Art. 44 LPGA
Droit de participation de l’assuré en matière d’expertise médicale. L’obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l’assuré, avant le début de l’expertise, s’étend au nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 25 LAMal, Art. 25a LAMal, Art. 35 LAMal, Art. 33 OAMal, Art. 51 OAMal, Art. 7 OPAS, Art. 7a OPAS
Soins à domicile. Tandis que les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS effectués par les membres de la famille engagés par une organisation de soins et d’aide à domicile peuvent être mis en principe à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si ces personnes ne disposent pas d’une formation aux métiers de soignant, les dispositions relatives aux examens et aux traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS exigent des qualifications professionnelles correspondantes.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 32 LAMal, Art. 34 LAMal, Art. 36 OAMal
Traitement à l’étranger, dysphorie de genre dans le sens d’une transsexualité femme-homme ; phalloplastie ; joie de vivre des patients selon le résultat de l’opération ; MHS. Une offre nationale de thérapie en Suisse en comparaison d’un même traitement à l’étranger peut-elle comporter des risques de complications en raison de la faible fréquence opératoire en Suisse qu’on ne peut plus escompter un traitement responsable et acceptable ? Des exceptions au principe de territorialité ne doivent en principe être admises qu’avec une grande retenue même en cas de thérapies très rares comme la phalloplastie. L’appréciation du cas doit se faire selon des éléments objectifs et concrets.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 43 LAMal, Art. 52 LAMal, Art. 96 LAMal, Art. 34 OAMal, Art. 37a OAMal, Art. 37e OAMal, Art. 64ass OAMal, Art. 65 OAMal, Art. 65b OAMal, Art. 67 OAMal, Art. 73 OAMal, Art. 75 OAMal, Art. 30ss OPAS, Art. 32 OPAS, Art. 33 OPAS, Art. 37 OPAS
Caractère économique d’un générique. Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur à celui de la préparation originale (selon le volume de marché en Suisse de la préparation originale) avec lequel il est interchangeable d’au moins 10 à 60% durant les trois années précédant l’échéance du brevet.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 64a LAMal
Non-paiement des primes et des participations aux coûts ; rétrocession aux cantons. L’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée selon l’art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85% prise en charge par le canton selon l’art. 64a al. 4 LAMal.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 25a LAMal al. 5
9 al. 5 de la Loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010 ; financement résiduel des coûts des soins ; compétence intracantonale dans le canton de Zurich. La commune dans laquelle la personne assurée avait son domicile avant l’entrée dans une institution figurant sur la liste des établissements médico-sociaux est compétente pour le financement des coûts résiduels des soins. Le moment du recours effectif aux prestations de soins n’est pas déterminant.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 25 PA, Art. 25a PA, Art. 25 LAMal, Art. 32 LAMal, Art. 65 OAMal, Art. 65d OAMal, Art. 65e OAMal, Art. 65f OAMal, Art. 65g OAMal, Art. 66a OAMal
Demande tendant au prononcé d’une décision concernant l’évaluation des technologies médicales. L’évaluation (HTA) portant sur l’usage de médicaments avec une substance active déterminée pour le traitement de maladies correspondantes (en tant qu’instrument pour élaborer les fondements d’une décision) conduit éventuellement, mais pas nécessairement à l’introduction d’une procédure de réexamen d’un médicament selon l’OAMal. Elle ne présente pas la caractéristique d’une procédure administrative. Il convient dès lors de nier le droit au prononcé d’une décision au sens des art. 25 ou 25a PA.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), violation de cet article dans son volet procédural. Il existe une obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant afin de permettre d’établir la cause des atteintes à l’intégrité d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé dans le secteur privé ou public. Dans le cas d’expertises médicales pour déterminer la cause d’une atteinte à l’intégrité de la personne, il faut que tout lien hiérarchique ou institutionnel soit absent entre les personnes impliquées et qu’une indépendance tant formelle que concrète soit préservée.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 426 CC
Placement à des fins d’assistance à la suite d’une peine privative de liberté : l’art. 426 CC constitue-t-il une base légale suffisante pour ordonner un placement en raison de la seule mise en danger d’autrui ? Selon la jurisprudence de la CourEDH, la mise en danger d’autrui ne suffit pas, il doit également exister un risque significatif que cette personne cause un préjudice considérable.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 8 CEDH al. 2, Art. 66a CP al. 2
Expulsion, clause de rigueur ; examen de l’état de santé. Selon l’état de santé de l’intéressé et les prestations de soins disponibles dans l’Etat d’origine, l’expulsion du territoire suisse peut le placer dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP ou être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il appartient à l’autorité d’examiner la proportionnalité de l’expulsion au moment où elle rend une telle décision, mais cela ne dispense pas l’autorité chargée de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 39 LAMal, Art. 43 LAMal, Art. 49 LAMal, Art. 49a LAMal, Art. 9 AIMP, Art. 1 AMP
2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics. Une société anonyme dont les actionnaires sont des communes et qui exploite un hôpital figurant sur la liste cantonale des hôpitaux relève du champ d’application subjectif du droit des marchés publics. Pour déterminer si l’on est en présence d’une activité commerciale au sens de l’art. 8 al. 1 let. a EIMP, il convient d’examiner s’il existe une situation de concurrence sur des marchés qui fonctionnent, ce qui s’apprécie à la lumière des buts des marchés publics, sur la base de toutes les circonstances significatives de fait et de droit.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 39 LAMal, Art. 41 LAMal, Art. 49a LAMal
Limitation quantitative dans le cadre de la planification hospitalière ; remboursement proportionnel du canton en cas de traitement volontaire extra-cantonal. Une limitation de quantité mentionnée dans le mandat de prestations, qui se réfère seulement aux habitants du canton concerné, ne peut pas être invoquée par un autre canton pour refuser le remboursement proportionnel des traitements volontaires extra-cantonaux. Le principe vaut aussi quand la limitation quantitative concerne les capacités (places de soin) dans le domaine psychiatrique et est inscrite dans la liste des établissements hospitaliers.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 8 LComPS, Art. 9 LComPS
Selon le droit cantonal genevois, les parents d’un patient décédé n’ont pas qualité de parties à une procédure disciplinaire ouverte devant la Commission des professions de la santé et des droits des patients en rapport avec les circonstances du décès.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 1 LTab
Les fleurs de cannabis ne sont pas des produits de substitution à base de tabac au sens de la loi et ne peuvent donc pas être soumises à l’impôt sur le tabac.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 140 LBI
La protection d’un certificat complémentaire de protection s’étend également aux dérivés de la substance active couverte par le brevet de base, pour autant que le dérivé en question (ici sel de phosphate) ait le même effet pharmacologique que la version approuvée selon le droit pharmacologique (ici sel de fumarate).
Astrid Pillotin, Olivier Guillod
Art. 9 Cst., Art. 394 CO al. 3
La police bernoise a appelé un docteur pour constater le décès d’un individu conformément à une obligation de droit public. Les parties sont alors liées par un rapport contractuel soumis au droit public cantonal (mission similaire à celle d’un expert judiciaire). A défaut de réglementation cantonale topique, le droit privé est applicable à titre supplétif. Aucune règle de droit bernois n’imposait au médecin de fournir sa prestation gratuitement, de telle sorte qu’il doit être rémunéré selon les tarifs usuels d’un mandataire.
Astrid Pilottin, Olivier Guillod
Art. 6 CEDH al. 1
Procès équitable. A la suite de l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la requérante, une personne a développé diverses maladies, dont une sclérose en plaques. La jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le délai de prescription de l’action visant l’indemnisation d’un préjudice corporel court à partir de la consolidation de la maladie n’est pas contraire à la CEDH. Cela vaut également lorsque la maladie concernée n’est pas amenée à se consolider. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir au plus tard à la date du décès de la victime du dommage corporel. L’intérêt à la sécurité juridique avancé par la requérante cède donc ici le pas face à l’intérêt de l’accès à la justice en faveur du lésé. Les Etats disposent d’une marge de manœuvre importante en la matière.
Astrid Pillotin, Olivier Guillod