LAMal n’a pas qualité pour recourir contre une décision relative à une liste hospitalière pour demander une réduction des mandats de prestations attribués aux hôpitaux figurant sur la liste.

ATF 140 I 218 (f)

2013-2014

Art. 94 et 117 Cst. ; 49a LAMal.

Conformité au droit supérieur (LAMal et liberté économique) d’une clause du besoin cantonale soumettant à autorisation l’acquisition d’équipements médicaux lourds dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé. Le droit neuchâtelois qui vise à protéger la santé des patients (tâche qui demeure en principe du ressort des cantons) et à mieux maîtriser les coûts sanitaires (champ non exhaustivement réglementé par la Confédération) ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral. Il ne viole ni la liberté économique, ni le principe de l’ordre économique, ni encore l’égalité de traitement entre concurrents directs.

ATF 140 V 277 (d)

2013-2014

Art. 41 al. 3 LAMal.

La prise en charge par l’assureur et le canton de résidence de leur part respective de rémunération des traitements hospitaliers qui, pour des raisons médicales, sont prodigués dans un hôpital non répertorié du canton de résidence, n’est applicable que pour les traitements en Suisse.

ATF 141 V 206 (d)

2013-2014

Art. 41, 44 et 49 LAMal.

Dans le cadre d’un conflit tarifaire entre une clinique ayant traité une patiente extérieure au canton et une caisse maladie, un traitement effectué par choix dans un hôpital hors du canton doit être imputé à l’aide médicale essentielle et doit être qualifié de prestation de l’assurance de base obligatoire. En tant que tel, le traitement extracantonal effectué par choix est soumis à la protection tarifaire, en ce sens que seul le tarif prévu par la LAMal pour le fournisseur de prestations peut, au maximum, être appliqué.

Art. 2 LTr

L’hôpital cantonal lucernois, en tant qu’établissement autonome de droit public, est soumis à la loi fédérale sur le travail. Le service de piquet effectué dans l’établissement constitue un temps de travail de sorte que l’employeur doit respecter les temps de pause. Mais il ne doit pas être rémunéré comme l’activité en salle d’opération.

Art. 39 LAMal

Nature de la liste hospitalière établie par les cantons sur la base de leur planification hospitalière.

Art. 24, 43, 47 et 59c LAMal.

Appréciation de la fixation de la valeur du point TARMED par le gouvernement genevois.

Art. 56 LAA ; 26 LAM ; 27 LAI.

Il appartient au Conseil fédéral de fixer les paramètres pour établir les tarifs dans les domaines de l’assurance-accidents, militaire et invalidité, si les négociations entre les hôpitaux et les assureurs échouent. Il doit livrer les principes généraux et abstraits selon lesquels le Département fédéral de l’intérieur établira concrètement les tarifs dans les cas particuliers. Ce sont ces principes généraux qui ont fait défaut jusqu’ici.

Art. 39 LAMal

La planification hospitalière d’un canton doit couvrir les besoins de sa population, ni plus ni moins. Un canton peut contester la liste hospitalière d’un autre canton si ce dernier crée par là des surcapacités contournant la planification hospitalière du canton recourant. Un canton doit donc coordonner sa planification hospitalière avec celle d’un canton voisin quand elle influence la prise en charge dans ce dernier.

Une clause de droit cantonal soumettant à autorisation du Conseil d’Etat l’acquisition d’appareils médicaux très coûteux (CT-Scan, IRM) est une restriction admissible à la liberté économique au regard de l’article 36 Cst.

Art. 6, 9 et 12 LTr

Les dispositions de la loi sur le travail sont de caractère impératif et s’appliquent à une clinique privée indépendamment du consentement des intéressés. Application des dispositions sur le temps de travail.

Art. 5 et 6 CEDH

Le refus de libérer une personne placée en internement psychiatrique doit reposer sur l’avis d’un médecin expert indépendant. En outre, le requérant qui demande une audience contradictoire devant une autorité judiciaire doit être entendu.

Art. 426 et 450e al. 3 CC

Eléments sur lesquels doit se prononcer le rapport d’expertise sur la base duquel est prise une décision de placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 3 CC). A ce sujet, voir aussi l’arrêt 5A_872/2013 du 14 janvier 2014.

Art. 450e al. 3 CC

Personne souffrant d’alcoolisme (selon l’ancien droit) ou de troubles psychiques (selon le nouveau droit). Contenu du rapport d’expertise sur la base duquel est prise la décision de placement à des fins d’assistance ou le réexamen périodique du placement.

Art. 398 et 446 al. 2 CC

Une curatelle (in casu de portée générale) instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2 CC).

Art. 20 et 56 al. 3 CP.

La personne qui doit établir une expertise fondée sur les articles 20 et 56 al. 3 CP doit en principe être médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le droit cantonal peut prévoir des conditions complémentaires, comme une formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie forensique.

ATF 140 V 507 (d)

2013-2014

Art. 72bis 2 RAI.

Le choix de l’expert en cas d’expertise pluridisciplinaire doit toujours se faire selon le principe aléatoire. Il n’y a aucune place pour une désignation des experts opérée sur une base consensuelle, qui porte atteinte à l’objectif d’une attribution la plus équitable possible des mandats d’expertise à tous les COMAI ou, à tout le moins, qui contribue à ce que certains centres ne puissent pratiquement jamais entrer en ligne de compte.

Art. 6 CEDH.

La Cour de Strasbourg rejette le grief reprochant à la Cour d’appel vaudoise d’avoir pris en compte la troisième expertise médicolégale, alors que son auteur, en raison de sa proximité avec le premier expert, aurait été impartial. La culpabilité n’était pas exclusivement fondée sur la base de cette troisième expertise et la Cour ne s’est pas sentie liée par ses conclusions. Le fait que le troisième expert soit, comme le premier, membre de l’Académie internationale de médecine légale ne fait pas douter de sa partialité.

Art. 115 CP ; 26 et 86 LPTh

Assistance au suicide. Degré de connaissance de l’état de santé du patient exigé du médecin qui prescrit une substance létale. Vérification de la persistance du désir de mourir. Cas particulier d’un homme âgé de 88 ans atteint d’une « vraisemblable » maladie tumorale anorectale refusant toute mesure diagnostique ou thérapeutique après l’anamnèse.

Art. 321 CP ; 170 ss CPC

Question laissée indécise de savoir si, et jusqu’à quel point, le droit cantonal peut obliger les médecins à annoncer les indices de graves infractions. Une obligation globale à charge des médecins de transmettre des renseignements et de produire des pièces viderait complètement le secret médical de son sens et serait incompatible avec les dispositions de droit fédéral relatives à la protection du secret professionnel.

Art. 24 à 27, 30 et 33 LPTh.

Les pharmacies sont autorisées à vendre des médicaments par correspondance, lorsqu’elles disposent d’une autorisation pour le commerce de détail. Les médecins ne peuvent être admis au sein du système de distribution par contrat que s’ils exercent une fonction subsidiaire et subalterne dans la délivrance des médicaments ou qu’ils disposent eux-mêmes d’une autorisation pour le commerce de détail (consid. 4.1-2). Si un médecin exerce des activités normalement confiées aux pharmaciens, notamment en constituant un dossier de patients, en contrôlant les contre-indications et en remettant des médicaments prêts à l’usage, il doit disposer d’une autorisation en matière de pro-pharmacie (consid. 4.2.1-2). Lorsqu’une pharmacie verse une indemnité à un médecin pour des activités qui sont de toute façon couvertes par le Tarmed, il y a lieu d’admettre un avantage matériel indu (consid. 5.3.2-5).

ATF 141 II 91 (d)

2013-2014

Art. 12 LPTh.

Deuxième demande d’autorisation de mise sur le marché d’un générique qui doit être administré en combinaison avec un médicament encore protégé par une première demande. Refus. Réglementation de l’autorisation simplifiée de mise sur le marché des médicaments. Un effet thérapeutique équivalent suffit pour accepter une deuxième demande d’autorisation de mise sur le marché d’un générique.

Art. 8 et 49 Cst. ; 4 LPTP

Protection contre le tabagisme passif. Admissibilité d’une interdiction cantonale d’espaces fumeurs dans lesquels il y a un service, au regard de l’article 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et du principe d’égalité.

ATF 139 IV 214

2013-2014

Art. 122 al. 1 CP

En raison des progrès de la médecine en matière thérapeutique, la transmission du virus du sida à un partenaire sexuel qui ignore ce risque ne peut plus être considérée comme une lésion corporelle grave susceptible de mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 122 CP.

Art. 72 al. 2 let. b et 75 al. 2 LTF

Responsabilité de l’Etat pour l’activité de médecins hospitaliers. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics.

Art. 3 et 26 LPTh ; 10 et 11 LResp/NE

Responsabilité de la collectivité publique pour les actes du médecin niée en l’espèce.

RJJ 2013 86

2013-2014

Art. 47 CO

Responsabilité médicale, administration d’une dose erronée de médicaments suite à une admission volontaire à l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP) de l’Hôpital du Jura.

RJN 2012 322

2013-2014

Art. 125 CP ; 310 CPP

Patiente alléguant des lésions corporelles graves par négligence (perte totale et définitive de la vision d’un œil et la réduction à 60% de la vision de l’autre), reprochées aux médecins du service des urgences d’un hôpital qui ne l’auraient faite examiner qu’avec retard par un ophtalmologue, en dépit de la cécité partielle dont elle souffrait depuis plusieurs jours.

RJN 2012 359

2013-2014

Art. 5 et 11 LRESP

Action de droit administratif en responsabilité médicale ; point de départ du délai de péremption ; demande en indemnisation ; reconnaissance de responsabilité.

RJN 2012 370

2013-2014

Art. 5 et 11 LRESP

Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical ; péremption de l’action de droit administratif ; lien de causalité.

Art. 60, 97, 127 et 398 CO.

Le contrat de mandat conclu entre la femme enceinte et le gynécologue chargé de suivre la grossesse, puis l’accouchement, crée également une relation contractuelle entre le médecin et l’enfant à naître. Le médecin qui viole son devoir d’information envers la patiente engage sa responsabilité envers cette dernière s’il la prive de son droit d’interrompre à temps sa grossesse. Il n’en va pas de même à l’égard de l’enfant qui ne dispose pas d’un droit à ne pas naître.

Art. 4 LPGA.

Une erreur de traitement réunit les critères d’un accident lorsque, notamment, l’acte médical en tant que tel présente les caractéristiques d’un facteur externe extraordinaire, par exemple parce que des confusions et maladresses extraordinaires se sont produites, auxquelles personne n’est tenu de s’attendre, si bien que l’intervention médicale s’écarte, dans les circonstances données, considérablement de ce qui est usuel en médecine et recèle selon une appréciation objective des risques importants (consid. 2.2). Dans le cas d’une coronarographie lors de laquelle se sont produites des complications rares liées au traitement (0,9–2,9% d’après la littérature) – perforation du muscle cardiaque avec le fil de guidage, ayant entraîné des hémorragies et in casu la mort –, aucune erreur de traitement pertinente au regard du droit de l’assurance-accidents et donc grave ne s’est produite si l’intervention n’a pas été exécutée de façon gravement incorrecte (consid. 3.4 s.).

ATF 141 IV 77 (d)

2013-2014

Art. 13 Cst. ; 8 CEDH ; 191, 248 et 264 CPP.

La fouille d’un cabinet médical tout comme la saisie dans le cadre de la procédure pénale, la mise sous scellés et l’examen de dossiers professionnels ainsi que les notes doivent être proportionnés. Il faut notamment tenir compte suffisamment de l’intérêt au secret médical des patients. Lorsque le médecin directement concerné par les mesures correctives est lui-même fautif, sauvegarder son image professionnelle ne représente pas un motif légal absolu de s’opposer à la saisie et aux scellés. Afin que les documents puissent être examinés et exploités par le Ministère public, ils doivent présenter un rapport étroit avec l’objet de l’enquête pénale, respectivement être indispensables pour les buts d’enquête recherchés.