Arbitrage

(A. [Tommy Wiking] c. International Federation of American Football [IFAF], USA Football, Football Canada, Japanese American Football Association, Panamian Federation of American Football et B. [Richard MacLean]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir statué au-delà des demandes dont elle était saisie. Le Tribunal fédéral rappelle que le principe « ne eat iudex ultra petita partium » n’est pas violé lorsqu’un tribunal arbitral donne aux demandes des parties d’autres qualifications juridiques que celles qu’elles lui ont présentées, ou s’écarte des conclusions des parties, pour autant qu’il n’accorde pas davantage que ce qui a été sollicité (consid. 3.2-3.3). Recours rejeté.

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant reproche au TAS de ne pas lui avoir donné la faculté de s’exprimer – ce qui lui aurait permis de demander une restitution du délai – avant de rendre sa décision de non-entrée en matière sur l’appel pour cause de dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel. Le recourant ne prétend pas avoir été privé de la faculté d’invoquer des faits pertinents pour la question du respect du délai (ou la demande de restitution). Tout au plus s’essaie-t-il à démontrer que l’appel était recevable et qu’il était possible selon la doctrine de demander une restitution du délai – tout en s’abstenant de préciser que la doctrine subordonne ce remède (déduit du principe de la bonne foi) à la preuve d’un empêchement non fautif. Selon la jurisprudence pertinente, le tribunal arbitral n’a pas, en principe et sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, à inviter les parties à s’exprimer sur l’appréciation juridique des faits ou à les aviser du caractère décisif d’un élément de fait sur lequel il s’apprête à fonder sa décision (consid. 4.2-4.3). Recours rejeté.

(José Paolo Guerrero c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et Agence Mondiale Antidopage [AMA]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé, à plusieurs égards, son droit d’être entendu. Tout d’abord, l’athlète considère que la Formation aurait omis de prendre en considération (i) des éléments importants qu’il aurait soulevés en relation avec les hypothèses susceptibles d’expliquer une éventuelle contamination de son échantillon et (ii) une pièce produite par l’une des intimées. Le recourant fait également valoir que l’argument juridique selon lequel la Formation était liée par le Règlement antidopage de la FIFA et que le principe de proportionnalité ne lui permettait pas de prononcer une suspension inférieure au seuil minimal réglementaire était imprévisible pour les parties. Quant aux prétendues omissions de la Formation arbitrale, le Tribunal fédéral constate, à la lecture de la sentence attaquée, que les arbitres ont bien pris en compte les hypothèses de contamination avancées par le recourant et les ont écartées (consid. 4.2.1). De même, il ressort du dossier que la pièce prétendument ignorée avait été prise en considération, fût-ce implicitement, par la Formation. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi ladite pièce était susceptible d’influer sur le sort du litige (consid. 4.2.2). Quant à l’argument de l’effet de surprise, le Tribunal fédéral écarte le grief du recourant au motif que la question de savoir si le prononcé d’une sanction inférieure à la durée minimale prévue par le Règlement, en vertu du principe de proportionnalité, était possible en l’espèce constituait précisément l’un des éléments centraux du litige (consid. 4.2.3). Recours rejeté.

(Comité International Olympique [CIO] c. X. [Alexander Legkov]) ; recours contre la sentence rendue le 23 avril 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir manqué à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents et d’avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. Le Tribunal fédéral relève, en particulier, que le fait de savoir si l’on peut inférer ou non la responsabilité individuelle d’un athlète à partir de la constatation de l’existence d’un « système de dopage institutionnalisé » et à grande échelle appliqué à une compétition à laquelle ce sportif a pris part sous le drapeau du pays organisateur est un point de droit qui échappe à la connaissance des juges fédéraux lorsqu’ils statuent sur un recours en matière d’arbitrage international. Cela étant, le recourant ne démontre nullement que la Formation aurait violé, par inadvertance ou malentendu, son droit à ce que ses allégués, arguments, preuves et offres de preuve importants pour la sentence à rendre fussent dûment pris en considération. Le Tribunal fédéral écarte également l’argument de l’effet de surprise invoqué par le recourant, non sans avoir rappelé que, conformément à sa jurisprudence, celui-ci n’est que très rarement admis (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

(A. [Sara Errani] c. ITF et B [Nado Italia])

Recours contre la sentence rendue le 8 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; la recourante, une joueuse de tennis professionnelle, reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit d’être entendue concernant la détermination du point de départ de la période de suspension prononcée à son encontre à la suite d’un contrôle antidopage positif. En particulier, la recourante fait valoir que la Formation aurait pris en compte des faits postérieurs à l’audience, sans que les parties aient eu la possibilité de s’exprimer à cet égard. Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle à caractère formel, il n’est pas « une fin en soi » (consid. 5.2.2). Partant, pour pouvoir prétendre à l’annulation de la décision attaquée, le recourant doit démontrer, en plus de la violation alléguée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit prétendument ignorés par les arbitres « étaient de nature à influer sur le sort du litige » (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnait que la Formation arbitrale a violé le droit d’être entendue de l’athlète, en appréciant ses intérêts et en tenant compte des résultats qu’elle avait obtenus entre le moment de l’audience et le prononcé de la sentence (soit dans un intervalle de plus de 7 mois), sans qu’elle ait pu se déterminer sur ce point (consid. 5.7). Toutefois, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas démontré que cette violation était de nature à influer sur le sort du litige, en particulier compte tenu du fait que les règles applicables laissent à l’entière discrétion des arbitres la possibilité de faire débuter la période de suspension à une date antérieure à celle de la sentence (consid. 5.8). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; la recourante dénonce la violation de son droit d’être entendue et fait grief au TAS d’avoir totalement passé sous silence des faits pertinents pour l’application de la théorie de l’imprévision (clausula rebus sic stantibus). Le Tribunal fédéral relève qu’il ressort de la sentence attaquée que la Formation arbitrale a pris en compte les faits invoqués par la recourante et a admis, à tout le moins de manière implicite, que les événements en question ne présentaient pas un caractère imprévisible au moment de la signature du contrat par les parties. Sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendue, la recourante critique en réalité l’appréciation des faits juridiquement pertinents par la Formation arbitrale, cherchant à provoquer par ce biais un examen de l’application du droit de fond, ce qui n’est pas admissible dans un recours en matière d’arbitrage international (consid. 4.6). Recours rejeté.

(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) (destiné à la publication) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que la Formation arbitrale ne s’est pas prononcée sur le caractère interne ou international de l’arbitrage, estimant que la question était essentiellement dénuée de pertinence. Le Tribunal fédéral confirme que la question de savoir si l’arbitrage était régi par les dispositions de la troisième partie du CPC ou celles du chapitre 12 de la LDIP était dénuée d’importance pour la procédure devant le tribunal arbitral. Le droit d’être entendu ne peut pas être invoqué pour une question qui n’est pas pertinente aux fins de trancher le litige. De plus, un tribunal arbitral, contrairement à une autorité cantonale, n’est pas tenu d’indiquer les voies de recours contre la sentence et, dans tous les cas, le Tribunal fédéral examine sa compétence d’office, sans être lié par les indications de l’autorité inférieure à cet égard (consid. 2.2). Recours rejeté.

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueurs] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu en relation avec sa lettre au TAS par laquelle il demandait la continuation de la procédure arbitrale nonobstant le non-respect des exigences formelles prévues à l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’avant de rendre l’ordonnance de clôture, le Président suppléant avait donné au recourant l’occasion de s’exprimer et que, par ailleurs, le Termination Order fait expressément référence à sa lettre. Par conséquent, bien que le Tribunal fédéral considère la décision attaquée « pour le moins laconique » (consid. 4.5.1), il convient de retenir que le Président suppléant a écarté du moins implicitement les arguments avancés par le recourant, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. En tout état de cause, une violation du droit d’être entendu est exclue, car les considérations tout à fait générales formulées par le recourant n’étaient pas susceptibles d’influencer l’issue du litige (consid. 4.5.2). Recours rejeté.

(Mokgadi Caster Semenya c. International Association of Athletics Federation [IAAF] et Athletics South Africa [fédération sudafricaine d’athlétisme, membre de l’IAAF]) ; ordonnance sur mesures provisionnelles et demande d’effet suspensif dans le cadre du recours contre la sentence rendue le 30 avril 2019 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire) ; simultanément au dépôt du recours contre la sentence du TAS, la recourante a demandé l’effet suspensif et requis des mesures superprovisionnelles urgentes. Statuant à titre superprovisionnel (ordonnance du 31 mai 2019), le Tribunal fédéral avait accepté la demande de la recourante et ordonné à l’IAAF de suspendre immédiatement l’application du règlement litigieux (à savoir le « Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine – pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel », abrégé dans l’arrêt « Règlement DDS ») à son égard. Statuant présentement à titre provisionnel, le Tribunal fédéral rappelle qu’en principe le recours en matière civile n’est pas assorti d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Le juge instructeur peut toutefois, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF) ou ordonner d’autres mesures provisionnelles (art. 104 LTF). Ce faisant, le juge doit effectuer une pesée des intérêts et se demander, en particulier, si la décision attaquée est de nature à entraîner un préjudice irréparable pour la partie recourante, mais aussi prendre en considération, dans la mesure du possible à ce stade, les chances de succès du recours. Le Tribunal fédéral rappelle que, selon sa pratique « stricte », l’effet suspensif, de même que toute autre mesure provisionnelle, ne peut être accordé que si, prima facie, « le recours apparaît très vraisemblablement fondé » (consid. 1). L’athlète fait valoir, dans son mémoire de recours, que la sentence du TAS est contraire à l’ordre public matériel à un double titre. Premièrement, la recourante dénonce le fait que la sentence attaquée constitue une violation de l’interdiction de discrimination. Deuxièmement, elle se plaint de la violation injustifiée de ses droits de la personnalité et de sa dignité humaine (notamment en s’appuyant sur la CEDH). Sur le premier des deux arguments, le Tribunal fédéral relève qu’« il est douteux » que l’interdiction de discrimination entre dans le champ d’application de la notion d’ordre public (matériel) au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Même à vouloir l’admettre, le grief n’apparait pas « très vraisemblablement fondé », compte tenu de l’examen approfondi effectué dans la sentence par la Formation arbitrale, qui avait jugé que le règlement litigieux crée certes une « différenciation fondée sur le sexe légal et les caractéristiques biologiques innées », mais que cette mesure était néanmoins justifiée, à savoir nécessaire, raisonnable et proportionnée (consid. 3.1). Quant au deuxième argument de la recourante, le Tribunal fédéral rappelle qu’il a déjà jugé que la CEDH ne s’applique pas directement à l’arbitrage (TF 4A_178/2014). De plus, l’argumentation de la recourante n’emporte pas la conviction du Tribunal fédéral quant au caractère « très vraisemblablement fondé » de la violation alléguée (consid. 3.2). De même, aux yeux du Tribunal fédéral, il n’apparaît pas de façon évidente que la situation de la recourante soit comparable à celle du footballeur brésilien Matuzalem (ATF 138 III 322) (consid. 3.2 in fine). Requête rejetée.

(X. SA [entreprise de construction] c. A., B. [architectes] et M. Sàrl [bureau d’architectes]). Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral avec siège à Genève le 20 octobre 2017. La recourante invoque une application arbitraire de l’art. 1.12.1 du Règlement SIA 102 (édition 2003). Ce faisant, elle n’invoque pas à strictement parler une violation manifeste du droit, comme l’exige l’art. 393 let. e CPC. On comprend néanmoins qu’elle se plaint d’une interprétation insoutenable de la disposition en question, ce qui revient à une critique relevant du droit si on admet que les arbitres ont recherché le sens de cette clause selon le principe de la confiance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cela est suffisant pour admettre la recevabilité du moyen peut rester ouverte, car l’interprétation donnée par le tribunal arbitral est en ligne avec celle d’une partie de la doctrine, et ne peut donc pas être taxée d’arbitraire (consid. 5.4). Etant parvenu à deux conclusions contradictoires quant à la question de savoir si les architectes intimés avaient effectivement satisfait à leur devoir de préparer des études de détails complètes, le tribunal arbitral a retenu l’une de ces deux conclusions sans nullement expliquer les motifs de ce choix, et sur cette base, il a refusé d’allouer le montant dont la recourante réclamait la restitution en lien avec ces études. Ce faisant, le tribunal arbitral a procédé à des constatations manifestement contraires au dossier et violé le droit d’être entendue de la recourante. Le recours doit donc être admis sur ce point (consid. 6). Recours partiellement admis.

(FIFA c. A. AG [Société avec siège à U. offrant des services de promotion, consultation, commercialisation et évaluation d’événements sportifs en Suisse et à l’étranger]). Recours contre la sentence rendue le 2 mai 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Zurich. La recourante reproche aux arbitres d’avoir, dans leur sentence, violé son droit d’être entendue (art. 393 lit. d CPC) à 19 reprises (consid. 5) et d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 393 lit. e CPC) en effectuant 26 constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (consid. 3), en statuant en violation manifeste du droit à 13 occasions (consid. 4), et en répartissant les frais de l’arbitrage de façon grossièrement contraire au principe qui veut que les frais soient alloués en fonction du succès relatif des parties (consid. 6). Tous les (59) griefs soulevés par la recourante sont irrecevables, soit faute de motivation suffisante, soit parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des faits juridiquement pertinents, appréciation qui échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en annulation, soit, en ce qui concerne la répartition des frais, parce qu’il s’agit d’une question relevant du droit de procédure et non du droit matériel, seul visé (sous réserve de l’ordre public procédural) par l’interdiction de l’arbitraire à l’art. 393 let. e CPC. Recours irrecevable.

(X. Sàrl c. Z. SA). Recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un arbitre unique siégeant à Genève. L’arbitre unique a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d’un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d’autres critères, l’arbitre a pris en considération le « comportement des parties », constatant en particulier que la demanderesse avait considérablement augmenté son travail par la manière dont elle avait plaidé l’affaire, dans la mesure où elle n’avait pas pris position sur certains arguments et développements juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l’avait fait que de manière incomplète. La demanderesse (recourante devant le Tribunal fédéral) conteste cette répartition des frais et dépens et soutient que l’arbitre aurait dû lui donner l’occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l’incidence de ce comportement dans ladite répartition. La jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concerne le devoir d’un tribunal arbitral d’interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l’une d’elles renonce à l’arbitrage sur la base de l’art. 378 al. 2 CPC. Dans une procédure arbitrale ayant abouti à une sentence finale, comme c’est le cas ici, la répartition des frais et dépens n’est qu’un point accessoire de cette sentence ; on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu’il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l’art. 393 let. d CPC est donc dénué de fondement. Recours rejeté.

(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])

Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.