Droit international privé

TF 5A_391/2021 (d)

2022-2023

žRefus d’inscrire la mention d’un troisième sexe ou la suppression de la mention du sexe intervenue à l’étranger dans le registre d’état civil suisse. L’art. 30bCC, entré en vigueur début 2022, permet à toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil de déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription (art. 30b al. 1 CC). Sur le plan international, l’art. 40a LDIP, lu conjointement avec les art. 39 s. LDIP, permet la reconnaissance en Suisse d’un changement de sexe intervenu à l’étranger si ce changement de sexe est valable dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national du requérant. La transcription du sexe dans les registres d’état civil lors d’un changement survenu à l’étranger a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 40a cum 40 LDIP). Le droit suisse pose le principe de la binarité (masculin et féminin) ; la renonciation à la mention du sexe à l’état civil suisse n’est pas possible de lege lata, tant au niveau interne qu’international. Il en va de même pour la transcription d’un troisième sexe reconnu à l’étranger. En l’espèce, la déclaration de suppression de la mention du sexe intervenue dans le registre d’état civil allemand, selon le droit allemand, ne peut pas être reconnue en Suisse.

ATF 149 III 71 (d)

2022-2023

Convention attributive de juridiction ; effet contraignant envers un tiers ; stipulation pour autrui parfaite (parental guarantee). L’art. 23 CL ne régit pas la question de savoir si et dans quelle mesure un tiers est lié par une convention attributive de juridiction. Il convient de se référer au droit national (lex causae) pour répondre à cette question. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite acquiert en principe le droit de créance tel que les parties au contrat l’ont déterminé. Celles-ci peuvent dès lors prévoir que le tiers ne peut faire valoir en justice la prétention en sa faveur qu’au for convenu dans le contrat (consid. 4).

TF 4A_310/2022 (f)

2022-2023

Clause d’élection de for ; for de la consorité. Les clauses d’élection de for contenues dans des conditions générales sont valables lorsque, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à ces conditions générales. Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties aient effectivement pris connaissance des conditions générales intégrées au contrat (consid. 7.3.1). En l’espèce, la clause d’élection de for n’est pas insolite puisqu’elle prévoit deux fors exclusifs et alternatifs au domicile et au siège des parties, et qu’il n’était pas insolite non plus de limiter ces fors au territoire suisse, puisque le droit suisse est applicable au contrat (consid. 7.3.3). En application de l’art. 23 par. 1 CL, le for élu par les parties est présumé être exclusif et prime, par conséquent, toute autre compétence, notamment celle de la consorité. Il appartient à la partie qui conteste l’exclusivité du for élu d’alléguer et de prouver l’existence d’une disposition conventionnelle contraire des parties (consid. 7.4.1). En conclusion, en l’absence d’accord contraire des parties, une clause d’élection de for qui respecte les conditions de l’art. 23 par. 1 CL prime le for de la consorité de l’art. 8a LDIP.

Résidence habituelle des enfants ; reconnaissance du lien de filiation maternel en cas de gestation pour autrui. Ces deux arrêts traitent de l’établissement de la filiation des parents d’intention en cas de maternité de substitution, ainsi que de sa reconnaissance en Suisse, cette pratique étant interdite dans l’ordre juridique helvétique. Selon l’art. 68 LDIP, le principe mater semper certa est attribue la filiation maternelle à la femme ayant vécu la grossesse. Cela pose problème pour les enfants nés de gestation pour autrui, où la mère d’intention initie le processus et fournit les gamètes.

Le TF souligne que cette interdiction ne peut être contournée par des couples qui savaient que l’enfant serait reconnu ultérieurement en Suisse, car l’ordre public ne tolère pas cette fraude en raison des intérêts moraux, publics et de la dignité humaine. Dans ces deux arrêts, les enfants sont nés en Géorgie d’une mère porteuse, et le tribunal a examiné la filiation de ces enfants en Suisse, en tenant compte de la loi suisse. Le tribunal a clarifié que l’acte de naissance géorgien établit la naissance mais pas nécessairement la filiation, et a précisé la résidence habituelle des enfants à la naissance. La résidence habituelle de l’enfant détermine le droit applicable à l’établissement de la filiation et celle-ci est conditionnée par celle de ses parents, or dans les deux cas d’espèce, les parents avaient leur résidence habituelle en Suisse et prévoyaient de rentrer en Suisse, ce qui suppose que l’enfant a également sa résidence habituelle en Suisse et donc que le droit suisse s’applique. La filiation de la mère ne peut donc pas être reconnue.

ATF 149 III 81 (d)

2022-2023

Compétence en cas de déplacement illicite de l’enfant ; compétence et droit applicable en cas de litige international portant sur l’entretien. Lorsque le changement de résidence habituelle d’un enfant est intervenu de manière illicite, le transfert de compétence immédiat prévu par l’art. 5 al. 2 CLaH 96 est momentanément bloqué, selon les conditions de l’art. 7 al. 1 CLaH 96 ; la compétence des autorités suisses est alors maintenue (perpetuatio fori ; consid. 2.4.1). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 10 CLaH 96. En effet, par « séparation de corps » au sens de cette disposition, on entend en droit suisse une procédure au sens des art. 117 ss CC et non pas les mesures judiciaires des art. 172 ss CC (consid. 2.4.3). En cas de déménagement du créancier d’aliments dans un Etat signataire de la Convention de Lugano, la perpetuatio fori s’applique au procès en entretien pendant en Suisse. En cas de litige portant sur l’entretien, le droit interne de la nouvelle résidence habituelle du créancier d’aliments s’applique en principe dès le déménagement hors de la Suisse (art. 4 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Toutefois, la Suisse s’est réservé le droit d’appliquer son propre droit de l’entretien aux conditions de l’art. 15 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (consid. 3.1).

TF 5A_518/2022 (d)

2022-2023

žRappel de la jurisprudence concernant la notion de risque grave pour l’enfant comme motif pour empêcher le retour en cas d’enlèvement international. Le tribunal examine la possibilité de renvoyer les enfants en Serbie. Différents aspects sont évalués, y compris les risques financiers, médicaux et émotionnels liés au retour. Le tribunal considère que la situation financière du père, notamment sa dépendance au jeu, ainsi que ses problèmes médicaux ne constituent pas une menace grave pour les enfants. Le souhait de la mère de rester en Suisse n’est pas non plus déterminant car la décision de renvoi doit se concentrer sur l’intérêt des enfants eux-mêmes et non sur les préférences des parents. Le tribunal conclut que le retour en Serbie ne constituerait pas une menace grave pour les enfants (consid. 3.1).

TF 5A_635/2022 (d)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence concernant la notion de risque grave pour l’enfant comme motif pour empêcher le retour en cas d’enlèvement international. Un père, demandeur d’asile et appartenant à une ethnie d’opposition en Turquie, a enlevé son fils qui vivait en Turquie avec son oncle après la séparation des parents. L’enfant, souffrant de problèmes médicaux et de développement, était attaché à son père. Malgré l’opposition de l’enfant au retour (consid. 3), le tribunal a jugé que le père avait de bonnes perspectives d’obtenir l’asile en Suisse et que le retour de l’enfant dans l’environnement familial de la mère et du frère en Turquie était envisageable (consid. 4). Bien que l’enfant ait été traumatisé par les événements et qu’une séparation de son père puisse causer des souffrances, le retour a été décidé, étant donné les conditions favorables pour son développement personnel avec la mère. Le tribunal a souligné la nécessité d’organiser le retour de manière appropriée compte tenu de la fragilité de la situation familiale, notamment en assurant un suivi médical (consid. 5).

TF 5A_760/2021 (f)

2022-2023

Reconnaissance de paternité sans lien biologique. Lorsqu’une reconnaissance de paternité, effectuée à l’étranger sans lien biologique établi, est présentée pour transcription en Suisse, la reconnaissance prévaut si une véritable relation socio-affective est établie, indépendamment de la biologie, en accord avec l’art. 8 CEDH et les principes de l’art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2).

TF 5A_81/2022 (d)

2022-2023

žReconnaissance en Suisse d’un lien de filiation. Une « paternité alimentaire » (Zahlvaterschaft) fondée sur l’ancien droit allemand et qui, contrairement à ce que prévoit le droit transitoire suisse, a été transformée ipso iure en une paternité avec effets d’état civil à la suite d’une modification de la loi n’est pas contraire à l’ordre public suisse (consid. 3.7).

Reconnaissance d’un décret de faillite étranger ; juridiction gracieuse. La procédure de reconnaissance d’une décision de faillite étrangère en Suisse (art. 166 LDIP) ne relève pas de la juridiction gracieuse. L’exécution forcée conserve son caractère conflictuel même lorsqu’une seule partie est impliquée dans la procédure. Une décision de reconnaissance d’une décision de faillite étrangère ne peut donc pas être modifiée ou annulée sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 3.4).

ATF 149 III 34 (d)

2022-2023

Exequatur et séquestre ; succession non partagée ; for de poursuite du séquestre. Un séquestre peut être dirigé contre une succession non partagée si les biens du défunt situés en Suisse au moment du décès ont pu être séquestrés et qu’un for de poursuite (art. 52 LP) a ainsi pu être créé. Il n’est pas nécessaire que le séquestre ait déjà été exécuté du vivant du défunt pour que la succession indivise puisse être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP. Une fois l’ordonnance de séquestre valablement rendue, le poursuivant bénéficie du for de la poursuite après séquestre au lieu de situation des biens (art. 52 LP) (consid. 3).

ATF 148 III 50 (d)

2021-2022

Lieu d’exécution. Si l’obligation contractuelle du vendeur se limite à mettre une chose mobilière à disposition de l’acheteur pour enlèvement, le lieu de livraison au sens de l’art. 5 ch. 1 let. b CL est le lieu où le vendeur met la marchandise à disposition, indépendamment du fait que la marchandise y soit enlevée par l’acheteur lui-même ou par un tiers autorisé par celui-ci (consid. 4.3).

Compétence internationale ; élection de for ; for de nécessité ; pouvoir de représentation d’une société étrangère. L’instance précédente n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant qu’une procuration spéciale (approval note), conférée sans avoir vu le contrat à signer et ne mentionnant pas l’élection de for, ne permet pas au représentant d’engager la société signataire quant au choix des tribunaux compétents pour traiter les litiges liés au contrat de vente d’actions. La clause prévoyant un for à St-Gall n’a, par conséquent, pas été valablement conclue dans le cas d’espèce (consid. 3 et 4). Le for de nécessité de l’art. 3 LDIP vise à éviter qu’un justiciable ne soit privé de protection juridique et doit être interprété restrictivement. Le simple fait qu’une élection de for soit invalide ou ne soit pas conclue ne suffit pas à fonder l’existence d’un for de nécessité en Suisse. Encore faut-il que les conditions de l’art. 3 LDIP soient remplies, à savoir l’impossibilité d’introduire une procédure à l’étranger et des liens suffisants entre la cause et les autorités judiciaires ou administratives suisses, conditions que la recourante n’a pas pu démontrer en l’espèce (consid. 5.2.2.3).

Applicabilité de la Convention de Lugano à la restitution du passeport d’un enfant. En dépit du caractère mobilier du passeport en lui-même, l’obligation d’un parent de restituer les passeports des enfants au parent ayant obtenu la garde dans une procédure de divorce n’est pas de nature obligationnelle ou réelle, mais relève de l’exercice des relations entre parents et enfants et, ainsi, n’entre pas dans le champ d’application de la Convention de Lugano (consid. 4).

Transcription à l’état civil d’une naissance issue d’une maternité de substitution effectuée en Géorgie ; établissement des liens de filiation maternel et paternel ; résidence habituelle d’un nouveau-né. Lors de la transcription à l’état civil d’une naissance survenue à l’étranger (art. 32 LDIP), il y a lieu de distinguer le cas d’un acte de naissance, qui constate un lien de filiation établi de par la loi (effets ex lege), d’une décision ou d’un autre acte juridique, qui génère ou modifie une situation juridique. Dans le premier cas, l’art. 68 LDIP s’applique pour déterminer le droit applicable, tandis que dans le second cas, l’art. 70 LDIP s’applique pour reconnaître la décision étrangère (consid. 4). Lorsqu’un droit étranger (in casu, le droit géorgien) prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement les parents juridiques d’un enfant né d’une maternité de substitution (effets ex lege), la simple transcription des liens de filiations étrangers à l’état civil suisse ne relève pas de l’art. 70 LDIP, faute de « décision étrangère » au sens de cette disposition (consid. 5.2). Le contrat de maternité de substitution conclu en l’espèce entre les parents d’intention et la mère de substitution ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 70 LDIP (consid. 5.3). Ainsi, l’art. 68 LDIP s’applique pour déterminer le droit applicable à l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation et désigne le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En application du droit suisse (art. 252 al. 1 CC), la mère de substitution est la mère juridique des enfants (consid. 6.4). En ce qui concerne le lien de filiation paternel, l’instance précédente a vu dans le contrat de maternité de substitution une reconnaissance des enfants par le père d’intention à l’étranger (art. 73 LDIP). En revanche, il n’est pas possible, de lege lata, d’admettre une « reconnaissance par la mère d’intention » (consid. 7.4). Selon le TF, il reviendra au législateur de régler, à l’avenir, la divergence entre parentalité génétique, biologique et sociale (consid. 8.7).

Reconnaissance et inscription d’une reconnaissance de filiation étrangère. La transcription d’un lien de filiation établi à l’étranger a lieu conformément à l’art. 32 LDIP. Afin de déterminer la validité de la reconnaissance de l’enfant effectuée à l’étranger, le droit applicable se détermine d’après l’art. 73 LDIP (consid. 3.1). L’examen des conditions de la reconnaissance lors de la transcription d’une décision étrangère dans le registre d’état civil n’a pas de valeur absolue. Une transcription ne fera pas obstacle à une action fondée sur l’art. 42 CC (rectification) s’agissant de la validité de la reconnaissance, pas plus qu’elle n’exclurait une action en constatation ou une action formatrice (consid. 3.3). L’art. 73 LDIP vise soit des déclarations privées soumises à des conditions de forme et authentifiées par des autorités étrangères, soit des déclarations unilatérales en dehors de tout procédure formelle (par exemple, un testament ; consid. 3.4.1). En vertu du droit brésilien, applicable en l’espèce, une reconnaissance de l’enfant valable formellement et matériellement a été effectuée au Brésil. La validité de la reconnaissance ne présuppose pas que l’auteur de la reconnaissance soit le père génétique de l’enfant. Il n’appartient pas non plus à l’autorité de transcription de se prononcer sur d’éventuels vices de la volonté au moment de la déclaration de reconnaissance (consid. 3.5 à 3.7). Selon le droit et la doctrine suisses, la reconnaissance intentionnelle par un individu qui n’est pas le père génétique de l’enfant est valable, sous réserve d’une action en contestation, d’un abus de droit ou d’une tentative de contourner la loi. En l’espèce, il s’est écoulé trois ans entre le moment de la reconnaissance et le moment où cette dernière a été contestée par le recourant. En outre, il n’existe pas de lien de filiation avec un autre homme que le recourant. Par conséquent, la reconnaissance de la reconnaissance de l’enfant effectuée au Brésil n’est pas contraire à l’ordre public suisse (consid. 8).

Notion de droit de garde ; exception au retour de l’enfant en cas de risque grave pour ce dernier. La notion de droit de garde doit être interprétée de manière large et autonome. La terminologie utilisée par le pays concerné n’est pas déterminante. Seul le contenu du droit l’est (consid. 4.1.2). L’exception au retour de l’enfant n’est admissible que face à des « dangers réels et atteignant un certain niveau ». Il n’est pas question de mise en balance des conditions de vie que chaque parent ou Etat est susceptible d’offrir. Des allégations portant sur la situation économique, politique ou sécuritaire de l’Etat ne sont pas suffisantes pour déclencher cette exception (consid. 5.2.4). Le parent ravisseur créant une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’il le pourrait, ne peut invoquer l’exception au retour sur cette base (consid. 5.3.2).

Déclaration de force exécutoire ; ordre public de l’Etat requis. La réserve de l’ordre public matériel (art. 45 ch. 1 cum art. 34 ch. 1 CL), qui doit être interprétée restrictivement, permet au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique suisse (consid. 2.3). Le jugement étranger ne doit toutefois pas faire l’objet d’un examen matériel au fond (art. 45 ch. 2 CL). La décision doit être acceptée telle qu’elle a été rendue, tant en ce qui concerne sa formation que son résultat (consid. 2.4). En l’espèce, l’examen de l’étendue du pouvoir de représentation et de la bonne foi de l’organe d’une société équivaudrait à une révision au fond, expressément prohibée par la Convention de Lugano (consid. 4).

Reconnaissance d’une ordonnance de séquestre rendue par une juridiction étrangère. Une ordonnance concernant des mesures provisoires, notamment une ordonnance de séquestre, rendue par un juge d’un Etat partie à la Convention de Lugano ne peut pas être reconnue si elle a été prononcée sans que le droit d’être entendu ait été accordé à la partie adverse (ordonnances dites ex parte ou inaudita altera parte) (consid. 2.1).

Procédure pénale ; représentation d’une partie ; accès au dossier. L’art. 13 LDIP doit être interprété en ce sens que la désignation d’un droit étranger comprend toutes les dispositions de droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l’application de la règle de conflit de lois et qui, d’après ce droit, sont applicables à la cause. Peu importe que l’Etat ou le régime étranger en question ait été reconnu ou non par la Suisse au regard du droit international public, pourvu que le droit soit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté (consid. 8.4).

Examen de la notion d’authenticité d’une décision. La partie qui demande la reconnaissance d’une décision ou la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Le critère de l’authenticité est rempli aussi bien par la production de l’original de la décision, que par une copie de celle-ci établie et certifiée par la juridiction de l’Etat d’origine de la décision. Une copie certifiée de la décision est propre à remplir la preuve de l’authenticité lorsque les juridictions de l’Etat de la reconnaissance et de l’exécution n’ont pas de doutes quant à la validité des documents qui leur sont soumis (consid. 2.1).

Compétence des autorités suisses en matière successorale ; dernier domicile du de cujus. Une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside (élément objectif) avec l’intention de s’y établir (élément subjectif), intention qui se détermine sur la base de circonstances objectives reconnaissables pour les tiers. En l’espèce, plusieurs indices ont permis à l’autorité cantonale – sans violation du droit – d’établir l’intention du de cujus de s’établir en France. Il n’est tout d’abord pas démontré que les autorités françaises ne s’occuperaient pas de la succession. Le fiduciaire suisse du de cujus n’a établi de déclarations fiscales que pour ses actifs immobiliers en Suisse, mais jamais pour l’ensemble de son patrimoine, indice que le défunt ne se considérait pas comme étant domicilié en Suisse. Le de cujus a certes été soigné en Suisse, mais il l’était d’une manière régulière en France plusieurs années avant son décès. Finalement, le de cujus n’était plus au bénéfice d’une assurance maladie suisse, indice qu’il n’entendait pas demeurer en Suisse.

Administration d’office de la succession (art. 554 CC) ; caractère international de la succession. L’administration d’office de la succession tombe sous le coup de l’art. 89 LDIP puisqu’elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et sa valeur et elle n’est pas limitée aux biens dont l’administrateur peut immédiatement prendre possession (lequel peut agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit) (consid. 4.2). Un certificat d’héritier belge qui ne statue pas définitivement sur la qualité d’héritier et qui n’a pas été établi par le pays du dernier domicile du défunt ne peut pas être reconnu en Suisse sur la base de l’art. 96 al. 1 LDIP (consid. 4.1).

Compétence ratione loci des autorités suisses. Lorsqu’un Etat (en l’espèce, l’Algérie) n’a ratifié ni la CLaH 61, ni la CLaH 96, cette dernière est applicable « en tant que droit national ». La compétence des autorités suisses perdure tant qu’une demande de retour n’a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d’une année dès qu’il a connu le lieu où les enfants sont retenus. Une demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle la demande s’inscrit. En cas de déplacement d’un enfant à l’étranger, le dépôt d’une action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que l’autorité parentale ainsi que la garde et l’entretien des enfants soient exclusivement attribués à l’un des parents, doit être assimilé à une demande de retour au sens de l’art. 7 al. 1 lit. b CLaH 96.

Reconnaissance d’un jugement russe sur l’annulation d’une adoption. Le jugement russe concernant la dissolution du lien juridique entre un parent et un enfant adopté contre la volonté du parent ne viole pas l’ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP), même si telle annulation n’existe pas en droit suisse. La contrariété à l’ordre public suisse, qui est examinée de manière restrictive, implique que la reconnaissance du jugement étranger soit insupportable par rapport au sentiment suisse du droit. La cause a été renvoyée à l’instance inférieure qui devra analyser la conformité du jugement russe avec l’ordre public formel, question qui avait été laissée ouverte (consid. 3.4 et 3.5).

Reconnaissance d’une décision de kafala. L’art. 23 al. 2 CLaH 96 énumère les situations dans lesquelles la reconnaissance des mesures prises par les autorités d’un Etat contractant peut être refusée. Tel est notamment le cas si la procédure de notification prévue à l’art. 33 CLaH 96 n’a pas été respectée. En l’espèce, dans la mesure où les autorités marocaines n’ont pas suivi la procédure prévue à l’art. 33 CLaH 96, et n’ont, en particulier, pas consulté l’autorité compétente suisse ni fourni à celle-ci un rapport sur la situation des enfants, ni même requis l’approbation des autorités suisses, l’autorité cantonale était en droit de refuser de reconnaître les décisions de kafala litigieuses, ceci afin de respecter l’esprit et le but de la Convention, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 5).

Requête en retour d’un enfant (déplacement illicite CLaH 80). La CLaH 80 ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par cette convention. Cette dernière a uniquement pour objet d’examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l’enfant, de façon à permettre une décision future sur l’attribution de la garde par le juge du fond dans l’Etat requis (art. 12 CLaH 80). A défaut de réglementation dans la CLaH 80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l’Etat requis à la procédure en matière d’enlèvement international d’enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (consid. 4.3.1). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de ce principe, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (consid. 4.3.2). L’instance inférieure a à juste titre refusé le retour de l’enfant au Royaume-Uni, sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80, estimant que le placement de la fillette auprès de sa mère ne serait pas dans son intérêt au sens de l’art. 5 let. a LF‑EEA (consid. 5.2).

Mesures provisionnelles (divorce, compétence internationale). Dans le cadre d’une procédure visant l’obtention d’une contribution d’entretien à laquelle le droit iranien doit être appliqué, le TF rappelle que le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse et cela même s’agissant, en cas d’application du droit étranger, de l’ordre public atténué de la reconnaissance. En l’espèce, afin de demander le respect du minimum vital prévu en droit suisse, l’intimé s’est contenté de produire une statistique générale sur le coût de la vie à Oxford, où il est domicilié, en ne produisant aucune justification pour ses dépenses effectives (consid. 6.1). En fait, même en cas de mesures provisionnelles de divorce où la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272 CPC) comme dans le cas d’espèce, les parties doivent collaborer et indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 6.2).

Opposition au séquestre ; Convention de Lugano et séquestre ; reconnaissance et exequatur d’un jugement de la High Court of Justice of England and Wales de 2019 invoqué comme titre de mainlevée définitive dans le cadre d’une procédure de séquestre. La Convention de Lugano s’applique conformément au régime transitoire. Le juge suisse doit statuer sur la constatation de la force exécutoire du jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre lorsque la Convention de Lugano s’applique (art. 271 al. 3 LP). Le caractère exécutoire de la décision « Lugano » fondant la requête de séquestre ne peut être examiné que dans le recours prévu à l’art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l’art. 43 CL. Parallèlement, une procédure d’opposition au séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) permet d’imposer, cas échéant, des objections spécifiques au séquestre.

Art. 5 CL al. 3 , Art. 23 CL al. 1

Droit des cartels ; prorogation de for. Un litige relatif au droit des cartels est couvert par l’art. 5 ch. 3 CL. L’application de cette disposition n’est cependant pas obligatoire et les parties peuvent convenir d’un autre for au moyen d’une prorogation de for (art. 23 CL). En l’espèce, les parties ont conclu une letter of intent, dans le but d’examiner la possibilité de conclure un contrat de désignation de concessionnaire et de réparateur agréé. Cet accord précontractuel contient une prorogation de for en faveur des tribunaux italiens. Il est difficile d’envisager que des dispositions nationales, comme par exemple la Loi sur les cartels (LCart), puissent restreindre la possibilité de conclure une telle prorogation de for lorsque la Convention de Lugano s’applique au litige.

Art. 27 CL , Art. 28 CL

Procédures parallèles ; pouvoir d’appréciation du juge ; conflit négatif de compétence. En application de l’art. 28 CL, le juge saisi en second dans des procédures parallèles exerce son pouvoir d’appréciation afin de déterminer s’il veut statuer, surseoir à statuer ou ne pas entrer en matière sur l’affaire pour laquelle il a été saisi. Au-delà de se contenter d’examiner la connexité entre les procédures parallèles, il doit examiner les conséquences juridiques de sa décision. En cas de doute sur l’entrée en matière du premier tribunal saisi, le second tribunal doit prendre une décision contre le dessaisissement de l’affaire conformément à l’art. 28 par. 2 CL compte tenu des conséquences considérables que pourrait engendrer un conflit négatif de compétence (consid. 5.1).

Art. 25 LDIP lit. b , Art. 27 LDIP al. 2 , Art. 27 LDIP al. 3

Reconnaissance d’une décision étrangère ; entretien de l’enfant. Compte tenu du texte ambigu de l’art. 25 lit. b LDIP, on peut admettre que cette disposition établit des conditions alternatives et non cumulatives. Il en découle que le jugement à reconnaître ne doit pas forcement être final, mais qu’il suffit que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire. Le caractère définitif d’une décision peut être également compris comme signifiant que la procédure amenant à la prise de certaines mesures est terminée. En l’espèce, comme les décisions des tribunaux du Costa Rica sont définitives et qu’aucun recours ordinaire ne peut être interjeté contre la décision de la deuxième instance, la condition de l’art. 25 lit. b LDIP est remplie (consid. 3.2.1).

Art. 90 LDIP al. 2 , Art. 92 LDIP

Droit des successions ; professio juris ; statut successoral. La professio juris étant une clause indépendante du testament, elle n’est pas remise en cause lorsque la validité du testament est contestée. Le droit choisi par le testateur est donc applicable au statut successoral tel que défini par l’art. 92 al. 1 LDIP. Le statut successoral comprend également certaines actions de droit successoral. C’est le cas de l’action en nullité. En effet, l’examen des conditions matérielles d’une action en nullité dirigée contre une disposition pour cause de mort permet de clarifier les questions de droit matériel, en permettant par exemple de définir qui est appelé à succéder (consid. 5.2).

Art. 69 LDIP al. 2

Action en désaveu de paternité ; intérêt prépondérant de l’enfant. L’application de l’art. 69 al. 2 LDIP ne doit pas être faite de manière restrictive, mais dans l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les circonstances du cas d’espèce. L’art. 69 al. 2 LDIP s’applique lorsque le rattachement prévu permet d’appliquer le droit le plus favorable à l’enfant.

Art. 25 LDIP let. b , Art. 70 LDIP , Art. 73 LDIP al. 1

žPaternité ; état civil. La LDIP est applicable même si la reconnaissance d’enfant a eu lieu avant son entrée en vigueur. La reconnaissance d’une reconnaissance d’enfant effectuée à l’étranger se fait sur la base de l’art. 73 al. 1 LDIP. La reconnaissance faite à l’étranger doit être valable quant à son contenu et sa forme en vertu de l’un des ordres juridiques mentionnées à l’art. 73 al. 1 LDIP. En droit californien, la reconnaissance d’enfant est subordonnée à l’accord de la mère, qui en l’espèce n’avait pas été donné. L’action en paternité faite à l’époque ne vaut pas non plus reconnaissance d’enfant selon les autres droits éventuellement applicables (droit belge et droit suisse). Par conséquent, la décision préjudicielle rendue dans la procédure californienne n’est pas une décision définitive constatant la paternité.

ATF 145 II 168 (f)

2019-2020

Art. 166ss LDIP

Assainissement d’une banque ; entraide judiciaire internationale ; recevabilité du recours. Une société non bancaire déclarée en faillite à l’étranger ne peut agir directement en Suisse pour recouvrer une créance par voie d’actions ou de poursuites, ce qui l’oblige à demander à un tribunal suisse de reconnaître la décision étrangère de faillite en Suisse et d’ouvrir une procédure de faillite ancillaire (art. 166 ss LDIP). Ce principe peut être appliqué mutatis mutandis à une banque étrangère car la procédure de reconnaissance du plan de résolution d’une entité bancaire ne se distingue pas fondamentalement d’une procédure ordinaire de reconnaissance de faillite étrangère sur le plan fonctionnel. Ces deux types de procédures sont ainsi assimilés à un acte d’entraide judiciaire internationale (consid. 3.2.3). Compte tenu du fait que la surveillance, la faillite et l’assainissement des banques sont soumis à un régime spécial de droit public et que la décision a été reconnue par la Finma, il n’est pas possible de convertir le recours en droit public entrepris en l’espèce en un recours en matière civile (consid. 4).

ATF 145 IV 351 (d)

2019-2020

Art. 166 LDIP , Art. 170 LDIP al. 1 , Art. 172 LDIP , Art. 173 LDIP

Décision de faillite étrangère ; état de collocation ; reconnaissance ; effets juridiques. Les biens sis en Suisse d’un débiteur faisant l’objet d’une décision de faillite étrangère reconnue en Suisse sont soumis en principe aux effets de la faillite tels que prévus par le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP), ce qui a pour conséquence que l’office des faillites ouvre une procédure de faillite ancillaire. Seules les créances privilégiées des créanciers domiciliés en Suisse sont intégrées dans l’état de collocation (art. 172 al. 1 let. a et b LDIP). L’excédent restant après la distribution des deniers aux créanciers privilégiés domiciliés en Suisse sera mis à la disposition de l’administration de faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit à la suite de la reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) (consid. 4.1).

Art. 29 LDIP al. 2 , Art. 169 LDIP , Art. 173 LDIP al. 3 , Art. 138ss CPC

Reconnaissance de l’état de collocation étranger ; modalités de notification aux créanciers. L’art. 169 LDIP établit une liste exhaustive des décisions faisant l’objet d’une publication. La décision statuant sur la reconnaissance de l’état de collocation ne fait pas partie de ladite liste. L’art. 173 al. 3 LDIP, relatif à l’examen des créanciers domiciliés en Suisse admis à l’état de collocation étranger, est un cas d’application par analogie de l’art. 29 al. 2 LDIP. Les créanciers qui sont entendus dans cette procédure peuvent ainsi s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision étrangère et faire valoir leurs droits. Pour ce faire, cependant, la décision doit en principe leur être notifiée de manière régulière. Le juge statuant en vertu de l’art. 173 LDIP ne connaissant pas au préalable tous les créanciers concernés, il les convoque par voie édictale pour les entendre. Les personnes qui se manifestent, à la suite de cette convocation, définissent le cercle des créanciers. Le juge qui connaît ainsi le cercle des créanciers ne peut plus procéder par la voie édictale pour leur notifier sa décision. En l’espèce, il doit respecter les art. 138 ss CPC et notifier la décision par envoi recommandé. La question de savoir si la décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger doit également être publiée, en plus de la notification personnelle aux créanciers, reste ouverte.

Art. 38ss CL

Régime matrimonial et obligations alimentaires. Un jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire en vertu de l’art. 34 CL que si le champ d’application matériel de la Convention de Lugano est affecté. La Convention de Lugano prévoit une procédure en deux étapes pour la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère. Lorsque la nature d’un versement est litigeuse (en lien soit avec le régime matrimonial, soit avec une obligation alimentaire), il faut examiner le but de la prestation. Ce n’est que dans la deuxième partie de la procédure que le juge vérifiera les motifs permettant de refuser la reconnaissance (consid. 3).

Art. 20 LDIP al. 1 , Art. 59 LDIP , Art. 23 CC

žCompétence internationale des tribunaux suisses en cas de divorce ; notion de domicile. La notion de domicile de l’art. 20 al. 1 LDIP peut être interprétée à la lumière de la pratique relative à l’art. 23 CC. Deux éléments doivent être réunis pour fonder un domicile : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’établir. Toutefois, la volonté interne n’est pas décisive, seule compte l’intention objectivement reconnaissable, c’est-à-dire l’intention de la personne de construire son centre d’intérêts en un lieu.

Art. 5 CL al. 2 , Art. 5 CLaH96 al. 1

Protection de l’union conjugale ; contribution. Les autorités suisses sont compétentes sur la base de l’art. 5 al. 1 CLaH96, compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant en Suisse, pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant ou de ses biens. Les autorités suisses sont également compétentes pour régler l’entretien du conjoint sur la base de l’art. 5 ch. 2 let. c CL, s’il existe un lien suffisant entre la question de la garde sur l’enfant et la question de l’entretien du conjoint. Ce lien existe du moment que les modalités de prise en charge d’un enfant ont une incidence sur l’entretien du conjoint.

Art. 50 LP al. 2

Poursuite ; élection de for ; for spécial de poursuite. Une élection de for contenue dans un contrat de vente immobilière ne peut que concerner une élection de for judiciaire, laquelle ne constitue en soi pas le domicile élu par un débiteur domicilié à l’étranger pour l’exécution d’une obligation au sens de l’art. 50 al. 2 LP. Pour qu’une telle élection de for puisse à la fois correspondre au for judiciaire et au for de poursuite, on doit admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (consid. 6.2).

Art. 31 CL , Art. 34 CL al. 1 , Art. 35 CL al. 3 , Art. 27 LDIP

Mainlevée définitive ; reconnaissance ; motif de refus ; ordre public. La réserve de l’ordre public de l’art. 34 par. 1 CL doit être interprétée de manière restrictive, surtout en matière de reconnaissance et d’exequatur des décisions étrangères. Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 27 LDIP, l’incompétence des tribunaux étrangers ne relève pas de l’ordre public au sens de l’art. 34 par. 1 CL, car selon l’art. 35 par. 3 CL l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence (consid. 5.3).

Art. 31 CL al. 1 , Art. 38 CL al. 1 , Art. 47 CL

Exécution d’une décision étrangère sur des mesures conservatoires ; changement de nature du séquestre ; validation du séquestre. La nature du séquestre se modifie lorsque l’on passe d’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 47 CL à un séquestre ordonné sur la base des art. 31 par. 1 et 38 par. 1 CL. En soi, il n’y a pas de conséquence pratique, car les biens resteront bloqués. Ce qui change cependant c’est la procédure à suivre pour que la mesure reste valable (consid. 7.2). En application de l’art. 47 CL, le séquestre ordonné en Suisse doit être validé en vertu de l’art. 279 LP. Le TF admet qu’une action déjà pendante avant l’introduction de la poursuite, même si elle a lieu à l’étranger, a valeur d’action en validation du séquestre. Il serait en l’espèce incompatible d’ouvrir une nouvelle action en Suisse pour valider le séquestre, car elle serait incompatible avec la décision étrangère (consid. 8.1). Dans cette hypothèse, il y a lieu d’admettre que le jugement étranger sur lequel se base le séquestre ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire avant la décision d’exequatur (consid. 8.2). Au contraire, lorsque le séquestre est ordonné par un jugement étranger reconnu et déclaré exécutoire en application des art. 33 et 38 CL, le séquestre ne doit pas faire l’objet d’une validation en tant que telle. Dans cette hypothèse, la validation du séquestre doit intervenir selon le droit étranger applicable au fond. Le débiteur séquestré qui conteste la mesure devra soit contester la validation du séquestre devant le juge ayant ordonné la mesure, soit signaler au juge suisse que les conditions au maintien du séquestre ne sont plus remplies et demander la révocation de l’exequatur (consid. 8.3).

Art. 271 LP al. 1 al. 4

Séquestre ; lien suffisant avec la Suisse. La seule existence d’un compte dans une banque suisse, en tant que banque confirmatrice dans l’opération de crédit documentaire prévue par le contrat entre les parties, ne suffit pas pour conclure à l’exercice d’une activité commerciale en Suisse et donc à l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse (consid. 6).

Art. III et V CNY58

Séquestre de biens d’un Etat étranger fondé sur une sentence arbitrale étrangère ; établissement de la vraisemblance du motif du séquestre ; exigence d’un lien suffisant avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une sentence arbitrale étrangère rendue contre les biens sis en Suisse d’un Etat étranger (en l’espèce l’Ouzbékistan) peut être reconnue en Suisse, même en se basant sur la Convention de New York de 1958, seulement si le rapport juridique sur lequel la créance était basée présente un lien suffisant avec la Suisse (consid. 6.3 et 6.4).

Art. 92 LDIP ; 49 LP

Séquestre ; caducité de la poursuite en validation ; levée du séquestre. Dans une succession ouverte en Suisse sur la base du droit anglais, l’institution du personal representative de droit anglais doit être assimilée à celle de l’exécuteur testamentaire de droit suisse. Sa mission se rapproche en fait plus de celle de l’exécuteur testamentaire, en ce qui concerne l’administration des dettes de la succession, que de celle du liquidateur officiel. Cela implique que la succession peut continuer d’être poursuivie selon l’art. 49 LP (consid. 4.4.3).

Art. 16 LDIP ; 82 LP

Mainlevée provisoire de l’opposition ; droit étranger. L’art. 16 al. 1 LDIP ne s’applique pas dans la procédure de mainlevée à cause de la rapidité de celle-ci, ce qui implique que le tribunal ne peut pas constater d’office le contenu du droit étranger. La question est celle de savoir s’il appartient au poursuivi ou au poursuivant d’établir le contenu du droit étranger pour résoudre les questions de droit matériel, dont notamment les moyens libératoires du débiteur. Le Tribunal fédéral suit la partie de la doctrine qui considère que la charge de prouver le contenu du droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi et non au poursuivant. Si le poursuivi échoue à rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, sur lequel se fonde son moyen libératoire, la mainlevée doit être accordée (consid. 6.1.2).

Art. 3 et 8a al. 1 LDIP

Poursuite pour dettes et faillite ; élection de for ; consorité. Il n’est pas possible de déroger à une élection de for valablement conclue en faveur d’un tribunal étranger en usant du for de nécessité de l’art. 3 LDIP et du for de consorité de l’art. 8a al. 1 LDIP pour créer un for en Suisse de manière artificielle (consid. 8).

Art. 4 LDIP ; 64 al. 1 let. b CPC

For au lieu du séquestre ; perpetuatio fori. En principe, l’art. 4 LDIP est applicable lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse et que le séquestre porte effectivement sur des biens appartenant au débiteur. Toutefois, il y a lieu d’admettre que le for au lieu du séquestre subsiste même s’il s’avère en cours d’instance que plusieurs des séquestres demandés ne portent pas sur des biens appartenant au débiteur. Cette solution se basant sur le principe de perpetuatio fori, consacré à l’art. 64 al. 1 let. b CPC, permet de conserver la compétence du juge saisi malgré une modification des faits. Il faut néanmoins relever que le juge saisi doit être compétent à raison du lieu au moment de la création de la litispendance (consid. 5 et 6).

Art. 27 al. 2 let. c LDIP

Ordre public ; incompatibilité avec une autre décision ; procédure d’adoption à l’étranger. Il serait contraire à l’ordre public qu’un lien de filiation avec un enfant soit établi par le choix abusif de la loi applicable à l’adoption ou à la reconnaissance de l’enfant sans que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit préalablement examiné (consid. 3). En l’espèce, le recourant a procédé à une reconnaissance de paternité en Allemagne, dans le seul but de contourner le premier refus des autorités suisses de reconnaître une reconnaissance de paternité octroyée en Ukraine, qui ne permettait pas de savoir comment et quand le lien de filiation entre le père et l’enfant avait été créé. La reconnaissance de la décision de paternité allemande est inconciliable avec la décision de non-reconnaissance de la reconnaissance de paternité ukrainienne préalablement rendue par une autorité suisse qui a acquis force de chose jugée, le recourant n’ayant pas recouru contre cette dernière (art. 27 al. 2 let. c LDIP) (consid. 5).

Art. 10 let. a, 10 let. b et 59 LDIP ; 31 CL

L’art. 10 let. a LDIP admet la compétence des autorités suisses pour connaître du fond même si aucune instance n’a encore été introduite. La question de savoir si une compétence subsidiaire ou alternative subsiste après qu’une instance en Suisse ou à l’étranger ait été saisie est controversée. L’avis du tribunal cantonal qui penche pour exclure la compétence sur la base de l’art. 10 let. a LDIP ne peut pas être considéré arbitraire, même si celui-ci suit la doctrine minoritaire (consid. 5.3.2).

Art. 60, 64 al. 1bis, 196, 197 et 199 LDIP

Compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; champ d’application temporel du nouveau droit. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP (entré en vigueur le 1er janvier 2017), prévoyant la compétence exclusive des tribunaux suisses pour traiter du partage de la prévoyance professionnelle entre époux, ne s’applique pas de manière rétroactive à un jugement de divorce prononcé par un tribunal français en 2015, lequel a procédé, selon l’ancien droit, au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle des époux. La question se pose de savoir quel droit régit la reconnaissance de la décision lorsque celle-ci est rendue avec force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Le Tribunal fédéral tranche en faveur du principe du favor recognitionis applicable selon l’ancien droit (consid. 4 et 5).

ATF 145 III 36 (d)

2018-2019

Art. 45a al. 3 et 44 LDIP ; 1, 4 et 8 al. 2 CLaH73

Droit applicable à l’entretien des époux en cas d’annulation du mariage. Le droit applicable aux effets d’un mariage nul est déterminé par la règle régissant le droit applicable aux effets du divorce. La Convention de La Haye de 1973, déterminant le droit applicable à l’obligation d’entretien découlant de relations de famille, est donc également applicable en cas d’annulation du mariage. Cette Convention prévoit que les obligations alimentaires sont régies par le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Dans le cas d’espèce, c’est l’épouse, domiciliée en Suisse, qui demande la pension alimentaire, raison pour laquelle le droit suisse est applicable à cet égard (consid. 2.3).

ATF 145 III 14 (f)

2018-2019

Art. 34 al. 1 CPC ; 115 al. 1 LDIP ; 5 par. 1 aCL ; 19 par. 2 let. a CL

Analogie entre les règles de procédure du CPC et celles du droit international privé pour définir la notion de for du lieu habituel de l’activité professionnelle du travailleur. Les critères déterminants dans l’application des dispositions de droit international privé quant au for du lieu habituel de l’activité professionnelle du travailleur (art. 115 al. 1 LDIP ; 19 par. 2 let. a CL) peuvent être pris en considération pour interpréter l’art. 34 al. 1 CPC (consid. 6).

Art. 113 et 117 LDIP ; 31 CPC

Notion de lieu d’exécution de la prestation caractéristique ; plusieurs prestations non monétaires ; rapprochement entre l’art. 31 CPC et les art. 113 et 117 LDIP. Lorsque plusieurs prestations non monétaires découlent d’un contrat, sans que l’une d’elles ne puisse être considérée individuellement comme caractéristique, le Tribunal fédéral retient qu’il y a plus d’un lieu d’exécution de la prestation caractéristique et donc plusieurs fors ouverts en vertu de l’art. 113 LDIP (consid. 3.1). Au demeurant, il n’est pas opportun de rapprocher l’art. 117 LDIP, concernant le droit applicable, de l’art. 31 CPC, concernant la compétence à raison du lieu, ou de l’art. 113 LDIP, concernant la compétence à raison du lieu dans un contexte international, pour en déduire une éventuelle application du principe des liens les plus étroits en matière de compétence. En effet, l’art. 117 LDIP détermine le droit applicable en désignant l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, notamment de manière à éviter que des droits différents régissent différents aspects d’un même contrat. Cette question ne se pose pas en matière de compétence à raison du lieu (consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir s’il y a lieu de se référer, dans le cadre de l’art. 113 LDIP, à la prestation litigieuse (et non pas la prestation caractéristique du contrat) par analogie avec l’art. 5 ch. 1 CL (consid. 4.3).

Art. 114 et 120 al. 1 LDIP ; notion de consommation courante. Un emprunt de CHF 300’000 pour financer l’achat d’un portefeuille de titres dans le but de réaménager sa prévoyance professionnelle n’est pas une prestation de consommation courante au sens de l’art. 120 al. 1 LDIP (consid. 9).

Art. 2 al. 2 CC ; 5 ch. 3 CL

Droit des cartels ; forum running ; abus de droit ; compétence internationale. La partie qui introduit une action en constatation de droit négative, dans le but de s’assurer un for en Suisse, alors qu’elle avait précédemment demandé un délai pour répondre à un courrier afin de clarifier une situation juridique, relative à l’interruption de la livraison de matériel horloger à un grossiste étranger, n’agit pas de manière contradictoire et de nature à tromper les attentes légitimes de la partie adverse. Il revient à cette dernière de prouver que le délai avait été demandé dans le seul et unique but de l’induire en erreur, afin d’introduire une action en justice en Suisse et de commettre un abus de droit (consid. 3.3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral revient sur sa pratique et abandonne l’exigence d’un lien de proximité lorsqu’une action en constatation de droit négative est intentée en vertu de l’art. 5 ch. 3 CL (consid. 4.1.2). Afin d’éviter une multiplication des fors et, par conséquent, le risque de jugements contradictoires, le Tribunal fédéral admet qu’une filiale puisse ouvrir action en constatation de droit négative au for du siège de la société mère dans le cas où la filiale a entrepris des démarches, en l’espèce l’arrêt de la livraison de matériel horloger, contestées par la partie adverse, qui réalisent simplement la stratégie de groupe décidée par la société mère. Cette solution retient ainsi l’évènement le plus pertinent dans la chaîne causale pour fixer le for au lieu de l’acte, à savoir le lieu de la prise de décision de la société mère d’interrompre la livraison de matériel horloger (consid. 7.2.3).

Art. 1 al. 1 let. a et 6 CVIM

Champ d’application de la CVIM ; pluralité de débiteurs. La CVIM doit être interprétée de manière autonome. En principe, elle s’applique lorsque les parties sont domiciliées dans des Etats contractants différents. Toutefois, si certaines parties au litige résident sur le territoire d’un même Etat, il y a tout de même lieu d’appliquer la CVIM à l’ensemble des parties afin de favoriser une solution uniforme (consid. 3.2.1). Pour exclure l’application de la Convention au sens de l’art. 6 CVIM en faveur du Code suisse des obligations, les parties doivent procéder à un opting-out qui exclut clairement l’application de ladite Convention. Le choix du droit suisse par les parties en tant que droit applicable n’exprime pas suffisamment clairement la volonté d’exclure la CVIM, car cette dernière fait partie intégrante du droit suisse (consid. 4.1).

Art. 25 let. b, 29 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et 31 LDIP

Action en remboursement d’un prêt ; reconnaissance préalable d’un document d’homologation d’un testament étranger ; faculté pour l’exécuteur testamentaire de conduire le procès. L’acte d’homologation d’un testament néo-zélandais est un document au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l’art. 31 LDIP. L’acte considéré comporte un tampon de l’autorité néo-zélandaise et une annotation expliquant qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme par un notaire. Cela répond au critère de l’art. 29 al. 1 let. a LDIP qui requiert d’assortir la requête de reconnaissance d’un « exemplaire original complet de la décision ou d’une copie certifiée conforme, soit d’une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (consid. 3.1 et 3.2).

Art. 16 LDIP

Constatation du droit étranger. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit étranger n’est pas un fait. Un avis de droit privé visant à constater le droit étranger ne constitue pas un fait nouveau et on ne peut pas lui appliquer les règles de délai y relatives. Il y a lieu toutefois de garantir le bon déroulement du procès en limitant dans le temps la possibilité de soulever des nouveaux éléments de droit. Par conséquent, il n’est pas arbitraire de rejeter en première instance le dépôt d’avis de droit supplémentaires intervenant après l’échange d’écritures alors que le tribunal avait expressément annoncé qu’aucun autre échange d’écritures n’aurait lieu (consid. 4.3 et 4.4.1).

Art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 let. a, b et c LF-EEA

Mesures provisionnelles et superprovisionnelles ; retour de l’enfant en Thaïlande. L’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 doit être interprété restrictivement en ce sens que seuls des risques graves pour l’enfant doivent être pris en considération pour exclure le renvoi à l’étranger auprès du parent demandeur. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale aurait dû vérifier la possibilité d’exiger du parent intimé qu’il accompagne et prenne soin de l’enfant dans l’Etat requérant ou de le placer chez un tiers, selon l’art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario. Dans le cas d’espèce, les mesures superprovisionnelles demandées par la mère et concernant des éventuels abus sexuels de la part du père sur l’enfant ont été déposées seulement après la communication de la demande de retour de l’enfant formulée par le père en Thaïlande. Cela nonobstant le fait que la mère avait convenu d’une garde alternée sans surveillance la première fois qu’elle était rentrée en Thaïlande. Pour le Tribunal fédéral, les soupçons quant au comportement du père n’empêchent pas d’ordonner le retour en Thaïlande de l’enfant accompagné du parent intimé. Il est rappelé que l’absence de moyens financiers et la stabilisation en Suisse de l’enfant ne constituent pas des motifs déterminants pour refuser que le parent intimé accompagne l’enfant en Thaïlande, lorsqu’il n’est pas démontré que le parent intimé s’exposerait à une détention pour enlèvement d’enfant en Thaïlande et qu’il a construit en Suisse des relations d’une solidité telle que le retour de l’enfant devrait être refusé (consid. 6.3).

Art. 3 let. a, 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ; 5 al. 2, 7 al. 1 et 3 CLaH96

Retour de l’enfant. Le refus de l’enfant de retourner au Mexique chez sa mère doit être pris en considération dans le cas d’espèce sur la base de l’art. 13 al. 2 CLaH80. La fille dont il est question est âgée de 12 ans et demi et elle a décidé toute seule de rester en Suisse, après y avoir séjourné avec son père. Elle explique son refus avec différentes motivations, notamment les perspectives scolaires qu’elle aurait en Suisse. Ces considérations semblent avoir été faites par la fille sans apparente pression de la part de son père, quand bien même elle a constamment exprimé sa volonté de passer du temps avec sa mère (consid. 2 et 4).

Art. 12 al. 1 et 2 CLaH80

Début du délai ; requête en retour de l’enfant. La formulation « moins d’un an » de l’art. 12 al. 1 CLaH80 doit être interprétée dans le sens que le délai est d’un an à compter du non-retour illicite de l’enfant (consid. 5.2 et 5.3).

CLaH80

Déplacement illicite d’enfant ; résidence habituelle de l’enfant. La notion de résidence habituelle de l’enfant est centrale en matière d’enlèvement d’enfant. Elle se détermine d’après le centre effectif de la vie de l’enfant et de ses attaches. D’autres facteurs tels que l’intégration dans un environnement social et familial, la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, de même que les raisons du séjour sur le territoire, sont susceptibles de déterminer la résidence habituelle d’un enfant. Le Tribunal fédéral rappelle qu’un enfant ne peut avoir deux résidences habituelles simultanées. Il admet toutefois qu’il serait envisageable qu’un enfant ait des résidences habituelles alternatives et successives, à condition que le temps passé dans chacune de ces résidences porte sur plusieurs mois afin d’entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle (consid. 4).

Art. 85 LDIP ; 3 al. 1 let. a, 5 let. a et 13 al. 1 let. a CLaH80 ; 7 et 16 al. 3 CLaH96

Retour de l’enfant. L’institution du cuidado personal du droit chilien peut être rapprochée de celle du droit de garde du droit suisse. La notion de droit de garde doit être analysée de manière autonome selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80. Le père qui jouit par convention de contacts très larges avec l’enfant peut se voir reconnaître le droit de garde en vertu de la Convention de La Haye 1980. Le droit chilien prévoit également l’accord du père pour le déplacement de l’enfant hors des frontières du Chili (clause de non-removal). Des éventuels motifs justificatifs pour le non-retour de l’enfant au Chili à la fin du temps convenu entre les parents doivent être analysés sur la base de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. En l’espèce, la mère n’a pas réussi à démontrer que son mariage avec une personne résidant en Suisse pouvait être anticipé et que le père de l’enfant aurait été d’accord avec le déménagement de son enfant en Suisse. De plus, l’autorité a considéré que l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle en Suisse sur la base du fait qu’il ne parlait pas allemand et fréquentait une école privée anglaise (consid. 4 et 5).

Art. 1, 7, 9 al. 1 et 3 CLaH70

Entraide judiciaire internationale en matière civile ; divorce. La Convention de La Haye de 1954 et la Convention de La Haye de 1970 sont applicables aux actes d’entraide, notamment les commissions rogatoires. La demande d’entraide s’exécute selon les règles procédurales du droit de l’Etat requis, dans le cas d’espèce la Suisse et donc les règles du CPC. Le droit d’être entendu de la partie contre laquelle est exécutée la commission rogatoire doit être respecté dans la procédure d’entraide, mais cela n’implique pas l’obligation de respecter ce droit lors de l’exécution à proprement parler de la commission rogatoire. Le droit d’être entendu est respecté tant que la personne concernée dispose d’une voie de recours avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).

ATF 145 III 72 (d)

2018-2019

Art. 110 al. 1 LDIP

Droit d’auteur ; fournisseur d’accès internet ; site internet étranger avec du contenu illicite ; légitimation passive. En vertu de l’art. 110 al. 1 LDIP, la LDA s’applique également aux actes commis par des personnes à l’étranger, mais qui ont des effets en Suisse (consid. 2.2.3). Cela peut concerner les exploitants d’un portail de téléchargement, les hébergeurs et les uploaders de contenu étranger. En revanche, il n’est pas possible de tenir pour responsable un fournisseur d’accès internet national pour du contenu illicite disponible sur internet, car un lien de causalité adéquat entre la violation du droit d’auteur sur internet et l’activité du fournisseur d’accès internet fait défaut.

Art. 158 LDIP

Restriction du pouvoir de représentation ; bonne foi. Afin de déterminer si une partie ne pouvait pas de bonne foi connaître la restriction du pouvoir de représentation de la partie adverse (art. 158 LDIP), il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Les montants en jeu, de même que le contexte historico-social doivent notamment être pris en compte. En l’espèce, afin de remplir son devoir de diligence, un banquier suisse de premier rang devait se poser la question du pouvoir de représentation d’un ancien parti politique de la République démocratique allemande pour un dépôt de plusieurs millions de marks allemands dans sa banque. Au besoin, des investigations supplémentaires auraient dû être menées par la banque pour vérifier le pouvoir de représentation de la partie concernée (consid. 2.2 et 2.3).

Art. 171 et 174c LDIP

Responsabilité dans le droit de la société anonyme. Le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt que le nouvel art. 174c LDIP permettra une meilleure reconnaissance en Suisse des décisions étrangères concernant les actions révocatoires en matière de faillite (ainsi que d’autres actes préjudiciables aux créanciers), parce que cette disposition introduit la possibilité de reconnaître de telles décisions étrangères lorsqu’elles sont étroitement liées à la décision de faillite reconnue en Suisse (aux conditions des art. 25 à 27 LDIP) (consid. 2.3.2).

Art. 23 par. 1 CL

Election de for ; champ d’application personnel et territorial ; désignation d’un tribunal matériellement incompétent. L’application de l’art. 23 CL n’exige pas que le tribunal élu par les parties se trouve sur le territoire d’un Etat contractant différent de celui dans lequel se trouve le domicile de la seule partie qui est domiciliée dans un Etat contractant (consid. 3.3). En vertu du principe in favorem validitatis, une exception doit être faite quant à la nullité d’une élection de for qui désigne un tribunal matériellement incompétent, s’il est possible d’établir la volonté hypothétique des parties de convenir de la compétence internationale d’un Etat particulier malgré l’erreur dans la désignation du tribunal matériellement compétent. Les règles de procédure nationale s’appliquent pour déterminer la compétence matérielle des tribunaux.

Art. 47 par. 2 CL ; 271 al. 1 ch. 6 LP

Mesures conservatoires ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. En vertu de l’art. 47 par. 2 CL, des mesures conservatoires doivent être accordées automatiquement lorsqu’une décision étrangère est déclarée exécutoire dans l’Etat requis. En Suisse, les mesures conservatoires qui peuvent être imposées pour une prétention non pécuniaire sont celles du CPC, et pour une prétention pécuniaire celles de la LP. Les décisions provisoires étrangères visant à préserver le patrimoine du débiteur peuvent appartenir tant à l’une ou à l’autre des catégories. Une décision étrangère de mesures conservatoires relative à une prétention pécuniaire exécutoire en Suisse peut constituer un titre de mainlevée définitive permettant le séquestre d’un compte sans devoir répondre à des exigences supplémentaires. Une mise sous main de justice de biens prononcée en Grèce peut ainsi être reconnue et exécutée en Suisse en tant que séquestre.

Art. 32 CL ; III ss CNY ; 80 s. LP

Arbitrage ; décision ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. Lorsque le contenu d’une décision italienne est une question de droit civil matériel qui n’a pas été tranchée dans la décision rendue par un tribunal arbitral, et ne concerne donc pas l’arbitrage en tant que tel ou ne sert pas à le mettre en œuvre, cette décision entre dans le champ d’application de la CL et répond aux exigences de la notion de « décision » de l’art. 32 CL (consid. 5.1.1 et 5.2).

Art. 2 al. 2 CC

Bonne foi et interdiction de l’abus de droit ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit sont des principes de droit interne qui s’appliquent également aux rapports internationaux. Le procédé qui vise à empêcher le tribunal étranger d’établir la paternité sur un enfant par des moyens scientifiques – notamment en se soustrayant à deux reprises de manière injustifiée à une expertise destinée à constater la paternité – ne mérite aucune protection. L’ordre public formel suisse est respecté si le défendeur a eu la faculté de participer à la procédure probatoire. Il importe peu que le défendeur en ait fait un usage concret (consid. 4.3).

Art. 42 CL

Notification d’une décision d’exequatur. La forme de la communication d’une décision d’exequatur se détermine selon le droit de l’Etat dans lequel l’exécution est requise. En Suisse, les règles du CPC s’appliquent pour déterminer la forme que doit prendre la notification d’une décision d’exequatur (consid. 5.1.1).

Art. 38 al. 1, 54 CL

Annexe V de la CL ; certificat d’authenticité ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. Dans le cadre de la demande de déclaration de la force exécutoire d’une décision allemande en Suisse, la copie de ladite décision accompagnée du certificat de l’annexe V de la Convention de Lugano (art. 54 CL) suffit à attester de l’existence de la force exécutoire de la décision. Bien que l’Etat d’origine prévoit la délivrance d’un certificat visant à prouver l’authenticité de la décision, il n’est pas nécessaire de joindre ce certificat à la demande d’exequatur, car le certificat de l’annexe V de la Convention de Lugano remplit cette fonction. Les exigences de l’Etat d’origine concernant la force exécutoire d’une décision ne doivent pas être cumulées avec celles de l’Etat requis (consid. 5.3).

Art. 38, 53, 54 CL ; 81 al. 1 LP

Titre de mainlevée définitive ; reconnaissance et exequatur des décisions étrangères. La reconnaissance et l’exequatur d’une décision suédoise s’analyse sur la base des conditions formelles de la CL, alors que la validité de la décision en tant que titre de mainlevée définitive doit être analysée par le juge de la mainlevée selon les conditions de la LP (consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Art. 4, 8 CLaH 73 (sur la loi applicable aux obligations alimentaires)

Mesures provisionnelles ; divorce ; droit applicable. La contribution d’entretien provisoire demandée à la suite d’un jugement de divorce est régie par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 8 CLaH 73. La demande de contribution d’entretien à la suite du divorce ouvre une procédure destinée à régler les effets accessoires du divorce, ce qui justifie l’application de l’art. 8 CLaH 73. Cette situation doit être distinguée de la demande de contribution d’entretien alors que les époux sont séparés, mais qu’un jugement de divorce n’a pas encore été rendu. Dans ce deuxième cas de figure, l’art. 4 CLaH 73 trouve application pour déterminer le droit applicable à la contribution d’entretien (consid. 3.3).

Art. 86 LDIP

Demande de renseignements ; compétence. L’art. 86 LDIP doit être appliqué dans le cas où l’aspect contractuel d’un rapport juridique n’est pas invoqué et qu’il y a donc lieu d’admettre que la prétention revêt une nature successorale. En l’espèce, l’intimé veut obtenir des informations concernant des œuvres d’art en possession de tiers (les recourants), car à son sens, il y a lieu de penser que ces biens devraient être réintégrés dans le patrimoine successoral du défunt (consid. 4.2).

Art. 12 CLaH 80 ; LF‑EEA

Déplacement illicite d’enfant ; requête en retour de l’enfant. Le litige est renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle décision prise sur la base de la CLaH 80, dont l’application avait été écartée dans le jugement précédent qui n’avait pas prononcé le retour immédiat de l’enfant en Allemagne depuis la Suisse (actuellement chez sa mère, laquelle refuse de le faire rentrer chez son père). La présence de deux résidences habituelles simultanées n’est pas possible au sens de la CLaH 80, alors que des résidences habituelles alternatives et successives peuvent être admises, surtout si le droit de garde est alterné et que le temps passé par l’enfant dans les deux résidences est assez long (comme en l’espèce). Il y a lieu d’analyser si l’enfant jouit en l’espèce d’une résidence habituelle en Suisse, en Allemagne ou de « résidences habituelles alternatives et successives » (consid. 5.2 et 5.3).

CLaH 80 ; art. 296 al. 1 CPC

Déplacement d’enfant ; maxime inquisitoire illimitée. A défaut de règles de procédure dans la CLaH 80 ou la LDIP, le juge applique les règles de procédure du CPC de manière subsidiaire. Lorsqu’il est saisi d’une question relative aux enfants en matière de droit de la famille, la maxime inquisitoire illimitée s’applique (art. 296 al. 1 CPC). Cela ne libère pas pour autant les parties du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, la partie qui veut déduire un droit d’un élément de preuve manquant en supporte les conséquences (consid. 5.2).

Art. 12 al. 1 let. b CLaH 70

Requête d’entraide judiciaire internationale ; secret bancaire ; qualité de partie du titulaire de compte. La requête d’entraide judiciaire internationale initiée par l’Etat requérant contre une banque n’est pas de nature contentieuse. La requête est dirigée contre la banque et non pas contre le titulaire du compte, qui n’a pas la qualité de partie en première instance. Le titulaire de compte peut, tout au plus, avoir la qualité de partie lors d’un éventuel recours contre la décision admettant la requête d’entraide pour se prévaloir de la violation de ses droits fondamentaux.

Art. 3 let. c, 23 CLaH 70

Entraide judiciaire en matière civile. Une demande d’entraide judiciaire doit indiquer « la nature et l’objet du litige, avec un bref descriptif des faits » selon l’art. 3 let. c CLaH 70. En plus, la réserve faite par la Suisse sur la base de l’art. 23 CLaH 70 concernant le « pre-trial discovery of documents » doit être respectée. Elle impose un lien direct et nécessaire entre la demande et la procédure envisagée (consid. 5.1). L’autorité requérante doit fournir des informations suffisantes à la constatation de ce lien direct par l’autorité requise (suisse), surtout lorsque le demandeur n’est pas partie à la procédure principale étrangère (consid. 5.3.3).

Art. 5, 27 ss CL ; 137 al. 1 LDIP ; 59 al. 2 let. a, 88 CPC

Droit des cartels ; action en constatation négative. L’intérêt légitime et digne de protection est une notion devant être examinée selon le droit national et, en tant que condition pour débuter une procédure, est soumis aux règles procédurales internes du for (consid. 3 et 4), le droit suisse en l’espèce. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une société suisse avait un intérêt digne de protection à intenter une action en constatation négative en Suisse, contre un défendeur anglais, en vue de s’assurer un for en Suisse (dans un contexte de forum running) (consid. 5.2 et 5.4).

ATF 143 III 51 (f)

2016-2017

Art. 27 al. 1 LDIP

Refus de reconnaissance d’un certificat d’héritier égyptien excluant le conjoint survivant de la succession ; ordre public.

En l’espèce, le défunt de nationalité égyptienne et son épouse de nationalité allemande se sont mariés en Egypte en application du droit égyptien et de la Charia. Le droit musulman prévoit l’absence de succession entre un musulman et un non-musulman. Au décès du défunt, les tribunaux égyptiens ont constaté le décès et la dévolution de la succession légale aux frères et sœurs du défunt en exclusion du conjoint survivant. Le résultat qu’engendre le certificat d’héritier égyptien – en ne mentionnant pas le conjoint survivant – contrevient clairement au principe de l’interdiction de la discrimination en raison des convictions religieuses et viole donc l’ordre public matériel suisse (consid. 3.3.5).

Art. 25 à 27 LDIP

Refus de reconnaissance d’un jugement de divorce libanais ; rectification du registre de l’état civil suisse ; ordre public.

En l’espèce, l’intimée a reçu son assignation à comparaître devant les autorités libanaises le 20 janvier 2014 pour une audience fixée le 27 janvier 2014 ; elle n’a été informée de l’objet de sa comparution que le jour de l’audience. Dans la mesure où le délai d’assignation doit être suffisant afin de permettre au défendeur de consulter un avocat et de préparer sa défense, il ne peut pas être admis que l’intimée a pu faire valoir ses moyens dans un délai utile, et ce même si elle a comparu à l’audience. La reconnaissance du jugement libanais se heurte donc à l’ordre public formel suisse (consid. 3.2).

Art. 27 ss aCL ; 34 s. CL ; 347 CPC

Reconnaissance d’un acte authentique étranger ; ordre public.

Seul un motif fondé sur l’ordre public est invocable dans une procédure de mainlevée afin de s’opposer à la reconnaissance d’un acte authentique étranger. Les art. 347 ss CPC, consacrés à l’exécution des titres authentiques, ont été introduits pour pallier le risque que les actes authentiques suisses ne soient pas reconnus à l’étranger. L’art. 347 CPC ne fait pas partie de l’ordre public matériel suisse et ne peut, par conséquent, pas constituer un motif de refus de reconnaissance.

Art. 27 al. 2 let. a LDIP

Reconnaissance ; ordre public.

L’intimée ne peut pas se prévaloir de la violation de l’ordre public formel suisse si elle n’a pas réagi volontairement à un acte introductif d’instance qui nécessitait une confirmation de réception. L’intimée ne peut pas nier avoir été au courant de la procédure ouverte contre elle et dans laquelle elle a eu la possibilité de préparer sa défense, même si le délai pour le dépôt d’un mémoire de réponse et la date de comparution n’avaient pas encore été fixés. Le résultat serait le même si l’intimée avait appris par cas fortuit ou de toute autre manière l’existence d’une procédure ouverte à son encontre, pour autant qu’elle ait eu le temps d’organiser sa défense (consid. 5.2).

Art. 44, 45 al. 2 LDIP ; 74a 1 OEC

Recours contre le refus de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale dans le but de célébrer un mariage à Tunis.

L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger, indépendamment d’une procédure de reconnaissance, peut être un instrument préventif destiné à faire obstacle à une union lorsque les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient ainsi en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ».

Art. 59 LDIP ; CLaH70

Divorce ; compétence.

Un divorce religieux obtenu en Suisse sans qu’il ne puisse être prouvé qu’une partie de la procédure rabbinique se serait déroulée à l’étranger ne peut pas être qualifié de décision étrangère. Il ne peut donc pas être reconnu en Suisse et ne peut pas être inscrit au registre suisse de l’état civil.

CLaH2000

Protection des adultes ; compétence internationale.

Le principe de perpetuatio fori s’applique lorsqu’un adulte, pour qui une procédure de mesures protectrices a déjà été ouverte en Suisse, déménage dans un Etat ne faisant pas partie de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Art. 32 LDIP ; OEC

Changement de sexe ; inscription au registre de l’état civil.

De manière générale, la reconnaissance suppose l’existence d’une décision qui peut être attribuée à une autorité juridictionnelle jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté d’un Etat étranger. Or, la Suisse n’accepte pas que les représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent, en Suisse, des fonctions d’état civil. En conséquence, la retranscription dans les registres de l’Etat civil suisse du changement de sexe découlant d’un décret du Consul général d’Espagne à Genève a été refusée. Faute de reconnaissance, l’intéressée – Suissesse domiciliée en Suisse – conserve le droit de faire constater son nouveau sexe par la voie d’une action judiciaire ouverte devant les tribunaux suisses (consid. 5.3).

Art. 129 LDIP

Protection de la personnalité ; critères de rattachement.

Une atteinte à la personnalité commise par le biais d’Internet entraîne une localisation du dommage multiple car elle se concrétise dans tous les lieux où les informations sont disponibles. Afin d’admettre un for dans l’un de ces lieux – en l’espèce en Suisse – l’exigence d’un lien de rattachement supplémentaire est nécessaire. Un tel lien est admis lorsque le lésé a son domicile ou sa résidence habituelle au lieu du for. En outre, un lien de rattachement supplémentaire peut résulter de la notoriété d’une personne. La notoriété – en tant que lien de rattachement – dépend alors du lien qu’entretient ladite personne avec le for lui‑même. En l’espèce, le lien avec la Suisse n’est pas suffisant lorsque le lésé est en possession d’une autorisation de séjour et d’une adresse en Suisse, et que des membres de sa famille y résident, alors que ses intérêts professionnels sont clairement localisés dans un autre Etat (consid. 5.1 et 7.3).

Art. 118 LDIP ; 3 CLaH55

Vente aux enchères en ligne ; droit applicable.

L’art. 3 al. 3 CLaH55 ne peut pas s’appliquer lorsque la vente aux enchères s’effectue par le biais d’Internet. Dans ce cas, il n’est pas possible de déterminer le lieu concret où la vente a lieu. Il faut donc appliquer l’art. 3 al. 1 CLaH55 et déterminer le droit applicable en fonction du lieu où le vendeur a sa résidence habituelle (consid. 2.4).

Art. 87 al. 1 LDIP

Ouverture de la succession ; compétence.

Pour se prévaloir de l’art. 87 al. 1 LDIP, il est nécessaire de démontrer que les autorités étrangères du dernier domicile du de cujus sont restées inactives malgré des démarches formelles. Une simple demande d’informations concernant la succession ne constitue pas une démarche formelle. A contrario, une requête tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier ou à l’établissement d’un inventaire est une démarche propre à établir l’inaction des autorités étrangères. L’inaction peut également être motivée par des considérations de nature juridique. Tel est le cas lorsque, en vertu de leurs propres règles de droit international privé, les autorités étrangères concernées ne sont compétentes que pour des biens situés sur leur territoire, alors que des biens sont situés hors de celui-ci (consid. 3.2 et 3.3).

Art. 13 al. 2 CLaH80 ; 13 al. 1 LF-EEA

Enlèvement ; refus de l’enfant.

A l’occasion d’un premier arrêt rendu le 12 août 2016 par le TF, le retour de l’enfant déplacé illicitement d’Espagne en Suisse avait été ordonné. Quelques jours après le prononcé du jugement, l’enfant en question, âgé de 10 ans, a rédigé une lettre dans laquelle il exprimait son refus de retourner en Espagne. Suite à une action du père tendant à faire exécuter le jugement, la mère a demandé à ce qu’il soit renoncé au retour de l’enfant au regard de ces nouvelles circonstances. En l’absence d’éléments suffisants pour juger de la maturité de l’enfant à prendre une telle décision – maturité qui, quand bien même elle a fait l’objet d’une expertise, a pu évoluer au cours des mois qui se sont écoulés – la cause a été renvoyée au tribunal cantonal.

Art. 12 al. 2, 13 CLaH80

Exceptions au retour de l’enfant suite à un déplacement illicite.

La validité du consentement au déplacement de l’enfant, donné par le parent ayant la garde, s’apprécie au regard de l’intégralité du texte contenant l’éventuel consentement. Ce dernier doit être établi sans équivoque (consid. 4.2.2). Tous les éléments justifiant et excluant le retour de l’enfant doivent être examinés. Le juge cantonal ayant admis que les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 let. a CLaH80 s’appliquaient, il n’a pas examiné les autres exceptions prévues par la CLaH80. L’admission du recours s’agissant des griefs relatifs aux articles susmentionnés entraîne la nécessité d’examiner la réalisation des exceptions non analysées (consid. 7.2.2).

CLaH96

Protection des enfants ; compétence internationale.

Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas dans le cas où un changement de résidence de l’enfant a été autorisé sans effet suspensif par un tribunal et que le déménagement dans un autre Etat contractant de la CLaH96 a lieu avant le dépôt d’un recours contre cette décision. En vertu de la CLaH96, les autorités de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont donc compétentes en matière d’autorité parentale et de mesures protectrices relatives aux enfants.

Art. 25 ss, 27 al. 1 et 32 al. 2 LDIP ; 119 al. 2 let. d Cst.

Reconnaissance et inscription de certificats de naissance de jumeaux nés à l’étranger d’une gestation pour autrui dans le registre de l’état civil ; ordre public.

Les parents avec lesquels les enfants nés par gestation pour autrui n’ont pas de liens génétiques ne peuvent pas être inscrits en qualité de parents dans le registre d’état civil suisse. Le recours à la gestation pour autrui est interdit en Suisse. Ce principe est ancré dans la Constitution fédérale (art. 119 al. 2 let. d Cst.) et fait partie du noyau dur de l’ordre public suisse. La reconnaissance et l’inscription de certificats de naissance californiens attestant de liens de filiation à l’égard de parents avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques sont contraires à l’ordre public matériel suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP.

Art. 12 al. 1 let. b CLaH 70

Entraide judiciaire en matière civile ; obtention de preuves à l’étranger par commission rogatoire ; requête d’une autorité judiciaire espagnole tendant à la production par une banque suisse de documents protégés par le secret bancaire.

L’atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’Etat requis, au sens de l’art. 12 al. 1 let. b de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70), doit être interprétée de manière étroite ; elle se détermine sur la base des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l’exécution de la commission rogatoire porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse, tels qu’en l’espèce le droit d’être entendu. La requête d’entraide doit être refusée lorsqu’un tiers touché par la mesure d’entraide – en l’occurrence le titulaire formel du compte bancaire en Suisse – n’a pas eu l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger (cons. 3.2).

Art. 27 al. 2 let. a, 29 al. 1 let. c LDIP ; 10 let. a CLaH 65

Reconnaissance d’un jugement étasunien ; citation irrégulière ; jugement par défaut.

La citation régulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP vise la notification de l’acte introductif d’instance par lequel le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d’un mémoire (de réponse), d’une comparution lors d’une audience, d’une élection de domicile ou d’une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès. La régularité de la notification de l’acte introductif d’instance s’examine au regard des règles applicables dans l’Etat de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle) ou, lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l’Etat d’origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65), au regard des règles de cette convention. En cas de jugement rendu par défaut, il appartient au demandeur à la reconnaissance de prouver – par la production d’un exemplaire de l’acte introductif d’instance, ainsi que de l’attestation de notification de l’autorité compétente du domicile du défendeur défaillant – que l’acte introductif d’instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant. En l’absence de ces titres, la reconnaissance doit être refusée (cons. 3).

Art. 27 al. 2 let. a et 29 al. 1 let. c LDIP

Reconnaissance d’un jugement caïmanais ; citation irrégulière.

La citation régulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP vise la notification de l’acte introductif d’instance par lequel le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d’un mémoire, d’une comparution lors d’une audience, d’une élection de domicile ou d’une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès. La régularité de la notification de l’acte introductif d’instance s’examine au regard des règles applicables dans l’Etat de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle) ou, lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l’Etat d’origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65), au regard des règles de cette convention. Une acceptation tacite de compétence ne peut être opposée au défendeur que s’il ne s’est pas réservé le droit de soulever l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, au stade ultérieur de l’exécution. En cas de jugement rendu par défaut, il appartient au demandeur à la reconnaissance de prouver – par la production d’un exemplaire de l’acte introductif d’instance, ainsi que de l’attestation de notification de l’autorité compétente du domicile du défendeur défaillant – que l’acte introductif d’instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant. En l’absence de ces titres, la reconnaissance doit être refusée (cons. 3.3).

Art. 34, 35, 44 et 46 CL

Demande de suspension de la procédure ; motif de refus de reconnaissance.

L’art. 44 CL vise uniquement les recours sur le fond en lien avec la reconnaissance et l’exequatur. Il n’est pas possible de recourir contre le rejet d’une demande de suspension fondée sur l’art. 46 CL, qui n’est qu’une décision incidente. Il revient à celui qui se prévaut de motifs de refus énoncés aux art. 34 et 35 CL de prouver avec précision et clarté que les conditions de refus de reconnaissance sont remplies. Ces conditions sont examinées de manière restrictive, les motifs de refus n’étant acceptés que de manière exceptionnelle.

Art. 2 par. 2 CNY

Reconnaissance d’une sentence arbitrale dans le cadre d’une procédure de mainlevée ; abus de droit.

Une convention d’arbitrage signée par un courtier, mais non par les parties, ne respecte pas la forme de l’art. 2 par. 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY). Cependant, fait preuve d’abus de droit la partie qui exerce son droit de s’opposer à l’exequatur de la sentence arbitrale – par le motif qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage entres les parties, ou de convention formellement valable, au sens de l’art. 2 par. 2 CNY, lorsqu’elle n’a à aucun moment durant la procédure arbitrale contesté l’existence d’une convention d’arbitrage et a, de surcroît, allégué elle-même l’existence et le contenu de cette convention en déclarant qu’elle liait les parties.

Art. 46 ch. 1, 47 ch. 2 et 48 ch. 1 aCL

Refus de reconnaissance et d’exequatur d’une décision étrangère lorsque la requête y relative n’est pas assortie de l’original de la décision.

L’autorité compétente de l’Etat d’origine de la décision dont la reconnaissance – et l’exequatur – est requise est compétente pour attester que l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité. C’est la loi de l’Etat d’origine qui règle les conditions de validité de l’expédition. Bien que l’art. 48 ch. 1 aCL permette à l’autorité de l’Etat requis d’impartir un délai pour produire ou accepter des documents équivalents, voire en dispenser, cette disposition ne se réfère qu’aux documents mentionnés aux art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 aCL, et non pas à l’art. 46 ch. 1 aCL, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une expédition régulière de la décision étrangère. En l’espèce, la décision française n’a pas été produite en original, mais en copie certifiée conforme par un notaire genevois, sans que ne soit démontré que le droit français place celle-ci sur un pied d’égalité avec celle-là. Le requérant conserve la possibilité de former une nouvelle requête munie des documents réguliers (cons. 3).

ATF 142 III 56 (f)

2015-2016

Art. 85 al. 1 et 3 LDIP ; CLaH 96

Modification d’un jugement de divorce.

A défaut d’application – à titre de droit international – de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), cette convention s’applique par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP – en tant que droit national – même si la Tunisie ne l’a pas ratifiée. En l’espèce, aucune disposition de la CLaH 96 ne permet de retenir une compétence des tribunaux suisses. Ni la CLaH 96 ni la LDIP n’autorisent une élection de for concernant les questions de la garde et de l’autorité parentale. L’art. 85 al. 3 LDIP prévoit une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité, permettant aux autorités suisses du lieu d’origine de prendre des mesures protectrices à l’égard d’enfants domiciliés à l’étranger lorsque les autorités de l’Etat étranger de leur résidence habituelle – en principe non contractant de la CLaH 96 – n’en envisagent pas.

Art. 33 al. 2, 133 al. 1 et 154 LDIP

Violation de la personnalité par omission ; responsabilité d’un organe de la société ; rattachement spécial.

La question de savoir si le conseil de surveillance d’une société lettone aurait pu et dû, conformément aux règles juridiques, intervenir pour empêcher une violation de la personnalité – en l’occurrence en contredisant des déclarations portant prétendument atteinte à la personnalité émanant de ladite société – doit être examinée selon le statut corporatif de la société concernée (art. 154 LDIP). En effet, les devoirs de l’organe sont déterminés par le droit régissant la société (art. 155 let. e LDIP) (cons. 5.4).

Art. 15 par. 1 let. c CL

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ; analyse des conditions de l’art. 15 par. 1 let. c CL.

L’art. 15 par. 1 let. c CL vise tout contrat qui est étranger à l’activité professionnelle de l’un des cocontractants – appelé le consommateur – et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l’autre cocontractant. L’objet de la relation contractuelle est sans importance. En outre, l’autre cocontractant doit exercer les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l’Etat dans lequel le consommateur a son domicile, ou les exercer ailleurs tout en les « dirigeant » vers cet Etat. Ainsi, lorsqu’un consommateur s’adresse de sa propre initiative à un fournisseur à l’étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, il est censé accepter le risque d’un procès à l’étranger, de sorte qu’aucun besoin de protection particulier ne lui est reconnu. L’application de l’art. 15 par. 1 let. c CL ne résulte de l’existence, dans l’Etat dans lequel le consommateur a son domicile, de sociétés affiliées ou d’établissements du cocontractant exerçant des activités commerciales ou professionnelles que lorsqu’ils ont contribué, d’une quelconque manière, à la formation de la relation contractuelle. Les activités du cocontractant sont « dirigées » vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir – au moyen de publicité ou de prospection – sur le marché de ce pays (cons. 3).

Art. 150 LDIP ; 5 par. 1 et 22 par. 2 CL

Société simple de concubins ; compétence internationale.

Les rapports purement obligationnels entre les époux, qui n’ont aucun rapport avec le mariage et qui reposent sur le droit des obligations ou les droits réels, sont soumis à la CL. Ainsi, des contrats de société entre époux, qui pourraient être passés par des tiers – comme une société simple du droit suisse – tombent dans le champ d’application de la CL. La notion de société n’est pas définie par la CL ; elle doit être interprétée de manière autonome. La société au sens de l’art. 22 par. 2 CL doit disposer d’une organisation suffisante, correspondant – en application des règles de droit international privé suisse – à ce qui est exigé par l’art. 150 al. 1 LDIP. Elle doit notamment avoir un siège. La société simple des concubins ne répond pas à ce critère, de sorte que la compétence des autorités ne peut pas être fondée sur l’art. 22 par. 2 CL.

En revanche, la compétence peut être fondée sur l’art. 5 par. 1 let. a CL. Cette disposition ne règle pas seulement la compétence internationale, mais aussi la compétence locale ; s’agissant d’une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée restrictivement. L’art. 5 par. 1 CL a pour but de remplir deux objectifs de la CL, l’un de proximité et l’autre de prévisibilité. L’art. 5 par. 1 CL doit donc être interprété de façon à permettre au demandeur de connaître les fors qu’il a à sa disposition et au défendeur de prévoir de manière raisonnable devant quelles juridictions, autres que celles de l’Etat de son domicile, il pourrait être attrait. Lorsque « l’obligation qui sert de base à la demande », au sens de l’art. 5 par. 1 let. a CL, est la liquidation de la société simple des concubins et le montant qui doit être payé à l’associé demandeur, elle est soumise à la loi (lex causae) désignée par les art. 116 ss LDIP, comme le prévoit l’art. 150 al. 2 LDIP, dès lors que la société simple n’est pas une entité organisée au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP.

ATF 142 III 1 (d)

2015-2016

Art. 85 al. 1 LDIP ; 5 al. 2 CLaH 96

Enlèvement d’enfant au Qatar.

Au regard de l’art. 5 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), la convention ne prévoit en principe pas de perpetuatio fori. Toutefois, comme cet article n’est pas applicable aux relations avec les Etats non contractants, le principe de perpetuatio fori est applicable en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, en cours de procédure, dans un autre Etat non contractant. Ainsi, les autorités suisses désignées demeurent compétentes pour ordonner les mesures de protection de l’enfant lorsque, en cours de procédure, la résidence habituelle de celui-ci a été déplacée au Qatar (cons. 2.1).

Art. 5, 7 al. 1, 13 CLaH 96

Déplacement licite d’un enfant en Allemagne.

Le déplacement d’un enfant en Allemagne par son père ayant obtenu le droit de garde en vertu d’une décision exécutoire immédiatement – puisque l’effet suspensif au recours a été retiré – ne constitue pas un enlèvement d’enfant. Ce déplacement de l’enfant dans un Etat contractant n’étant pas illicite, il n’y a pas de perpetuatio fori selon l’art. 7 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96). L’art. 13 CLaH 96, qui est une règle de coordination régissant les conflits de compétences, ne s’applique pas quand la compétence ordinaire s’est modifiée par la suite d’un changement de la résidence habituelle de l’enfant au sens de l’art. 5 CLaH 96.

Art. 27 al. 2 let. b LDIP

Reconnaissance et exequatur ; ordre public formel.

Le fait de soulever le moyen de violation de l’ordre public formel – telle une récusation pour cause de corruption – dans la procédure d’exequatur pour la première fois est contraire à la bonne foi et constitue un abus de droit (consid. 5).

Art. 146 al. 1 LDIP ; 1 ch. 2 let. a CL

Compétence s’agissant d’un litige portant sur une créance en remboursement de droits de succession ; qualification de la prétention.

La Convention de Lugano est applicable à un litige ayant pour objet une créance en remboursement des droits de succession, attribuée à l’un des héritiers lors du partage, puisqu’elle ne résulte à l’origine pas d’un décès. L’action n’est pas de nature successorale, mais est fondée sur une cession légale de créance, de sorte qu’elle tombe sous le coup de l’art. 146 al. 1 LDIP (consid. 2).

Art. 60 LDIP

Divorce ; for d’origine.

L’art. 60 LDIP poursuit le but de conférer la compétence aux tribunaux du lieu d’origine de l’un des époux lorsque les époux ou l’un d’eux sont confrontés à l’impossibilité ou à une grande difficulté d’accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l’action d’aboutir, ou encore à l’impossibilité future de reconnaître la décision en Suisse. Les conditions de l’art. 60 LDIP in fine s’appliquent indifféremment en cas de divorce sur demande unilatérale ou sur requête commune, quand bien même les deux époux sont de nationalité suisse. L’existence d’une lacune proprement dite sur ce point est exclue (consid. 3).

Art. 8 al. 1 et 10 al. 1 let. a de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980 (ci-après : « CLux80 ») ; art. 298 al. 1 CPC ;

Reconnaissance et exequatur d’un jugement hongrois statuant sur le retour d’enfants ; violation de l’ordre public : enfants non entendus dans le cadre de la procédure étrangère.

Lorsque le déplacement de l’enfant a lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision constatant son illicéité et statuant sur l’obligation de retour a été rendue postérieurement, un tel déplacement est considéré comme illicite au sens de l’art. 8 al. 1 CLux80 (consid. 4.2). N’est pas constitutive d’une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » – au sens de l’art. 10 al. 1 let. a CLux80 – justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, l’audition de l’enfant par un tiers nommé. En effet, le droit suisse prévoit lui-même, à son art. 298 al. 1 CPC, la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (consid. 4.4).

Art. 25 ss, 27 al. 1, 32 et 70 LDIP

Reconnaissance d’une décision américaine conférant la qualité de père au partenaire enregistré du père biologique d’un enfant né d’une mère porteuse ; ordre public.

Le partenaire enregistré du père biologique d’un enfant né d’une mère porteuse en Californie ne peut pas se faire enregistrer en qualité de parent de l’enfant dans le registre de l’état civil suisse. La reconnaissance d’une décision américaine établissant la paternité du partenaire enregistré du père biologique de l’enfant n’est pas compatible avec l’ordre public suisse. En effet, l’interdiction – par la Constitution fédérale – de toutes les formes de gestation pour autrui fait office de noyau dur de la conception juridique locale. Est laissée ouverte la question de savoir si une appréciation différente serait indiquée dans d’autres situations.

Art. 166 LDIP

Reconnaissance d’une faillite étrangère.

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière similaire, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique. Cette condition de réciprocité est à interpréter largement. Bien que le droit néerlandais prévoie – au contraire du droit suisse – que l’administrateur de la faillite peut lui-même introduire des actions en justice, ce droit doit être reconnu comme étant équivalent aux droits qui lui sont accordés par le droit suisse et remplit de ce fait l’exigence de réciprocité.

Art. 109 LDIP

Transfert d’un brevet d’invention étranger en Suisse.

L’art. 109 LDIP n’est pas applicable dans le cadre d’une action tendant seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert d’un brevet étranger (consid. 2).

Art. 86 LDIP

Compétence ; intérêts courant sur un legs.

Lorsque la question des intérêts courant sur un legs a un lien de connexité suffisant avec la succession, elle relève de la matière successorale au sens de l’art. 86 LDIP. Néanmoins, lorsque le légataire veut agir en paiement des intérêts du legs contre l’héritier débiteur, qui a son domicile en Suisse, la compétence des autorités suisses fondée sur l’art. 86 LDIP est exclue (consid. 4).

Art. 28, 29 al. 2, 166 al. 1, 167, 167 al. 1, 169 al. 1 LDIP

La notion de partie intéressée au sens de l’art. 28 LDIP ou de l’art. 17 al. 1 LP doit répondre aux critères de l’art. 6 PA qui s’applique par analogie. Dès lors, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision, ont la qualité de partie.

Théorie de la double pertinence.

Conformément à la théorie de la double pertinence – applicable lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action – le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Il est fait exception à ces principes en cas d’abus de droit du demandeur.

Art. 27 al. 1 LDIP

Ordre public suisse ; pactum de quota litis.

L’accord selon lequel l’avocat a droit à des honoraires consistant en une quote-part du résultat – pactum de quota litis – prévu dans une convention à laquelle s’applique un droit étranger ne viole pas l’ordre public suisse du seul fait que le droit suisse prohibe un tel pacte (consid. 7).

Art. 10 lit. b LDIP

Contributions d’entretien ; compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles.

De manière similaire aux demandes en matière d’obligation alimentaire, les mesures provisionnelles visant à garantir les contributions d’entretien tombent dans le champ d’application de la Convention de Lugano. Si une procédure au fond est déjà pendante à l’étranger, il n’y a un intérêt légitime à ce que des mesures provisionnelles soient prononcées en Suisse en vertu de l’art. 10 let. b LDIP que dans certaines hypothèses spécifiques que le Tribunal fédéral a développées en relation avec l’ancien art. 10 LDIP.

Art. 10 LDIP

Mesures provisionnelles, liquidation du régime matrimonial. Les décisions rendues par une juridiction cantonale alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère peuvent

Art. 57 LDIP

Effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers.

Lorsque, au moment où le rapport juridique a pris naissance, le tiers ne pouvait ignorer le caractère international de la situation et, partant, l’éventualité qu’une loi étrangère régisse le régime matrimonial, on doit attendre de lui qu’il se renseigne sur le statut matrimonial des époux.

Art. 59, 64 al. 1 LDIP

L'action en complément ou en modification d’une décision de l’art. 64 LDIP ne constitue ni un moyen de réparer des carences dans l’instruction de la cause en divorce, ni un moyen détourné d’obtenir la révision des conséquences patrimoniales du divorce.

Art. 1 al. 1, 13, 18, 19 al. 1, 121 al. 1 et 3 LDIP

La loi sur le travail n’est applicable que sur le territoire helvétique car il s’agit de normes de droit public. Si l’activité du travailleur se déroule sur territoire étranger, son contrat de travail ne pourra y être soumis ni directement, ni indirectement (par l’effet de l’art. 342 al. 2 CO) et cela même si les parties ont convenu que le droit suisse s’applique au contrat.

Art. 1 al. 1 et 2, 113, 117 al. 1 et 2 LDIP, art. 1 al. 1, 5, 5 ch. 1, 6 ch. 1, 8 ss, 23, 63 ch. 1 CL

Litige opposant un réassureur italien et un assureur suisse. Détermination du for du lieu d’exécution de la prestation caractéristique dans le cas d’un contrat international de réassurance. Le contrat de réassurance est un contrat de services au sens de l’art. 5 ch. 1 lit. b CL. Le lieu de fourniture des services se détermine de façon autonome. La prise en charge du risque constitue la prestation caractéristique du contrat de réassurance et s’effectue au siège du réassureur.

Art. 5 ch. 1 let. b CL

For au lieu d’exécution en ce qui concerne la fourniture de services et la vente de marchandises.

La notion de lieu de la fourniture des services doit être interprétée de façon autonome, en principe sans référence à la loi applicable au contrat. Ce lieu est déterminé selon l’accord des parties et, subsidiairement, selon ce qui correspond à leur volonté, et, encore plus subsidiairement, en tenant compte des critères de prévisibilité et de proximité. Lorsque la détermination du lieu de livraison des prestations litigieuses est étroitement liée au fond, les faits examinés sont des faits doublement pertinents. Est laissée ouverte la question de savoir si la vente de parts sociales d’une Sàrl constitue une vente de marchandises.

Art. 122 LDIP

Détermination du droit applicable à un contrat de cession de demandes de brevet.

Le contrat de cession de demandes de brevet est régi par l’art. 122 LDIP. En l’absence d’un lien plus étroit avec le droit suisse, est laissée ouverte la question de savoir si, en dérogation au rattachement prévu à l’art. 122 LDIP, l’art. 15 ou 117 al. 1 LDIP serait déterminant.

Art. 129 LDIP

Compétence s’agissant d’un acte illicite d’une banque qui n’aurait pas transféré les commissions à un trust tel que requis par le défunt ; notions de « lieu de commission de l’acte » et « lieu du résultat ».

S’agissant d’ordres boursiers passés depuis l’étranger, non seulement l’acte illicite est commis en Suisse où la banque exécute l’opération boursière, mais le résultat de l’acte illicite a lieu en Suisse, à savoir là où les avoirs déposés sur le compte du client ont été perdus.

Art. 5 al. 1 lit. b, 5 al. 1 lit. a, 23 CL

Droit des contrats. Compétence internationale et à raison du lieu. En matière contractuelle, un accord sur le lieu d’exécution de la prestation caractéristique ou sur le lieu de la livraison ne peut porter sur un lieu fictif afin d’influencer sur le for. Il est nécessaire qu’un tel accord désigne le lieu réel d’exécution ou de livraison.

Art. 5 ch. 1 let. b CL

Compétence internationale ; convention relative au lieu d’exécution.

Le lieu d’exécution est à déterminer selon les stipulations du contrat, sans recourir au droit matériel applicable. L’accord peut être explicite ou résulter de l’interprétation du contrat, il suppose en tous les cas que la prestation soit réellement effectuée au lieu convenu (consid. 2). Le lieu d’éventuels actes préparatoires n’est pas déterminant (consid. 3.3.3).

Art. 1 al. 2, 27 al. 1 et 2, 85 al. 1 LDIP

Refus de reconnaissance d’une décision Kosovare selon laquelle la curatelle d’un orphelin mineur est confiée à la grand-mère paternelle au motif que la mère de l’enfant ne s’en occuperait plus suffisamment. Cette décision est incompatible avec l’ordre public, car la mère de l’enfant n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure et la décision ne lui a pas été notifiée.

Art. 27 al. 1 et 78 LDIP ; 264 et 264a 1 CC

Conditions de la reconnaissance d’une adoption internationale ; ordre public atténué.

La reconnaissance d’un jugement d’adoption étranger authentique – c’est-à-dire rendu par une autorité compétente – et entré en force dépend uniquement de sa compatibilité avec l’ordre public suisse. Le fait que seule l’épouse ait pris part à la procédure d’adoption, à défaut de son mari, en violation de l’art. 264a al. 1 CC, ne constitue pas une situation contraire à l’ordre public ; il en va de même de l’absence d’une période probatoire antérieure à l’adoption, respectivement d’un lien nourricier au sens de l’art. 264 CC, ainsi que des cas d’adoption simple dont la reconnaissance limitée est prévue à l’art. 78 al. 2 LDIP. En revanche, un jugement étranger d’adoption qui ne traite nullement des intérêts de l’enfant, mais ne fait qu’entériner la demande de l’adoptant, porte atteinte à l’ordre public suisse.

Art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH 96 ; Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61)

Déplacement de la résidence habituelle des enfants. Mesures de protection des enfants. S’agissant de la compétence, dans le cadre des relations avec un Etat n’ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c’est la première qui s’applique compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Cela étant, en pareil cas, l’art. 5 par. 2 CLaH 96 ne s’applique pas lorsque la future nouvelle résidence habituelle de l’enfant se trouve dans un Etat non contractant. Ainsi, la compétence de l’autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (consid. 3.1.1). La simple mention que les mesures prises en Suisse en vertu de cette compétence ne seront pas reconnues dans l’Etat non contractant de la nouvelle résidence habituelle des enfants n’est pas suffisamment claire et détaillée, et est par conséquent irrecevable (consid. 3.1.2).

Art. 7 CLaH 96

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis la Suisse vers l’Espagne. Parents non mariés, autorité parentale et garde de l’enfant attribuées conjointement aux parents et exercées effectivement. Demande d’attribution exclusive de la garde. Le départ de la mère en Espagne avec l’enfant constitue un déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH 96. En l’absence d’acquiescement du père et en raison de la durée du séjour de l’enfant en Espagne inférieure à un an ainsi que des démarches entreprises par le père en vue du retour, l’enfant n’a pas acquis une résidence habituelle en Espagne (art. 7 al. 1 ClaH 96). Les autorités suisses demeurent ainsi compétentes pour se prononcer sur l’attribution de la garde en vertu de l’art. 7 ClaH 96 (consid. 4.3).

Art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 LF-EEA

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis la Tchéquie vers la Suisse. Retour d’une enfant de 7 ans en Tchéquie. Le retour de l’enfant malgré le fait que la mère vive en Suisse avec son ami depuis une année et qu’elle ait un autre enfant (le demi-frère de l’enfant enlevé), lequel entretient une bonne relation avec son père résidant en Suisse ne constitue pas une situation intolérable au sens des art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et 5 LF-EEA, car l’on peut exiger de la mère (parent ravisseur) qu’elle prenne soin de l’enfant en Tchéquie (consid. 2 et 3.1). Le souhait d’une enfant de 7 ans de rester vivre en Suisse n’est pas un motif de refus du retour au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80, dans la mesure où l’enfant ne s’oppose pas concrètement à celui-ci (consid. 3.2).

Art. 5 et 13 CLaH96

Conséquences du transfert de la résidence habituelle de l’enfant dans le cadre de la CLaH96 ; effets de l’art. 13 CLaH96.

L’art. 13 CLaH96 – qui prévoit que les autorités d’un État contractant qui sont compétentes pour prendre des mesures de protection de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre État contractant alors compétentes et sont encore en cours d’examen – s’applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d’instance (consid. 7.3).

Art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence

La loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96) ; décision d’expulsion d’une mère et de deux enfants placés en famille nourricière. Les enfants ont été placés avec l’assistance d’une société privée. Départ de la mère pour le Maroc. Expulsion des enfants accompagnés par un représentant de l’autorité tutélaire jugée conforme à leur bien. Exécution de l’expulsion. Recours de la société privée non admis. La compétence pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants a été transférée au lieu de résidence habituel des enfants, soit au Maroc, en vertu de l’art. 5 al. 1 CLaH 96 (consid. 2.3).

CLaH80

Retour de l’enfant en cas d’enlèvement international.

Lorsque l’État de provenance de l’enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné. Une telle décision équivaut à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80. Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision relative au retour de l’enfant ; il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exception à son rapatriement, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (consid. 6).

Art. 13 al. 1 lit. b et 20 CLaH 80

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Ukraine vers la Suisse. Parents ukrainiens conjointement titulaires du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’affirmation de la mère selon laquelle l’Ukraine est un Etat où règne une corruption généralisée n’est pas suffisamment concrète pour invoquer l’exception au retour fondée sur l’ordre public (art. 20 CLaH 80 ; consid. 4). L’obligation de procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant (art. 11 al. 1 CLaH 80) ne permet pas au juge de suspendre la procédure de retour jusqu’à ce qu’il soit statué en Ukraine sur l’attribution de la garde. Toutefois, une courte suspension est envisageable afin d’éviter un double retour, lorsque la décision quant à la garde sera rendue rapidement (consid 6).

Art. 12 al. 1 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80)

Non-retour de l’enfant. Le délai d’un an pour demander le retour de l’enfant prévu par l’art. 12 al. 1 CLaH 80 commence à la date que les parents avaient prévu pour le retour de l’enfant, même si le parent qui ne ramène pas l’enfant informe l’autre parent qu’il ne ramènera pas l’enfant avant cette date (consid. 2.2).

Art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes  (LF-EEA)

Enlèvement international d’enfant par la mère depuis l’Italie vers la Suisse. Dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce (arrêt CourEDH X c. Lettonie, § 107 ; consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral refuse de tenir compte de la forte probabilité de double retour de l’enfant, invoquant que cela reviendrait à procéder à un examen sur le fond de la question du droit de garde (interdit par l’art. 16 CLaH 80). Le Tribunal fédéral considère que le père de l’enfant est apte à prendre soin de lui, partant qu’il n’existe aucun danger ni physique ni psychique pour le développement de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b CLaH 80 et art. 5 lit. a LF-EEA malgré le fait que le père vit dans un mobile home et s’absente du logement familial environ quatre mois par an pour son travail. De plus, le Tribunal fédéral considère que le retour de l’enfant n’est pas intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 lit. b ClaH 80 et de l’art. 5 lit. b LF-EEA, car la mère peut accompagner son enfant en Italie, malgré le fait que ses liens sociaux ainsi que le demi-frère de l’enfant enlevé se trouvent en Suisse, qu’elle n’a aucun réseau social en Italie et qu’il lui serait à tout le moins difficile d’y trouver un emploi (consid. 5.2).

Art. 13 al. 1 lit. a CLaH 80

Déplacement d’un enfant par la mère de France en Suisse. Selon l’art. 16 CLaH 80, la décision sur la garde de l’enfant revient au juge du fond de l’Etat requérant. Dès lors, le juge de l’Etat requis n’a pas à effectuer un quelconque pronostic à cet égard (consid. 4.2.1). Lorsque l’Etat requérant rend, postérieurement au déplacement de l’enfant, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d’admettre que le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH 80 (consid. 4.2.2.2).

Art. 25 ss, 170 LDIP, art. 1 al. 2 CL

Non-reconnaissance d’un jugement belge en faveur de la masse en faillite de Sabena condamnant les sociétés en liquidation concordataire SAirGroup et SAirLine à payer à titre provisionnel un montant de 18,3 millions d’euros. Le litige tombe sous le coup de l’exception de l’art. 1 al. 2 CL selon laquelle celle-ci ne s’applique pas aux faillites, aux concordats et autres procédures analogues.

Art. 155 LDIP, 34, 42, 44 CL

Droit des poursuites et faillites, séquestre et exequatur. La notification au débiteur du jugement étranger n’est pas une condition de la constatation de son caractère exécutoire en Suisse selon l’art. 42 ch. 2 CL. Le juge n’est pas tenu de communiquer au débiteur ni la demande d’exequatur, ni ses annexes. La faculté pour l’intéressé de consulter le dossier suffit à garantir son droit d’être entendu.

Art. 170 al. 1 et 172 al. 1 LDIP

Conditions et effets de la reconnaissance d’un concordat homologué par une juridiction étrangère.

En l’absence de créanciers gagistes ou de créanciers privilégiés en Suisse, l’ouverture d’une procédure de concordat ancillaire en Suisse n’est pas nécessaire. Le juge peut dans ce cas donner effet aux mesures étrangères prises en vertu du concordat, soit en accordant à l’administrateur étranger les pouvoirs requis, soit en nommant un administrateur suisse. Le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP ; il n’a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des avoirs en cause. Cette question ressort de la compétence des autorités de l’exécution forcée (consid. 4).

Art. 16 al. 1 LDIP

Constatation du droit étranger.

Le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire, n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger. Il incombe au créancier poursuivant, autant qu’on peut raisonnablement l’exiger de lui, d’établir le contenu du droit étranger relatif à l’exigibilité du remboursement du prêt dont il se prévaut dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

Art. 166 ss LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère.

Une liquidation prononcée à l’étranger – en l’espèce une procédure anglaise de « winding up » – vaut faillite si la cause en est l’insolvabilité de la société en cause. En revanche, si la liquidation est ordonnée pour une autre cause, les règles des art. 166 ss LDIP relatives à la reconnaissance d’une faillite étrangère ne sont pas applicables (consid. 4.3).

Art. 1 al. 1 et 2, 109 al. 2, 196 al. 1, 197 LDIP, art. 2 ch. 1, 5 ch. 3 CL

Action portant sur la violation du droit des marques. Les fors du lieu de l’acte ainsi que du lieu de son résultat sont alternatifs au for du siège du défendeur (art. 109 al. 2 LDIP). Concernant la détermination du lieu de l’acte ou du résultat, il est possible de prendre en compte tant le lieu de la vente que celui de la distribution de produits de la marque incriminée.

Art. 86 al. 1 LDIP, art. 1 ch. 2 et 2 ch. 1 CL

Bien que le droit des successions soit exclu du champ d’application de la Convention de Lugano, le fait que certaines questions préliminaires relèvent du droit des successions ne fait pas obstacle à son application.

Art. 3, 86 ss, 88 al. 1, 96, 133 LDIP

La présence d’actifs au moment de la mort du défunt ou de transferts prétendument illicites de biens à l’étranger, ne suffit pas à conférer la compétence des tribunaux suisses en vertu de l’art. 88 al. 1 LDIP. Les autorités suisses ne sont compétentes que pour connaître des prétentions tendant à l’obtention des informations.

Art. 31 CMR

L’art. 31 al. 1 CMR n’exclut pas une action en constatation négative de droit (consid. 3.3). Les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle s’appliquent à tous les différends de contrats sous-jacents. Une action en constatation
négative de droit (« negative Feststellungsklage ») ouverte auprès d’un tribunal compétent aux termes de l’art. 31 al. 1 CMR fonde l’exception de litispendance dans une procédure postérieure liée au dépôt d’une action condamnatoire selon l’art. 31 al. 2 CMR (consid. 3.4 et 3.5). En cas de conflit entre ces deux actions, la dernière ne l’emporte pas nécessairement.

Art. 15 al. 1 let. c, 26 CL

Compte bancaire ouvert par un ressortissant allemand domicilié en Allemagne auprès de la succursale zurichoise d’une banque dont le siège est à Londres. Election de for, prévue par les conclusions générales, au lieu de situation de la succursale. Action de la banque en paiement du solde négatif du compte devant les tribunaux élus. Contestation de la compétence des tribunaux zurichois par le défendeur en raison de l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur, prévu par les art. 15 ss CL. Chaque partie supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits qu’elle invoque afin de fonder la compétence. En l’occurrence, le recourant doit lui-même prouver les faits qui permettent d’établir l’existence du for en matière de contrat conclu par un consommateur. Il n’y a pas de renversement général du fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions du for en matière de contrat conclu par un consommateur, telle que la preuve de l’orientation des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Cependant, selon la jurisprudence de la CJUE citée par le TF, un renversement du fardeau de la preuve est possible quant à la détermination de la qualité de consommateur si les circonstances du dossier ne démontrent pas que le contrat poursuivait un but professionnel non négligeable. Un tel contrat devrait alors en principe être considéré comme ayant été conclu par un consommateur, au sens des art. 15 ss CL (consid. 3.2). L’art. 26 al. 1 CL ne contraint pas le tribunal à rechercher lui-même les faits relevants afin de déterminer sa compétence, mais laisse aux lois nationales le soin de déterminer si le tribunal peut déléguer cette tâche aux parties
(consid. 4.2). Le devoir d’examiner les conditions de recevabilité d’office ne signifie pas que le tribunal doit, dans la procédure soumise à la maxime des débats, établir lui-même les faits qui permettent de fonder la recevabilité de
la plainte (consid. 4.3). En l’absence d’une éventuelle orientation de l’activité professionnelle ou publicitaire de la banque dans l’Etat de domicile du consommateur, ainsi qu’en l’absence d’exploitation d’établissements offshore dans cet Etat ou de la tenue de comptes dans la monnaie de cet Etat, la condition de l’art. 15 al. 1 let. c deuxième phrase n’est pas remplie (consid. 4.5).

Art. 23 CL

Prorogation de for et contrat d’entreprise conclu électroniquement. La documentation contractuelle indiquait que les modalités du contrat pourraient être obtenues à partir d’un numéro de fax. Les conditions générales auxquels il était fait
référence contenaient une clause de prorogation de compétence. Un tel renvoi à des conditions générales ne satisfait pas les conditions formelles de l’art. 23 CL.

Art. 51 CVIM

Afin que l’acheteur puisse résilier partiellement le contrat de vente, l’art. 51 al. 1 CVIM requiert que la partie des marchandises concernées par la résiliation constitue une unité économique indépendante. Les éléments nécessaires au
fonctionnement d’une installation de production vendue en tant qu’unité ne peuvent être considérés comme constituant une unité économique indépendante. Dès lors, à défaut de tels éléments l’installation n’est pas conforme au contrat (consid. 7.4). Lorsque le droit applicable à la prescription est le droit suisse, il convient d’appliquer l’art. 210 CO (consid. 7.5). En cas de défaut de la chose, l’acheteur conserve son droit d’invoquer, par voie d’exception, les prétentions prescrites pour autant qu’il ait dénoncé le défaut au vendeur selon les exigences de l’art. 39 CVIM (consid. 7.5). Il appartient à l’acheteur n’ayant pas émis de réserve lors de la réception de la marchandise de prouver le défaut ou le caractère incomplet de la livraison (consid. 8.1).

Art. 18 LDIP, 342 al. 2 CO

Employée de maison étrangère employée par la Mission permanente de la République du Chili auprès de l’OMC à Genève en qualité de gouvernante de la résidence privée de l’ambassadeur. Le contrat était régi par le droit chilien. Afin d’obtenir pour son employée une autorisation de travailler en Suisse, la Mission permanente a déposé une « Déclaration de garantie de l’employeur » par laquelle « [elle] s’engage à traiter son employée aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées ». En vertu de l’art. 342 al. 2 CO, cette obligation de droit public – relevant de l’ordre public suisse – produit des effets de droit civil et permet à l’employée d’agir civilement en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation (consid. 2.3 et 2.4). L’art. 342 al. 2 CO constitue une disposition d’application immédiate au sens de l’art. 18 LDIP. Le droit chilien élu par les parties ne s’applique donc pas aux questions relatives au salaire.

Art. 144 LDIP

Accident de moto survenu en Ecosse. Recours d’un assureur accidents suisse contre un autre assureur accidents suisse. Droit de recours déterminé par l’art. 144 LDIP. Le droit de la créance (le droit écossais) permet à l’assureur d’agir au nom du lésé, ce dernier pouvant également être contraint à collaborer (consid. 2.1). L’art. 144 LDIP s’interprète extensivement et règle également les conditions formelles de l’exercice du droit de recours, que ce soit par subrogation, recours direct ou institution apparentée. L’élément clé de l’art. 144 LDIP est la protection du destinataire du droit de recours contre une dégradation de sa situation juridique par un droit pouvant lui être inconnu.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)

Contrat de vente de montres entre un acheteur dont l’établissement se situe en Grande-Bretagne et un vendeur dont l’établissement se trouve à Genève, prévoyant la livraison à l’établissement de l’acheteur. Action du vendeur en Suisse afin de faire condamner l’acheteur à prendre livraison des montres et à verser un acompte supplémentaire. L’acheteur a excipé de l’incompétence du for. Selon l’art. 5 ch. 1 aCL, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée. Le lieu d’exécution doit être déterminé d’après les règles auxquelles le contrat est soumis selon le droit international privé suisse. L’art. 118 LDIP renvoie à la Convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. L’art. 3 de cette Convention désigne le droit du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, soit, en l’occurrence, le droit suisse. En matière de vente internationale de marchandises, la CVIM est applicable lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant (art. 1 al. 1 let. b CVIM). La Suisse étant un Etat contractant, la CVIM est applicable (consid. 3).

Concernant la livraison des montres, les art. 6 et 31 CVIM mentionnent que les parties peuvent convenir du lieu de livraison des marchandises. Les parties ont convenu que la livraison s’accomplirait à l’établissement de l’acheteuse, en Grande-Bretagne. Le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n’est ainsi pas à Genève (consid. 4).

Concernant le paiement de l’acompte, l’art. 57 al. 1 let. a CVIM prévoit que le lieu où le paiement du prix doit intervenir est celui de l’établissement du vendeur, soit à Genève. Les tribunaux genevois sont donc compétents pour connaître d’une action en paiement d’un acompte sur le prix en vertu de l’art. 5 ch. 1 aCL (consid. 5).

Mandat de surveillance de marchandise et mandat de conclure un contrat d’assurance couvrant ladite marchandise entre deux sociétés ayant chacune leur siège en Suisse. La marchandise, dont la mandante est propriétaire, se trouve dans un entrepôt en Russie et le contrat d’assurance a été conclu avec un assureur établi à Londres. En l’absence d’élection d’un droit étranger, les relations contractuelles entre la société mandante et la société mandataire ne présentent aucun caractère international et le droit suisse leur est applicable sans qu’il y ait lieu d’appliquer la LDIP (consid. 2.2).

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)

Vente d’une pelle mécanique d’occasion entre un acheteur allemand et un vendeur suisse. Défaut de l’objet. Frais de réparation payés par l’acheteur qui ouvre action contre le vendeur afin d’obtenir le remboursement desdits frais. Un prix
de vente inférieur au prix du marché pour un objet sans défaut ne permet pas, à lui seul, de présumer d’une exclusion tacite de garantie. Seul un rabais très important et immédiatement reconnaissable autorise éventuellement une telle exclusion (consid. 4). L’art. 9 al. 2 CVIM ne s’applique pas dans le cas où le vendeur garde le silence sur des accidents ou sabotages subis par l’objet et dont il a connaissance, ce qui est le cas en l’espèce (consid. 5).

Art. 1 let. a, 2, 11 CLaH 80, art. 8 al. 1 LF-EEA

Le délai de six semaines prévu par l’art. 11 al. 2 CLaH 80 ne constitue qu’une règle indicative. Les mesures d’instruction
nécessaires ont cependant avantage à être regroupées dans une ordonnance prise immédiatement. Une médiation ordonnée selon l’art. 8 al. 1 LF-EEA ne peut avoir lieu en dehors du délai de 6 semaines prévu par l’art. 11 al. 2 CLaH 80. Une telle médiation sera soumise à des délais fixés par le juge (consid. 2.2).

Art. 10 al. 1 let. d de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96) ; Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61) ; les dispositions de la CLaH 96 concernant la compétence sont applicables entre la Suisse et tout Etat partie à la CLaH 96, ainsi qu’entre la Suisse et tout Etat n’ayant ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, en raison du renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 3.3). Les dispositions de la CLaH 61 concernant la compétence continuent à s’appliquer entre la Suisse et les Etats ayant ratifié la CLaH 61 mais pas la CLaH 96 (cf. TF 5A_809/2012, consid. 2.3.1). Concernant la reconnaissance et l’exécution, la CE 80 est applicable aux mesures prises dans un Etat partie à la CE 80 et non partie à la CLaH 96 (consid. 3.2). Une décision provisionnelle est susceptible de justifier un refus de reconnaissance au sens de l’art. 10 al. 1 let. d CE 80 (consid. 3.2 et 3.3). Un très large droit de visite – accordé au père – qui ne permet pas à l’enfant et à sa mère de partager une partie des vacances et certaines fêtes importantes du calendrier n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (consid. 3.4.2). La gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral n’est admise que si le demandeur a eu recours à l’autorité centrale (consid. 5).

Art. 166 ss LDIP

Afin d’acquérir la qualité pour agir en Suisse, il est nécessaire qu’une société étrangère obtienne la reconnaissance de sa faillite en vertu des art. 166 ss LDIP. Il est sans importance de savoir si une telle reconnaissance est impossible ou de connaître la raison d’une telle impossibilité. La question de savoir si l’administrateur de la faillite étrangère agit personnellement en Suisse est également sans importance. Si la qualité pour agir ou pour produire fait défaut, la qualité pour requérir la nomination d’un commissaire fait aussi défaut. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Faute de réciprocité au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, une masse en faillite étrangère ne pourra pas agir en Suisse.

žCas de séquestre de l’art. 271 al. 6 LP

Un jugement exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, quel que soit l’Etat dans lequel le jugement a été rendu. Le juge du séquestre peut déclarer exécutoire, à titre incident, un jugement étranger rendu dans un Etat non partie à la CL, à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. L’exigence d’une procédure d’exequatur préalable au sens des art. 25 ss LDIP, contradictoire, priverait le séquestre de son indispensable effet de surprise. L’examen des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre. Le raisonnement est le même concernant les sentences arbitrales étrangères (consid. 4).

Action en exécution en Suisse d’un accord visant à régler à titre transactionnel des prétentions révocatoires dans une faillite à l’étranger. Non-application de la CL en raison de la clause d’exclusion de l’art. 1 al. 2 let. b CL. Application des art. 166 ss LDIP. L’administrateur de la faillite doit obtenir la reconnaissance du jugement de faillite étranger et l’ouverture d’une mini faillite (faillite ancillaire) en Suisse s’il veut agir en Suisse contre un débiteur du failli. Avant la reconnaissance de la faillite étrangère, l’administrateur de la faillite peut uniquement requérir en Suisse des mesures conservatoires (art.
168 LDIP ; consid. 4.2). Demande reconventionnelle du débiteur du failli visant à déclarer l’invalidité, la nullité et la résiliation du règlement transactionnel ainsi que le retrait de la masse en faillite des actifs immobiliers déjà introduits dans la faillite en vertu dudit règlement. Comme l’action principale est irrecevable avant la reconnaissance de la faillite étrangère, il en va de même de l’action reconventionnelle (consid. 4.6).

Art. 32 CL

Une ordonnance d’injonction de payer déclarée exécutoire au moment de son adoption par le juge étranger ne peut être reconnue et exéquaturée en Suisse car le débiteur n’a pas encore eu l’occasion d’être entendu ou de s’y opposer. Une
telle ordonnance ne constitue pas une décision au sens de l’art. 32 CL (consid. 2.4).

Art. 166 ss LDIP

Avant sa reconnaissance, une procédure concordataire étrangère est sans effet en Suisse. L’octroi de mesures provisionnelles fondées sur l’art. 168 LDIP n’a pas pour effet de suspendre la procédure de mainlevée (consid. 4.2). Le
Tribunal fédéral revoit librement l’application des art. 166 ss LDIP, et non plus sous l’angle restreint de l’arbitraire (consid. 4.1).

Art. 22 al. 4 CL

La décision judiciaire qui consacre l’obligation contractuelle – fondée sur un accord de coexistence de marques – de ne pas s’opposer aux demandes d’enregistrement d’une marque déterminée n’est pas une anti-suit injunction (consid. 5.1, 5.3 et 5.4).

Art. 16, 150 ss LDIP

Le fait de savoir s’il faut considérer une entité comme étant un organe de l’Etat ou comme une entité juridique indépendante se détermine en fonction du droit applicable à cette dernière (consid. 4.2.1). Le droit étranger appliqué en
Suisse a le caractère d’une norme et non celui d’un fait (consid. 4.2.4).

Art. 19, 88 et 95 LDIP

Prééminence de l’art. 95 LDIP par rapport à l’art. 88 LDIP. Soumission au droit suisse d’un pacte successoral bilatéral passé entre des époux de nationalité étrangère et domiciliés en Suisse au moment de la conclusion, quand bien même
les époux étaient domiciliés l’un en France et l’autre au Brésil au moment de leur décès. Au surplus, l’interdiction par le Brésil des pactes successoraux n’est pas une disposition impérative au sens de l’art. 19 LDIP.

Art. 9 LDIP, art. 8 de la Convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (la Convention italo-suisse)

Succession d’un italien domicilié à Turin au moment du décès. Accord transactionnel visant à régler un litige successoral, lequel prévoit la compétence exclusive des tribunaux genevois en cas de litige quant à la conclusion, la validité, l’exécution ou l’interprétation dudit accord. Saisie des tribunaux de Turin par l’une des héritières d’une demande en constatation de la nullité, de l’annulabilité ou de l’inefficacité de l’accord transactionnel, d’une demande en constatation de la qualité d’héritière et d’une demande de dissolution de la communauté héréditaire, entre autres. La
juridiction italienne s’est déclarée compétente. Par la suite, action de l’autre héritière en constatation de validité de l’accord transactionnel devant les tribunaux genevois. Exception de litispendance. L’accord transactionnel est de
nature successorale et non pas obligationnelle, ce qui exclut l’application de la Convention de Lugano (consid. 2). L’institution de la litispendance a pour but principal d’éviter les jugements contradictoires, non de sanctionner la
violation d’une règle de compétence découlant de l’absence de prise en considération d’une clause d’élection de for. Les conséquences de la méconnaissance, par les tribunaux italiens, de la clause d’élection de for ne doivent être examinées par les tribunaux suisses qu’au stade de la reconnaissance de la décision italienne (consid. 3). Contrairement à l’art. 9
al. 1 LDIP, la Convention italo-suisse n’exige pas d’examiner si le jugement italien sera susceptible de reconnaissance en Suisse (consid. 4.4). La condition de l’identité de l’objet du litige doit s’analyser dans un sens matériel. Il suffit que les deux procès gravitent autour de la même problématique. L’art. 8 de la Convention italo-suisse doit être interprété de manière à ce que l’accent soit mis sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (consid. 4.1 et 4.2.2). La litispendance intervient sans égard au fait que les conclusions ont été formulées dans l’un des procès à titre principal et dans l’autre à titre préjudiciel (consid. 4.2.3). L’art. 8 de la Convention italo-suisse conduit au dessaisissement du juge saisi en second lieu si l’exception de litispendance est admise, et non à la suspension de la procédure (consid. 6).

Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

Il est possible d’ordonner, au stade des mesures provisoires de divorce, la saisie de biens situés à l’étranger et cela même si les biens sont formellement au nom de tiers (société ou trust). A défaut, la protection offerte par l’art. 178 CC à l’époux dont les prétentions sont menacées serait amoindrie (consid. 7.3.2.2). Application de la théorie du Durchgriff lorsque, afin de se soustraire à ses obligations, le débiteur cède ses biens à un trust et qu’il conserve des pouvoirs de gestion étendus, qu’il en apparait comme le principal bénéficiaire et que conformément à la réalité économique il y a identité de personnes (consid. 7.3.3.2).

ATF 138 III 82

2011-2012

Art. 43 et 63 nCL, art. 27, 34, 46 ch.2, 47 aCL

Ancienne et nouvelle Convention de Lugano, droit transitoire ; preuve de la notification d’un jugement rendu par défaut.

Lorsqu’une décision a été rendue à l’étranger avant l’entrée en vigueur en Suisse de la Convention de Lugano révisée, la reconnaissance et l’exécution de cette décision en Suisse sont régies par l’ancienne Convention de Lugano, conformément à l’art. 63 CL.

L’art. 327a CPC s’applique uniquement aux procédures d’exécution qui relèvent de la Convention de Lugano révisée. La preuve de la notification non internationale de l’acte introductif d’instance au sens de l’art. 46 ch. 2 aCL peut être rapportée par une simple attestation de l’Etat de notification, du moment que dans la procédure de recours, le destinataire ne conteste pas avoir eu un domicile dans cet Etat au moment de la notification.

TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 5 ch. 4 et 21 CL

Blanchiment d’argent. Application de la Convention de Lugano à l’action civile jointe à l’action pénale.

La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les blanchisseurs ou celle dirigée contre les auteurs du crime principal. La première juridiction saisie est seule compétente pour statuer sur cette action.

TF 2C_720/2011

2011-2012

Art. 54 al. 1 et 55 LDIP

A défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou ont été domiciliés en même temps en dernier lieu. Si un « acte de mariage » équivaut à un contrat de mariage au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, le fait que les époux aient transféré leur domicile en Suisse n’entraine pas de changement de leur statut matrimonial.

TF 4A_325/2011

2011-2012

Art. 134 LDIP

En vertu de l’art. 134 LDIP, qui renvoie à l’art. 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, l’action en responsabilité est soumise au droit suisse lorsque l’accident a eu lieu en Suisse.

ATF 138 III 11

2011-2012

Art. 291 CC et 16 ch. 5 aCL

Compétence internationale pour ordonner l’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC ; Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; ancienne Convention de Lugano. La Convention de La Haye en matière de protection des mineurs n’est pas applicable à l’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC, qui repose sur un jugement concernant l’entretien rendu à l’étranger, reconnu en Suisse et déclaré exécutoire. La procédure relative à la décision d’ordonner un tel avis aux débiteurs constitue une procédure d’exécution au sens de l’art. 16 ch. 5 aCL.

ATF 137 III 374

2011-2012

Art. 166 ss, 170 al. 1, 171, 172 al. 1, 173, 173 al. 1, 174 LDIP

Faculté d’une masse en faillite étrangère de conduire un procès en qualité de partie. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Une masse en faillite étrangère qui, à défaut de réciprocité accordée au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, ne possède pas la faculté de conduire un procès en Suisse, ne peut pas remédier à ce défaut en sollicitant la nomination d’un commissaire en application de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

ATF 137 III 517

2011-2012

Art. 166 al. 1 let. c LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère en Suisse, réciprocité. En matière de faillite internationale, la Finlande accorde la réciprocité.

ATF 137 III 570

2011-2012

Art. 27, 35, 155, 166 ss LDIP

Droit international de la faillite.

Faculté d’une masse en faillite étrangère de conduire un procès en qualité de partie. La réglementation des art. 166 ss LDIP est exhaustive. Une masse en faillite étrangère qui, à défaut de réciprocité accordée au sens de l’art. 166 al. 1 let. c LDIP, ne possède pas la faculté de conduire un procès en Suisse, ne peut pas remédier à ce défaut en sollicitant la nomination d’un commissaire en application de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

ATF 137 III 631

2011-2012

Art. 167 al. 3, 168, 170 al. 1, 171 LDIP

Capacité de conduire le procès, s’agissant d’une administration de la faillite étrangère ; prétentions révocatoires.

Tant que la faillite étrangère n’est pas reconnue conformément à l’art. 166 al. 1 LDIP, l’administration de la faillite étrangère n’a pas la capacité de conduire en Suisse un procès en restitution du produit de la vente d’un immeuble sis en Suisse, même si elle se fonde sur une transaction conclue à l’étranger pour régler des prétentions révocatoires.

TF 5A_483/2010

2011-2012

Art. 25 ss, 166 al. 1, 170 al. 1, 171, 172 al. 1 let. b LDIP

A partir du moment où une ordonnance de mise en liquidation d’une société étrangère est reconnue et que celle-ci donne lieu à l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse, il n’y a plus de place pour la reconnaissance indépendante de la nomination des liquidateurs étrangers. Une ordonnance étrangère de mise en liquidation d’une société est une décision de faillite étrangère. La reconnaissance abstraite de la qualité de liquidateur découlant d’une telle ordonnance ne peut entrer en ligne de compte sur la base des art. 25 ss LDIP.

ATF 137 III 369

2011-2012

Art. 87 al. 2 LDIP

Compétence pour l’action tendant au paiement d’une soulte résultant d’une convention de partage successoral.

L’action tendant au paiement d’une prestation compensatoire (soulte) convenue dans une convention de partage successoral est de nature successorale. Le tribunal prévu pour juger des affaires successorales est par conséquent compétent pour statuer sur l’action.

ATF 136 III 583

2010-2011

Art. 177 LDIP

Exception d’arbitrage dans la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. La mainlevée – provisoire ou définitive – de l’opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral. Le poursuivant peut requérir la mainlevée provisoire auprès du juge étatique. La Convention d’arbitrage n’y fait pas obstacle, sous réserve d’une clause expresse. Il n’y a pas de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l’action en paiement devant un tribunal arbitral.

ATF 136 III 597

2010-2011

Art. 189 et 190 LDIP

Sentences arbitrales attaquables selon l’art. 190 LDIP en relation avec l’art. 77 al. 1 LTF. Les décisions du tribunal arbitral sur la conduite de la procédure, par exemple une ordonnance sur le paiement de l’avance de frais, ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile. Indications concernant les honoraires du tribunal arbitral. En vertu du chapitre 12 de la LDIP, le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer, de façon à lier les parties, sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans un titre exécutoire ; de telles indications représentent de simples facturations ne revêtant pas la qualité d’une décision.

ATF 136 III 605

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. a LDIP

Arbitrage international ; composition du tribunal arbitral ; récusation. L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le TF vérifie le respect de ces exigences même si la sentence a été rendue à l’unanimité. Ce faisant, il tient compte des spécificités de l’arbitrage sportif (p. ex. : liste fermée d’arbitres, formation juridique, compétence reconnue en matière de sport), sans se montrer plus strict dans l’examen de l’indépendance des arbitres qu’en cas d’arbitrage commercial. En cas d’admission du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, le TF peut prononcer lui-même la récusation de l’arbitre mis en cause.

ATF 137 III 85

2010-2011

Art 190 al. 2 let. c LDIP

Arbitrage international ; recevabilité du recours en matière civile contre le refus de rendre une sentence additionnelle. Le refus du tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle doit revêtir la forme d’une sentence susceptible de recours. La procédure visant à obtenir une sentence additionnelle et la procédure de recours contre la sentence finale ne doivent pas interférer. La possibilité d’interjeter un recours contre la sentence au motif que le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP) ne doit pas empêcher la partie de s’adresser au tribunal arbitral afin qu’il prononce une sentence additionnelle qui pourrait rendre le recours sans objet. En pareille hypothèse, il convient de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit jugé sur la demande tendant à ce que le tribunal rende une sentence additionnelle.

ATF 136 III 392

2010-2011

Art. 19 LDIP

Contrat de travail ; loi d’application immédiate d’un Etat tiers. Conditions à remplir, selon l’art. 19 LDIP, pour qu’une norme d’un droit étranger soit prise en considération malgré une élection de droit en faveur du droit suisse. Disposition impérative du droit panaméen accordant au marin engagé sur un navire battant pavillon panaméen une indemnité en cas de licenciement. Lien étroit entre la situation visée et le droit impératif de l’Etat tiers ? Question laissée ouverte. Au regard de la conception suisse du droit, l’intérêt du travailleur à obtenir l’indemnité de départ précitée ne peut être tenu pour légitime et prépondérant au point d’amener le juge suisse à prendre en considération, à titre exceptionnel, la norme panaméenne.

ATF 136 III 232

2010-2011

Art. 110 al. 1 LDIP

Télévision transfrontière par satellite ; droit d’auteur. Diffusion depuis la France, via un signal satellite, par un diffuseur français d’un programme télévisé comprenant à la fois des oeuvres au sens du droit d’auteur et des publicités destinées aux téléspectateurs suisses. Protection du droit d’auteur suisse revendiquée par la SSR. L’art. 110 al. 1 LDIP prévoit que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Ce critère de rattachement permet au demandeur de choisir le droit sur lequel il base son action et ainsi de déterminer la lex causae. C’est la loi de l’État protecteur qui définira ensuite son champ d’application territorial et régira, plus généralement, toutes les questions juridiques qui se posent, comme celle de l’éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle.

ATF 136 III 353

2010-2011

Art. 82 LDIP, art. 3 let. a et 5 CLaH 80, art. 16 al. 4 CLaH 96

Départ pour l’étranger ; composantes de l’autorité parentale et du droit de garde. Celui-ci comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de sorte que son titulaire unique peut en règle générale déménager à l’étranger sans l’accord de l’autre parent. Le droit de visite doit être adapté en conséquence. En cas de menaces sérieuses pour le bien de l’enfant, l’autorité tutélaire peut interdire le départ pour l’étranger. Le titulaire unique du droit de garde ne se rend coupable d’aucune infraction en s’installant à l’étranger. Le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde n’a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la CLaH 80.

ATF 136 III 523

2010-2011

Art. 21 CL 1988 (Art. 27 CL 2007)

Non-entrée en matière sur une action en constatation négative de droit faute d’un intérêt à la constatation dans un litige visé par la Convention de Lugano. Une action en constatation négative de droit touchant des rapports internationaux régis par la CL présuppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé particulier. Considérer le simple intérêt du débiteur à fixer un for (« forum running ») comme un intérêt juridiquement protégé insuffisant ne viole pas l’art. 21 CL 1988 (art. 27 CL 2007).

ATF 137 II 122

2010-2011

Art. 20 LDIP

Considérer qu’une personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse du simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement viole l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ainsi que l’art. 23 al. 1 CC en relation avec l’art. 26 CC.

TF 4A_239/2010

2010-2011

Art. 34, 37, 38 et 39 CL 1988 (art. 44, 45, 46 et 47 CL 2007)

Suspension de la procédure de recours contre l’exequatur. Le recours au TF contre une décision de suspendre la procédure d’exequatur d’un jugement étranger est ouvert. La suspension de la procédure d’exequatur doit rester exceptionnelle et être appliquée de manière restrictive. Le juge de l’Etat dans lequel l’exequatur est requis ne peut revoir le bien-fondé du jugement rendu dans l’Etat d’origine. Il en découle que le juge de l’Etat requis ne peut motiver sa décision concernant la suspension en tenant compte de moyens déjà soumis au juge de l’Etat d’origine.

ATF 136 III 566

2010-2011

Art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007)

For de la mainlevée provisoire. La mainlevée provisoire tombe dans le champ d’application de l’art. 16 ch. 5 CL 1988 (art. 22 ch. 5 CL 2007). Le for de la mainlevée provisoire ne peut dès lors être concerné par une convention de prorogation de for au sens de l’art. 17 CL 1988 (art. 23 CL 2007).

ATF 137 III 138

2010-2011

Art. 175 LDIP

Reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger. La décision étrangère correspondant à un sursis concordataire est susceptible de reconnaissance ; effets de la reconnaissance sur la poursuite en validation d’un séquestre. La reconnaissance d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger n’emporte pas de plein droit l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse. Une telle reconnaissance entraîne, en particulier, la suspension des poursuites en Suisse en vertu de l’art. 297 al. 1 LP. La limite temporelle des effets d’un sursis concordataire octroyé à l’étranger est régie par le droit étranger.

ATF 137 III 87

2010-2011

Art. 50 CL 1988 et art. 80 LP

Acte authentique étranger exécutoire. La mainlevée définitive doit être accordée en cas d’acte authentique exécutoire prévoyant une prestation en argent.

ATF 136 III 461

2010-2011

Art. 17 al. 3 de la Convention d’établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie

Champ d’application matériel et personnel ; admissibilité d’une professio juris. La Convention s’applique à toutes les contestations de nature successorale entre les héritiers eux-mêmes et avec des tiers au sujet de la succession d’un ressortissant italien décédé en Suisse. Cette norme n’empêche pas une professio juris.

ATF 136 III 200

2009-2010

Art. 183 LDIP

Le recours en matière civile n'est pas recevable contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 183 LDIP ; notion de mesures provisionnelles ou provisoires et classification de telles mesures.

ATF 135 III 556

2009-2010

žArt. 113 LDIP ; art. 5 ch. 1 CL

For au lieu d'exécution dans le cas de litiges ayant pour objet l'existence d'une relation contractuelle ; si une action est fondée sur l'absence de validité d'un contrat pour désaccord, erreur ou dol portant sur une obligation contractuelle principale, la compétence du tribunal au sens de l'art. 113 LDIP se détermine en fonction du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse.

ATF 135 III 562

2009-2010

Art. 117 LDIP ; art. 468 al. 1 CO

Droit applicable à l'assignation ; l'assignation est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement ; l'assigné qui, dans un souci de transparence, informe l'assignataire du déroulement des opérations ne manifeste pas pour autant sa volonté de s'engager à l'égard de l'assignataire.

ATF 136 III 56

2009-2010

žArt. 74 et 77 CVIM

Vente internationale de marchandises ; perte de gain par suite d'inexécution du vendeur ; principes concernant la constatation de la perte de gain subie par l'acheteur lorsque le vendeur a refusé de lui livrer une marchandise destinée à la revente ; en l'espèce, l'acheteur aurait pu réduire le dommage en effectuant un achat de remplacement ; il ne peut donc réclamer que la différence entre le prix promis au vendeur et le prix plus élevé de cet achat hypothétique.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 65 LDIP ; art. 26 CL

Divorce étranger ; partage de la prévoyance professionnelle du mari ; pas d’obligation pour l’institution de prévoyance de vérifier l’exécution du jugement.

ATF 135 III 574

2009-2010

Art. 2 et 7 al. 2 lit. b CEIE

Retour de l'enfant selon la CEIE, question du dépôt du passeport ; le dépôt du passeport constitue une mesure de sûreté admissible, non seulement pendant la procédure de retour, mais encore jusqu'à l'exécution du retour ; elle doit toutefois apparaître en l'espèce nécessaire, appropriée et proportionnée.

žArt. 85 al. 1 LDIP ; art. 1 Convention de la Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs

Changement de la résidence habituelle de l’enfant en cours de procédure ; notion de résidence habituelle ; compétence des autorités pour régler les relations personnelles ; perpetuatio fori.

Art. 25 LDIP ; art. 3 et 4 CEIE ; art. 7 al. 1 LF-EEA

Détermination de la notion de « résidence habituelle » de l’enfant ; ni la CEIE ni la LF-EEA ne définissent cette notion ; critère de rattachement prévu par la CLaH 61 ; conditions à laquelle la résidence peut devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour ; portée de l’art. 14 CEIE pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 3 CEIE ; détermination de l’illicéité d’un déplacement de l’enfant selon la droit de sa résidence habituelle.

ATF 135 III 566

2009-2010

Art. 167 al. 1 et 2 LDIP

Compétence en matière de reconnaissance d'un jugement de faillite étranger ; recevabilité du recours en matière civile contre une décision portant sur la compétence du juge saisi d'une requête de reconnaissance d'une faillite étrangère ; l'art. 167 al. 2 LDIP ne s'oppose pas à ce que le juge saisi en second lieu - dont la compétence est établie au sens de l'art. 167 al. 1 LDIP - statue sur la requête de reconnaissance en dépit de la saisine d'un premier juge dont la compétence est encore litigieuse.

ATF 135 III 666

2009-2010

Art. 166 ss et 171 LDIP

Conditions auxquelles l’administration de la faillite étrangère peut intenter l’action révocatoire.

Art. 166 et 171 LDIP

Faillite étrangère ; qualité pour agir de l’administrateur étranger dans le cadre de l’action révocatoire.

žArt. 167 LDIP

Compétence en matière de reconnaissance en Suisse d’un jugement de faillite étranger.

ATF 135 III 324

2009-2010

Art. 31 ss CL

Exequatur d'un jugement étranger ; admissibilité d'une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale au sens des art. 31 ss CL ; le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent est autorisé à requérir l'exequatur de ce jugement dans une procédure indépendante et unilatérale au sens des art. 31 ss CL devant le juge de la mainlevée, sans passer par la poursuite préalable.

ATF 135 III 614

2009-2010

žArt. 18 LDIP ; art. 335 al. 2 CC

Fondation de famille dite d'entretien ; la prohibition de la constitution de fidéicommis de famille, ancrée à l'art. 335 al. 2 CC, n'est pas une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP pouvant paralyser l'application d'une loi étrangère qui déclare licite, contrairement au droit suisse, la création de fondations de famille dites d'entretien.

ATF 135 III 623

2009-2010

žArt. 27 ch. 2 CL ; réserve à l'art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

La notification directe par voie postale d'une demande judiciaire étrangère à un défendeur en Suisse viole d'une manière irréparable l'art. 27 ch. 2 CL.

ATF 135 III 670

2009-2010

žArt. 25 et 31 CL

Exequatur de mesures provisionnelles étrangères selon la Convention de Lugano ; recevabilité du recours en matière civile et motifs de recours ; le sequestro conservativo selon la loi de procédure civile italienne constitue, en tant que mesure provisionnelle, une décision au sens de l'art. 25 CL, qui peut être exécutée en Suisse d'après l'art. 31 CL.

ATF 136 III 168

2009-2010

Art. 23 al. 2 et 37 LDIP

Demande d'une citoyenne binationale, qui, en lieu et place du nom de famille acquis par le mariage, souhaite porter uniquement le prénom de son mari comme nom de famille, conformément aux règles du droit sri lankais relatives au nom de famille.

ATF 136 III 23

2009-2010

Art. 18 et 136 LDIP

Qualité pour agir de la Confédération pour la protection de la bonne réputation de la Suisse à l'étranger ; applicabilité du droit suisse ; l'art. 10 al. 2 let. c LCD, qui accorde la qualité pour agir à la Confédération, et les dispositions spéciales de la LCD, auxquelles renvoie l'art. 9 LCD, représentent, en cas d'action intentée par la Confédération, une "loi d'application immédiate" au sens de l'art. 18 LDIP qui doit être impérativement appliquée dans l'intérêt public, indépendamment des autres renvois contenus dans les normes spéciales de la LDIP.

Art. 1 al. 1 let. b LDIP

Notion de cause revêtant un caractère international qui entraîne la nécessité de déterminer le droit applicable.

ATF 134 III 420

2008-2009

Art. 144 LDIP ; art. 9 Convention sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière

Recours de l’assureur-accidents du lésé contre l’assureur responsabilité civile de l’auteur du dommage ; application de l’art. 144 LDIP pour le droit de recours.

ATF 135 III 92

2008-2009

Art. 4 Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière

Interprétation de la notion d’implication dans l’accident au sens de l’art. 4 let. a et b de la Convention.

ATF 134 III 565

2008-2009

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

Arbitrage international ; compétence ; portée subjective de la convention d’arbitrage ; reprise de dette et autres formes de sûretés.

ATF 135 III 92

2008-2009

Art. 5 ch. 1 let. e de la Convention de New York du 10 juin 1958

Reconnaissance en Suisse d’une sentence arbitrale rendue en France.

TF 4A_128/2008

2008-2009

Art. 190 al. 2 let. b LDIP

Arbitrage international ; recours lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; convention d’arbitrage obligeant des personnes qui ne l’ont pas signée ; cas de la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette et le transfert d’une relation contractuelle ; principe de la relativité des obligations contractuelles.

ATF 134 III 475

2008-2009

Art. 112 LDIP ; art. 16 ch. 1 let. a CL ; art. 23 LFors

For des contestations en matière de baux à loyer immobiliers dans les rapports internationaux.

ATF 134 III 661

2008-2009

Art. 27 al. 1, 61, 63 al. 2 et 64 al. 2 LDIP

Action en complément d’un jugement de divorce étranger. Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger.

ATF 134 III 467

2008-2009

Art. 78 al. 1 LDIP

Reconnaissance d’une adoption étrangère.

Reconnaissance de l’adoption à titre préalable dans un procès en partage successoral.

ATF 134 III 88

2008-2009

Art. 13 al. 2 CEIE

Opposition de l’enfant à son retour. L’opposition doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante.

ATF 135 III 80

2008-2009

Art. 264 et 268a CC

Adoption d’un enfant parent.

L’adoption d’un neveu, qui est abandonné au couple sans enfant, ne répond pas en général au bien de l’enfant ; conditions du refus de l’adoption dans le cas d’un lien nourricier autorisé.

TF 5A_74/2008

2008-2009

Art. 78 LDIP

Adoption du droit étranger. Reconnaissance en Suisse si l’adoption a été prononcée dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant.

JdT 2008 III 3

2008-2009

Art. 9 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale

Entraide judiciaire internationale en matière civile ; personnes légitimées à recourir contre une décision ordonnant à une banque de produire des extraits du compte d’un de ses clients.

ATF 135 III 40

2008-2009

Art. 166 ss LDIP

Reconnaissance d’une décision de faillite étrangère ; qualité pour conduire le procès de la masse en faillite étrangère.

TF 5A-267/2007

2008-2009

Art. 27 LDIP

Homologation en Suisse d’un concordat prononcé en Italie ; violation de l’ordre public suisse.

ATF 135 III 185

2008-2009

ž Art. 2 CL

Champ d’application territorial et personnel.

L’application de l’art. 2 CL suppose le domicile du défendeur dans un Etat contractant, ainsi qu’un autre élément d’extranéité.

JdT 2008 III 47

2008-2009

Art. 5 et 17 al. 1 CL et 115 LDIP

Procédure civile. Démarches à respecter en cas de jugement incident sans audience ; conditions d’application de l’art. 17 CL.

TF 4A_161/2008

2008-2009

Art. 27 ch. 2 CL

Demande d’exequatur. Règles applicables à la vérification de la régularité de la notification du jugement ; cas de la notification irrégulière qui a atteint son but.

TF 4A_398/2008

2008-2009

Art. 86 et 112 LDIP ; 1 al. 2 ch. 1 et 2 al. 1 CL

Compétence internationale ; demande de renseignements d’un héritier ; distinction entre la demande de nature successorale et celle de nature contractuelle.

ATF 134 III 80

2007-2008

Art. 129 al. 3 LDIP

Actes illicites, compétence à raison du lieu, for de la connexité. Conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP ; cette disposition vise aussi la responsabilité du fait d'un produit.

TF 4A_430/2007

2007-2008

Art. 129 al. 2 LDIP

Actes illicites, compétence du lieu de l'acte ou du lieu du résultat.

ATF 132 III 626

2007-2008

žArt. 117, 145 LDIP ; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.

Indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise.

ATF 134 III 218

2007-2008

Art. 13, 14 CL

Compétence à raison du lieu ; contrats conclus avec les consommateurs ; garantie d'usine ; la garantie d'usine ne donne pas naissance à des obligations réciproques et interdépendantes liant le fabricant et n'importe quel acquéreur du véhicule ; elle ne constitue dès lors pas un contrat de fourniture de services au sens de l'art. 13 al. 1 ch. 3 CL, autorisant le consommateur à ouvrir action au for de son domicile sur la base de l'art. 14 al. 1 CL.

TF 4A_58/2008

2007-2008

Art. 118, 120 LDIP ; art. 2, 3 al. 1 Convention La Haye de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels

Vente aux enchères par internet. Réserve à l’application de la convention. Protection du consommateur.

ATF 134 III 326

2007-2008

Art. 10, 46 LDIP

Procédure étrangère de divorce. Délimitation et conditions de la compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisoires et des mesures protectrices de l'union conjugale.

ATF 5A_49/2008

2007-2008

Art. 13, 15, 52, 61, 63 LDIP

Compétence en matière de divorce.

TF 5A_398/2007

2007-2008

Art. 20, 59 LDIP

Condition du domicile pour la compétence des autorités suisses en matière de divorce.

TF 5A_697/2007

2007-2008

Art. 25, 27, 29, 32, 65, 85 LDIP

Reconnaissance d’un divorce prononcé à l’étranger.

ATF 133 III 584

2007-2008

Art. 1 ss CEIE

Décision cantonale de dernière instance concernant le retour d'un enfant selon la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE). Voie de recours au Tribunal fédéral contre une telle décision.

ATF 133 III 694

2007-2008

Art. 3, 14, 15 CEIE ; convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE)

Retour aux Etats-Unis d'un enfant déplacé illicitement en Suisse. Conditions de l'illicéité du déplacement. Portée de la réserve de l'ordre public.

TF 5A_70/2008

2007-2008

Art. 1, 51, 98 LDIP

Qualification. Compétence en matière d’action en revendication.

TF 4A_399/2007

2007-2008

Art. 1 ss Convention de la Haye sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH 70)

Entraide judiciaire internationale en matière civile.

ATF 134 III 366

2007-2008

Art. 166 à 170 LDIP

Droit international privé sur la faillite internationale. Qualité pour conduire le procès d'une masse en faillite étrangère. La reconnaissance d'une décision de faillite étrangère ne peut pas être demandée en Suisse à titre préjudiciel. Une masse en faillite étrangère, à défaut d'avoir fait reconnaître préalablement en Suisse le jugement de faillite prononcé à l'étranger, n'a pas qualité pour introduire en Suisse une action de droit matériel contre le prétendu débiteur du failli.

ATF 133 IV 171

2007-2008

žArt. 1, 129 LDIP

Action pénale et civile. La LDIP ne prévoit pas expressément un for pour les parties civiles ; l'art. 129 LDIP s'en tient au for du domicile, en référence à l'art. 30 al. 2 Cst. ; le sens et le but de l'institution de l'action civile jointe justifient que celui qui est accusé d'une infraction pénale ne peut pas invoquer la garantie du for du domicile ; l'action civile jointe, introduite au for du tribunal pénal, est ainsi admissible également sur le plan international.

ATF 134 III 224

2007-2008

Art. 20 al. 1 let. c, art. 126 al.2, 196, 198 LDIP

Droit transitoire de la LDIP. Rattachement des rapports externes de représentation.

ATF 134 III 27

2007-2008

Art. 6 ch. 1 CL ; art. 129 al. 3 LDIP ; art. 7 al. 1 LFors

For de la consorité. Risque de jugements contradictoires ; en cas de consorité passive simple, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire selon l'art. 6 ch. 1 CL peut contester la compétence du tribunal saisi également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard du consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre ladite partie.

TF 4C.91/2007

2007-2008

Art. 16 al. 2 LDIP

Contenu du droit étranger non établi. Application du droit suisse.

TF 5A_230/2007

2007-2008

Art. 2 CL, art. 20 LDIP

Notion de domicile. Action contractuelle et non successorale.

TF 5A_50/2008

2007-2008

Art. 16 al. 1 et al. 2 LDIP

Contenu du droit étranger. Recherche d’office par le juge de la teneur du droit étranger. L’art. 16 al. 2 LDIP, prévoyant l’application du droit suisse, doit rester d’application exceptionnelle.

TF 5A_230/2008

2007-2008

Art. 1, 20, 86, 112 LDIP

Champ d’application de l’article 86 ; qualification ; compétence territoriale ; domicile.

TF 5A_758/2007

2007-2008

Art. 90 et 92 LDIP

Qualification de l’administration d’office de la succession. La qualification en tant que mesure de sûreté, régie par le droit suisse, nonobstant l'élection du droit anglais figurant dans le testament du défunt.

Art. 25 ss CL

Mainlevée définitive ; reconnaissance d’une décision italienne. Un decreto ingiuntivo telematico, soit une ordonnance d’injonction télématique, est une décision au sens de l’art. 32 CL qui peut être reconnue et valoir titre de mainlevée. Ce type de décision a la particularité d’être émis sous forme télématique, par fax ou e‑mail, et ne comporte pas de signature manuscrite du magistrat qui l’a rendue. La reconnaissance et l’exécution de pareille décision ne contreviennent pas à l’ordre public procédural suisse (consid. 3).