Arbitrage

(A. et B. c. WADA). Retrait du recours, émolument de CHF 500.- à charge des recourants.

(A. [citoyen suédois, domicilié en Italie, vendeur] c. B [citoyen suédois, domicilié en Suisse, actionnaire majoritaire de la société Y., acheteuse]). Recours (admis) contre la décision de l'Obergericht de Nidwald du 10 juillet 2008. L'Obergericht n'a pas violé le droit d'être entendu de A. ni le droit fédéral en décidant que B. était lié par la clause d'arbitrage (et pouvait donc s'en prévaloir devant les tribunaux judiciaires suisses) même s'il n'était pas partie au contrat portant sur la vente par A. de la société X. à la société Y., contenant cette clause. Le TF se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante en matière de « Durchgriff », ainsi qu'aux circonstances particulières du cas d'espèce (B ayant joué un rôle décisif dans la conclusion du contrat entre A. et Y.). La décision cantonale est en revanche partiellement annulée (entre autres) dans la mesure où elle conclut que l'art. 7 LDIP lit. a-c ne trouve pas application en l'espèce du fait que A. a, formellement, commencé un arbitrage en Suède à l'encontre de Y. et non de B. Selon le TF, en application de la théorie des faits doublement pertinents, au vu du bien-fondé de la levée du voile social étendant la portée subjective de la clause arbitrale à B., il faut également admettre que le comportement obstructif de ce dernier dans la procédure arbitrale entamée par A. en Suède (comportement qu'il faut considérer comme prouvé prima facie) ait pu entraîner la caducité de ladite clause, faisant dès lors échec à l'exception d'arbitrage invoquée par B. devant la cour cantonale. Par conséquent, la décision est renvoyée aux instances cantonales pour qu'elles réexaminent le cas, en particulier à la lumière de l'art. 7 LDIP lit. c.

ž(X. [actionnaire unique de Y.] et Y. Ltd [compagnie minière sud-africaine] c. Z. Inc. [consortium mixte international de production d'acide fluorhydrique, avec siège aux Etats-Unis]). Contrat international d'achat/vente de fluorure de calcium comportant une clause d'élection de droit selon laquelle « this Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Switzerland as applied between domestic parties provided, however, that the express agreements, understandings and provisions contained herein shall always prevail ». Les recourantes avaient résilié le contrat avant son terme en invoquant une clause prévoyant cette possibilité en cas de material breach par l'autre partie. En se référant à la pratique selon des normes transnationales telles que la CVIM et les Principes UNIDROIT pour interpréter la notion de material breach, non définie en droit suisse des obligations, le TA n'a pas commis un excès de compétence (art. 190 al. 2 lit. b) ni statué au delà des demandes dont il était saisi (art. 190 al. 2 lit. c), car, ce faisant, il a interprété la disposition en question en conformité avec les principes généraux du droit suisse en matière d'interprétation des contrats. Le TA n'a pas non plus violé le droit d'être entendues des parties (art. 190 al. 2 lit. d) : en effet, en l'absence d'une définition dans le contrat de la notion - centrale pour l'issue du litige - de material breach, et vu que les parties sont des entreprises actives dans le commerce international, les principes qu'il a appliqués pour interpréter le contrat ne peuvent être considérés comme surprenants. Les autres griefs tirés de l'art. 190 al. 2 lit. d et lit. e sont également rejetés.

(X. [citoyen tchèque] c. AY. [société de holding néerlandaise appartenant à Y.]). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. Arrêt rendu en même temps que l'arrêt 4A_258/2009 (cf. ci-dessous), portant sur une autre sentence rendue par le même TA sur la base d'un contrat différent mais lié au premier. Le recourant se plaint de la constitution irrégulière du TA (art. 190 al. 2 lit. a LDIP), au motif que le président et l'arbitre nommés par AY. (dans l'autre arbitrage, par Y.) n'offraient pas des garanties suffisantes d'impartialité et d’indépendance. Le reproche du recourant se fonde entre autres sur un article de presse rapportant que la Cour d'arbitrage de la CCI avait refusé de confirmer le coarbitre de l'intimée dans un autre arbitrage au motif qu'il avait été trop souvent nommé par Y. ou ses affilié(e)s. Selon X., ce coarbitre était devenu, avec le temps, un véritable arbitre « maison » (Hausschiedsrichter) pour Y. Pour ce qui est du président du TA, le recourant soutient avoir découvert qu'il était membre du conseil d'administration d'une société ayant des relations d'affaires étroites avec Y. Selon le TF, pour que le grief concernant les nominations à répétition du coarbitre puisse être retenu, X. aurait dû fournir davantage d'informations concernant les nominations passées et les circonstances les entourant. En soi, le fait que la CCI ait refusé de le confirmer dans un autre arbitrage ne permet pas de conclure à son manque d'indépendance en l'espèce. De plus, X. était, de son propre aveu, déjà au courant d'au moins deux des nominations passées du coarbitre par Y. au moment de sa confirmation par la CCI. Faute d'avoir soulevé le grief à ce moment-là, il est déchu de la possibilité de le faire valoir devant le TF. Les allégations concernant le manque d'indépendance du président du TA, quant à elles, ne sont pas suffisamment étayées.

(X. [citoyen tchèque] c. Y. [citoyen tchèque]). Recours contre une sentence CCI, fondé sur les mêmes griefs et rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt 4A_256/2009 (résumé ci-dessus).

(X. [Le sportif de Toluca Football Club SA] c. Y [Christian Gimenez]). Art. 190 al. 2 lit. e LDIP (ordre public matériel). La sentence du TAS querellée comportait le calcul, à l'aide des critères énoncés par l'art. 17 al. 1 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, de l'indemnité due par le club au joueur pour rupture du contrat. Le TF n'examine pas le choix et l'application du droit de fond par les arbitres. Il n'y a aucune contradiction interne entre les motifs énoncés dans la sentence au sujet des règles de droit applicables pour calculer l'indemnité et la solution adoptée dans le dispositif. Dès lors, le TAS n'a pas violé le principe pacta sunt servanda et les règles de la bonne foi. Recours rejeté.

ž(X. [Christian Ahlmann] c. Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V [Association allemande d'équitation]). Recours et demande de révision (rejetés) visant une sentence du TAS. Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 lit. d) et de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 lit. e). Ses critiques à l'encontre de la sentence sont de caractère essentiellement appellatoire et ne peuvent donc être retenues. La question de savoir si l'Unklarheitenregel forme partie de l'ordre public matériel est laissée ouverte. En ce qui concerne la demande en révision, les faits nouveaux invoqués par l'appelant n'auraient pas été susceptibles de modifier la décision du TAS (art. 123 al. 2 lit. a LTF).

(X. SA et Y. SA [sociétés étatiques roumaines] c. V Limited (anciennement A. Ltd) et W. GmbH (successivement B. GmbH) [membres d'un consortium en charge de la réhabilitation et modernisation d'une centrale électrique en Roumanie]). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. Les recourantes se plaignent en premier lieu de la composition irrégulière du TA (art. 190 al. 2. lit. a), critiquant (entre autres) le fait qu'après leur avoir imparti un délai pour déposer leurs observations sur l'admissibilité de certaines écritures (des demandes reconventionnelles croisées) des intimées, le TA a notifié aux parties une ordonnance de procédure admettant les écritures en question avant même d'avoir reçu ces observations. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle des fautes de procédure ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention du TA, sauf s'il s'agit d'erreurs particulièrement graves ou répétées constituant une violation manifeste de ses obligations. En l'espèce, la faute dénoncée par les recourantes, qui constituait un épisode isolé dans une procédure ayant duré plusieurs années, était à l'évidence le fruit d'une inadvertance et a été réparée par le TA dans la suite de la procédure. Les recourantes reprochent également au TA d'avoir violé leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 lit. d). Le TF rappelle qu'il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence alors que ce vice aurait pu être signalé en cours de procédure. A cet égard, le TF note que le TA avait, au terme de l'audience, expressément invité les parties à indiquer si elles avaient des doléances à exprimer quant à la conduite de la procédure, en particulier par rapport à leur droit d'être entendues, à quoi le conseil des recourantes avait répondu : « Everything is ok. I do not have any complaint… ». Dans ces conditions, il n'est pas compatible avec les règles de la bonne fois de soutenir, une fois connue l'issue défavorable du litige, que les droits procéduraux des parties auraient été méconnus par le TA. Le recours, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté.

ž(X. [Olympus] Sàrl c. Y. [Vladimir Gusev]), recours (rejeté) contre une sentence du TAS. Postérieurement au dépôt de ce recours, Olympus a formé une demande de révision visant la même sentence (cf. Arrêt 4A_368/2009 ci-dessous). Lorsque le TF est saisi d'un recours en matière civile et d'une demande de révision connexes visant la même sentence, le recours en matière civile est traité en priorité. La recourante reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) du fait que ce dernier n'aurait pas tenu compte de nouveaux éléments de preuve qu'elle lui avait adressés par lettre après l'audience. En l'espèce, les pièces dont la recourante voudrait se prévaloir ont été adressées au TAS après la communication de la sentence. Dès lors, le reproche fait au TAS de ne pas les avoir prises en considération confine à la témérité.

(A. [Florian Busch] c. AMA). Recours (admis) contre une sentence du TAS. C'est à tort que le TAS a reconnu sa compétence (art. 190 al. 2 lit. b LDIP) pour statuer dans les deux causes opposant le recourant (aux côtés, dans un cas, de la Fédération allemande de patinage sur glace, et dans l'autre, de la Fédération internationale de hockey sur glace) à l'intimée. Selon le TF, il serait contraire au principe de la bonne foi d'interpréter le Player Entry Form, contenant une clause arbitrale TAS et signé par le recourant (chaque année pendant plusieurs années) à l'occasion de son inscription aux Championnats du monde de hockey sur glace, comme une acceptation de la compétence du TAS pour statuer sur tous les différends disciplinaires le concernant, y compris ceux en relation avec l'issue d'un contrôle anti-dopage conduit hors compétition et en dehors du cadre desdits championnats. Ayant été rendue en l'absence d'une convention d'arbitrage valable au sens de l'art. 178 LDIP, la sentence doit être annulée, tandis que la question de savoir si la compétence du TAS pourrait se justifier par substitution des motifs peut être laissée ouverte, les faits tels que constatés par le TAS ne permettant pas au TF de se prononcer.

(X. [Olympus] Sàrl c. Y. [Vladimir Gusev]), demande de révision (rejetée) de la sentence du TAS contre laquelle la requérante à également porté un recours en matière civile (recours rejeté par arrêt de la même date, cf. Arrêt 4A_352/2009 ci-dessus). Selon la jurisprudence du TF, la révision d'une sentence arbitrale ne peut se justifier sur la base de "faits nouveaux" au sens de l'art. 123 al. 2 lit. a LTF que si les faits invoqués se sont produits alors que des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure arbitrale, mais n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, et n'ont été découverts par lui que postérieurement au prononcé de la sentence. Les faits nouveaux en question doivent, au surplus, être susceptibles d'aboutir à une décision différente. En l'espèce aucune de ces conditions n'est remplie. En particulier, la requérante était à connaissance de l'adoption imminente de la nouvelle directive de l'AMA au sujet de l'EPO, dont elle prétend qu'elle était de nature à modifier l'issue du litige, bien avant la communication de la sentence.

ž(A. [club de football professionnel mexicain] c. B. [club de football professionnel uruguayen]) Recours (rejeté) contre une sentence du TAS annulant une décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA et condamnant le club mexicain à payer au club uruguayen une indemnité pour le transfert d'un joueur. Le recourant soutient que la sentence viole les principes de la bonne foi et de la fidélité contractuelle et est donc contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 lit. e LDIP). Le recourant critique en réalité l'application par le TA des normes régissant le fond du litige (in casu, règlements de la FIFA, et, subsidiairement, droit suisse), qui échappe à l'examen du TF. De même, le dispositif de la sentence est conforme à l'interprétation donnée par le TA des normes applicables en l'espèce et ne viole donc pas le principe pacta sunt servanda.

(X. [société avec siège à Genève] SA c. Y [société de droit chinois] Limited). Recours (rejeté) contre une « sentence préliminaire sur compétence » rendue sous l'égide de la CCIG (art. 190 al. 2 let b LDIP). Le litige surgit d'un contrat de bail de locaux commerciaux, soumis au droit suisse et contenant une clause d'arbitrage. La recourante (locataire) invoque l'art. 7 LDIP en soutenant que les parties ont, alors que l'arbitrage était en cours, conclu un accord en vertu duquel l'intimée (bailleresse) aurait accepté que le différend soit soumis au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, renonçant par là même à la clause d'arbitrage qui serait dès lors caduque au sens de l'art. 7 lit. b LDIP. Il ressort du dossier que l'intimée n'a jamais admis la compétence du juge genevois et s'est opposée, quelques jours avant la signature dudit accord à ce qu'il soit mis fin à la procédure d'arbitrage déjà pendante. L'arbitre unique n'a pas violé l'art. 7 lit. a et lit. b LDIP en admettant sa compétence.

ž(X. Ltd [société israélienne d'importation et distribution de médicaments] c. Y. AG [société suisse leader dans le domaine de la recherche et de la production de produits pharmaceutiques]). Recours contre la deuxième sentence partielle [Teilzwischenentscheid (Second Partial and Interim Award)] rendue par un tribunal CCI. Selon la recourante, c'est à tort que le TA s'est déclaré compétent pour rendre un jugement déclaratoire la condamnant à dédommager l'intimée pour avoir violé la convention d'arbitrage en initiant une procédure judiciaire parallèle devant les tribunaux israéliens (art. 190 al. 2 lit. b LDIP). Le grief est irrecevable car la deuxième sentence ne fait que confirmer la compétence du TA pour statuer en la matière, compétence déjà établie dans la première sentence partielle et préjudicielle rendue par le TA, que la recourante n'a pas attaquée en temps voulu (art. 190 al. 3 LDIP). Au demeurant, pour avoir gain de cause, la recourante aurait dû démontrer que le TA n'avait pas la compétence pour se prononcer sur la violation de la convention d'arbitrage, ce qu'elle n'a pas fait. Le TF observe par ailleurs qu'en reconnaissant sa compétence pour rendre le jugement déclaratoire en question le TA n'a nullement violé l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let e LDIP), contrairement à ce que prétend la recourante.

ž(X. SA [société contrôlée par X., membre du conseil d'administration de Y. AG (société faillie), et sa famille] c. A [créancière et actionnaire de Y. AG]), (=ATF 136 III 107). Recours (rejeté) contre un arrêt du Tribunal de commerce du canton de Berne, admettant sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité ouverte par A., en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite au sens de l'art. 260 LP, contre certains membres du conseil d'administration d'Y. AG. Les défendeurs devant le Tribunal de commerce ont soulevé une exception d'arbitrage fondée sur la clause arbitrale contenue dans les statuts d'Y. AG. En exerçant une action en responsabilité contre un administrateur, un cessionnaire des droits de la masse ne fait pas valoir une créance de la société mais une créance appartenant à la communauté des créanciers. Dans ces circonstances, le défendeur ne peut pas invoquer n'importe quelle exception dont il dispose contre la société, mais seulement celles dont il dispose contre la collectivité des créanciers. Une clause d'arbitrage contenue dans les statuts des la société est issue de la volonté sociale et il ne se justifie pas d'admettre qu'elle puisse sans autre être opposée à la collectivité des créanciers, qui n'a pas eu d'influence sur la teneur des statuts.

(X c. Sous-secrétariat Y.). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. Rappel de la jurisprudence concernant les conventions d'exclusion des recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP : considérée à la lumière des principes dégagés dans cette jurisprudence, la clause arbitrale en question, prévoyant que « […] the award shall be final and binding for both Parties hereto. Both Parties to this Contract shall accept the award and proceed accordingly » ne constitue pas une renonciation valuable. Selon la recourante le TA a statué ultra petita (art. 190 al. 2 lit. c LDIP) en allouant à l'intimé des intérêts sur un montant pour lequel il n'avait pas fait cette demande. Le TF rappelle que selon la jurisprudence le TA ne statue pas ultra petita s'il n'alloue pas plus à une partie que le montant total qu'elle a réclamés, même s'il apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que cette partie. En l'espèce, le TA avait en réalité octroyé à l'intimé des intérêts inférieurs à ceux qu'il avait réclamé. Le grief de contrariété à l'ordre public (art. 190 al. 2 lit. e LDIP) au motif que la sentence souffrirait de contradictions internes ne peut pas non plus être retenu : d'une part, l'argumentation des arbitres n'est pas contradictoire et d'autre part, selon la jurisprudence plus récente que celle citée par la recourante, la contradiction interne ou même l'incohérence intrinsèque du dispositif d'une sentence n'entrent plus dans la définition de l'ordre public matériel. Enfin le TA n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) car, contrairement à ce qu'elle soutient, les normes et principes juridiques qu'il a appliqués dans sa décision (notamment sur la question des intérêts et des créances sur lesquelles ils devaient porter) n'avaient rien d'imprévisible.

(X. [société de droit roumain] c. Y. [société de droit turc]). Recours (rejeté) contre une sentence arbitrale CCIG. Tout en invoquant l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public du fait qu’elle violerait le principe pacta sunt servanda et les règles de la bonne foi, la recourante se borne en réalité à contester l’interprétation du contrat par l’arbitre unique ainsi que le résultat de cette interprétation. Ces questions échappent à l’examen du TF. Quoi qu'il en soit, la sentence ne viole pas le principe de la fidélité contractuelle au sens que lui donne la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let e LDIP et les affirmations péremptoires de la recourante au sujet du comportement de l'intimée ne sont pas propres à étayer le grief de contrariété aux règles de la bonne foi. Par ailleurs, le grief de la recourante selon lequel l’arbitre l’aurait condamnée à réparer un dommage non prouvé est étranger à la garantie du droit d’être entendu (art. 190 al. 2 let d LDIP) qu’elle invoque.

(X. [Président de la Fédération Roumaine de Boxe] c. Association Internationale Y. [AIBA]) Recours (rejeté) contre une sentence du TAS reformant partiellement une décision de la Commission de discipline de l'AIBA. Le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 lit. c (déni de justice formel) est rejeté : en admettant partiellement l'appel de X., le TAS a implicitement rejeté les conclusions qu'il n'a pas admises. Le TAS n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) car dans sa sentence il traite tous les problèmes pertinents sur le fond, rejetant parfois implicitement certains des arguments invoqués par le recourant. De même, la sentence n'est pas contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 lit. e LDIP), ne violant pas, en particulier, le principe nulla poena sine lege. En revanche, le reproche fait au TAS de ne pas avoir traité la question de la validité de la disposition du règlement de procédure de l'AIBA qui exclut l'allocation des dépens est fondé (art. 190 al. lit. d LDIP). Cependant, le recourant ne peut pas faire valoir un intérêt actuel à l'admission de ce grief vu le sort de la cause au fond (la sanction disciplinaire prononcée à son encontre subsiste, même si elle a été réduite).

(X. [footballeur professionnel] c. Y. [club de football professionnel] et Fédération Internationale de Football Association (FIFA)]. Recours (rejeté) contre une sentence du TAS sur exceptions de litispendance et incompétence. Le recourant reproche au TAS d'avoir admis à tort sa compétence pour statuer sur un appel dirigé contre une décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA (CRL) (art. 190 al. 2 lit. b LDIP). Le TF examine le cas à la lumière des principes jurisprudentiels qui veulent que suivant les circonstances, un comportement concluant puisse, en vertu de la bonne foi, suppléer à l’observation des conditions de forme régissant la validité de la convention d’arbitrage selon l’art. 178 LDIP. En s’associant à la demande de délivrance d’un Certificat International de Transfert (CIT) déposée par son nouveau club, demande fondée sur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, et en acceptant la compétence de la CRL pour statuer sur le litige contractuel l’opposant à son ancien club, le joueur, qui connaissait bien les règles de la FIFA, doit être considéré comme ayant accepté la compétence du TAS, prévue par ces mêmes règles, pour connaître de l’appel visant la décision de la CRL, malgré les réserves formelles (inopérantes) qu’il a pu formuler à cet égard au cours de la procédure pour l’obtention du CIT.

 

(A. [société membre du Groupe A, GmbH c. B. [société active dans le commerce d'acier]). Recours contre une sentence CCIG pour violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 lit. d LDIP). Recours rejeté : l'arbitre unique a satisfait à son devoir minimum d'examiner et traiter tous les problèmes pertinents. La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que l'adoption par l'arbitre d'une ordonnance de confidentialité visant certaines transactions effectuées par l'intimée ait influé sur le contenu de la sentence arbitrale au sens de l'art. 93 al. 3 LTF (prévoyant que les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci). Par ailleurs, le TF n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de l’ordonnance de l'arbitre rejetant les requêtes de production de documents avec le droit d’être entendue de la recourante, faute de motivation suffisante dans l'acte de recours. Les autres griefs, tirés de l'art. 190 al. 2 let e LDIP, sont également rejetés.

ž(A., B., C. et D. SA, c. X. et Y.). Arbitrage interne, recours contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant une sentence sur compétence par laquelle l'arbitre unique excluait sa compétence pour une partie des prétentions qui lui avaient été soumises (art. 36 lit. b CA). L'autorité intimée n'a pas violé le Concordat en confirmant la sentence attaquée. Le TF observe qu'il ne saurait être question de sacrifier les droits que la Constitution fédérale accorde à une partie - en l'espèce, le droit de X. de porter sa cause, non couverte pas le compromis arbitral auquel il avait adhéré, devant la juridiction étatique compétente - sur l'autel du principe de l'économie de la procédure, au seul motif que cela entraverait la bonne marche de la procédure arbitrale.

(X. Fédération [association nationale de football de E.] c. A. [joueur de football, membre de X.] et Y. [club de football, ancien employeur de A. et membre de X.]). Recours contre une sentence du TAS sur compétence, déclaré irrecevable faute pour la recourante d'avoir démontré avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la sentence (Art. 76 LTF). Les frais judiciaires ainsi que les dépens de A. (Y. n'ayant pas déposé de réponse) sont mis à charge de la recourante.

(A. c. Agenţia X.). Recours contre une sentence du TAS. Le recours est rejeté en procédure simplifiée (art. 108 LTF) étant manifestement irrecevable faute de motivation suffisante.

(X. [société de droit français] c. Y. [société de droit italien]). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. La sentence ne viole pas le droit d'être entendue de la recourante (art. 190 al. 2 lit. d LDIP), le TA ayant satisfait à son devoir minimum d'examiner et traiter tous les problèmes pertinents. C'est en vain que la recourante se réfère, pour étayer sa thèse, à l'avis exprimé par un arbitre dans son opinion dissidente. Même si elle est communiquée au parties, une opinion dissidente est un avis indépendant, étranger à la sentence, qui n'en touche ni les considérants ni le dispositif.

(X. c/ Y. et Z., affaire des frégates taïwanaises) : demande de révision d’une sentence arbitrale fondée sur l’art. 123 al. 1 LTF. Sentence arbitrale rendue en 1996 et condamnant une partie à payer un montant de plus de USD 25M. Procédure pénale française établissant l’existence d’une escroquerie qui a influencé la sentence arbitrale, en ce sens qu’il existe un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif de la décision dont la révision est requise. Demande de révision admise car déposée dans le délai relatif de 90 jours, le délai absolu de 10 ans ne s’appliquant pas dans ce cas de révision (art. 124 al. 2 lit. b LTF).

(Claudia Pechstein c. Union internationale de patinage et Association allemande de patinage de vitesse sur glace). Recours contre une sentence du TAS. Arrêt rendu selon une procédure expédiée (en particulier, sans l'habituel échange d'écritures entre les parties) eu égard à l'urgence alléguée par la recourante. Les motifs de recours sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Les principes consacrés par des instruments tels que la Constitution fédérale ou la CEDH, y compris le droit à une audience publique, ne peuvent être invoqués en tant que tels dans le cadre du recours contre la sentence, mais seulement dans la mesure où ils peuvent être reconduits aux garanties visées par l'art. 190 al. 2. La recourante fait valoir que le TA aurait été irrégulièrement constitué (art. 190 al. 2 lit. a) : le grief, soulevé tardivement, est irrecevable. Certaines des allégations de la recourante s’écartent des faits constatés par le TA et ne peuvent donc pas être prises en considération. Le TAS n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) en refusant d'admettre de nouvelles preuves allant au-delà des limites fixées aux productions qu'il avait autorisées après l'échange d'écritures. Le TF rappelle que selon sa jurisprudence plus récente une sentence souffrant de contradictions internes n'est pas de ce simple fait contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 lit. e LDIP). Pour le surplus, nombre des arguments avancés par la recourante (notamment par rapport à de prétendues violations de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP) sont de nature appellatoire et donc inadmissibles.

(X. [athlète de niveau international] c. Y [Association sportive] et Z. [Fédération internationale]). Recours (rejeté) contre une sentence du TAS. La décision du TA d'aggraver la sanction disciplinaire infligée à l'athlète en première instance ne viole pas le principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Dès lors, la question de savoir si ce principe appartient à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 lit. e LDIP peut être laissée ouverte. La recourante reproche également au TAS d'avoir violé le principe de la lex mitior et de la non-rétroactivité de « la loi pénale ». Au vu des considérations développées par le TA dans la sentence, ce moyen tombe clairement à faux. Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendue de l'athlète (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) est lui aussi sans fondement.

(X. [athlète roumaine] c. Y. [fédération sportive roumaine]). Recours déposé tardivement, à supposer que la communication de la sentence du TAS par télécopie ait suffi à faire courir le délai fixé à l'art. 100 LTF (question laissée ouverte). Le TF n'entre pas en matière car la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP, se contenant de remettre en cause les faits tels qu'établis par le TAS.

(Fédération Y. c. X. AG) – demande d’interprétation d'un arrêt du TF (art. 129 a. 1 LTF), soit l'arrêt 4A_96/2009 du 9 juin 2009, où le TF avait partiellement annulé une sentence rendue par un tribunal arbitral CCI. L’interprétation vise à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue, qui revêt la force de la chose jugée. Une demande d’interprétation peut aussi se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. En revanche, les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. En l’espèce, la demande, fondée sur une prétendue contradiction entre le dispositif et les motifs de l’arrêt, est rejetée : le TF ne s’était pas déterminé sur la demande en compensation de Y. car celle-ci ne l’avait pas adressée dans son recours. Dès lors, c’est à raison que le TF n’a pas annulé la portion du dispositif de la sentence rejetant la demande en compensation. La demande d'interprétation est rejetée.

(République X. c. Y.) : retrait du recours, frais judiciaires de CHF 1'000.- à charge de la recourante.

TF 4A_254/2010

2009-2010

(X. [société de droit belge] SA c. Y. [société de droit espagnol] SA). Recours (rejeté) contre une sentence préjudicielle et une sentence finale CCI. Recours recevable, la première sentence ne constituant pas, malgré son intitulé, une sentence partielle sur compétence (qui aurait dû faire l'objet d'un recours immédiat) comme le prétend l'intimée, mais une sentence préjudicielle tranchant la question du locus standi des parties. De plus, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir attendu la sentence finale pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendue dans la sentence préjudicielle car, d'une part, l'arbitre unique ne pouvait pas revenir sur sa sentence préjudicielle et d'autre part, la recourante ne pouvait pas l'y contraindre parce que, eu égard au vice invoqué, la sentence en question n'était pas susceptible de recours immédiat et le vice en question ne constituait pas un motif qui eût permis à la recourante d'obtenir la révision du prononcé de l'arbitre. En vertu du principe iura novit curia, le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu en Suisse que de manière restreinte, soit, en particulier, lorsque les arbitres envisagent de fonder leur décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été invoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Tel n'es pas le cas en l'espèce, l'arbitre unique ayant fondé sa sentence sur un motif juridique (la simulation au sens de l'art. 18 CO) prévisible pour les parties. Dès lors, le moyen pris de la violation du droit d'être entendue (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) de la recourante est sans fondement.

TF 4A_320/2009

2009-2010

(X. [joueur de football brésilien] et FC A. [club de football espagnol] c. FC B. [club de football ukrainien] et Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours (rejeté) contre une sentence du TAS. Litige portant sur l'indemnité due pour la rupture unilatérale sans juste cause par X. du contrat de travail le liant à FC B. Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus (art. 190 al. 2 lit. d) du fait que le TAS aurait appliqué, de façon surprenante, le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs (RSTJ) au lieu du droit ukrainien auquel ce même règlement renvoie pour ce qui est du calcul des indemnités (art. 17 du RSTJ). Le moyen tombe à faux : d'une part, les recourants devaient s'attendre à l'application du Règlement de la FIFA du fait que la décision de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, qu'ils ont entreprise devant le TAS, avait appliqué ce même règlement. D'autre part, il résulte de la sentence du TAS que les recourants ne se sont pas exprimés, au cours de l'arbitrage, sur l'applicabilité du droit ukrainien et n'ont pas indiqué dans quelle mesure ses dispositions influeraient sur le calcul de l'indemnité due. Les différents moyens tirés par les recourants d'une violation de l'ordre public (art. 190 al. 2 lit. e LDIP) sont également rejetés. En particulier, le TF, notant que ce sont les recourants eux-mêmes qui ont porté le litige devant le TAS, rejette d'emblée le grief selon lequel la cause n'était pas arbitrable en vertu des dispositions du droit ukrainien réservant le contentieux du droit du travail à la compétence exclusive des juridictions étatiques.

TF 4A_338/2010

2009-2010

ž(X. c. Y. S.R.L.). Ce recours contre une sentence du TAS est déclaré irrecevable, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 lit. a LTF), faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF.

TF 4A_456/2009

2009-2010

(X. [Athletics South Africa] c. Y. [Gert Thys]). Recours (admis) contre une sentence du TAS. La recourante fait grief au TAS d'avoir admis à tort sa compétence (art. 190 al. 2 lit. b LDIP) en décidant qu’une lettre (« la lettre d’avril 2008 ») envoyée par un représentant de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur à l’intimé suite aux résultats positifs de son contrôle anti-dopage devait être comprise comme une offre de conclure une « convention d’arbitrage particulière » au sens de l’art. 47 du Code TAS, offre que l’intimé aurait acceptée subséquemment en recourant au TAS contre la décision de suspension adoptée par X. à son encontre. Selon le TAS, il s’était formé entre les parties une convention d’arbitrage valable au sens de l’art. 178 LDIP. Le TF ne suit pas l’interprétation de la Formation fondée sur le principe de la confiance et arrive à la conclusion opposée au sujet de la lettre d’avril 2008, au vu du texte de la lettre et des circonstances du cas d’espèce. Les autres arguments de l’intimé tendant à établir la compétence du TAS (statut international de l’athlète et application particulière du principe de la lex mitior selon l’art. 25.2 du code AMA) sont également écartés. Le TF annule donc la sentence et déclare le TAS incompétent pour statuer sur la cause.

TF 4A_458/2009

2009-2010

(Adrian Mutu c. Chelsea Football Club). Recours (rejeté) contre une sentence du TAS, dans le troisième d'une série d'arbitrages TAS opposant les mêmes parties. Le recourant se plaint de la composition irrégulière de la formation (art. 190 al. 2 lit. a LDIP), en alléguant le manque d'indépendance et d'impartialité de deux de ses membres, dont le président. Le TF rejette le moyen en ce qui concerne ce dernier en constatant que le recourant n'a pas apporté de preuve suffisante à l'appui de ses allégations, en particulier parce qu'il s'est abstenu de déposer une réplique réfutant le contenu d'une déclaration écrite produite par ledit président et annexée à la réponse au recours formulée par le TAS. S'agissant du coarbitre choisi par l'intimé, le recourant conteste son indépendance au motif qu'il avait présidé la formation qui avait rendu la première sentence, favorable à l'intimé, dans le litige divisant les parties. Ce moyen est également rejeté par le TF, qui après avoir écarté les arguments du recourant basés sur les IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, observe que la mission confiée à la Formation du TAS ayant rendu la première sentence était circonscrite à des questions essentiellement théoriques, de sorte que l'on ne peut soutenir objectivement qu'en tranchant ces questions l'arbitre en question ait adopté un comportement propre à faire douter de son impartialité ou à accréditer l'idée qu'il soit prévenu à l'égard du recourant. Le TF souligne en outre que les trois sentences rendues par les différentes formations du TAS dans ce même litige auraient pu être adoptées par une seule et même formation, auquel cas les deux premières sentences auraient revêtu un caractère préjudiciel par rapport à la troisième. Dans ce cas de figure, il ne serait en principe pas admissible de contester a posteriori la composition du TA qui a rendu la sentence finale au motif que ses membres ont déjà statué dans la même cause en participant au prononcé des sentences préjudicielles. Le deuxième moyen invoqué par le recourant à l'encontre de la sentence, articulé en plusieurs branches et fondé sur la violation de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 lit. e), revêt pour certains aspects un caractère appellatoire.

TF 4A_490/2009

2009-2010

(Club Atlético de Madrid SAD c. Sport Lisboa E Benfica Futebol SAD et FIFA). Arrêt destiné à la publication aux ATF. Première décision annulant une sentence arbitrale pour contrariété avec l'ordre public. Le tribunal arbitral viole l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 lit. e LDIP), dont le principe de l'autorité de la chose jugée fait partie, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet (in casu, une décision du Tribunal de Commerce de Zurich). Un jugement d'annulation d'une décision d'une association a un effet erga omnes et s'impose donc même aux parties à un arbitrage portant sur le même objet qui n'avaient pas participé à la procédure devant le juge.

TF 4A_510/2009

2009-2010

ž(X. c. Y. et Z.). Recours contre une sentence arbitrale de la Chambre de Commerce de Zurich. Le TF ordonne des sûretés en garantie de dépens (cautio judicatum solvi) à la demande des intimées (art. 62 al. 2 LTF). La recourante refuse de les payer et demande au TF de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

TF 4A_582/2009

2009-2010

(X. [société de droit suisse] SA c. Y. [société de droit néerlandais] BV) (= ATF 136 III 200). Recours (rejeté) contre une « sentence préliminaire » rendue par un arbitre unique du Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI. Le TF examine pour la première fois un recours porté contre une décision sur mesures provisionnelles rendue par un arbitre sous l’art. 183 LDIP. Le recours en matière civile au sens de l’art. 77 LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP est recevable seulement à l’encontre d’une sentence, qu’elle soit finale, partielle ou même (pour certains griefs) préjudicielle ou incidente, selon les définitions qui ont été données dans la jurisprudence du TF de ces différents types de sentences. En l’occurrence, le recours est irrecevable car la décision visée, quel que soit son intitulé, est une ordonnance sur mesures provisionnelles au sens de l’art. 183(1) LDIP et non pas une sentence susceptible de faire l’objet d’un recours au TF.

TF 4A_620/2009

2009-2010

(A. [biathlète de niveau international] et B. [biathlète de niveau international] c. International Biathlon Union (IBU)). Recours (rejeté) contre une sentence du TAS. Ladite sentence n'a pas violé le droit d'être entendues des athlètes car le Panel a bien examiné et traité les questions controversées pertinentes (art. 190 al. 2 let d. LDIP). Un argument des parties auquel la sentence ne consacre pas de passage spécifique a été implicitement réfuté par les arbitres, ce refus étant en tout état de cause motivé par certaines constatations d'ordre général du TA, valant motivation pour l'ensemble des griefs articulés par les recourantes. Les principes de la non-rétroactivité des normes et de la lex mitior ne s'appliquent en règle générale pas au droit de procédure. Etant donné qu'ils n'ont pas été violés par le TA dans sa sentence, la question de savoir si ces deux principes ressortent l'un et l'autre de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 lit. e LDIP, et, dans une telle hypothèse, s'ils font partie intégrante de l'ordre public matériel ou de l'ordre public formel, peut-être laissée ouverte.

TF 4A_644/2009

2009-2010

(A. [Alejandro Valverde] c. X. [CONI], Y. [AMA] et Z. [UCI]). Récusation d'arbitre dans le cadre d'un arbitrage au TAS; recours (irrecevable) contre la décision prise par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de sport (CIAS). De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé au sujet d'une demande de récusation ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au TF et ne pourra être revue que dans le cadre d'un recours contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du TA (art. 190 al. 2 lit. a. LDIP).

TF 4A_71/2010

2009-2010

(X. [ex-employeur de Y.] SA c. Y. [personne physique, ex-employé de X. à la retraite]). Arrêt destiné à la publication aux ATF. Recours (rejeté) contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans le cadre de l'arbitrage interne régi par le Concordat, une clause compromissoire n'est pas valable si elle est insérée dans un contrat de travail et vise les contestations futures qui pourraient s'élever au sujet de créances résultant de dispositions impératives de la loi (in casu, l'art. 341 CO, s'agissant de la rétribution d'heures de travail supplémentaires), car de telles créances ne relèvent pas de la libre disposition des parties (cf. art. 5 CA et la même solution s'appliquera sous le nouveau Code de procédure civile à partir de 2011, en vertu de l'art. 354 CPC).

TF 4A_80/2010

2009-2010

ž(X. [homme d'affaires] c. Y [gestionnaire de fortune]). Arbitrage interne, recours (rejeté) contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève rejetant un recours en nullité contre une sentence arbitrale partielle. Nature de l'arrêt cantonal attaqué (rendu dans le cadre d'une procédure arbitrale qui doit se poursuivre) non discutée dans l'acte de recours : le TF établit qu'il s'agit d'une décision partielle susceptible de recours au sens de l'art. 91 lit. a LTF. Les moyens invoqués par le recourant sur le fondement de l'art. 36 lit. f CA sont irrecevables devant le TF, notamment parce que dirigés contre la sentence arbitrale elle-même plutôt que l'arrêt cantonal entrepris, ou alors sans fondement.