Art. 129 al. 3 LDIP
Actes illicites, compétence à raison du lieu, for de la connexité. Conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP ; cette disposition vise aussi la responsabilité du fait d'un produit.
Art. 129 al. 2 LDIP
Actes illicites, compétence du lieu de l'acte ou du lieu du résultat.
Art. 117, 145 LDIP ; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.
Indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise.
Art. 13, 14 CL
Compétence à raison du lieu ; contrats conclus avec les consommateurs ; garantie d'usine ; la garantie d'usine ne donne pas naissance à des obligations réciproques et interdépendantes liant le fabricant et n'importe quel acquéreur du véhicule ; elle ne constitue dès lors pas un contrat de fourniture de services au sens de l'art. 13 al. 1 ch. 3 CL, autorisant le consommateur à ouvrir action au for de son domicile sur la base de l'art. 14 al. 1 CL.
Art. 118, 120 LDIP ; art. 2, 3 al. 1 Convention La Haye de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels
Vente aux enchères par internet. Réserve à l’application de la convention. Protection du consommateur.
Art. 10, 46 LDIP
Procédure étrangère de divorce. Délimitation et conditions de la compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisoires et des mesures protectrices de l'union conjugale.
Art. 20, 59 LDIP
Condition du domicile pour la compétence des autorités suisses en matière de divorce.
Art. 25, 27, 29, 32, 65, 85 LDIP
Reconnaissance d’un divorce prononcé à l’étranger.
Art. 1 ss CEIE
Décision cantonale de dernière instance concernant le retour d'un enfant selon la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE). Voie de recours au Tribunal fédéral contre une telle décision.
Art. 3, 14, 15 CEIE ; convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE)
Retour aux Etats-Unis d'un enfant déplacé illicitement en Suisse. Conditions de l'illicéité du déplacement. Portée de la réserve de l'ordre public.
Art. 1, 51, 98 LDIP
Qualification. Compétence en matière d’action en revendication.
Art. 1 ss Convention de la Haye sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH 70)
Entraide judiciaire internationale en matière civile.
Art. 166 à 170 LDIP
Droit international privé sur la faillite internationale. Qualité pour conduire le procès d'une masse en faillite étrangère. La reconnaissance d'une décision de faillite étrangère ne peut pas être demandée en Suisse à titre préjudiciel. Une masse en faillite étrangère, à défaut d'avoir fait reconnaître préalablement en Suisse le jugement de faillite prononcé à l'étranger, n'a pas qualité pour introduire en Suisse une action de droit matériel contre le prétendu débiteur du failli.
Art. 1, 129 LDIP
Action pénale et civile. La LDIP ne prévoit pas expressément un for pour les parties civiles ; l'art. 129 LDIP s'en tient au for du domicile, en référence à l'art. 30 al. 2 Cst. ; le sens et le but de l'institution de l'action civile jointe justifient que celui qui est accusé d'une infraction pénale ne peut pas invoquer la garantie du for du domicile ; l'action civile jointe, introduite au for du tribunal pénal, est ainsi admissible également sur le plan international.
Art. 20 al. 1 let. c, art. 126 al.2, 196, 198 LDIP
Droit transitoire de la LDIP. Rattachement des rapports externes de représentation.
Art. 6 ch. 1 CL ; art. 129 al. 3 LDIP ; art. 7 al. 1 LFors
For de la consorité. Risque de jugements contradictoires ; en cas de consorité passive simple, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire selon l'art. 6 ch. 1 CL peut contester la compétence du tribunal saisi également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard du consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre ladite partie.
Art. 16 al. 2 LDIP
Contenu du droit étranger non établi. Application du droit suisse.
Art. 2 CL, art. 20 LDIP
Notion de domicile. Action contractuelle et non successorale.
Art. 16 al. 1 et al. 2 LDIP
Contenu du droit étranger. Recherche d’office par le juge de la teneur du droit étranger. L’art. 16 al. 2 LDIP, prévoyant l’application du droit suisse, doit rester d’application exceptionnelle.
Art. 1, 20, 86, 112 LDIP
Champ d’application de l’article 86 ; qualification ; compétence territoriale ; domicile.
Art. 90 et 92 LDIP
Qualification de l’administration d’office de la succession. La qualification en tant que mesure de sûreté, régie par le droit suisse, nonobstant l'élection du droit anglais figurant dans le testament du défunt.