Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal.
Dans le système du tiers payant, la caisse-maladie ne peut pas refuser de payer le fournisseur de prestations en invoquant le fait que son assuré a choisi un modèle d’assurance alternatif et n’a pas respecté son obligation de s’adresser d’abord au médecin coordinateur ou à un centre de télémédecine.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 41 al. 4, 62 al. 1 et 89 al. 1 LAMal.
Le tribunal arbitral cantonal de l’assurance-maladie (art. 89 al. 1 LAMal) est compétent pour statuer sur le litige opposant un médecin à une caisse-maladie qui refuse de l’accepter comme « médecin de famille », soit comme médecin habilité à fournir des prestations à la charge de l’assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations pour l’assuré au sens des art. 41 al. 4 et 62 al. 1 LAMal.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 27, 32 LAMal ; 7, 7a OPAS.
Patiente majeure atteinte depuis la naissance de troubles de l’hypoventilation d’origine centrale (ch. 382 OIC). Les soins à domicile, à raison de 58 heures par semaine, doivent être entièrement pris en charge par la caisse-maladie. Il n’y a aucun autre traitement aussi adéquat et efficace et le coût annuel (CHF 204’619.-) des soins à domicile respecte le principe de proportionnalité.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 32 al. 1 LAMal ; 65d 1bis OAMal.
Réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités. La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités. Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité. Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique. L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 5 al. 1 et 3 LAMal ; 90 OAMal ; 24 al. 1 LCA.
Quand l’assuré décède, la caisse maladie doit rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins dès le jour qui suit le décès et jusqu’à la fin du mois (modification de jurisprudence).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 25a al. 5 LAMal.
Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours. Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 32, 33 LAMal, annexe 1 OPAS.
L’âge peut-il être un critère de remboursement ? Une caisse-maladie refuse de prendre en charge un traitement de stimulation ovarienne et d’insémination artificielle chez une patiente âgée de 44 ans, arguant que la baisse de fertilité ne constitue pas une maladie, vu l’âge de l’assurée, et que l’efficacité du traitement est compromise chez une femme de plus de 40 ans. Le Tribunal fédéral refuse de fixer une limite d’âge, car la baisse de fertilité varie beaucoup d’une femme à l’autre. Il préconise une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente et renvoie l’affaire pour complément d’instruction sur ce point.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 2 CEDH.
L’Etat doit non seulement s’abstenir de provoquer volontairement la mort, mais aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Lors de l’admission d’une personne réputée fragile psychiquement dans un établissement pénitentiaire, un contrôle médical constitue une mesure de précaution minimale. En échouant à démontrer la réalisation d’un tel contrôle médical, les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive de protéger la vie du fils du requérant, qui s’est suicidé en prison douze jours après son incarcération. La Cour constate par ailleurs un dysfonctionnement du système de collaboration mis en place entre les services pénitentiaires et médicaux en matière de prévention des suicides de prévenus. Violation de l’art. 2 CEDH.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 3 CEDH.
La propagation des maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, l’hépatite et le VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure, surtout dans le milieu carcéral. La Cour estime qu’il serait souhaitable que les détenus qui y consentent puissent bénéficier de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA dans un délai raisonnable après leur admission en prison. En l’espèce, le requérant ne parvient pas à alléguer de manière suffisante qu’il aurait contracté l’hépatite C en prison. Bien que la maladie ait été dépistée lors de l’incarcération du requérant, la CourEDH ne peut pas déduire un manquement aux obligations positives des autorités. Ces dernières ont par ailleurs satisfait à leur obligation d’assurer au requérant un traitement médical adapté à l’hépatite C. Non-violation de l’article 3 CEDH.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 3 CEDH.
Ancienne détenue qui a accouché alors qu’elle était incarcérée. Le fait d’avoir entravé la requérante lors de son séjour à la maternité, pendant la phase des contractions puis immédiatement après son accouchement, ainsi que l’effet cumulé – pendant les six mois de sa détention provisoire subséquente – de la malnutrition alors qu’elle était une mère allaitante, des mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques subies par elle et son enfant, ainsi que de l’insuffisance des promenades en plein air, constituent un traitement inhumain et dégradant. Violation de l’art. 3 CEDH.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.
Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 4 LPMA ; 27 al. 1, 32, 70 LDIP ; 45 al. 2 ch. 4, 252 al. 1 CC ; 7, 8 OEC.
Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu en Suisse lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse. La reconnaissance du certificat de naissance et l’inscription du couple en qualité de parents des enfants dans le registre d’état civil suisse contreviendrait dans le cas d’espèce à l’ordre public et ne sauraient être admis.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal.
Les limitations du choix du fournisseur de prestations découlant d’une convention particulière entre l’assureur-maladie et la personne assurée ne sont pas opposables aux fournisseurs de prestations bénéficiant du système du tiers payant.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 398 et 400 al. 1 CO.
Contenu et étendue de l’obligation de documentation en matière médicale. Le défaut de documentation sur des données qui ne sont pas nécessaires au traitement n’implique pas d’allègement du fardeau de la preuve. Il n’est pas non plus propre, en soi, à prouver l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 89 al. 1 LTF ; 27 LPTh ; 26 al. 1 et 2, 30 LPTh ; 29 OMéd.
La pharmacie à domicile Zur Rose SA viole le droit fédéral sur les produits thérapeutiques en délivrant des médicaments non soumis à ordonnance des catégories C et D pour lesquels aucune prescription médicale n’a été établie. En cas de vente par correspondance de tels médicaments, la loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige une prescription médicale préalable, qui nécessite de la part du médecin qu’il connaisse le patient et son état de santé. Un questionnaire de santé et la simple possibilité d’une prise de contact ne sont pas suffisants.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 2 al. 1bis; 20, 44 et 45 aLStup ; 11 et 86 al. 1 let. b LPTh.
Même lorsque des stupéfiants sont employés comme médicaments, les dispositions de la loi sur les stupéfiants s’appliquent à leur prescription. Afin d’éviter le risque d’une administration non fondée, toute prescription doit être précédée d’un examen médical.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 2, 6 § 1, 13 et 1 du Protocole n° 1.
L’affaire met en cause plus de huit cents requérants italiens (ou leurs héritiers) infectés par différents virus (HIV, hépatite B ou C) à la suite de transfusions sanguines. Le lien de causalité entre la transfusion de sang infecté et les contaminations ayant été établi, un droit d’indemnisation administrative avait été reconnu par l’Italie et une loi avait été adoptée en ce sens. Les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures de dédommagement ou des règlements à l’amiable, ainsi que de l’absence de voies de recours effectives. Violation des art. 6 § 1, 13 CEDH et 1 du Protocole n° 1 pour sept requérants. Violation de l’art. 2 (enquête) pour une grande partie des requêtes.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 123 CP.
Il ne se justifie pas d’étendre une opération en l’absence de consentement préalable ou de consentement présumé du patient. L’application en droit pénal de la théorie (civile) du consentement hypothétique est laissée indécise. Le médecin peut cependant invoquer une erreur de droit propre à atténuer la peine (art. 21 CP).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 61 al. 1 et 2 CO ; 71 al. 1 Cst./BE ; 47 al. 1 aLPers/BE.
Examen de la causalité naturelle entre l’omission d’un test oculaire et la perte de la vision d’un œil chez un nouveau-né. Le Tribunal fédéral exige que la causalité soit démontrée avec une vraisemblance prépondérante et rappelle son refus d’appliquer la théorie de la perte d’une chance.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 47, 49, 60 al. 1 et 2, 97 al. 1 et 394 ss CO.
Examen de la causalité naturelle (hypothétique) entre des omissions reprochées à une gynécologue et les lésions cérébrales de l’enfant. Le Tribunal fédéral rappelle que la causalité doit être démontrée avec une vraisemblance prépondérante.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 54 al. 1 aLPTh ; 6 al. 1 et 7 aOClin ; 19 LRH ; 10 al. 2 OClin ; 97 ss CO.
Interprétation d’une clause contractuelle selon laquelle le sujet de recherche bénéficie d’une compensation pleine et entière en cas de dommages subis dans le cadre de l’étude. Appliquant le droit en vigueur jusqu’en 2013 – la responsabilité dans le cadre de la recherche était régie à titre principal par la LPTh – le Tribunal fédéral juge que cette seule clause ne peut pas être interprétée comme un engagement à réparer le dommage consécutif à toutes les réactions et intolérances qui pourraient survenir lors de la participation à l’étude, y compris celles résultant de l’administration du traitement standard. Un tel engagement serait plus sévère encore que le régime de responsabilité objective institué par le nouveau droit (art. 19 LRH et art. 10 al. 2 let. a OClin). Le dommage qui survient suite à la prise d’un traitement conventionnel, même s’il survient dans le contexte de la recherche, est soumis au régime général de la responsabilité contractuelle (art. 97ss CO).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 321 CP ; 160 et 166 CPC.
Le comportement d’un demandeur consistant à attaquer en responsabilité civile un médecin tout en empêchant celui-ci, sans faire valoir de raison particulière, de faire entendre un médecin tiers consulté en qualité de témoin n’est pas jugé digne de protection en l’espèce. La levée du secret doit être ordonnée. Celle-ci doit toutefois se limiter strictement aux informations relatives au procès.
Frédéric Erard, Olivier Guillod