Droit de la santé

ATF 147 V 35 (f)

2020-2021

Aide et soins à domicile. Pouvoir d’examen du TF (consid. 4). Définition de la notion d’aide et de soins à domicile (consid. 5). Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l’assureur sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts (consid. 7). Le temps nécessaire à la réalisation d’un soin médical au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l’assureur ; il convient de tenir compte à la fois de l’acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l’assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4). Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l’art. 18 al. 2 OLAA, d’une part, et les soins non médicaux couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA, d’autre part (consid. 9).

ATF 147 V 73 (d)

2020-2021

supplément pour soins intenses à l’allocation pour impotent. La surveillance de la respiration au moyen d’une canule trachéale, qui requiert la disponibilité constante et immédiate d’un personnel formé sur le plan médical, est une prestation de soins au sens de l’art. 39 al. 2 RAI et non pas une simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI (consid. 4.5).

Droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle. Cas d’une jeune fille autiste non verbale qui n’a pu bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire. La Cour rappelle que la discrimination consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables. Un traitement différencié est dépourvu de « justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’existe pas « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Lorsqu’une restriction des droits fondamentaux s’applique à une catégorie de population particulièrement vulnérable qui a dans le passé subi d’importantes discriminations, la marge d’appréciation dont l’Etat dispose se trouve alors nettement réduite et seules des considérations très fortes doivent amener celui-ci à appliquer la restriction en question. La Cour doit donc apprécier la diligence avec laquelle les autorités ont réagi face à la situation portée à leur attention. En l’espèce, les autorités n’ont pas cherché à déterminer les véritables besoins de la requérante et les solutions susceptibles d’y répondre afin de lui permettre de fréquenter l’école primaire dans des conditions si possible équivalentes à celles dont bénéficiaient les autres enfants, sans pour autant imposer à l’administration une charge disproportionnée ou indue.

L’affaire concernait l’assujettissement du requérant à la taxe d’exemption du service militaire alors qu’il avait été déclaré inapte au service. Le requérant se plaignait d’une discrimination en raison de son état de santé. La Cour conclut que le requérant a effectivement subi un traitement discriminatoire en raison de son état de santé. Elle constate que le requérant a été considérablement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui étaient aptes au service mais qui pouvaient effectuer un service civil de remplacement et ainsi éviter de payer la taxe en question. La Cour conclut à la violation de l’art. 14 combiné à l’art. 8 de la convention.

Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

ATF 146 V 378 (d)

2020-2021

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Cas d’une divulgation illégale de données du demandeur par un centre médical public à la police. Suite à une disparition de méthadone dans un centre de santé public, une liste et des dossiers avec des données médicales de patients ayant recours quotidiennement à la méthadone ont été remis à la police. Des listes contenant le traitement médical de patients d’un hôpital où ils sont régulièrement soignés sont des données médicales. La Cour examine si le droit national a une base légale permettant la divulgation des données dans le cas où celle-ci serait nécessaire et conformément à la notion de « société démocratique ». En l’espèce, la collecte des données médicales n’était pas accompagnée de garanties suffisantes.

ATF 147 I 153 (d)

2020-2021

droit à une audience et des débats publics dans le cadre de l’examen par un tribunal de la légalité du prélèvement d’une taxe hospitalière cantonale. Nature juridique d’une taxe de droit cantonal perçue par un hôpital public auprès de ses patientes et patients (taxe hospitalière en tant que taxe causale sous la forme d’une taxe d’utilisation (consid. 3.3). Précision de jurisprudence relative au champ d’application de l’art. 6 CEDH quant aux obligations fiscales (consid. 3.4). En l’espèce, reconnaissance d’un droit à une audience et des débats publics selon l’art. 6 par. 1 CEDH dans le cadre de l’examen de la légalité du prélèvement de ladite taxe (consid. 3.5).

ATF 147 I 153 (d)

2020-2021

droit à une audience et des débats publics dans le cadre de l’examen par un tribunal de la légalité du prélèvement d’une taxe hospitalière cantonale. Nature juridique d’une taxe de droit cantonal perçue par un hôpital public auprès de ses patientes et patients (taxe hospitalière en tant que taxe causale sous la forme d’une taxe d’utilisation (consid. 3.3). Précision de jurisprudence relative au champ d’application de l’art. 6 CEDH quant aux obligations fiscales (consid. 3.4). En l’espèce, reconnaissance d’un droit à une audience et des débats publics selon l’art. 6 par. 1 CEDH dans le cadre de l’examen de la légalité du prélèvement de ladite taxe (consid. 3.5).

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Les requérantes souhaitaient faire reconnaître leur lien parental avec leur enfant, né d’une mère porteuse aux Etats-Unis et ne présentant pas de lien biologique avec les requérantes. Les requérantes n’ont pas été reconnues comme parents de l’enfant en Islande, où la gestation pour autrui est illégale. Malgré l’absence de lien biologique entre les requérants, la Cour estime qu’il y avait eu une « vie familiale » entre les requérantes et l’enfant au sens de l’art. 8. Toutefois, la Cour estime que la décision de ne pas reconnaître le lien parental reposait sur une base légale suffisante en droit interne et note les efforts des autorités pour permettre cette « vie familiale ». La Cour estime finalement que l’Islande avait agi dans les limites de sa marge d’appréciation et poursuivait un but légitime. La Cour conclut à la non-violation de l’art. 8.

Procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). Le demandeur reproche la lenteur et l’inefficacité d’une procédure suite à la négligence des employés d’un hôpital public ayant amené à une perte totale de sa vue d’un œil et une déficience de sa vue de l’autre œil. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié à la lumière des circonstances de l’affaire au regard de sa complexité et selon le comportement du requérant et des autorités compétentes et de ce qui est en jeu pour le demandeur du litige. Durée jugée trop longue en l’espèce.

Droit à la vie (art. 2 CEDH). Le requérant alléguait des négligences médicales ayant conduit au décès de sa femme à la maternité publique. Le requérant arguait que l’Etat avait violé son obligation positive de protection du droit à la vie et n’avait pas conduit d’investigations effectives concernant la cause du décès. La Cour rappelle qu’en matière de prévention des négligences médicales, l’Etat doit mettre en place un cadre réglementaire effectif pour protéger la vie des patients. Dans des circonstances exceptionnelles, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des actions et omissions des prestataires de santé. En l’espèce, la Cour considère que l’Etat a mis en place ce cadre et a respecté ses obligations. En revanche, la Cour affirme que la durée de l’investigation était excessive et que les expertises réalisées étaient lacunaires. La Cour conclut donc à une violation de l’art. 2 sur le plan procédural.

ATF 146 III 25 (d)

2020-2021

Action en réparation du tort moral du 16 juillet 2009 des héritiers d’une personne décédée d’un cancer lié à son exposition à l’amiante. Dernière exposition en 1972 et cancer diagnostiqué en automne 2004. Rejet des prétentions contractuelles et délictuelles par les deux instances cantonales au motif qu’elles étaient prescrites. Procédure de recours au TF suspendue pendant la révision du droit de prescription adoptée le 15 juin 2018 (entrée en vigueur au 1er janvier 2020). Le législateur a décidé de maintenir le système du double délai de prescription. Question de l’applicabilité générale de la « jurisprudence Schubert » en cas de conflit entre le droit interne et l’art. 6 §1 CEDH laissée en suspens. L’art. 6 §1 CEDH présuppose l’existence d’une prétention de droit matériel selon le droit interne ; la prescription en étant une si invoquée par une partie. On ne peut inférer de l’arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres c. Suisse du 11 mars 2014 qu’il serait exclu de fixer des délais de prescription absolus en droit matériel interne. Rejet du recours par le TF au motif qu’il n’est pas disproportionné de considérer comme prescrite une prétention que le demandeur ne fait valoir que 37 ans après la dernière atteinte. Renonciation à examiner dans quelle mesure le Fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante a institué une « autre solution » pour les atteintes relevant de l’ancien droit.

Après avoir rappelé l’importance de l’institution du secret médical et les conditions strictes auxquelles une disposition légale peut y déroger, le TF juge que le droit sanitaire tessinois qui oblige les soignants à signaler aux autorités pénales toute suspicion de maladie ou de blessure liée à une infraction poursuivie d’office est contraire au droit fédéral. Une telle dérogation vide en effet de sa substance l’institution du secret médical.

le caractère durable et non discriminatoire des contre-indications pour un refus opposé à un jeune patient dans l’attente d’une transplantation des poumons n’est pas établi dans le cas d’espèce. L’hôpital universitaire de Zurich doit revoir son refus opposé à ce patient.

Droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Les requérants n’avaient pas fait vacciner leurs enfants malgré l’existence d’une obligation vaccinale pour neuf vaccins en République tchèque. Ils s’étaient vu infliger une amende et les enfants n’étaient pas acceptés à l’école pré-primaire. La Cour rappelle que la vaccination poursuit un objectif légitime de protection de la santé en protégeant la personne vaccinée et en favorisant l’immunité collective. L’Etat défendeur bénéficie donc d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte. La Cour rappelle également que l’intérêt supérieur des enfants doit primer et que la législation tchèque est en l’espèce proportionnelle. La Cour conclut donc à la non-violation de l’art. 8 CEDH.

La décision de faire vacciner un enfant mineur n’est pas une décision courante susceptible d’appartenir à un seul parent. En cas de désaccord irrémédiable des parents, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir si le bien de l’enfant est menacé. Or, la rougeole met en danger la santé de l’enfant. L’absence d’obligation vaccinale ne signifie pas qu’il est conforme au bien de l’enfant de renoncer à le vacciner. Dans sa décision, l’autorité de protection s’appuiera en principe sur les recommandations de l’OFSP. La vaccination contre la rougeole est une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé de l’enfant.