Droit de la santé

Mise sous protection juridique d’une personne âgée (non déclarée incapable) et placement dans une maison de retraite médicalisée en isolement social du monde extérieur durant trois ans. Contournement de l’encadrement législatif de la prise en charge médicale obligatoire par un recours abusif à l’administration de soutien. Absence d’examen concret et attentif de tous les aspects pertinents de la situation particulière de l’intéressé.

Vie privée. Collecte des données relatives aux pratiques sexuelles d’un donneur du sang potentiel basée sur une spéculation et durée excessive de leur conservation par un établissement public. Requérant exclu du don de sang sur la base de la loi imposant une contre-indication des hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme.

Obligations positives, vie privée. Absence de cadre réglementaire approprié pour protéger le droit du demandeur à un consentement éclairé en ce qui concerne l’ablation d’un rein lors d’une intervention chirurgicale urgente. Absence de lignes directrices, de normes ou de dossiers et procédures hospitaliers formalisés garantissant la mise en œuvre correcte des dispositions législatives générales sur le droit des patients à un consentement éclairé.

Obligations positives, euthanasie. Euthanasie de la mère du requérant, souffrant de dépression depuis environ quarante ans, conforme à la loi l’autorisant. Manque d’indépendance de la Commission contrôlant a posteriori toutes les euthanasies permettant au médecin qui l’a pratiquée de voter sur sa légalité. Absence d’implication du fils par les médecins dans le processus d’euthanasie en accord avec la volonté de sa mère et conforme à la loi.

Obligations positives, vie privée. Défaut de mesures prises pour traiter avec diligence la pollution atmosphérique industrielle excessive et de longue date et de mesures de protection adéquates pour en réduire les effets, de manière à empêcher l’exposition des requérants aux risques sanitaires connexes.

Vie privée, traitements inhumains et dégradants. Stérilisation sans consentement. Décision prise dans le contexte d’une situation inattendue et urgente, après un examen approfondi par un groupe médical, et motivée par de véritables préoccupations en matière de santé et de sécurité. Défaut des médecins de rechercher et d’obtenir un consentement exprès, libre et éclairé à la stérilisation, comme l’exige le droit national.

Le fait de transmettre des données strictement personnelles, relatives à la santé, par le Ministère public des mineurs et la clinique psychiatrique universitaire pour enfants et adolescents aux archives cantonales constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et à l’autodétermination informationnelle (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le Tribunal fédéral conclut que cette atteinte aux droits fondamentaux est admissible. La loi sur l’archivage du canton de Bâle-Ville contient une base légale suffisamment claire et prévisible : elle tient compte de manière appropriée des intérêts dignes de protection à l’autodétermination informationnelle du recourant ainsi que des intérêts publics à la conservation de ses données personnelles.

Certificats. Le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire doit pouvoir déterminer la date exacte de la maladie, celle-ci étant déterminante pour fixer la durée de validité du certificat de guérison conformément à l’article 18 de l’ordonnance COVID-19 Certificats. L’art. 16 de cette ordonnance se fonde donc sur des raisons appropriées ainsi que sérieuses et objectives et est dès lors conforme à la Cst. Le refus de délivrer le certificat de guérison Covid-19 n’est pas non plus une violation de la liberté personnelle selon l’art. 10 al. 2 Cst. et du principe d’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst., car avec d’autres analyses la date ne serait pas déterminée. Ainsi, il ne s’agit pas d’une interdiction de l’arbitraire selon l’art. 9 Cst.

L’art. 12 al. 1 let. a, de l’ordonnance COVID-19 ne satisfait pas, pour les restrictions liées à l’obligation d’obtenir un certificat, en particulier la limitation de l’accès aux espaces intérieurs des restaurants aux seules personnes titulaires d’un certificat, aux exigences de l’art. 36 Cst. ni donc une base légale suffisante.

Faute de disposition prévoyant une aide financière pour la prise en charge des tests COVID-19 pour les étudiant·e·s disposant de moyens financiers limités, la restriction d’accès à leur formation en présentiel est disproportionnée.

Le fait pour une médecin d’inscrire elle-même les données du patient sur les récipients de pentobarbital de sodium ne change rien au fait que l’utilisation du médicament constitue une remise au sens de la loi, puisqu’un produit thérapeutique est prêt à l’emploi lorsqu’il a subi toutes les étapes de fabrication prévues à l’art. 4, al. 1, let. f LPTh, en raison de son aptitude et de sa destination à être remis directement. Le tribunal doit examiner d’un point de vue juridique si – dans la mesure où il continue de qualifier le pentobarbital de sodium en question de produit thérapeutique au sens de la LPTh – c’est la législation sur les produits thérapeutiques ou celle sur les stupéfiants qui s’applique en l’espèce, en ce qui concerne les reproches de fabrication et de remise illicites ainsi que de stockage de pentobarbital de sodium ; cf. produits thérapeutiques.

Lorsque le jugement pénal fixe le cadre d’un traitement par médication forcée mais ne mentionne pas la possibilité de traiter les troubles psychiques par une thérapie électroconvulsive, l’administration forcée de celle-ci se situe en dehors du cadre fixé par le tribunal pénal et viole l’art. 59 CP. L’électroconvulsivothérapie se distingue du traitement médicamenteux en ce qui concerne la procédure et le mécanisme d’action : d’importantes différences existent entre l’évidence de la mise en œuvre forcée d’un tel traitement et celle d’un traitement médicamenteux.

Obligation vaccinale des militaires professionnels et licenciement pour refus de vaccination COVID-19. La restriction à la liberté personnelle est justifiée par un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 al. 2 Cst., le but étant de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger (art. 3 al. 1 OPers-PPOE) (consid. 5.2.2). Celui qui s’engage comme militaire professionnel se lie par un rapport de droit spécial. Il est notamment soumis à un devoir d’obéissance inhérent au service dans l’armée. Les décisions de résiliation mentionnent que l’obligation de vaccination reposait sur la nécessité d’assurer une disponibilité opérationnelle immédiate pour des missions à bref délai. Les réticences à l’égard du vaccin, alors qu’il résulte des faits établis par la juridiction précédente que des effets indésirables graves des vaccins contre le COVID-19 n’ont été recensés que dans une proportion infinitésimale de cas sur plus de 15 millions de doses administrées en Suisse et au Liechtenstein ainsi que sur 545 millions de doses administrées au sein de l’Union européenne, ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public à assurer la disponibilité opérationnelle des membres du DRA10 pour des missions à l’étranger pouvant impliquer la vie de citoyens suisses. Cet arrêt constitue l’arrêt de principe rendu dans une série de quatre arrêts (les trois autres arrêts étant les arrêts 8C_327/2022, 8C_340/2022, 8C_362/2022).

ATF 149 II 109 (f)

2022-2023

La violation des règles de l’art et le manquement de diligence peuvent être établis lorsqu’au vu des faits, un diagnostic différentiel s’avérait nécessaire mais n’a pas été entrepris par le médecin. Le TF rappelle également qu’un consentement oral obtenu au réveil d’une hystérectomie à la suite d’une anesthésie complète ne peut être considéré comme éclairé et est constitutif d’une violation de l’art. 40 let. c LPMéd.

Dans la mesure où la Commission cantonale de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève ne peut être considérée comme une autorité judiciaire, elle peut être considérée comme une « autre institution ». Dès lors, la publication du rapport d’activité satisfaisait à son devoir d’information. En outre, la demande d’accès aux décisions dont l’anonymisation implique un travail estimé à 148 heures peut être considéré comme excessif conformément à l’art. 26 al. 5 LIPAD.

Le devoir d’agir avec conscience professionnelle n’est pas respecté lorsque le médecin-dentiste demande une avance sur ses honoraires à deux reprises, alors que la patiente avait déjà payé la quasi-totalité du montant du devis et que le traitement n’était pas terminé. Le refus de transmettre les empreintes dentaires à sa patiente, qui les lui réclamait, alors que cet objet fait partie du dossier médical viole également le devoir d’agir avec soin et conscience professionnelle.

Le fait d’ordonner des actes spécifiques inutiles porte atteinte aux droits des patient·e·s garantis par la LPMéd. Une interdiction de pratiquer temporaire s’avère nécessaire et proportionnée lorsque, à la suite d’un avertissement et d’une première procédure disciplinaire, le médecin continue ses agissements et met à mal la confiance nécessaire des patients envers la profession

L’enregistrement au sens de l’art. 33al. 2 LPMéd ne confère pas de droit à l’octroi d’une autorisation de pratiquer mais constitue plutôt une exigence qui doit être remplie de manière cumulative avec les exigences du droit cantonal. Il ne permet dès lors pas d’apporter la preuve d’un diplôme reconnu au niveau fédéral. Garantissant une certaine qualité dans le système de santé, l’exigence d’autorisation du diplôme reconnu au niveau fédéral contribue à ce que seul·e·s les assistant·e·s disposant d’une formation reconnue comme comparable à la formation fédérale exercent en tant que médecins-dentistes sous surveillance professionnelle. Ainsi, le droit cantonal se fonde de manière légitime sur l’existence d’un diplôme reconnu au niveau fédéral

La mise sur le marché d’un logiciel classé dans la catégorie des dispositifs médicaments conformément à l’annexe IV de la directive 93/42/CEE nécessite la consultation d’un organisme d’évaluation de la conformité afin d’obtenir le marquage CE exigé par les art. 46 LPTH ainsi que 10 al. 1 et annexe 3 ch. 2 let. b ODim. Il est justifié, lorsqu’une telle démarche n’est pas effectuée, d’interdire la mise sur le marché et la distribution du dispositif ainsi que d’en faire la publicité en Suisse et dans les pays contractants.

Lorsque le complément du nom d’un médicament a pour but d’éviter toute confusion, il ne peut en être déduit par la suite une restriction thérapeutique de celui-ci. Il n’y a pas de confusion d’orientations thérapeutiques lorsqu’en l’espèce, la préparation purement homéopathique au sens de la LPTh était déjà autorisée sous cette forme dans le canton et pour laquelle une autorisation de Swissmedic a été délivrée pour les mêmes indication, forme galénique et dosage. En outre, les exigences réduites en matière de documentation à fournir lors de la demande d’autorisation ne doivent pas permettre de conclure qu’aucun document relatif à la sécurité et efficacité ne doit être fourni dans le cadre d’une procédure d’autorisation simplifiée.

L’envoi électronique du diagnostic par une médecin à un confrère avec l’accord de la patiente ne saurait être considéré comme une violation du secret professionnel, la médecin pouvait présumer être déliée du secret médical. En outre, l’emploi dans le courriel des termes « trouble hallucinatoire » n’implique en l’espèce pas de jugement de valeur et n’est pas attentatoire à l’honneur et à la considération de la patiente, d’autant plus lorsque cette dernière a elle-même utilisé ces termes. Une atteinte à la dignité n’est dès lors pas fondée.

Entrée dans un magasin sans masque de protection, alors que le port d’un masque était à l’époque obligatoire dans les zones accessibles au public des entreprises. Une amende est infligée sur la base de l’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (RS 314.11 ; OAO), mais n’est pas payée. A l’occasion de l’ouverture de la plainte par la police la personne concernée a présenté la copie d’une attestation partiellement caviardée le dispensant, pour des raisons médicales, de l’obligation de porter un cache-nez. Le certificat n’indiquait pas le nom du médecin. L’exigence d’un certificat médical non expurgé serait contraire aux principes cantonaux et fédéraux de protection des données, car le traitement des données doit être légal et proportionné et se limiter aux informations les plus nécessaires. Une attestation sur laquelle l’auteur a été rendu méconnaissable par caviardage ne saurait satisfaire à ces exigences. Dans le cas d’une telle attestation, il n’est pas possible de vérifier si l’attestation a été délivrée par une personne habilitée à cet effet.

ATF 148 II 465 (f)

2022-2023

Lorsque le patient ne délie pas la médecin du secret médical et que cette dernière ne dépose pas de demande en ce sens à l’autorité de surveillance, elle viole l’un de ses devoirs professionnels. Le refus de coopération de la médecin peut en effet déjà constituer une telle violation, dans la mesure où il empêche l’autorité compétente de mener à bien sa tâche de surveillance. Si l’on considère que le secret professionnel subsiste dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la médecin devrait demander la levée de celui-ci en saisissant l’autorité compétente.