Arbitrage

ATF 137 III 27

2010-2011

Action en constatation de droit. Un litige portant sur le respect des droits de participation des salariés en cas de licenciement collectif selon les art. 335d ss CO constitue une cause de nature pécuniaire (art. 74 LTF), même si la demande ne tend pas directement au paiement d’une somme d’argent, car la contestation concerne des droits qui peuvent être évalués en termes monétaires, le non-respect de la procédure de consultation permettant de qualifier d’abusifs les congés qui s’ensuivent et de les sanctionner par une indemnité (consid. 1.2, non publié, in : TF 4A_449/2010).

ATF 137 III 27

2010-2011

Licenciement collectif. Recours contre la décision de la Chambre des relations collectives de travail du Canton de Genève du 15 juin 2010, exception d’arbitrage. Convention collective de travail instituant un tribunal arbitral compétent pour statuer en fait et en droit sur l’interprétation et l’application de la Convention. L’action en constatation introduite par le syndicat intimé, basée sur la violation des droits de participation des travailleurs, relève-t-elle de la compétence du tribunal arbitral ou de la juridiction étatique ? L’action en question est fondée formellement et matériellement sur l’art. 335f CO, non sur les dispositions de la Convention en matière de licenciements économiques. Dès lors, un tel litige ne tombe pas sous le coup de la clause compromissoire contenue dans la Convention et c’est à juste titre que la cour cantonale a admis sa compétence (consid. 2.2-2.3).

 

ATF 137 III 37

2010-2011

Recours contre l’arrêt rendu par l’Obergericht du Canton de Zurich le 18 août 2010. Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA (SIX), litige concernant la décotation d’une société. La Bourse suisse ne possédant pas de compétence législative dans ce domaine, l’art. 62 al. 2 de son Règlement de cotation, prévoyant la compétence du Tribunal arbitral de la SIX à statuer sur appel contre les décisions de l’instance de recours du SIX Regulatory Board, ne peut modifier la voie de droit prévue à l’art. 9 al. 3 LBVM, soit l’action devant le juge civil, et donc pas non plus remplacer la conclusion d’une convention d’arbitrage en bonne et due forme entre les parties concernées (consid. 2.2.2). L’introduction d’une procédure arbitrale par l’actionnaire d’une société décotée, qui n’est pas dans une relation d’affiliation avec la SIX, n’est pas comparable à une déclaration d’adhésion aux statuts d’une personne morale qui contiendraient une clause arbitrale, cas de figure particulier envisagé à l’art. 6 al. 2 CA (consid. 3.2.1). Dans les circonstances du cas d’espèce, on ne peut pas considérer que les parties ont conclu une convention d’arbitrage satisfaisant aux exigences de l’art. 6 al. 1 CA quant à la forme (consid. 3.2.2). Recours admis.

TF 4A_574/2010

2010-2011

(A.__ c. B.__ , C.__ et D. __)

Recours contre la décision de l’Obergericht du Canton de Zurich du 28 mai 2009. Il n’est pas possible pour les deux parties à un litige de renoncer à la clause arbitrale suite au non-paiement par elles de la provision demandée par le tribunal arbitral. Seule la partie qui s’est acquittée de sa part de la provision peut choisir de renoncer à l’arbitrage au profit des tribunaux étatiques, ou de payer l’ensemble de la provision afin que l’arbitrage puisse se poursuivre.

TF 4A_602/2010

2010-2011

(X.__ SA c. Z.__ Sàrl)

Recours contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 19 mai 2010. Tribunal composé de trois arbitres. Décès du président survenu après la tenue de la dernière audience, au terme de laquelle le Tribunal avait immédiatement délibéré à huis clos sur le sort de la cause. Convention des parties prévoyant que les deux arbitres survivants pouvaient terminer et signer la sentence se trouvant déjà en phase de rédaction lors du décès du président, sans le concours d’un troisième arbitre. S’il est loisible aux parties de passer une telle convention, l’art. 23 CA n’étant pas une règle impérative, en cas de contestation, la portée de la convention doit être déterminée selon la théorie de la confiance, à savoir d’après le sens qui peut lui être attribué de bonne foi en fonction des circonstances. En l’occurrence, les arbitres n’étaient pas habilités à statuer eux-mêmes sur le litige, mais seulement à rédiger la sentence sur la base du dispositif qui, selon leurs dires, avait été arrêté par le Tribunal in corporeà l’issue de la dernière audience. La sentence qui a finalement été rendue n’était pas celle prévue par la convention des parties, du fait notamment que, en cours de rédaction, les arbitres avaient encore dû élucider certaines questions juridiques restées ouvertes suite à la délibération et que le Tribunal n’avait en réalité pas arrêté, à cette occasion, de montants exacts, en particulier pour ce qui était des intérêts et des frais (consid. 3). Recours admis.

TF 4A_279/2010

2010-2011

(X.__ Holding AG, X.__ Management SA, A.__, B.__ c. Y. [société d’investissement établie aux Antilles] Investments N.V.)

Examen de la validité d’une convention d’arbitrage. Recours contre l’arrêt rendu par l’Obergericht de Zoug le 8 avril 2010. Lorsque le siège de l’arbitrage est à l’étranger, les instances judiciaires suisses procèdent à un examen complet, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, de la validité d’une convention d’arbitrage selon les critères de la CNY (art. II(3)) (consid. 2). Si les termes de la clause arbitrale ne sont pas suffisamment précis pour établir avec certitude l’intention des parties de convenir de l’arbitrage comme mode exclusif de résolution des litiges, on est en présence d’une clause pathologique incurable (unheilbar pathologische Klausel) (consid. 3).

ATF 137 III 85

2010-2011

Le Tribunal arbitral ne statue pas au-delà ou en dehors des limites des demandes qui lui sont soumises si la formulation des conclusions topiques d’une partie, au besoin interprétées en fonction des motifs développés à leur appui dans ses écritures, manifestent, sinon expressément, à tout le moins d’une manière implicite aisément reconnaissable, que cette partie entendait bien requérir de l’arbitre les prétentions retenues par ce dernier (consid. 3).

TF 4A_428/2010

2010-2011

[(X. [société avec siège en Allemagne] GmbH c. Y. [société avec siège en Autriche] GmbH & Co. KG)]

Principe ne eat judex ultra petita partium. Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes s’il n’alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie ou qualifie juridiquement certains des éléments de la réclamation autrement que ne l’a fait cette partie (consid. 3.1).

ATF 136 III 597

2010-2011

De jurisprudence constante, les décisions relatives à la conduite de la procédure, qui ne lient pas le tribunal et sur lesquelles il peut revenir, ne sont pas susceptibles de recours. Tel est le cas (indépendamment de sa dénomination) d’une décision ordonnant aux parties de payer des avances sur les frais de l’arbitrage. Il en ira de même pour une ordonnance suspendant la procédure arbitrale, à moins qu’elle ne constitue une décision implicite des arbitres sur leur compétence (consid. 4.2).

Il n’y a aucune disposition dans le chapitre 12 de la LDIP qui autorise le tribunal arbitral à rendre une décision exécutoire ordonnant le paiement de ses propres frais et honoraires. Seule la question de la répartition des frais de l’arbitrage peut faire l’objet d’une telle décision. Un litige portant sur le montant et/ou l’obligation des parties de payer les frais et honoraires des arbitres, des questions régies par le receptum arbitri et non par la convention d’arbitrage, relèvera en principe du juge civil (consid. 5.2.1-5.2.2).

ATF 137 III 85

2010-2011

La recevabilité d’un recours contre la décision par laquelle un tribunal a refusé de donner suite à une demande de sentence additionnelle doit être admise en application, mutatis mutandis, des principes jurisprudentiels développés au sujet des sentences rectificatives (consid. 1.2).

TF 4A_514/2010

2010-2011

[(A.X. c. B.X. [frère aîné de A.X] et Y. [avocat bahamien])]. Une décision sur récusation rendue par l’arbitre unique lui-même constitue-t-elle une sentence susceptible de recours ? Question laissée ouverte du fait de l’existence d’une clause de renonciation au recours (art. 192 LDIP) jugée valable (consid. 3.3 et 4.1) à cf. infra., Renonciation au recours (art. 192 LDIP).

TF 4A_614/2010

2010-2011

[(X. [société de droit français] c. Y. [société domiciliée au Luxembourg] SA)]. Le recours en matière civile selon l’art. 77 LTF et 190 à 192 LDIP n’est recevable qu’à l’encontre des sentences arbitrales proprement dites - qu’elles soient finales, partielles, préjudicielles ou incidentes - à l’exclusion des ordonnances de procédure pouvant être modifiées ou rapportées en cours d’instance. Ainsi, une décision du tribunal relative à la suspension provisoire de la procédure arbitrale est en principe non sujette à recours. Une telle ordonnance peut néanmoins être déférée au TF si en la prononçant le tribunal arbitral a implicitement statué sur sa compétence. Afin d’établir si la décision entreprise constitue une sentence ou une simple ordonnance, il convient d’examiner, au-delà de sa dénomination, son contenu et par là son objet et sa portée réels (consid. 2.1-2.2). à Voir aussi supra ATF 136 III 597 (consid. 4.2).

TF 4A_392/2010

2010-2011

(FC Sion Association c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et Al-Ahly Sporting Club). La LTF et la LDIP ne réglant pas le mode de communication des sentences arbitrales, cette question dépend avant tout de la convention d’arbitrage ou du règlement que les parties ont choisi pour régir la procédure arbitrale. En accord avec le précédent établi dans l’arrêt TF 4A_582/2009 du 13 avril 2010 (concernant une sentence rendue sous le règlement d’arbitrage de l’OMPI) et au vu des prescriptions contenues dans les articles R31 al. 2 et R59 al. 1 du Code TAS (utilisation d’un moyen de notification permettant la preuve de la réception ; signature de la sentence), la notification par fax des sentences du TAS ne suffit pas à faire courir le délai de l’art. 100 al. 1 LTF (surtout dans les cas où comme en l’espèce le fax précise que « l’original sera notifié par courrier recommandé ultérieurement »). Le dies a quo est la date de réception de l’original de la sentence par voie postale.

TF 4A_10/2010

2010-2011

(Joueur de football c. club belge).

Prise en considération des observations de l’arbitre pour rejeter le grief de la violation du droit d’être entendu (en l’espèce pas d’effet de surprise ni violation du devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents pour l’issue du litige) (consid. 2.2.2-2.3).

TF 4A_162/2011

2010-2011

[(X. [entraîneur de football] c. Jamaican Football Federation et FIFA)]

Le droit de faire administrer des preuves doit être exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables. En l’occurrence, la demande de l’entraîneur tendant à obtenir l’audition par le TAS d’un nouveau témoin au cours d’une nouvelle audience a été formulée tardivement. La formation arbitrale était donc en droit de la rejeter en application des art. R55 et R56 du Code TAS. Ce faisant, les arbitres n’ont pas violé le droit d’être entendu du recourant (consid. 2.3.2). Le principe de l’égalité de traitement des parties ne comporte pas le droit de demander une deuxième audience afin de faire entendre un nouveau témoin (consid. 2.3.3).

TF 4A_46/2011

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. d LDIP

(X.__ GmbH c. Y.__ Sàrl)

Le droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP impose au tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents pour l’issue du litige (consid. 4.3.1). Même s’il n’y a pas d’obligation pour les arbitres de discuter tous les arguments invoqués par les parties au cours de la procédure, y compris les moyens objectivement dénués de pertinence, quand il appert, à la lecture de la sentence, qu’un argument apparemment important pour la solution du litige n’a pas été traité par les arbitres, il appartient à ces derniers ou à la partie intimée de justifier cette omission en démontrant que l’argument en question n’était pas pertinent ou qu’il a été écarté implicitement par le tribunal arbitral. En l’espèce, rien dans la sentence ni dans les observations déposées par le tribunal devant le TF ne permet d’établir que les arguments (indéniablement pertinents) développés par la recourante sur la question de la prescription absolue ont été examinés et réfutés, même implicitement, par les arbitres. Au vu de la nature formelle du droit d’être entendu, la sentence qui viole ce droit doit être annulée indépendamment des chances du recourant d’obtenir un résultat différent sur le fond (consid. 4.3.2). Recours admis.

TF 4A_600/2010

2010-2011

[(Fédération X. [association de droit suisse avec siège à Lausanne] c. Fédération A., Fédération B., Fédération C., Fédération D., Fédération E. [fédérations française, allemande, suisse, ukrainienne et états-unienne] et F. [entité de droit américain] Inc.)].

Ayant demandé de sa propre initiative aux parties de se déterminer sur la répartition et le montant des dépens et après avoir reçu de leur part des requêtes motivées tendant à obtenir un délai supplémentaire pour ce faire, le TAS a violé le droit d’être entendu des parties en rendant une sentence finale qui tranchait également la question des dépens avant que celles-ci n’aient pu soumettre leurs observations à cet égard (consid. 4.2).

TF 4A_617/2010

2010-2011

[(X. [société turque avec siège à Ankara] (Turquie) c. Y GmbH (société polonaise avec siège à Sosnowiec (Pologne))].

Y a-t-il des circonstances dans lesquelles un tribunal arbitral serait dans l’obligation, afin de préserver le droit d’être entendu et l’égalité de traitement des parties, de nommer un expert indépendant - par exemple lorsque les connaissances techniques nécessaires à résoudre un litige complexe lui font défaut et que les parties sont assistées chacune par son expert ? Dans ce cas particulier, il n’est pas nécessaire d’approfondir la question, entre autre du fait que la recourante ne s’est pas plainte en temps voulu, soit pendant l’arbitrage, des vices de procédure dont elle affirme avoir été victime. Elle n’est plus, de ce fait, habilitée à les invoquer dans le recours contre la sentence (principe de la bonne foi) (consid. 3.2).

TF 4A_386/2010

2010-2011

Art. 190 al. 2 let e LDIP

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]

Ordre public matériel ou procédural. Les principes jurisprudentiels, selon lesquels les moyens pris de l’incohérence intrinsèque des considérants ou de l’incohérence interne du dispositif d’une sentence n’entrent pas dans la définition de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let e LDIP, s’appliquent également, a priori, au cas d’une sentence dont les motifs seraient en contradiction avec le dispositif (consid. 8.3.1). Le principe ne bis in idem, largement reconnu et consacré tant par le droit international que par le droit suisse, revêt une importance telle qu’il doit être considéré comme faisant partie de la notion de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans le cas d’espèce, la sentence entreprise ne violant pas ce principe, la question de savoir s’il relève de l’ordre public matériel ou procédural, tout comme celle de son applicabilité en tant que norme issue du droit pénal, au droit disciplinaire sportif, peuvent demeurer indécises (consid. 9.3.1).

TF 4A_386/2010

2010-2011

Art. 190 al. 2 let. e LDIP

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]. Ordre public procédural. L’exigence d’un double degré de juridiction ou même d’une double instance juridictionnelle ne ressortit pas à la notion d’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 6.2).

TF 4A_386/2010

2010-2011

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]. Il n’est pas incompatible avec la nature de la procédure d’appel devant le TAS au sens de l’art. R57 du Code TAS que la formation arbitrale (instance supérieure) se prononce elle-même sur le fond du litige si elle estime que la décision de l’instance sportive inférieure doit être annulée, même si la première décision se limitait à refuser d’entrer en matière. Ce faisant, le TAS n’a pas outrepassé ses pouvoirs : s’il est vrai que la jurisprudence tend à ne pas admettre de façon trop désinvolte qu’une convention d’arbitrage a été conclue quand ce point est litigieux entre les parties, une fois le principe de l’arbitrage admis et en conformité avec les principes d’utilité et d’économie de la procédure, cette même jurisprudence fait preuve de souplesse quant à la portée matérielle de la convention d’arbitrage – sans pour autant que cela implique une présomption en faveur de la compétence des arbitres (consid. 5.3.4).

ATF 136 III 385

2010-2011

La mainlevée – provisoire ou définitive – de l’opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral (consid. 2.1).

L’arbitrabilité des causes patrimoniales au sens de l’art. 177 LDIP peut se trouver limitée par des règles de compétence qui réservent impérativement à une autorité étatique la connaissance de certains différends. De même, sous réserve d’une clause expresse (à laquelle s’appliqueraient par analogie les critères de validité dégagés dans la jurisprudence du TF au sujet de l’art. 192 LDIP), la convention d’arbitrage ne prive pas le poursuivant du droit de requérir du juge étatique la mainlevée provisoire (consid. 2.2).

Absence de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l’action en paiement devant un tribunal arbitral (consid. 2.3).

TF 4A_404/2010

2010-2011

[(A. [footballeur professionnel] c. Trabzonspor Kulübü Dernegi [club de football turc] et Turkish Football Federation (TFF))]. En tant que tribunal arbitral, le TAS ne pourra se considérer compétent pour statuer sur un litige qu’en présence d’une convention d’arbitrage valable entre les parties ou lorsque les lois, statuts ou règlements applicables prévoient spécifiquement une telle compétence. Le fait qu’en absence de clause d’arbitrage une partie serait par hypothèse privée d’accès à la justice est sans pertinence.

TF 4A_44/2011

2010-2011

[(A.X. c. B.X [père de A.X], C.X [frère de A.X], D.X [frère de B.X] et V.X. [société de droit néerlandais] BV)]. Portée subjective de la convention d’arbitrage. Par exception au principe de la relativité contractuelle, la jurisprudence admet qu’une convention d’arbitrage peut lier des tiers non-signataires dans certains cas de figure comme la cession de créance, la reprise de dette, le transfert de contrat ou encore, à condition qu’on puisse en déduire la volonté du tiers d’être partie à la clause arbitrale, son immixtion dans l’exécution du contrat. La question de savoir si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est lié par la clause arbitrale contenue dans le contrat générateur d’obligations entre le stipulant et le promettant demeure débattue. Cela étant, sauf convention spécifique en sens contraire, il convient également d’admettre que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 al. 2 CO acquiert contre le débiteur ou promettant une créance, avec tous les droits accessoires à celle-ci, y compris, cas échéant, la clause compromissoire, de telle sorte qu’il sera habilité à faire valoir ses prétentions afférentes au contrat par la voie arbitrale (consid. 2.4.1).

TF 4A_46/2011

2010-2011

(X.__ GmbH c. Y.__ Sàrl). Le TF analyse le grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage sous l’angle de l’art. 190 al. 2 let b LDIP (consid. 3.3).

La question de la sanction qui doit s’attacher à la violation d’un tel mécanisme demeure controversée. Cela étant, l’on ne saurait exclure a priori qu’une sanction de nature matérielle comme les dommages-intérêts puisse être combinée avec la sanction procédurale consistant en une déclaration d’irrecevabilité (voire le rejet en l’état) de la demande. Par ailleurs, un courant doctrinal semble s’affirmer en Suisse, selon lequel la sanction la plus appropriée pour une telle violation serait la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d’un délai aux parties pour qu’elles puissent réparer l’omission (consid. 3.4).

Caractère obligatoire ou non des mécanismes contractuels prévoyant la mise en œuvre d’un expert et d’une tentative de conciliation préalables à l’arbitrage. Pour ce qui est de l’exigence d’une tentative de conciliation, sur le vu des critères dégagés dans la jurisprudence (décision 4A_18/2007), pour être obligatoire, une stipulation à cet effet doit contenir des éléments concrets permettant d’établir que la tentative de conciliation est conçue comme une mesure préalable nécessaire à la recevabilité de la procédure arbitrale et décrire de façon suffisamment claire, spécifique et détaillée la procédure de conciliation envisagée, en indiquant par exemple si l’intervention d’un médiateur est requise et/ou si la procédure doit être initiée dans un délai particulier. De plus, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit exigent que la partie qui affirme le caractère obligatoire du mécanisme préalable essaie de le mettre en œuvre en temps voulu (consid. 3.5.2).

TF 4A_482/2010

2010-2011

[(X. [opérateur téléphonique] SA c. A.Y.__ SA, B.Y.__ SA, C.Y.__B.V. (anciennement Z.__BV) et D.Y.__SA)]. Un tribunal arbitral est habilité à trancher des questions préjudicielles n’entrant pas dans le champ d’application matériel de la clause arbitrale, voire à élucider, toujours à titre préjudiciel, des points qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d’arbitrage, dans la mesure où l’issue du litige qui lui est soumis dépend de ses déterminations quant à ces questions ou points. Ce faisant, le tribunal n’excède pas ses pouvoirs. Le même raisonnement tend du reste à se généraliser en matière de compensation, par la consécration du principe selon lequel l’arbitre est compétent pour connaître d’une exception de compensation même si la relation sur laquelle se fonde la créance invoquée à cette fin n’entre pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage, voire d’une clause d’élection de for (voir par ex. l’art. 21(5) Swiss Rules et, pour l’arbitrage interne, l’art. 377 al. 1 CPC). à Voir également l’arrêt 4A_ 428/2010 (d) du 9 novembre 2011 (consid. 2.1-2.3).

TF 4A_579/2010

2010-2011

[(X. [société de production et de distribution de DVD, en particulier dans le domaine sportif] SA c. Comité International Olympique)]. Une partie peut sans doute renoncer à une convention d’arbitrage de manière tacite, par exemple en procédant sur le fond devant le juge étatique sans soulever d’exception d’arbitrage. Toutefois, il serait artificiel d’admettre sans autre qu’il existe une telle renonciation ou qu’il y aurait eu « acceptation » d’une offre de renonciation à la convention d’arbitrage dans un cas où une partie a adressé à l’autre une mise en demeure assortie d’une menace de saisine des tribunaux étatiques visant à obtenir l’exécution d’un contrat contenant une clause arbitrale, et l’autre partie a répondu à la lettre de mise en demeure sans se prévaloir de la convention d’arbitrage, alors que par la suite la partie dont émanait la mise en demeure a agi devant le tribunal arbitral mentionné dans la clause arbitrale sans soulever une quelconque exception.

TF 4A_640/2010

2010-2011

(A.__ c. WADA, FIFA et Cyprus Football Association). Clause arbitrale par référence. Le TF examine avec « bienveillance » le caractère consensuel du recours à l’arbitrage en matière sportive dans le but de favoriser la liquidation rapide des litiges par des tribunaux spécialisés présentant des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité, à l’instar du TAS. Cette logique sous-tend également la souplesse dont fait preuve la jurisprudence de la Haute Cour dans son traitement de la problématique des clauses arbitrales par référence dans le domaine sportif (consid. 3.2.2). Elle se justifie d’autant plus dans les affaires de dopage, au vu du rôle prééminent progressivement assumé par le TAS, en tant que juridiction garante des standards internationaux, dans le cadre de la lutte mondiale contre ce fléau (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est à bon droit que le TAS s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel formé par l’AMA et la FIFA contre la décision du Judicial Committee de la Fédération Chypriote de Football (CFA), en vertu du renvoi global contenu dans les statuts de cette dernière aux règlements de la FIFA prévoyant la compétence du TAS à statuer sur appel dans les affaires de dopage.

ATF 136 III 605

2010-2011

L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le système dit de l’arbitre-partie dans lequel l’arbitre désigné par chacune des parties ne serait pas astreint à la même indépendance et à la même impartialité que l’arbitre appelé à présider le tribunal arbitral doit être exclu (consid. 3.3.1).

Les spécificités de l’arbitrage sportif institué par le TAS, telle la liste fermée d’arbitres, dont on ne saurait faire abstraction, ne justifient pas en soi un traitement différencié de l’arbitrage sportif et commercial (consid. 3.3.3).

Par exception au caractère cassatoire du recours en nullité contre les sentences arbitrales internationales et pour des raisons relevant à la fois de la sécurité juridique et de l’économie de la procédure, le TF est compétent pour prononcer directement la récusation d’un arbitre qu’il jugerait dépendant ou partial (consid. 3.3.3.1).

TF 4A_386/2010

2010-2011

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]. Problématique dite du « tribunal arbitral tronqué ». Conséquences de la démission sans justes motifs d’un membre du tribunal. « Question délicate » laissée ouverte en l’espèce puisqu’il appert que la démission de l’arbitre en question n’a pas été établie, de sorte qu’il faut considérer que ledit arbitre faisait toujours partie du tribunal au moment où la sentence litigieuse a été rendue (consid. 4.3).

TF 4A_604/2010

2010-2011

(Luis Fernandez c. FIFA). Intérêt à recourir. Dans la mesure où le recourant paie la créance litigieuse après le dépôt de son recours, son intérêt à recourir contre une décision confirmant cette créance disparaît alors que la procédure fédérale est déjà pendante. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le recours irrecevable, mais, tout au plus, de constater qu’il est devenu sans objet. Dans le cas d’espèce, s’il est vrai qu’en ayant payé son dû le recourant ne peut plus faire l’objet des sanctions prévues dans la sentence dont est recours, et que l’éventuelle annulation de cette décision ne lui permettrait pas non plus, en soi, d’obtenir le remboursement du montant qu’il a payé, on ne peut exclure d’emblée que le recourant n’ait un intérêt résiduel à l’annulation de la sentence, par exemple pour pouvoir se faire indemniser de tout préjudice matériel ou moral qu’il aurait souffert du fait qu’il a été suspendu pendant un certain temps à cause d’une sentence (avalisant la décision en première instance ayant entraîné sa suspension) qui par hypothèse aurait été rendue en violation des garanties de l’art. 190 al. 2 LDIP. Dès, lors le recours n’est pas sans objet (consid. 1.2). àVoir aussi TF 4A_44/2011 du 19 avril 2011 (consid. 2.3).

TF 4A_394/2010

2010-2011

[(Essam El Hadary [footballeur professionnel égyptien] c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et Al-Ahly Sporting Club)]. La recevabilité d’un grief se référant à une disposition erronée de l’art. 190 al. 2 LDIP est sujette à caution. Cela étant, il serait « peut-être trop formaliste » d’écarter le grief pour cette seule raison lorsque, comme dans le cas d’espèce, le recours contient une indication expresse des garanties procédurales qui, selon le recourant, auraient été violées par les arbitres (consid. 4.2).

TF 4A_144/2010

2010-2011

Art. 123 al. 2 let. a LTF

(Claudia Pechstein c. International Skating Union (ISU)) (publication prévue)

La révision d’une sentence arbitrale peut être demandée, entre autres motifs, lorsque la partie qui la requiert découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la sentence (art. 123 al. 2 let. a LTF). Les nouveaux rapports d’expertise médicale adressés au TF par la requérante ayant été établis après la reddition de la sentence par le TAS, il est douteux qu’ils puissent être considérés comme des moyens de preuve découverts après coup au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2). Dans le cadre d’une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux tendant à établir une allégation qui a déjà fait l’objet d’une procédure probatoire étendue devant les arbitres, la partie requérante doit démontrer qu’il lui avait été impossible, malgré toute sa diligence, de découvrir et se prévaloir de ces moyens durant l’arbitrage (consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, les arguments avancés en l’espèce ne sont pas de nature à justifier la révision de la sentence, mais constituent plutôt une tentative irrecevable de remettre en question l’appréciation des preuves effectuée par la formation arbitrale, compte tenu en particulier du fait que la requérante avait déjà allégué au cours de l’arbitrage qu’elle souffrait d’une anomalie sanguine congénitale et que le tribunal arbitral avait retenu, ainsi qu’en témoigne un obiter dictum dans la sentence, que même un tel diagnostic n’aurait pas suffi à expliquer les fluctuations constatées dans ses valeurs sanguines (consid. 2.4).  Voir aussi, au sujet de la diligence à déployer par les parties afin d’obtenir les moyens de preuve en temps voulu, la révision ne visant pas à leur permettre de réparer ex post les omissions ou erreurs qu’elles ont pu commettre pendant la procédure arbitrale, TF 4A_137/2010 du 6 octobre 2010 (d) (consid. 3).

TF 4A_642/2010

2010-2011

(X. [homme d’affaires français] c. Y. [gérant de fortune genevois])

Recours contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice de Genève. Demande de révision : invocation d’un moyen de preuve nouveau. Si le TF devait admettre le recours, il renverrait la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande de révision, puis, cas échéant, qu’elle retourne le dossier au tribunal arbitral pour qu’il prononce une nouvelle sentence. Le renvoi direct de la cause aux arbitres est également possible (mais ne se justifie pas dans le cas d’espèce) (consid. 1.2).

 

TF 4A_486/2010

2010-2011

Contrat contenant une clause de renonciation au recours jugée valable à la lumière des principes jurisprudentiels dégagés par le TF au sujet de l’article 192 al. 1 LDIP. Pareille renonciation s’applique tant à la sentence finale qu’à la sentence rectificative rendue par le tribunal arbitral en l’espèce, celle-ci ne constituant que l’accessoire de celle-là, dont elle partage le sort (consid. 2.1-2.2).

TF 4A_514/2010

2010-2011

[(A.X. c. B.X. [frère aîné de A.X] et Y. [avocat bahamien]]. Comme tout contrat, une convention d’arbitrage peut être affectée par un vice du consentement, y compris la crainte fondée (art. 29 CO). Elle peut également être déclarée nulle ab initio si elle constitue un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC. En l’espèce, les arguments du recourant au sujet de la validité de la convention d’arbitrage tombent à faux. La clause de renonciation au recours contenue dans la convention d’arbitrage étant valable, le recours est irrecevable (consid. 4).