Droit international privé

Art. 28, 29 al. 2, 166 al. 1, 167, 167 al. 1, 169 al. 1 LDIP

La notion de partie intéressée au sens de l’art. 28 LDIP ou de l’art. 17 al. 1 LP doit répondre aux critères de l’art. 6 PA qui s’applique par analogie. Dès lors, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision, ont la qualité de partie.

Théorie de la double pertinence.

Conformément à la théorie de la double pertinence – applicable lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action – le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Il est fait exception à ces principes en cas d’abus de droit du demandeur.

Art. 27 al. 1 LDIP

Ordre public suisse ; pactum de quota litis.

L’accord selon lequel l’avocat a droit à des honoraires consistant en une quote-part du résultat – pactum de quota litis – prévu dans une convention à laquelle s’applique un droit étranger ne viole pas l’ordre public suisse du seul fait que le droit suisse prohibe un tel pacte (consid. 7).

Art. 10 lit. b LDIP

Contributions d’entretien ; compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles.

De manière similaire aux demandes en matière d’obligation alimentaire, les mesures provisionnelles visant à garantir les contributions d’entretien tombent dans le champ d’application de la Convention de Lugano. Si une procédure au fond est déjà pendante à l’étranger, il n’y a un intérêt légitime à ce que des mesures provisionnelles soient prononcées en Suisse en vertu de l’art. 10 let. b LDIP que dans certaines hypothèses spécifiques que le Tribunal fédéral a développées en relation avec l’ancien art. 10 LDIP.

Art. 10 LDIP

Mesures provisionnelles, liquidation du régime matrimonial. Les décisions rendues par une juridiction cantonale alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère peuvent

Art. 57 LDIP

Effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers.

Lorsque, au moment où le rapport juridique a pris naissance, le tiers ne pouvait ignorer le caractère international de la situation et, partant, l’éventualité qu’une loi étrangère régisse le régime matrimonial, on doit attendre de lui qu’il se renseigne sur le statut matrimonial des époux.

Art. 59, 64 al. 1 LDIP

L'action en complément ou en modification d’une décision de l’art. 64 LDIP ne constitue ni un moyen de réparer des carences dans l’instruction de la cause en divorce, ni un moyen détourné d’obtenir la révision des conséquences patrimoniales du divorce.

Art. 1 al. 1, 13, 18, 19 al. 1, 121 al. 1 et 3 LDIP

La loi sur le travail n’est applicable que sur le territoire helvétique car il s’agit de normes de droit public. Si l’activité du travailleur se déroule sur territoire étranger, son contrat de travail ne pourra y être soumis ni directement, ni indirectement (par l’effet de l’art. 342 al. 2 CO) et cela même si les parties ont convenu que le droit suisse s’applique au contrat.

Art. 1 al. 1 et 2, 113, 117 al. 1 et 2 LDIP, art. 1 al. 1, 5, 5 ch. 1, 6 ch. 1, 8 ss, 23, 63 ch. 1 CL

Litige opposant un réassureur italien et un assureur suisse. Détermination du for du lieu d’exécution de la prestation caractéristique dans le cas d’un contrat international de réassurance. Le contrat de réassurance est un contrat de services au sens de l’art. 5 ch. 1 lit. b CL. Le lieu de fourniture des services se détermine de façon autonome. La prise en charge du risque constitue la prestation caractéristique du contrat de réassurance et s’effectue au siège du réassureur.

Art. 5 ch. 1 let. b CL

For au lieu d’exécution en ce qui concerne la fourniture de services et la vente de marchandises.

La notion de lieu de la fourniture des services doit être interprétée de façon autonome, en principe sans référence à la loi applicable au contrat. Ce lieu est déterminé selon l’accord des parties et, subsidiairement, selon ce qui correspond à leur volonté, et, encore plus subsidiairement, en tenant compte des critères de prévisibilité et de proximité. Lorsque la détermination du lieu de livraison des prestations litigieuses est étroitement liée au fond, les faits examinés sont des faits doublement pertinents. Est laissée ouverte la question de savoir si la vente de parts sociales d’une Sàrl constitue une vente de marchandises.

Art. 122 LDIP

Détermination du droit applicable à un contrat de cession de demandes de brevet.

Le contrat de cession de demandes de brevet est régi par l’art. 122 LDIP. En l’absence d’un lien plus étroit avec le droit suisse, est laissée ouverte la question de savoir si, en dérogation au rattachement prévu à l’art. 122 LDIP, l’art. 15 ou 117 al. 1 LDIP serait déterminant.

Art. 129 LDIP

Compétence s’agissant d’un acte illicite d’une banque qui n’aurait pas transféré les commissions à un trust tel que requis par le défunt ; notions de « lieu de commission de l’acte » et « lieu du résultat ».

S’agissant d’ordres boursiers passés depuis l’étranger, non seulement l’acte illicite est commis en Suisse où la banque exécute l’opération boursière, mais le résultat de l’acte illicite a lieu en Suisse, à savoir là où les avoirs déposés sur le compte du client ont été perdus.

Art. 5 al. 1 lit. b, 5 al. 1 lit. a, 23 CL

Droit des contrats. Compétence internationale et à raison du lieu. En matière contractuelle, un accord sur le lieu d’exécution de la prestation caractéristique ou sur le lieu de la livraison ne peut porter sur un lieu fictif afin d’influencer sur le for. Il est nécessaire qu’un tel accord désigne le lieu réel d’exécution ou de livraison.

Art. 5 ch. 1 let. b CL

Compétence internationale ; convention relative au lieu d’exécution.

Le lieu d’exécution est à déterminer selon les stipulations du contrat, sans recourir au droit matériel applicable. L’accord peut être explicite ou résulter de l’interprétation du contrat, il suppose en tous les cas que la prestation soit réellement effectuée au lieu convenu (consid. 2). Le lieu d’éventuels actes préparatoires n’est pas déterminant (consid. 3.3.3).

Art. 1 al. 2, 27 al. 1 et 2, 85 al. 1 LDIP

Refus de reconnaissance d’une décision Kosovare selon laquelle la curatelle d’un orphelin mineur est confiée à la grand-mère paternelle au motif que la mère de l’enfant ne s’en occuperait plus suffisamment. Cette décision est incompatible avec l’ordre public, car la mère de l’enfant n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure et la décision ne lui a pas été notifiée.

Art. 27 al. 1 et 78 LDIP ; 264 et 264a 1 CC

Conditions de la reconnaissance d’une adoption internationale ; ordre public atténué.

La reconnaissance d’un jugement d’adoption étranger authentique – c’est-à-dire rendu par une autorité compétente – et entré en force dépend uniquement de sa compatibilité avec l’ordre public suisse. Le fait que seule l’épouse ait pris part à la procédure d’adoption, à défaut de son mari, en violation de l’art. 264a al. 1 CC, ne constitue pas une situation contraire à l’ordre public ; il en va de même de l’absence d’une période probatoire antérieure à l’adoption, respectivement d’un lien nourricier au sens de l’art. 264 CC, ainsi que des cas d’adoption simple dont la reconnaissance limitée est prévue à l’art. 78 al. 2 LDIP. En revanche, un jugement étranger d’adoption qui ne traite nullement des intérêts de l’enfant, mais ne fait qu’entériner la demande de l’adoptant, porte atteinte à l’ordre public suisse.

Art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH 96 ; Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61)

Déplacement de la résidence habituelle des enfants. Mesures de protection des enfants. S’agissant de la compétence, dans le cadre des relations avec un Etat n’ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c’est la première qui s’applique compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Cela étant, en pareil cas, l’art. 5 par. 2 CLaH 96 ne s’applique pas lorsque la future nouvelle résidence habituelle de l’enfant se trouve dans un Etat non contractant. Ainsi, la compétence de l’autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (consid. 3.1.1). La simple mention que les mesures prises en Suisse en vertu de cette compétence ne seront pas reconnues dans l’Etat non contractant de la nouvelle résidence habituelle des enfants n’est pas suffisamment claire et détaillée, et est par conséquent irrecevable (consid. 3.1.2).

Art. 7 CLaH 96

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis la Suisse vers l’Espagne. Parents non mariés, autorité parentale et garde de l’enfant attribuées conjointement aux parents et exercées effectivement. Demande d’attribution exclusive de la garde. Le départ de la mère en Espagne avec l’enfant constitue un déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH 96. En l’absence d’acquiescement du père et en raison de la durée du séjour de l’enfant en Espagne inférieure à un an ainsi que des démarches entreprises par le père en vue du retour, l’enfant n’a pas acquis une résidence habituelle en Espagne (art. 7 al. 1 ClaH 96). Les autorités suisses demeurent ainsi compétentes pour se prononcer sur l’attribution de la garde en vertu de l’art. 7 ClaH 96 (consid. 4.3).

Art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 LF-EEA

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis la Tchéquie vers la Suisse. Retour d’une enfant de 7 ans en Tchéquie. Le retour de l’enfant malgré le fait que la mère vive en Suisse avec son ami depuis une année et qu’elle ait un autre enfant (le demi-frère de l’enfant enlevé), lequel entretient une bonne relation avec son père résidant en Suisse ne constitue pas une situation intolérable au sens des art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et 5 LF-EEA, car l’on peut exiger de la mère (parent ravisseur) qu’elle prenne soin de l’enfant en Tchéquie (consid. 2 et 3.1). Le souhait d’une enfant de 7 ans de rester vivre en Suisse n’est pas un motif de refus du retour au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80, dans la mesure où l’enfant ne s’oppose pas concrètement à celui-ci (consid. 3.2).

Art. 5 et 13 CLaH96

Conséquences du transfert de la résidence habituelle de l’enfant dans le cadre de la CLaH96 ; effets de l’art. 13 CLaH96.

L’art. 13 CLaH96 – qui prévoit que les autorités d’un État contractant qui sont compétentes pour prendre des mesures de protection de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre État contractant alors compétentes et sont encore en cours d’examen – s’applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d’instance (consid. 7.3).

Art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence

La loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96) ; décision d’expulsion d’une mère et de deux enfants placés en famille nourricière. Les enfants ont été placés avec l’assistance d’une société privée. Départ de la mère pour le Maroc. Expulsion des enfants accompagnés par un représentant de l’autorité tutélaire jugée conforme à leur bien. Exécution de l’expulsion. Recours de la société privée non admis. La compétence pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants a été transférée au lieu de résidence habituel des enfants, soit au Maroc, en vertu de l’art. 5 al. 1 CLaH 96 (consid. 2.3).

CLaH80

Retour de l’enfant en cas d’enlèvement international.

Lorsque l’État de provenance de l’enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné. Une telle décision équivaut à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80. Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision relative au retour de l’enfant ; il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exception à son rapatriement, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (consid. 6).

Art. 13 al. 1 lit. b et 20 CLaH 80

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Ukraine vers la Suisse. Parents ukrainiens conjointement titulaires du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’affirmation de la mère selon laquelle l’Ukraine est un Etat où règne une corruption généralisée n’est pas suffisamment concrète pour invoquer l’exception au retour fondée sur l’ordre public (art. 20 CLaH 80 ; consid. 4). L’obligation de procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant (art. 11 al. 1 CLaH 80) ne permet pas au juge de suspendre la procédure de retour jusqu’à ce qu’il soit statué en Ukraine sur l’attribution de la garde. Toutefois, une courte suspension est envisageable afin d’éviter un double retour, lorsque la décision quant à la garde sera rendue rapidement (consid 6).

Art. 12 al. 1 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80)

Non-retour de l’enfant. Le délai d’un an pour demander le retour de l’enfant prévu par l’art. 12 al. 1 CLaH 80 commence à la date que les parents avaient prévu pour le retour de l’enfant, même si le parent qui ne ramène pas l’enfant informe l’autre parent qu’il ne ramènera pas l’enfant avant cette date (consid. 2.2).

Art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes  (LF-EEA)

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Italie vers la Suisse. Dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce (arrêt CourEDH X c. Lettonie, § 107 ; consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral refuse de tenir compte de la forte probabilité de double retour de l’enfant, invoquant que cela reviendrait à procéder à un examen sur le fond de la question du droit de garde (interdit par l’art. 16 CLaH 80). Le Tribunal fédéral considère que le père de l’enfant est apte à prendre soin de lui, partant qu’il n’existe aucun danger ni physique ni psychique pour le développement de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 lit. a LF-EEA malgré le fait que le père vit dans un mobile home et s’absente du logement familial environ quatre mois par an pour son travail. De plus, le Tribunal fédéral considère que le retour de l’enfant n’est pas intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b ClaH 80 et de l’art. 5 lit. b LF-EEA, car la mère peut accompagner son enfant en Italie, malgré le fait que ses liens sociaux ainsi que le demi-frère de l’enfant enlevé se trouvent en Suisse, qu’elle n’a aucun réseau social en Italie et qu’il lui serait à tout le moins difficile d’y trouver un emploi (consid. 5.2).

Art. 13 al. 1 lit. a CLaH 80

Déplacement d’un enfant par la mère de France en Suisse. Selon l’art. 16 CLaH 80, la décision sur la garde de l’enfant revient au juge du fond de l’Etat requérant. Dès lors, le juge de l’Etat requis n’a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard (consid. 4.2.1). Lorsque l’Etat requérant rend, postérieurement au déplacement de l’enfant, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH 80 (consid. 4.2.2.2).

Art. 25 ss, 170 LDIP, art. 1 al. 2 CL

Non-reconnaissance d’un jugement belge en faveur de la masse en faillite de Sabena condamnant les sociétés en liquidation concordataire SAirGroup et SAirLine à payer à titre provisionnel un montant de 18,3 millions d’euros. Le litige tombe sous le coup de l’exception de l’art. 1 al. 2 CL selon laquelle celle-ci ne s’applique pas aux faillites, aux concordats et autres procédures analogues.

Art. 155 LDIP, 34, 42, 44 CL

Droit des poursuites et faillites, séquestre et exequatur. La notification au débiteur du jugement étranger n’est pas une condition de la constatation de son caractère exécutoire en Suisse selon l’art. 42 ch. 2 CL. Le juge n’est pas tenu de communiquer au débiteur ni la demande d’exequatur, ni ses annexes. La faculté pour l’intéressé de consulter le dossier suffit à garantir son droit d’être entendu.

Art. 170 al. 1 et 172 al. 1 LDIP

Conditions et effets de la reconnaissance d’un concordat homologué par une juridiction étrangère.

En l’absence de créanciers gagistes ou de créanciers privilégiés en Suisse, l’ouverture d’une procédure de concordat ancillaire en Suisse n’est pas nécessaire. Le juge peut dans ce cas donner effet aux mesures étrangères prises en vertu du concordat, soit en accordant à l’administrateur étranger les pouvoirs requis, soit en nommant un administrateur suisse. Le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP ; il n’a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des avoirs en cause. Cette question ressort de la compétence des autorités de l’exécution forcée (consid. 4).

Art. 16 al. 1 LDIP

Constatation du droit étranger.

Le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire, n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger. Il incombe au créancier poursuivant, autant qu’on peut raisonnablement l’exiger de lui, d’établir le contenu du droit étranger relatif à l’exigibilité du remboursement du prêt dont il se prévaut dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

Art. 166 ss LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère.

Une liquidation prononcée à l’étranger – en l’espèce une procédure anglaise de « winding up » – vaut faillite si la cause en est l’insolvabilité de la société en cause. En revanche, si la liquidation est ordonnée pour une autre cause, les règles des art. 166 ss LDIP relatives à la reconnaissance d’une faillite étrangère ne sont pas applicables (consid. 4.3).

Art. 1 al. 1 et 2, 109 al. 2, 196 al. 1, 197 LDIP, art. 2 ch. 1, 5 ch. 3 CL

Action portant sur la violation du droit des marques. Les fors du lieu de l’acte ainsi que du lieu de son résultat sont alternatifs au for du siège du défendeur (art. 109 al. 2 LDIP). Concernant la détermination du lieu de l’acte ou du résultat, il est possible de prendre en compte tant le lieu de la vente que celui de la distribution de produits de la marque incriminée.

Art. 86 al. 1 LDIP, art. 1 ch. 2 et 2 ch. 1 CL

Bien que le droit des successions soit exclu du champ d’application de la Convention de Lugano, le fait que certaines questions préliminaires relèvent du droit des successions ne fait pas obstacle à son application.

Art. 3, 86 ss, 88 al. 1, 96, 133 LDIP

La présence d’actifs au moment de la mort du défunt ou de transferts prétendument illicites de biens à l’étranger, ne suffit pas à conférer la compétence des tribunaux suisses en vertu de l’art. 88 al. 1 LDIP. Les autorités suisses ne sont compétentes que pour connaître des prétentions tendant à l’obtention des informations.