Art. 177 LDIP
Exception d’arbitrage dans la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. La mainlevée – provisoire ou définitive – de l’opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral. Le poursuivant peut requérir la mainlevée provisoire auprès du juge étatique. La Convention d’arbitrage n’y fait pas obstacle, sous réserve d’une clause expresse. Il n’y a pas de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l’action en paiement devant un tribunal arbitral.
Art. 189 et 190 LDIP
Sentences arbitrales attaquables selon l’art. 190 LDIP en relation avec l’art. 77 al. 1 LTF. Les décisions du tribunal arbitral sur la conduite de la procédure, par exemple une ordonnance sur le paiement de l’avance de frais, ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile. Indications concernant les honoraires du tribunal arbitral. En vertu du chapitre 12 de la LDIP, le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer, de façon à lier les parties, sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans un titre exécutoire ; de telles indications représentent de simples facturations ne revêtant pas la qualité d’une décision.
Art. 190 al. 2 let. a LDIP
Arbitrage international ; composition du tribunal arbitral ; récusation. L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le TF vérifie le respect de ces exigences même si la sentence a été rendue à l’unanimité. Ce faisant, il tient compte des spécificités de l’arbitrage sportif (p. ex. : liste fermée d’arbitres, formation juridique, compétence reconnue en matière de sport), sans se montrer plus strict dans l’examen de l’indépendance des arbitres qu’en cas d’arbitrage commercial. En cas d’admission du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le TF peut prononcer lui-même la récusation de l’arbitre mis en cause.
Art 190 al. 2 let. c LDIP
Arbitrage international ; recevabilité du recours en matière civile contre le refus de rendre une sentence additionnelle. Le refus du tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle doit revêtir la forme d’une sentence susceptible de recours. La procédure visant à obtenir une sentence additionnelle et la procédure de recours contre la sentence finale ne doivent pas interférer. La possibilité d’interjeter un recours contre la sentence au motif que le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP) ne doit pas empêcher la partie de s’adresser au tribunal arbitral afin qu’il prononce une sentence additionnelle qui pourrait rendre le recours sans objet. En pareille hypothèse, il convient de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit jugé sur la demande tendant à ce que le tribunal rende une sentence additionnelle.
Art. 19 LDIP
Contrat de travail ; loi d’application immédiate d’un Etat tiers. Conditions à remplir, selon l’art. 19 LDIP, pour qu’une norme d’un droit étranger soit prise en considération malgré une élection de droit en faveur du droit suisse. Disposition impérative du droit panaméen accordant au marin engagé sur un navire battant pavillon panaméen une indemnité en cas de licenciement. Lien étroit entre la situation visée et le droit impératif de l’Etat tiers ? Question laissée ouverte. Au regard de la conception suisse du droit, l’intérêt du travailleur à obtenir l’indemnité de départ précitée ne peut être tenu pour légitime et prépondérant au point d’amener le juge suisse à prendre en considération, à titre exceptionnel, la norme panaméenne.
Art. 110 al. 1 LDIP
Télévision transfrontière par satellite ; droit d’auteur. Diffusion depuis la France, via un signal satellite, par un diffuseur français d’un programme télévisé comprenant à la fois des oeuvres au sens du droit d’auteur et des publicités destinées aux téléspectateurs suisses. Protection du droit d’auteur suisse revendiquée par la SSR. L’art. 110 al. 1 LDIP prévoit que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Ce critère de rattachement permet au demandeur de choisir le droit sur lequel il base son action et ainsi de déterminer la lex causae. C’est la loi de l’État protecteur qui définira ensuite son champ d’application territorial et régira, plus généralement, toutes les questions juridiques qui se posent, comme celle de l’éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle.
Art. 82 LDIP, art. 3 let. a et 5 CLaH 80, art. 16 al. 4 CLaH 96
Départ pour l’étranger ; composantes de l’autorité parentale et du droit de garde. Celui-ci comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de sorte que son titulaire unique peut en règle générale déménager à l’étranger sans l’accord de l’autre parent. Le droit de visite doit être adapté en conséquence. En cas de menaces sérieuses pour le bien de l’enfant, l’autorité tutélaire peut interdire le départ pour l’étranger. Le titulaire unique du droit de garde ne se rend coupable d’aucune infraction en s’installant à l’étranger. Le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde n’a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la CLaH 80.
Art. 21 CL 1988 (Art. 27 CL 2007)
Non-entrée en matière sur une action en constatation négative de droit faute d’un intérêt à la constatation dans un litige visé par la Convention de Lugano. Une action en constatation négative de droit touchant des rapports internationaux régis par la CL présuppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé particulier. Considérer le simple intérêt du débiteur à fixer un for (« forum running ») comme un intérêt juridiquement protégé insuffisant ne viole pas l’art. 21 CL 1988 (art. 27 CL 2007).
Art. 20 LDIP
Considérer qu’une personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse du simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement viole l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ainsi que l’art. 23 al. 1 CC en relation avec l’art. 26 CC.
Art. 34, 37, 38 et 39 CL 1988 (art. 44, 45, 46 et 47 CL 2007)
Suspension de la procédure de recours contre l’exequatur. Le recours au TF contre une décision de suspendre la procédure d’exequatur d’un jugement étranger est ouvert. La suspension de la procédure d’exequatur doit rester exceptionnelle et être appliquée de manière restrictive. Le juge de l’Etat dans lequel l’exequatur est requis ne peut revoir le bien-fondé du jugement rendu dans l’Etat d’origine. Il en découle que le juge de l’Etat requis ne peut motiver sa décision concernant la suspension en tenant compte de moyens déjà soumis au juge de l’Etat d’origine.
Art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007)
For de la mainlevée provisoire. La mainlevée provisoire tombe dans le champ d’application de l’art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007). Le for de la mainlevée provisoire ne peut dès lors être concerné par une convention de prorogation de for au sens de l’art. 17 CL 1988 (art. 23 CL 2007).
Art. 175 LDIP
Reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger. La décision étrangère correspondant à un sursis concordataire est susceptible de reconnaissance ; effets de la reconnaissance sur la poursuite en validation d’un séquestre. La reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger n’emporte pas de plein droit l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse. Une telle reconnaissance entraîne, en particulier, la suspension des poursuites en Suisse en vertu de l’art. 297 al. 1 LP. La limite temporelle des effets d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger est régie par le droit étranger.
Art. 50 CL 1988 et art. 80 LP
Acte authentique étranger exécutoire. La mainlevée définitive doit être accordée en cas d’acte authentique exécutoire prévoyant une prestation en argent.
Art. 17 al. 3 de la Convention d’établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie
Champ d’application matériel et personnel ; admissibilité d’une professio juris. La Convention s’applique à toutes les contestations de nature successorale entre les héritiers eux-mêmes et avec des tiers au sujet de la succession d’un ressortissant italien décédé en Suisse. Cette norme n’empêche pas une professio juris.