A partir du 3 janvier 2022, le port du masque dans les écoles primaires de Bâle-Ville est obligatoire. Une élève de 2e année est venue à l’école plusieurs fois sans masque, sans certificat médical d’exemption. La mère est condamnée à une amende de CHF 250.- pour manquement à ses devoirs parentaux, après plusieurs avertissements. Elle intente un recours, arguant que l’amende constituait une peine, nécessitant une procédure stricte. Le TF rejette le recours : l’amende n’est pas une peine pénale, mais une mesure disciplinaire, visant à inciter au respect des obligations administratives. L’amende est considérée comme préventive et éducative, son caractère étant administratif, non pénal, avec un montant maximal de CHF 1'000.-.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Concernant, environ 10’000 personnes intentent une action contre la Confédération, demandant un franc symbolique de dommages-intérêts. Les requérants contestent la légalité des mesures prises par le Conseil fédéral dès l’été 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, arguant de l’absence de base légale suffisante et de preuves scientifiques. Arguments des demandeurs : absence de preuve d’un pathogène dangereux ; non-applicabilité de la loi sur les épidémies ; mesures jugées disproportionnées et attentatoires aux droits fondamentaux. Le TF a rejeté l’action en responsabilité contre la Confédération. La motivation écrite du jugement rendu le jeudi 29 août 2024 en audience publique suivra à une date ultérieure.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Interdiction des traitements inhumains et dégradants ; interdiction de discrimination ; droit à un recours effectif. Un enfant orphelin de 15 ans, atteint d’un handicap intellectuel léger, a été interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique, où il a été soumis à un traitement médical. Le manque d’enquête effective de la part des autorités sur les allégations de mauvais traitements et de négligence institutionnelle, combiné à l’absence de prise en compte de la vulnérabilité, de l’âge et du handicap de l’enfant, emporte violation de l’art. 3 CEDH. Le cadre juridique moldave se révèle insuffisant pour répondre au devoir de l’Etat d’établir et d’appliquer un système qui assure aux personnes en situation de handicap intellectuel une protection contre toute atteinte grave à leur intégrité. En ce qui concerne l’internement de l’enfant, il n’a pas été prouvé qu’il était motivé par la moindre nécessité médicale. Les conditions de sa détention dans une section pour adultes et le recours à un traitement assimilable à une contention chimique constituent également une violation de l’art. 3 CEDH. Ces manquements ne relèvent pas d’un incident isolé, mais s’inscrivent dans une pratique discriminatoire systémique à l’égard des enfants atteints d’un handicap intellectuel, ce qui constitue une violation de l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 3 CEDH. Enfin, l’absence de dispositif approprié pour remédier aux griefs des victimes de telles violations constitue une violation de l’art. 13 CEDH en relation avec les art. 3 et 14 CEDH.
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Droit au respect de la vie privée ; interdiction de discrimination. Il n’existe pas de droit à l’aide médicale à mourir pour un patient atteint, à un stade avancé, d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie des motoneurones pour laquelle aucun traitement n’est connu à ce jour. Les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable pour décider de la légalisation de l’aide médicale à mourir sur leur territoire. Dans ce cadre, l’interdiction pénale du suicide assisté, y compris lorsqu’elle s’applique à ceux qui aident une autre personne à recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger, n’est pas disproportionnée. De plus, les autorités nationales n’ont pas outrepassé les limites de leur pouvoir d’appréciation dans la mise en balance des intérêts en jeu. Par conséquent, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH sous cet angle. Le droit de refuser ou de demander l’arrêt d’un traitement médical dans une situation de fin de vie est intrinsèquement lié au droit de consentir de manière libre et éclairée à une intervention médicale, ce qui ne se confond pas avec la situation de l’aide médicale à mourir. Cette différence de traitement est ainsi objectivement et raisonnablement justifiée. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH.
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Droit à un procès équitable ; prescription des dommages causés par l’amiante. Les juridictions nationales ont fixé le dies a quo du délai de prescription absolu au moment de la dernière exposition de la victime à l’amiante, sans égard au moment où celle-ci a eu connaissance de son préjudice. Toutefois, dans le calcul du délai de prescription, il convient de prendre en considération les situations dans lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa maladie. La limitation du droit d’accès à un tribunal, découlant du droit suisse de la prescription dans le cadre de victimes de l’amiante, n’est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but de sécurité juridique poursuivi. La manière dont le dies a quo du délai de prescription absolu a été déterminé par les autorités suisses a eu pour effet de restreindre le droit d’accès des requérants à un tribunal au point de porter atteinte à la substance même de ce droit. Par conséquent, il y a violation de l’art. 6 par. 1 CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal. En outre, il incombe à l’Etat de veiller à ce qu’une procédure soit menée rapidement. L’ajournement de la procédure décidé par le TF, dans l’attente d’une réforme législative, n’était pas nécessaire. Ainsi, la suspension de la procédure par-devant le TF pendant plus de quatre ans et demi ne respecte pas l’exigence du « délai raisonnable » déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH. Partant, il y a violation de cette disposition en raison de la durée excessive de la procédure nationale, du fait que l’Etat ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le TF.
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Droit au respect de la vie privée et familiale ; restriction au droit d’avorter pour cause d’anomalies fœtales ; femme contrainte de se rendre à l’étranger pour avorter à la suite d’une réforme de la législation polonaise. L’interdiction en Pologne de l’avortement pour cause d’anomalie fœtale, lorsque pareille intervention est demandée pour des raisons de santé et de bien-être, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Cette ingérence n’est pas conforme à la loi, puisqu’elle n’est pas le fait d’un organe compatible avec les exigences de la prééminence du droit. De plus, l’absence de prévisibilité prive la requérante des garanties appropriées contre l’arbitraire. En conséquence, l’ingérence dans l’exercice des droits de la requérante n’était pas prévue par la loi et constitue une violation de l’art. 8 CEDH.
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Droit au respect de la vie privée. La prise de sang imposée à des femmes suspectées de prostitution dans un commissariat de police, sans leur consentement préalable, constitue une ingérence non prévue par la loi dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les personnes concernées.
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Droit au respect de la vie privée ; refus d’autoriser une personne transgenre à poursuivre son traitement hormonal en prison. La décision des autorités pénitentiaires de refuser l’accès à un traitement hormonal à une personne transgenre porte atteinte à sa liberté de définir son identité de genre. Les autorités internes disposaient d’éléments probants indiquant que l’hormonothérapie était un traitement médical approprié eu égard à l’état de santé de la personne concernée. La charge imposée à celle-ci de prouver la nécessité du traitement médical prescrit en subissant une consultation médicale supplémentaire apparaît disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce. Les autorités ont ainsi échoué à trouver un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, notamment entre la protection de la santé de la personne détenue et son intérêt à poursuivre le traitement. La vulnérabilité particulière de cette personne en détention, engagée dans un processus de transition de genre, exigeait une protection renforcée de la part des autorités. Il y a par conséquent violation de l’art. 8 CEDH.
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Retrait de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. L’omission de mentionner l’existence de procédures disciplinaire et pénale en cours dans une demande d’autorisation de pratiquer, alors que le formulaire l’exige, reflète une attitude qui ne peut pas être qualifiée de digne de confiance au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd. Il importe peu que la personne concernée estime que la procédure disciplinaire ne présente aucun lien avec elle ou qu’elle conteste les faits dénoncés dans la procédure pénale. En agissant de la sorte, elle a induit en erreur le Département de la santé, chargé d’évaluer et d’octroyer l’autorisation de pratiquer. Partant, la condition personnelle nécessaire à l’obtention d’une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle n’est pas remplie et celle-ci doit lui être retirée. En l’espèce, le retrait de cette autorisation ne viole pas le principe de proportionnalité, dans la mesure où aucune mesure moins radicale ne semble pouvoir être retenue au vu des éléments au dossier.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Refus d’autorisation de pratiquer la profession d’ostéopathe sous la surveillance d’un ostéopathe dûment autorisé ; exigence d’un diplôme d’ostéopathe par le droit cantonal vaudois. L’exercice à titre dépendant de l’ostéopathie requiert en vertu du droit cantonal vaudois la possession d’un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal (art. 76 al. 3 LSP/VD). Cette exigence repose sur une base légale et est justifiée par un intérêt public à la protection de la santé publique. Le recourant, ayant échoué à plusieurs reprises à l’examen du diplôme intercantonal et n’ayant entrepris aucune démarche pour obtenir un diplôme reconnu, ne dispose pas des connaissances de base nécessaires pour la pratique clinique. Par conséquent, l’intérêt public à la protection de la santé publique l’emporte sur son intérêt privé à poursuivre son activité d’ostéopathe.
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Sanctions disciplinaires à l’encontre d’une vétérinaire ; violation des devoirs professionnels. L’amende de CHF 1'000.- infligée à la vétérinaire est conforme à l’art. 43 LPMéd dès lors qu’elle a manqué à son devoir d’agir avec soin et conscience professionnelle à plusieurs reprises et a omis de respecter son devoir d’information.
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Mesures disciplinaires ; avertissement ; tenue du dossier médical. L’art. 53 LS/GE définit de manière large les éléments devant figurer dans le dossier médical d’un patient. Chaque examen réalisé, ainsi que son résultat, doivent y être consignés. Ainsi, la réalisation d’un Doppler, en complément à une échographie, doit figurer au dossier du patient, même si le résultat est négatif. L’omission de consigner cet examen et son résultat constitue une faute légère en violation de l’art. 40 let. c LPMéd, ce qui justifie le prononcé d’un avertissement.
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Autorisation de pratiquer la profession de pharmacien ; formation postgrade ; non-discrimination. L’exigence d’un titre de formation postgrade prévue par l’art. 36 al. 2 LPMéd pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle n’est pas contraire à l’art. 45 par. 2 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Bien qu’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ne puisse être totalement exclue, cette éventuelle discrimination est en l’espèce objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 2 ALCP.
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Sanctions disciplinaires à l’encontre d’une vétérinaire ; violation des devoirs professionnels. La vétérinaire a manqué à son devoir d’agir conformément aux règles de l’art en retardant l’exécution des actes médicaux essentiels à l’établissement d’un diagnostic et en procédant de manière tardive aux gestes appropriés. En outre, le fait d’avoir laissé souffrir des animaux sans leur administrer les traitements requis constitue une violation supplémentaire de son devoir d’agir avec soin. Compte tenu de la gravité des manquements à ses devoirs professionnels, la sanction infligée, consistant en une interdiction de pratiquer sous sa propre responsabilité pendant trois mois et une amende de CHF 5'000.-, est jugée appropriée.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Canton Valais ; port du masque à l’école : pas d’amende pour certains parents ; une mère conteste l’amende infligée par le canton du Valais pour avoir refusé de faire porter un masque à sa fille sans certificat médical. Le TF examine la légalité de l’obligation de porter un masque dans les écoles du canton et annule l’amende au motif que les mesures prises par l’autorité cantonale n’étaient pas suffisamment justifiées. Le TF affirme que les prérogatives de puissance publique ne sont pas gravement atteintes et que cela n’empêchera pas, à l’avenir, de sanctionner disciplinairement les parents qui refusent d’envoyer leurs enfants en classe sans justifier leur absence par un certificat médical.
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Equipements médico-techniques lourds ; autorisation de mise en service de quatre salles de chirurgie ambulatoire. Dans le canton du Valais, la mise en service d’équipements médico-techniques lourds est soumise à régulation. A cet égard, une autorisation du Conseil d’Etat est requise pour la mise en service ou l’exploitation de salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs. L’instance précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire en privilégiant l’interprétation selon laquelle le seuil d’un million de francs s’applique au centre de chirurgie projeté dans son ensemble, plutôt qu’à chaque salle de chirurgie prise individuellement. Par ailleurs, le taux d’équipement pour une région donnée ainsi que la capacité à répondre aux besoins régionaux sont des critères non arbitraires pour évaluer le besoin de santé publique avéré dans le cadre de l’autorisation de mise en service d’équipements lourds. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle il n’existe pas de besoin de santé publique avéré pour l’ouverture de ces quatre salles supplémentaires ne procède pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation. En l’absence d’un tel besoin, le refus d’autorisation vaut que l’on envisage une ou plusieurs salles de chirurgie. Dès lors, l’instance précédente n’a pas versé dans l’arbitraire en ne considérant pas l’hypothèse de n’ouvrir qu’une seule salle.
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Procédure disciplinaire contre un dentiste. L’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire, pouvant conduire à une interdiction définitive de pratiquer, constitue un motif légitime pour suspendre la procédure de renouvellement de l’autorisation de pratiquer. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre le dentiste et de l’importance de garantir la sécurité des patients, l’intérêt public à la protection de la santé publique l’emporte sur le principe de célérité. Le refus préventif de renouveler l’autorisation de pratiquer restreint la liberté économique du dentiste d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette mesure repose toutefois sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Par conséquent, l’atteinte à sa liberté économique est conforme aux conditions posées par l’art. 36 Cst.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Assistance au suicide d’une personne en bonne santé. La prescription de natrium pentobarbital par un médecin à une personne âgée de 86 ans, en bonne santé, sans indication médicale ni but thérapeutique, ne constitue pas une infraction au sens de l’art. 20 al. 1 let. e LStup en lien avec l’art. 11 al. 1 LStup. Les directives de l’ASSM ne sauraient constituer une base légale suffisante pour fonder une responsabilité pénale du médecin.
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Infraction à la loi sur les épidémies et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière ; défaut de port du masque dans un magasin ; A. a été condamné à une amende de 200 CHF pour avoir pénétré dans une épicerie sans porter de masque, en violation de l’ordonnance COVID-19 en vigueur. Il a formé un recours, arguant que les dispositions sur le port du masque n’étaient pas scientifiquement pertinentes et qu’il avait rédigé lui-même une attestation pour justifier de la non-obligation de porter un masque. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait correctement motivé sa décision, rejetant les arguments de A. Les attestations de dispense de masque doivent être délivrées par un spécialiste habilité. Aucune raison valable n’a été fournie par A., rendant son attestation personnelle insuffisante.
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Droit au respect de la vie privée et familiale. L’interdiction d’exporter des gamètes ou des embryons vers un pays qui autorise l’insémination post mortem ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH.
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Responsabilité d’un hôpital public. Rappel qu’il convient d’utiliser la voie du recours en matière civile contre une décision rendue en application du droit public cantonal régissant la responsabilité de la collectivité publique pour les actes illicites commis par un médecin engagé dans un hôpital public (art. 72 al. 2 let. b LTF et 31 al. 1 let. d RTF).
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Responsabilité d’un hôpital public ; lien de causalité hypothétique ; degré de la preuve. Le lien de causalité entre le retard de diagnostic et de traitement, d’une part, et le préjudice subi par la patiente, d’autre part, a été mal apprécié par l’instance précédente. Celle-ci a conclu de manière arbitraire à l’existence de ce lien, en s’appuyant sur des probabilités insuffisantes pour satisfaire au critère de la vraisemblance prépondérante, applicable en la matière. L’existence du lien de causalité ne doit pas être analysée selon un calcul arithmétique découlant de statistiques, mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier. Des incertitudes importantes quant au pronostic de la patiente ne répondent pas aux exigences relatives au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante. Dans le cas d’espèce, la probabilité qu’un traitement en temps utile aurait eu une influence positive sur l’issue du cas n’est pas suffisamment démontrée. Par conséquent, le degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante n’est pas atteint.
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Responsabilité médicale ; devoir d’information ; consentement hypothétique. Bien que la patiente n’ait pas donné son consentement à la polypectomie réalisée au cours d’une coloscopie, il est possible en l’espèce de retenir un consentement hypothétique. En effet, le consentement hypothétique doit être admis lorsqu’il peut être établi que le patient aurait consenti à l’opération s’il avait été dûment informé. L’évaluation de cette hypothèse doit se fonder sur la situation personnelle et concrète du patient, et non sur la base d’un modèle abstrait d’un « patient raisonnable ». Ainsi, la décision que prendrait un patient raisonnable dans la même situation n’est pas déterminante, bien qu’elle puisse servir de référence en l’absence de raisons plausibles avancées par le patient. Il ne suffit pas que le patient prétende rétroactivement qu’il n’aurait jamais consenti à l’intervention. Pour que son argument soit recevable, il doit rendre vraisemblables les motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention s’il avait été informé. Plus le risque associé à l’intervention est faible, plus il est attendu du patient qu’il justifie de manière convaincante la raison de son refus. En l’espèce, la patiente n’a pas fourni de raisons convaincantes expliquant pourquoi elle aurait refusé la polypectomie si elle avait été correctement informée des risques. L’ablation d’un polype comporte un risque faible de perforation de la paroi intestinale (0.18‰), similaire à celui d’une coloscopie sans polypectomie (0.07‰). Il n’est donc pas crédible que la patiente, ayant consenti à une coloscopie avec un risque comparable, aurait refusé l’ablation d’un polype potentiellement cancéreux. Par ailleurs, même si les considérations médicales auxquelles se livre un tribunal cantonal ne s’appuient pas sur les expertises médicales versées au dossier, il n’y a arbitraire que s’il en tire des conclusions manifestement insoutenables. Tel n’est pas le cas lorsque son évaluation coïncide avec les constatations de l’expert judiciaire.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Responsabilité médicale ; légitimation passive ; consentement hypothétique. Il appartient au patient lésé, intentant une action en responsabilité contre un médecin opérant dans un milieu hospitalier, d’alléguer et d’établir la légitimation passive de ce dernier. Bien que le médecin n’ait pas informé la patiente d’un risque non-négligeable lié à une opération, le contexte dans lequel l’absence d’intervention aurait exposé la patiente à un risque vital justifie l’admission de son consentement hypothétique.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Droit au respect de la vie privée. La publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de femmes séropositives, accompagnées d’une mention de leur nom, de leurs photos ainsi que de la raison des poursuites pénales engagées contre celles-ci, constitue une ingérence insuffisamment justifiée et disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz
Levée du secret médical en faveur de la mère d’une défunte. Le conseil juridique de la recourante avait pour mission d’examiner les prétentions en responsabilité. Les informations contenues dans les dossiers médicaux sont essentielles pour mener à bien cette évaluation. L’interdiction de transmettre à la mère les informations contenues dans les dossiers médicaux de sa défunte fille empêche l’avocat de s’acquitter de ses obligations découlant du contrat de mandat. Une telle interdiction est contraire au droit fédéral.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz