Droit international privé

Art. III et V CNY58

Séquestre de biens d’un Etat étranger fondé sur une sentence arbitrale étrangère ; établissement de la vraisemblance du motif du séquestre ; exigence d’un lien suffisant avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une sentence arbitrale étrangère rendue contre les biens sis en Suisse d’un Etat étranger (en l’espèce l’Ouzbékistan) peut être reconnue en Suisse, même en se basant sur la Convention de New York de 1958, seulement si le rapport juridique sur lequel la créance était basée présente un lien suffisant avec la Suisse (consid. 6.3 et 6.4).

Art. 92 LDIP ; 49 LP

Séquestre ; caducité de la poursuite en validation ; levée du séquestre. Dans une succession ouverte en Suisse sur la base du droit anglais, l’institution du personal representative de droit anglais doit être assimilée à celle de l’exécuteur testamentaire de droit suisse. Sa mission se rapproche en fait plus de celle de l’exécuteur testamentaire, en ce qui concerne l’administration des dettes de la succession, que de celle du liquidateur officiel. Cela implique que la succession peut continuer d’être poursuivie selon l’art. 49 LP (consid. 4.4.3).

Art. 16 LDIP ; 82 LP

Mainlevée provisoire de l’opposition ; droit étranger. L’art. 16 al. 1 LDIP ne s’applique pas dans la procédure de mainlevée à cause de la rapidité de celle-ci, ce qui implique que le tribunal ne peut pas constater d’office le contenu du droit étranger. La question est celle de savoir s’il appartient au poursuivi ou au poursuivant d’établir le contenu du droit étranger pour résoudre les questions de droit matériel, dont notamment les moyens libératoires du débiteur. Le Tribunal fédéral suit la partie de la doctrine qui considère que la charge de prouver le contenu du droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi et non au poursuivant. Si le poursuivi échoue à rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, sur lequel se fonde son moyen libératoire, la mainlevée doit être accordée (consid. 6.1.2).

Art. 3 et 8a al. 1 LDIP

Poursuite pour dettes et faillite ; élection de for ; consorité. Il n’est pas possible de déroger à une élection de for valablement conclue en faveur d’un tribunal étranger en usant du for de nécessité de l’art. 3 LDIP et du for de consorité de l’art. 8a al. 1 LDIP pour créer un for en Suisse de manière artificielle (consid. 8).

Art. 4 LDIP ; 64 al. 1 let. b CPC

For au lieu du séquestre ; perpetuatio fori. En principe, l’art. 4 LDIP est applicable lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse et que le séquestre porte effectivement sur des biens appartenant au débiteur. Toutefois, il y a lieu d’admettre que le for au lieu du séquestre subsiste même s’il s’avère en cours d’instance que plusieurs des séquestres demandés ne portent pas sur des biens appartenant au débiteur. Cette solution se basant sur le principe de perpetuatio fori, consacré à l’art. 64 al. 1 let. b CPC, permet de conserver la compétence du juge saisi malgré une modification des faits. Il faut néanmoins relever que le juge saisi doit être compétent à raison du lieu au moment de la création de la litispendance (consid. 5 et 6).

Art. 27 al. 2 let. c LDIP

Ordre public ; incompatibilité avec une autre décision ; procédure d’adoption à l’étranger. Il serait contraire à l’ordre public qu’un lien de filiation avec un enfant soit établi par le choix abusif de la loi applicable à l’adoption ou à la reconnaissance de l’enfant sans que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit préalablement examiné (consid. 3). En l’espèce, le recourant a procédé à une reconnaissance de paternité en Allemagne, dans le seul but de contourner le premier refus des autorités suisses de reconnaître une reconnaissance de paternité octroyée en Ukraine, qui ne permettait pas de savoir comment et quand le lien de filiation entre le père et l’enfant avait été créé. La reconnaissance de la décision de paternité allemande est inconciliable avec la décision de non-reconnaissance de la reconnaissance de paternité ukrainienne préalablement rendue par une autorité suisse qui a acquis force de chose jugée, le recourant n’ayant pas recouru contre cette dernière (art. 27 al. 2 let. c LDIP) (consid. 5).

Art. 10 let. a, 10 let. b et 59 LDIP ; 31 CL

L’art. 10 let. a LDIP admet la compétence des autorités suisses pour connaître du fond même si aucune instance n’a encore été introduite. La question de savoir si une compétence subsidiaire ou alternative subsiste après qu’une instance en Suisse ou à l’étranger ait été saisie est controversée. L’avis du tribunal cantonal qui penche pour exclure la compétence sur la base de l’art. 10 let. a LDIP ne peut pas être considéré arbitraire, même si celui-ci suit la doctrine minoritaire (consid. 5.3.2).

Art. 60, 64 al. 1bis, 196, 197 et 199 LDIP

Compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; champ d’application temporel du nouveau droit. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP (entré en vigueur le 1er janvier 2017), prévoyant la compétence exclusive des tribunaux suisses pour traiter du partage de la prévoyance professionnelle entre époux, ne s’applique pas de manière rétroactive à un jugement de divorce prononcé par un tribunal français en 2015, lequel a procédé, selon l’ancien droit, au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle des époux. La question se pose de savoir quel droit régit la reconnaissance de la décision lorsque celle-ci est rendue avec force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Le Tribunal fédéral tranche en faveur du principe du favor recognitionis applicable selon l’ancien droit (consid. 4 et 5).

ATF 145 III 36 (d)

2018-2019

Art. 45a al. 3 et 44 LDIP ; 1, 4 et 8 al. 2 CLaH73

Droit applicable à l’entretien des époux en cas d’annulation du mariage. Le droit applicable aux effets d’un mariage nul est déterminé par la règle régissant le droit applicable aux effets du divorce. La Convention de La Haye de 1973, déterminant le droit applicable à l’obligation d’entretien découlant de relations de famille, est donc également applicable en cas d’annulation du mariage. Cette Convention prévoit que les obligations alimentaires sont régies par le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Dans le cas d’espèce, c’est l’épouse, domiciliée en Suisse, qui demande la pension alimentaire, raison pour laquelle le droit suisse est applicable à cet égard (consid. 2.3).

ATF 145 III 14 (f)

2018-2019

Art. 34 al. 1 CPC ; 115 al. 1 LDIP ; 5 par. 1 aCL ; 19 par. 2 let. a CL

Analogie entre les règles de procédure du CPC et celles du droit international privé pour définir la notion de for du lieu habituel de l’activité professionnelle du travailleur. Les critères déterminants dans l’application des dispositions de droit international privé quant au for du lieu habituel de l’activité professionnelle du travailleur (art. 115 al. 1 LDIP ; 19 par. 2 let. a CL) peuvent être pris en considération pour interpréter l’art. 34 al. 1 CPC (consid. 6).

Art. 113 et 117 LDIP ; 31 CPC

Notion de lieu d’exécution de la prestation caractéristique ; plusieurs prestations non monétaires ; rapprochement entre l’art. 31 CPC et les art. 113 et 117 LDIP. Lorsque plusieurs prestations non monétaires découlent d’un contrat, sans que l’une d’elles ne puisse être considérée individuellement comme caractéristique, le Tribunal fédéral retient qu’il y a plus d’un lieu d’exécution de la prestation caractéristique et donc plusieurs fors ouverts en vertu de l’art. 113 LDIP (consid. 3.1). Au demeurant, il n’est pas opportun de rapprocher l’art. 117 LDIP, concernant le droit applicable, de l’art. 31 CPC, concernant la compétence à raison du lieu, ou de l’art. 113 LDIP, concernant la compétence à raison du lieu dans un contexte international, pour en déduire une éventuelle application du principe des liens les plus étroits en matière de compétence. En effet, l’art. 117 LDIP détermine le droit applicable en désignant l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, notamment de manière à éviter que des droits différents régissent différents aspects d’un même contrat. Cette question ne se pose pas en matière de compétence à raison du lieu (consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir s’il y a lieu de se référer, dans le cadre de l’art. 113 LDIP, à la prestation litigieuse (et non pas la prestation caractéristique du contrat) par analogie avec l’art. 5 ch. 1 CL (consid. 4.3).

Art. 114 et 120 al. 1 LDIP ; notion de consommation courante. Un emprunt de CHF 300’000 pour financer l’achat d’un portefeuille de titres dans le but de réaménager sa prévoyance professionnelle n’est pas une prestation de consommation courante au sens de l’art. 120 al. 1 LDIP (consid. 9).

Art. 2 al. 2 CC ; 5 ch. 3 CL

Droit des cartels ; forum running ; abus de droit ; compétence internationale. La partie qui introduit une action en constatation de droit négative, dans le but de s’assurer un for en Suisse, alors qu’elle avait précédemment demandé un délai pour répondre à un courrier afin de clarifier une situation juridique, relative à l’interruption de la livraison de matériel horloger à un grossiste étranger, n’agit pas de manière contradictoire et de nature à tromper les attentes légitimes de la partie adverse. Il revient à cette dernière de prouver que le délai avait été demandé dans le seul et unique but de l’induire en erreur, afin d’introduire une action en justice en Suisse et de commettre un abus de droit (consid. 3.3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral revient sur sa pratique et abandonne l’exigence d’un lien de proximité lorsqu’une action en constatation de droit négative est intentée en vertu de l’art. 5 ch. 3 CL (consid. 4.1.2). Afin d’éviter une multiplication des fors et, par conséquent, le risque de jugements contradictoires, le Tribunal fédéral admet qu’une filiale puisse ouvrir action en constatation de droit négative au for du siège de la société mère dans le cas où la filiale a entrepris des démarches, en l’espèce l’arrêt de la livraison de matériel horloger, contestées par la partie adverse, qui réalisent simplement la stratégie de groupe décidée par la société mère. Cette solution retient ainsi l’évènement le plus pertinent dans la chaîne causale pour fixer le for au lieu de l’acte, à savoir le lieu de la prise de décision de la société mère d’interrompre la livraison de matériel horloger (consid. 7.2.3).

Art. 1 al. 1 let. a et 6 CVIM

Champ d’application de la CVIM ; pluralité de débiteurs. La CVIM doit être interprétée de manière autonome. En principe, elle s’applique lorsque les parties sont domiciliées dans des Etats contractants différents. Toutefois, si certaines parties au litige résident sur le territoire d’un même Etat, il y a tout de même lieu d’appliquer la CVIM à l’ensemble des parties afin de favoriser une solution uniforme (consid. 3.2.1). Pour exclure l’application de la Convention au sens de l’art. 6 CVIM en faveur du Code suisse des obligations, les parties doivent procéder à un opting-out qui exclut clairement l’application de ladite Convention. Le choix du droit suisse par les parties en tant que droit applicable n’exprime pas suffisamment clairement la volonté d’exclure la CVIM, car cette dernière fait partie intégrante du droit suisse (consid. 4.1).

Art. 25 let. b, 29 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et 31 LDIP

Action en remboursement d’un prêt ; reconnaissance préalable d’un document d’homologation d’un testament étranger ; faculté pour l’exécuteur testamentaire de conduire le procès. L’acte d’homologation d’un testament néo-zélandais est un document au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l’art. 31 LDIP. L’acte considéré comporte un tampon de l’autorité néo-zélandaise et une annotation expliquant qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme par un notaire. Cela répond au critère de l’art. 29 al. 1 let. a LDIP qui requiert d’assortir la requête de reconnaissance d’un « exemplaire original complet de la décision ou d’une copie certifiée conforme, soit d’une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (consid. 3.1 et 3.2).

Art. 16 LDIP

Constatation du droit étranger. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit étranger n’est pas un fait. Un avis de droit privé visant à constater le droit étranger ne constitue pas un fait nouveau et on ne peut pas lui appliquer les règles de délai y relatives. Il y a lieu toutefois de garantir le bon déroulement du procès en limitant dans le temps la possibilité de soulever des nouveaux éléments de droit. Par conséquent, il n’est pas arbitraire de rejeter en première instance le dépôt d’avis de droit supplémentaires intervenant après l’échange d’écritures alors que le tribunal avait expressément annoncé qu’aucun autre échange d’écritures n’aurait lieu (consid. 4.3 et 4.4.1).

Art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 let. a, b et c LF-EEA

Mesures provisionnelles et superprovisionnelles ; retour de l’enfant en Thaïlande. L’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 doit être interprété restrictivement en ce sens que seuls des risques graves pour l’enfant doivent être pris en considération pour exclure le renvoi à l’étranger auprès du parent demandeur. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale aurait dû vérifier la possibilité d’exiger du parent intimé qu’il accompagne et prenne soin de l’enfant dans l’Etat requérant ou de le placer chez un tiers, selon l’art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario. Dans le cas d’espèce, les mesures superprovisionnelles demandées par la mère et concernant des éventuels abus sexuels de la part du père sur l’enfant ont été déposées seulement après la communication de la demande de retour de l’enfant formulée par le père en Thaïlande. Cela nonobstant le fait que la mère avait convenu d’une garde alternée sans surveillance la première fois qu’elle était rentrée en Thaïlande. Pour le Tribunal fédéral, les soupçons quant au comportement du père n’empêchent pas d’ordonner le retour en Thaïlande de l’enfant accompagné du parent intimé. Il est rappelé que l’absence de moyens financiers et la stabilisation en Suisse de l’enfant ne constituent pas des motifs déterminants pour refuser que le parent intimé accompagne l’enfant en Thaïlande, lorsqu’il n’est pas démontré que le parent intimé s’exposerait à une détention pour enlèvement d’enfant en Thaïlande et qu’il a construit en Suisse des relations d’une solidité telle que le retour de l’enfant devrait être refusé (consid. 6.3).

Art. 3 let. a, 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ; 5 al. 2, 7 al. 1 et 3 CLaH96

Retour de l’enfant. Le refus de l’enfant de retourner au Mexique chez sa mère doit être pris en considération dans le cas d’espèce sur la base de l’art. 13 al. 2 CLaH80. La fille dont il est question est âgée de 12 ans et demi et elle a décidé toute seule de rester en Suisse, après y avoir séjourné avec son père. Elle explique son refus avec différentes motivations, notamment les perspectives scolaires qu’elle aurait en Suisse. Ces considérations semblent avoir été faites par la fille sans apparente pression de la part de son père, quand bien même elle a constamment exprimé sa volonté de passer du temps avec sa mère (consid. 2 et 4).

Art. 12 al. 1 et 2 CLaH80

Début du délai ; requête en retour de l’enfant. La formulation « moins d’un an » de l’art. 12 al. 1 CLaH80 doit être interprétée dans le sens que le délai est d’un an à compter du non-retour illicite de l’enfant (consid. 5.2 et 5.3).

CLaH80

Déplacement illicite d’enfant ; résidence habituelle de l’enfant. La notion de résidence habituelle de l’enfant est centrale en matière d’enlèvement d’enfant. Elle se détermine d’après le centre effectif de la vie de l’enfant et de ses attaches. D’autres facteurs tels que l’intégration dans un environnement social et familial, la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, de même que les raisons du séjour sur le territoire, sont susceptibles de déterminer la résidence habituelle d’un enfant. Le Tribunal fédéral rappelle qu’un enfant ne peut avoir deux résidences habituelles simultanées. Il admet toutefois qu’il serait envisageable qu’un enfant ait des résidences habituelles alternatives et successives, à condition que le temps passé dans chacune de ces résidences porte sur plusieurs mois afin d’entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle (consid. 4).

Art. 85 LDIP ; 3 al. 1 let. a, 5 let. a et 13 al. 1 let. a CLaH80 ; 7 et 16 al. 3 CLaH96

Retour de l’enfant. L’institution du cuidado personal du droit chilien peut être rapprochée de celle du droit de garde du droit suisse. La notion de droit de garde doit être analysée de manière autonome selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80. Le père qui jouit par convention de contacts très larges avec l’enfant peut se voir reconnaître le droit de garde en vertu de la Convention de La Haye 1980. Le droit chilien prévoit également l’accord du père pour le déplacement de l’enfant hors des frontières du Chili (clause de non-removal). Des éventuels motifs justificatifs pour le non-retour de l’enfant au Chili à la fin du temps convenu entre les parents doivent être analysés sur la base de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. En l’espèce, la mère n’a pas réussi à démontrer que son mariage avec une personne résidant en Suisse pouvait être anticipé et que le père de l’enfant aurait été d’accord avec le déménagement de son enfant en Suisse. De plus, l’autorité a considéré que l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse sur la base du fait qu’il ne parlait pas allemand et fréquentait une école privée anglaise (consid. 4 et 5).

Art. 1, 7, 9 al. 1 et 3 CLaH70

Entraide judiciaire internationale en matière civile ; divorce. La Convention de La Haye de 1954 et la Convention de La Haye de 1970 sont applicables aux actes d’entraide, notamment les commissions rogatoires. La demande d’entraide s’exécute selon les règles procédurales du droit de l’Etat requis, dans le cas d’espèce la Suisse et donc les règles du CPC. Le droit d’être entendu de la partie contre laquelle est exécutée la commission rogatoire doit être respecté dans la procédure d’entraide, mais cela n’implique pas l’obligation de respecter ce droit lors de l’exécution à proprement parler de la commission rogatoire. Le droit d’être entendu est respecté tant que la personne concernée dispose d’une voie de recours avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).

ATF 145 III 72 (d)

2018-2019

Art. 110 al. 1 LDIP

Droit d’auteur ; fournisseur d’accès internet ; site internet étranger avec du contenu illicite ; légitimation passive. En vertu de l’art. 110 al. 1 LDIP, la LDA s’applique également aux actes commis par des personnes à l’étranger, mais qui ont des effets en Suisse (consid. 2.2.3). Cela peut concerner les exploitants d’un portail de téléchargement, les hébergeurs et les uploaders de contenu étranger. En revanche, il n’est pas possible de tenir pour responsable un fournisseur d’accès internet national pour du contenu illicite disponible sur internet, car un lien de causalité adéquat entre la violation du droit d’auteur sur internet et l’activité du fournisseur d’accès internet fait défaut.

Art. 158 LDIP

Restriction du pouvoir de représentation ; bonne foi. Afin de déterminer si une partie ne pouvait pas de bonne foi connaître la restriction du pouvoir de représentation de la partie adverse (art. 158 LDIP), il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Les montants en jeu, de même que le contexte historico-social doivent notamment être pris en compte. En l’espèce, afin de remplir son devoir de diligence, un banquier suisse de premier rang devait se poser la question du pouvoir de représentation d’un ancien parti politique de la République démocratique allemande pour un dépôt de plusieurs millions de marks allemands dans sa banque. Au besoin, des investigations supplémentaires auraient dû être menées par la banque pour vérifier le pouvoir de représentation de la partie concernée (consid. 2.2 et 2.3).

Art. 171 et 174c LDIP

Responsabilité dans le droit de la société anonyme. Le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt que le nouvel art. 174c LDIP permettra une meilleure reconnaissance en Suisse des décisions étrangères concernant les actions révocatoires en matière de faillite (ainsi que d’autres actes préjudiciables aux créanciers), parce que cette disposition introduit la possibilité de reconnaître de telles décisions étrangères lorsqu’elles sont étroitement liées à la décision de faillite reconnue en Suisse (aux conditions des art. 25 à 27 LDIP) (consid. 2.3.2).