Droit international privé

Art. 5 CL al. 3 , Art. 23 CL al. 1

Droit des cartels ; prorogation de for. Un litige relatif au droit des cartels est couvert par l’art. 5 ch. 3 CL. L’application de cette disposition n’est cependant pas obligatoire et les parties peuvent convenir d’un autre for au moyen d’une prorogation de for (art. 23 CL). En l’espèce, les parties ont conclu une letter of intent, dans le but d’examiner la possibilité de conclure un contrat de désignation de concessionnaire et de réparateur agréé. Cet accord précontractuel contient une prorogation de for en faveur des tribunaux italiens. Il est difficile d’envisager que des dispositions nationales, comme par exemple la Loi sur les cartels (LCart), puissent restreindre la possibilité de conclure une telle prorogation de for lorsque la Convention de Lugano s’applique au litige.

Art. 27 CL , Art. 28 CL

Procédures parallèles ; pouvoir d’appréciation du juge ; conflit négatif de compétence. En application de l’art. 28 CL, le juge saisi en second dans des procédures parallèles exerce son pouvoir d’appréciation afin de déterminer s’il veut statuer, surseoir à statuer ou ne pas entrer en matière sur l’affaire pour laquelle il a été saisi. Au-delà de se contenter d’examiner la connexité entre les procédures parallèles, il doit examiner les conséquences juridiques de sa décision. En cas de doute sur l’entrée en matière du premier tribunal saisi, le second tribunal doit prendre une décision contre le dessaisissement de l’affaire conformément à l’art. 28 par. 2 CL compte tenu des conséquences considérables que pourrait engendrer un conflit négatif de compétence (consid. 5.1).

Art. 25 LDIP lit. b , Art. 27 LDIP al. 2 , Art. 27 LDIP al. 3

Reconnaissance d’une décision étrangère ; entretien de l’enfant. Compte tenu du texte ambigu de l’art. 25 lit. b LDIP, on peut admettre que cette disposition établit des conditions alternatives et non cumulatives. Il en découle que le jugement à reconnaître ne doit pas forcement être final, mais qu’il suffit que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire. Le caractère définitif d’une décision peut être également compris comme signifiant que la procédure amenant à la prise de certaines mesures est terminée. En l’espèce, comme les décisions des tribunaux du Costa Rica sont définitives et qu’aucun recours ordinaire ne peut être interjeté contre la décision de la deuxième instance, la condition de l’art. 25 lit. b LDIP est remplie (consid. 3.2.1).

Art. 90 LDIP al. 2 , Art. 92 LDIP

Droit des successions ; professio juris ; statut successoral. La professio juris étant une clause indépendante du testament, elle n’est pas remise en cause lorsque la validité du testament est contestée. Le droit choisi par le testateur est donc applicable au statut successoral tel que défini par l’art. 92 al. 1 LDIP. Le statut successoral comprend également certaines actions de droit successoral. C’est le cas de l’action en nullité. En effet, l’examen des conditions matérielles d’une action en nullité dirigée contre une disposition pour cause de mort permet de clarifier les questions de droit matériel, en permettant par exemple de définir qui est appelé à succéder (consid. 5.2).

Art. 69 LDIP al. 2

Action en désaveu de paternité ; intérêt prépondérant de l’enfant. L’application de l’art. 69 al. 2 LDIP ne doit pas être faite de manière restrictive, mais dans l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les circonstances du cas d’espèce. L’art. 69 al. 2 LDIP s’applique lorsque le rattachement prévu permet d’appliquer le droit le plus favorable à l’enfant.

Art. 25 LDIP let. b , Art. 70 LDIP , Art. 73 LDIP al. 1

žPaternité ; état civil. La LDIP est applicable même si la reconnaissance d’enfant a eu lieu avant son entrée en vigueur. La reconnaissance d’une reconnaissance d’enfant effectuée à l’étranger se fait sur la base de l’art. 73 al. 1 LDIP. La reconnaissance faite à l’étranger doit être valable quant à son contenu et sa forme en vertu de l’un des ordres juridiques mentionnées à l’art. 73 al. 1 LDIP. En droit californien, la reconnaissance d’enfant est subordonnée à l’accord de la mère, qui en l’espèce n’avait pas été donné. L’action en paternité faite à l’époque ne vaut pas non plus reconnaissance d’enfant selon les autres droits éventuellement applicables (droit belge et droit suisse). Par conséquent, la décision préjudicielle rendue dans la procédure californienne n’est pas une décision définitive constatant la paternité.

ATF 145 II 168 (f)

2019-2020

Art. 166ss LDIP

Assainissement d’une banque ; entraide judiciaire internationale ; recevabilité du recours. Une société non bancaire déclarée en faillite à l’étranger ne peut agir directement en Suisse pour recouvrer une créance par voie d’actions ou de poursuites, ce qui l’oblige à demander à un tribunal suisse de reconnaître la décision étrangère de faillite en Suisse et d’ouvrir une procédure de faillite ancillaire (art. 166 ss LDIP). Ce principe peut être appliqué mutatis mutandis à une banque étrangère car la procédure de reconnaissance du plan de résolution d’une entité bancaire ne se distingue pas fondamentalement d’une procédure ordinaire de reconnaissance de faillite étrangère sur le plan fonctionnel. Ces deux types de procédures sont ainsi assimilés à un acte d’entraide judiciaire internationale (consid. 3.2.3). Compte tenu du fait que la surveillance, la faillite et l’assainissement des banques sont soumis à un régime spécial de droit public et que la décision a été reconnue par la Finma, il n’est pas possible de convertir le recours en droit public entrepris en l’espèce en un recours en matière civile (consid. 4).

ATF 145 IV 351 (d)

2019-2020

Art. 166 LDIP , Art. 170 LDIP al. 1 , Art. 172 LDIP , Art. 173 LDIP

Décision de faillite étrangère ; état de collocation ; reconnaissance ; effets juridiques. Les biens sis en Suisse d’un débiteur faisant l’objet d’une décision de faillite étrangère reconnue en Suisse sont soumis en principe aux effets de la faillite tels que prévus par le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP), ce qui a pour conséquence que l’office des faillites ouvre une procédure de faillite ancillaire. Seules les créances privilégiées des créanciers domiciliés en Suisse sont intégrées dans l’état de collocation (art. 172 al. 1 let. a et b LDIP). L’excédent restant après la distribution des deniers aux créanciers privilégiés domiciliés en Suisse sera mis à la disposition de l’administration de faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit à la suite de la reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) (consid. 4.1).

Art. 29 LDIP al. 2 , Art. 169 LDIP , Art. 173 LDIP al. 3 , Art. 138ss CPC

Reconnaissance de l’état de collocation étranger ; modalités de notification aux créanciers. L’art. 169 LDIP établit une liste exhaustive des décisions faisant l’objet d’une publication. La décision statuant sur la reconnaissance de l’état de collocation ne fait pas partie de ladite liste. L’art. 173 al. 3 LDIP, relatif à l’examen des créanciers domiciliés en Suisse admis à l’état de collocation étranger, est un cas d’application par analogie de l’art. 29 al. 2 LDIP. Les créanciers qui sont entendus dans cette procédure peuvent ainsi s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision étrangère et faire valoir leurs droits. Pour ce faire, cependant, la décision doit en principe leur être notifiée de manière régulière. Le juge statuant en vertu de l’art. 173 LDIP ne connaissant pas au préalable tous les créanciers concernés, il les convoque par voie édictale pour les entendre. Les personnes qui se manifestent, à la suite de cette convocation, définissent le cercle des créanciers. Le juge qui connaît ainsi le cercle des créanciers ne peut plus procéder par la voie édictale pour leur notifier sa décision. En l’espèce, il doit respecter les art. 138 ss CPC et notifier la décision par envoi recommandé. La question de savoir si la décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger doit également être publiée, en plus de la notification personnelle aux créanciers, reste ouverte.

Art. 38ss CL

Régime matrimonial et obligations alimentaires. Un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en vertu de l’art. 34 CL que si le champ d’application matériel de la Convention de Lugano est affecté. La Convention de Lugano prévoit une procédure en deux étapes pour la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère. Lorsque la nature d’un versement est litigeuse (en lien soit avec le régime matrimonial, soit avec une obligation alimentaire), il faut examiner le but de la prestation. Ce n’est que dans la deuxième partie de la procédure que le juge vérifiera les motifs permettant de refuser la reconnaissance (consid. 3).

Art. 20 LDIP al. 1 , Art. 59 LDIP , Art. 23 CC

žCompétence internationale des tribunaux suisses en cas de divorce ; notion de domicile. La notion de domicile de l’art. 20 al. 1 LDIP peut être interprétée à la lumière de la pratique relative à l’art. 23 CC. Deux éléments doivent être réunis pour fonder un domicile : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’établir. Toutefois, la volonté interne n’est pas décisive, seule compte l’intention objectivement reconnaissable, c’est-à-dire l’intention de la personne de construire son centre d’intérêts en un lieu.

Art. 5 CL al. 2 , Art. 5 CLaH96 al. 1

Protection de l’union conjugale ; contribution. Les autorités suisses sont compétentes sur la base de l’art. 5 al. 1 CLaH96, compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant en Suisse, pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant ou de ses biens. Les autorités suisses sont également compétentes pour régler l’entretien du conjoint sur la base de l’art. 5 ch. 2 let. c CL, s’il existe un lien suffisant entre la question de la garde sur l’enfant et la question de l’entretien du conjoint. Ce lien existe du moment que les modalités de prise en charge d’un enfant ont une incidence sur l’entretien du conjoint.

Art. 50 LP al. 2

Poursuite ; élection de for ; for spécial de poursuite. Une élection de for contenue dans un contrat de vente immobilière ne peut que concerner une élection de for judiciaire, laquelle ne constitue en soi pas le domicile élu par un débiteur domicilié à l’étranger pour l’exécution d’une obligation au sens de l’art. 50 al. 2 LP. Pour qu’une telle élection de for puisse à la fois correspondre au for judiciaire et au for de poursuite, on doit admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (consid. 6.2).

Art. 31 CL , Art. 34 CL al. 1 , Art. 35 CL al. 3 , Art. 27 LDIP

Mainlevée définitive ; reconnaissance ; motif de refus ; ordre public. La réserve de l’ordre public de l’art. 34 par. 1 CL doit être interprétée de manière restrictive, surtout en matière de reconnaissance et d’exequatur des décisions étrangères. Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 27 LDIP, l’incompétence des tribunaux étrangers ne relève pas de l’ordre public au sens de l’art. 34 par. 1 CL, car selon l’art. 35 par. 3 CL l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence (consid. 5.3).

Art. 31 CL al. 1 , Art. 38 CL al. 1 , Art. 47 CL

Exécution d’une décision étrangère sur des mesures conservatoires ; changement de nature du séquestre ; validation du séquestre. La nature du séquestre se modifie lorsque l’on passe d’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 47 CL à un séquestre ordonné sur la base des art. 31 par. 1 et 38 par. 1 CL. En soi, il n’y a pas de conséquence pratique, car les biens resteront bloqués. Ce qui change cependant c’est la procédure à suivre pour que la mesure reste valable (consid. 7.2). En application de l’art. 47 CL, le séquestre ordonné en Suisse doit être validé en vertu de l’art. 279 LP. Le TF admet qu’une action déjà pendante avant l’introduction de la poursuite, même si elle a lieu à l’étranger, a valeur d’action en validation du séquestre. Il serait en l’espèce incompatible d’ouvrir une nouvelle action en Suisse pour valider le séquestre, car elle serait incompatible avec la décision étrangère (consid. 8.1). Dans cette hypothèse, il y a lieu d’admettre que le jugement étranger sur lequel se base le séquestre ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire avant la décision d’exequatur (consid. 8.2). Au contraire, lorsque le séquestre est ordonné par un jugement étranger reconnu et déclaré exécutoire en application des art. 33 et 38 CL, le séquestre ne doit pas faire l’objet d’une validation en tant que telle. Dans cette hypothèse, la validation du séquestre doit intervenir selon le droit étranger applicable au fond. Le débiteur séquestré qui conteste la mesure devra soit contester la validation du séquestre devant le juge ayant ordonné la mesure, soit signaler au juge suisse que les conditions au maintien du séquestre ne sont plus remplies et demander la révocation de l’exequatur (consid. 8.3).

Art. 271 LP al. 1 al. 4

Séquestre ; lien suffisant avec la Suisse. La seule existence d’un compte dans une banque suisse, en tant que banque confirmatrice dans l’opération de crédit documentaire prévue par le contrat entre les parties, ne suffit pas pour conclure à l’exercice d’une activité commerciale en Suisse et donc à l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse (consid. 6).