Exécution forcée

Art. 67 LP

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du département fédéral de justice et police du 24 novembre 2015 sur les réquisitions du créancier dans la procédure de poursuite pour dettes et faillites viole l’art. 67 LP ; par voie de conséquence, le créancier peut faire valoir plus de dix créances dans la même réquisition de poursuite.

Art. 69 LP

Une même créance peut faire l’objet de plusieurs poursuites conduites en parallèle, à moins qu’une réquisition de continuer la poursuite n’ait déjà été déposée dans la première poursuite ; il appartient au débiteur de se défendre par la voie de l’opposition, l’office ne pouvant rejeter une réquisition que s’il est incontestable qu’une même créance fait l’objet de deux poursuites distinctes.

Art. 67 ch. 1 LP et 602 al. 3 CC

En principe une réquisition de poursuite pour une créance de l’hoirie doit recevoir l’aval de tous les héritiers ; en cas d’urgence, notamment si la prescription est imminente, chaque héritier peut agir au nom de l’hoirie ; appréciation du degré d’urgence requis (voir également TF 5A_653/2017 du même jour).

Art. 77 LP

La procédure d’opposition tardive n’est pas applicable lorsque le débiteur a déjà formé opposition, car il peut faire valoir ses nouvelles exceptions et objections au cours de la procédure de mainlevée ; le débiteur cédé en cours de poursuite peut faire valoir par le biais de l’opposition tardive toutes les objections contre le nouveau créancier ainsi que celles fondées sur la validité de la cession de créance ; il supporte le fardeau de la preuve de ses allégations.